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02/03/2023 | FRANCE | N°21/00198

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mars 2023, 21/00198


PC/LD































ARRET N° 93



N° RG 21/00198

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOO













CPAM DU BAS-RHIN



C/



S.A. [5]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 MARS 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES





APPELANTE :



CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme [S] [V], munie d'un pouvoir







INTIMÉE :



S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent SAUTEREL, substitué par Me Géra...

PC/LD

ARRET N° 93

N° RG 21/00198

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOO

CPAM DU BAS-RHIN

C/

S.A. [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [V], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL, substitué par Me Géraud GELLEE, tous deux de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 avril 2017, Mme [J] [I], salariée (opératrice machine) de la S.A. [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion de l'épaule gauche'.

A cette déclaration était annexé un certificat médical initial, daté du 22 mars 2017, ainsi rédigé : 'épaule gauche : calcifications des tendons de la coiffe des rotateurs et notamment du supra-épineux, pas de rupture ni fissures. Douleur persistante. Tendinopathie chronique non rompue' et fixant au 22 mars 2017 la date de 1ère constatation médicale de la maladie.

Après instruction, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la S.A. [5], le 24 janvier 2018, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée ainsi qualifiée : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau 57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

La S.A. [5] a, à une date indéterminable au regard des éléments du dossier, saisi la commission de recours amiable de la caisse et en l'absence de décision expresse de celle-ci, saisi, par LRAR du 7 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

- déclaré le recours formé par la S.A. [5] bien fondé,

- dit que les dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées,

- déclaré la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie déclarée le 10 avril 2017 par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré , pour l'essentiel :

- que le tableau 57 A exige soit que la tendinopathie soit non rompue et non calcifiante, soit qu'il existe une rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM,

- qu'il convient pour apprécier ces éléments de se placer au moment de la déclaration de maladie professionnelle,

- qu'au 22 mars 2017, le médecin constatait l'existence de calcifications et l'absence de rupture,

- que l'IRM n'a été réalisée que le 13 septembre 2017,

- que la pathologie de Mme [I] ne pouvait donc être considérée comme étant visée au tableau 57 A,

- que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de l'ensemble des conditions visées au tableau et qu'aucun CRRMP n'a été saisi en application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 février 2021.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 24 mai 2022 a été renvoyée à l'audience du 12 décembre à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 20 mai 2022 (S.A. [5]) et 22 février 2021 (CPAM du Bas-Rhin).

La CPAM du Bas-Rhin demande à la cour, infirmant le jugement déféré :

- de déclarer opposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 mars 2017 au titre d'une tendinopathie de l'épaule gauche,

- de condamner la S.A. [5] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Elle soutient en substance :

- sur la désignation de la maladie :

$gt; que le médecin conseil a précisé que la pathologie déclarée par Mme [I] figure au tableau des maladies professionnelles sous le code 057 AAM 96 F 'rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM épaule gauche du 13 septembre 2017' (colloque médico-administratif du 21 décembre 2017),

$gt; qu'il est ainsi manifeste que la maladie déclarée par Mme [I] figure au tableau 57 A sous la dénomination 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs',

- sur la saisine d'un CRRMP :

$gt; que la désignation d'une maladie professionnelle ne relève pas d'un CRRMP, seuls le délai de prise en charge et l'exposition au risque relevant de sa compétence,

$gt; que le médecin conseil a précisé sur le colloque médico-administratif 'rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM',

$gt; que la désignation de la maladie sur le certificat médical initial peut être requalifiée par le médecin conseil sur la base d'éléments médicaux extrinsèques (aucune calcification à l'IRM).

La S.A. [5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en soutenant :

1 - à titre principal :

$gt; que Mme [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de épaule gauche : calcifications des tendons de la coiffe des rotateurs et notamment du supra-épineux, pas de rupture ni fissures. Douleur persistante. Tendinopathie chronique non rompue' et fixant au 22 mars 2017 la date de 1ère constatation médicale de la maladie., affection médicalement constatée en date du 22 mars 2017,

$gt; que selon le médecin traitant de l'assuré, il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue,

$gt; qu'il ressort du certificat médical initial qu'il existait des calcifications mais pas de rupture ni de fissure,

$gt; que la caisse lui a cependant notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche',

$gt; que le caractère calcifiant de la pathologie excluait une prise en charge sous les libellés 'tendinopathie aiguë' ou 'tendinopathie chronique' lesquelles doivent être 'non calcifiantes' aux termes du tableau 57 A,

$gt; que la mention 'pas de rupture ni fissure', outre la problématique des calcifications, excluait une prise en charge sous le libellé 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' aux termes du même tableau,

$gt; que la pathologie de Mme [I] telle que constatée le 22 mars 2017 ne pouvait être prise en charge sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale,

$gt; qu'il appartenait à la caisse de saisir un CRRMP,

2 - à titre subsidiaire :

$gt; que Mme [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de épaule gauche : calcifications des tendons de la coiffe des rotateurs et notamment du supra-épineux, pas de rupture ni fissures. Douleur persistante. Tendinopathie chronique non rompue' et fixant au 22 mars 2017 la date de 1ère constatation médicale de la maladie., affection médicalement constatée en date du 22 mars 2017,

$gt; que l'intitulé du certificat médical initial ne correspond nullement à l'affection prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,

$gt; que la caisse ne justifie pas l'objectivation par IRM (ou arthroscanner, exclusivement en cas de contre-indication à l'IRM) de l'affection en cause,

$gt; que la caisse ne démontre pas objectivement que Mme [I] a bien été exposée aux risques du tableau 57 A,

$gt; que le sinistre ne pouvait être pris en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Le tableau n° 57 A applicable est le suivant :

Désignations des maladies

Délai de prise

en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A

Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Il échet de constater :

- que le certificat médical initial du 22 mars 2017 vise une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, avec calcification des tendons, sans rupture ni fissure,

- que la prise en charge a été accordée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (la fiche de colloque médico-administratif visant une IRM du 13 septembre 2017 et précisant que cette rupture est partielle ou transfixiante).

S'il n'y a pas lieu, s'agissant de la détermination et de l'identification de la maladie déclarée, de s'en tenir aux termes littéraux de la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial, il n'en demeure pas moins en l'espèce que le diagnostic du médecin rédacteur du certificat médical initial ne correspond pas à la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' prise en charge sur la base de la déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial vise en effet une pathologie (ne relevant au demeurant pas du tableau 57 en ce que la tendinite chronique objectivée par le médecin est calcifiante) distincte et dont aucun élément technique versé aux débats n'établit qu'elle est assimilable à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs qui, à la supposer objectivée, eût nécessité tant une nouvelle déclaration de maladie professionnelle qu'un nouveau certificat médical initial.

La prise en charge accordée au titre d'une pathologie distincte de celle déclarée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur.

La CPAM du Bas-Rhin sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du C.P.C. s'agissant tant des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel que de ceux exposés en première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

La CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 8 décembre 2020,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Déboute la CPAM du Bas-Rhin de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00198
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00198 ?
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