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02/03/2023 | FRANCE | N°22/00062

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mars 2023, 22/00062


VC/PR































ARRET N° 99



N° RG 22/00062



N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJF













S.A.S. [5]



C/



CPAM DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale



ARRÊT DU 02 MARS 2023<

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédérique BELLET substituée par Me Fiona HUTCHISON, avocats au barreau de PARIS







INTIMÉE :



CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Loca...

VC/PR

ARRET N° 99

N° RG 22/00062

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJF

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET substituée par Me Fiona HUTCHISON, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [F] [W], audiencière à la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2016, M. [J] [M], salarié (poseur en charpente métallique) de la SAS [5], a fait une déclaration de maladie professionnelle indiquant souffrir d'une 'hernie discale' constatée pour la première fois médicalement le 12 septembre 2016. Il a joint un certificat médical initial daté du 29 septembre 2016 mentionnant une 'sciatique droite L5 sur volumineuse Hernie discale en arrière de L5-forte compression de la racine L5 droite (IRM le 26/09/16)'.

Après avoir obtenu l'avis favorable du CRRMP de Nantes, la CPAM de la Vendée a notifié à l'employeur et au salarié, le 28 septembre 2017, sa décision de prise en charge de la hernie discale inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le 18 janvier 2018, la commission de recours amiable, saisie d'une contestation de la décision de prise en charge par l'employeur, a rejeté le recours de ce dernier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 3 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a:

- débouté la société [5] de son recours,

- déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 29 septembre 2016 par M. [M] ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de cette maladie opposables à la société [5],

- condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions reçues le 3 août 2022 pour la société [5] et le 25 novembre 2022 pour la CPAM de la Vendée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

La société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 29 septembre 2016 de M. [M] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Elle considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect des conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles et notamment que l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas caractérisée. Elle soutient que la maladie visée au tableau n°98 ne correspond pas à la maladie déclarée par M. [M]. Elle ajoute que ni le certificat médical ni le courrier de notification de prise en charge de la maladie ne font état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ni n'indiquent si la hernie provoque effectivement une compression du nerf sciatique correspondant. Elle estime qu'il importe peu que le médecin conseil de la caisse ait confirmé que M. [M] présentait bien la pathologie décrite au tableau n° 98 si celui-ci ne peut démontrer l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, faisant observer que le médecin conseil a simplement indiqué dans la fiche colloque médico-administratif une 'lombosciatique par hernie discale' sans viser la moindre pièce de laquelle se dégagerait une atteinte radiculaire de topographie concordante.

La CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [5] de ses demandes.

Elle rappelle que le médecin traitant n'est pas obligé de reprendre les termes exacts du tableau lors de la rédaction du certificat médical initial puisque à ce stade, ce médecin ne dispose pas forcément de tous les éléments médicaux exigés par le tableau. Elle ajoute que seul le médecin conseil est habilité à déterminer la pathologie dont est atteint l'assuré au regard des tableaux et à vérifier que les conditions médicales du tableau sont remplies. Elle insiste sur le fait que le certificat médical initial concernant M. [M] mentionnait la latéralisation, à droite, et une forte compression de la racine en L5 droite, précisant que le médecin traitant a pris la peine d'indiquer l'existence d'une IRM réalisée 3 jours plus tôt. Elle explique que par le terme topographie concordante, il faut entendre la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur et qu'en l'espèce, la hernie concerne l'étage L5 et comprime la racine nerveuse L5 droite entraînant la sciatique située en L5 droite de sorte que l'atteinte radiculaire et la hernie de situent au même étage et du même côté et qu'il existe bien une concordance entre la racine nerveuse atteinte à l'origine de la sciatique et le niveau de la hernie. Elle souligne que le médecin conseil a confirmé que toutes les conditions médicales du tableau étaient remplies et que l'absence de mention de topographie concordante dans la fiche colloque ne signifie pas que la maladie reconnue à l'assuré ne correspond à celle inscrite au tableau n°98.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).

Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

L'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie (et le côté atteint) et le trajet de la douleur (décrit par le patient et témoignant de la compression d'une racine du nerf sciatique).

En l'espèce, il est mentionné sur :

- la déclaration de maladie professionnelle : 'hernie discale',

- le certificat médical initial : 'sciatique droite L5 sur volumineuse Hernie discale en arrière de L5-forte compression de la racine L5 droite (IRM le 26/09/16)'.

Il s'avère donc que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98.

Il ressort de la fiche colloque médico-administratif - qui mentionne le code syndrome 98AAM51A correspondant à la pathologie du tableau n°98, précisant au titre du libellé du syndrome 'Lombosciatique par hernie discale' - que le médecin conseil a répondu :

- 'oui' à la question 'Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI''

- 'oui' à la question 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies''

La cour observe que si le médecin conseil n'a pas renseigné la rubrique 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il n'en reste pas moins qu'il a vérifié la qualification complète de la maladie en s'appuyant sur le certificat médical initial qui :

- fait lui-même référence à une IRM, autre élément extrinsèque

- fait état d'une sciatique latéralisée à droite avec une compression de la racine L5 à Droite et présence d'une hernie discale en arrière de L5, ce qui révèle une atteinte radiculaire de topographie concordante,

de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau est suffisamment caractérisée par le médecin-conseil qui a analysé ces pièces pour y parvenir.

Il convient donc de débouter la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La société [5] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00062
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.00062 ?
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