La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°21/00195

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mars 2023, 21/00195


PC/LD































ARRET N° 92



N° RG 21/00195

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOK













CPAM DU BAS-RHIN



C/



S.A. [5]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 MARS 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES





APPELANTE :



CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme [P] [T], munie d'un pouvoir







INTIMÉE :



S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent SAUTEREL, substitué par Me Gér...

PC/LD

ARRET N° 92

N° RG 21/00195

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOK

CPAM DU BAS-RHIN

C/

S.A. [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [T], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL, substitué par Me Géraud GELLEE, tous deux de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 avril 2017, Mme [U] [C], salariée (opératrice machine) de la S.A. [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion du coude gauche'.

Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du 22 mars 2017 visant des 'tendinopathies chroniques partiellement rompues et calcifiées du tendon commun des épicondyliens latéraux gauche' et datant la première constatation médicale de l'affection au 22 mars 2017.

Le 28 septembre 2017, l'organisme social a notifié à l'employeur sa décision de transmettre le dossier au CRRMP au motif que le délai de prise en charge était dépassé, lui offrant par ailleurs la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 18 octobre 2017.

Par LRAR du 16 mars 2018, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à l'employeur sa décision, après avis favorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau 57.

La S.A. [5] a, à une date indéterminable au regard des éléments du dossier, saisi la commission de recours amiable de la caisse et en l'absence de décision expresse de celle-ci, saisi, par LRAR du 7 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

- déclaré le recours formé par la S.A. [5] bien-fondé,

- dit que les dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées et que l'avis rendu par le CRRMP le 27 février 2018 est irrégulier,

- déclaré la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie déclarée le 10 avril 2017 par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, pour l'essentiel que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis par la caisse au CRRMP, en violation des dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale et que la caisse ne justifie pas de son impossibilité matérielle de le fournir, ne justifiant à cet égard ni d'une demande ni d'une relance auprès de la médecine du travail.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision par LRAR du 7 janvier 2021.

L'affaire, initialement fixée au 24 mai 2022, a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 7 décembre 2022 (CPAM du Bas-Rhin) et 20 mai 2022 (S.A. [5]).

La CPAM du Bas-Rhin demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :

- de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 mars 2017 au titre d'une épicondylite du coude gauche,

- de condamner la société [5] au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que l'avis du 14 septembre 2016 est ainsi motivé :

Le CRRMP émet un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et émet un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Mme [C] déclare le 10/04/2017 des tendinopathies chroniques partiellement rompues chez une droitière, appuyées par un certificat médical initial du 22/03/2017 ... La date de 1ère constatation médicale a été fixée au 11/01/2017, date de réalisation d'une échographie. Le comité est saisi en raison du délai de prise en charge dépassé.

Mme [C] a occupé un poste d'opératrice sur machine dans la même entreprise depuis 1997. Les éléments du dossier rapportent de multiples pathologies intercurrentes et pouvant être à l'origine du dépassement du délai de prise en charge.

Etant donné le type d'activité et les éléments médicaux, le comité peut s'affranchir du faible dépassement du délai de prise en charge.

Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle de la victime et l'affection déclarée.

- sur la régularité de l'avis du CRRMP :

$gt; que son service médical a attesté par mail avoir transmis l'avis du médecin du travail au CRRMP (pièce 6), que le secrétariat du CRRMP de [Localité 6] a confirmé avoir réceptionné l'avis du médecin du travail (pièce 7 : l'avis du médecin du travail est bien versé au dossier. Il a dû nous parvenir tardivement (après l'enregistrement des éléments), d'où la case non cochée), que la décision de prise en charge intervenue le 16 mars 2018 comportait l'avis du médecin du travail,

$gt; que dès lors que la caisse a demandé à l'employeur les coordonnées du médecin du travail (y compris à l'occasion de la transmission à celui-ci de la déclaration de maladie professionnelle) et que l'employeur n'a pas déféré à cette demande, la caisse a accompli les démarches nécessaires,

$gt; qu'en l'espèce, par courrier du 23 juin 2017 (pièce 11), la caisse a adressé à l'employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l'attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial, que l'employeur a, dans son propre courrier de transmission du rapport circonstancié concernant la maladie professionnelle de Mme [C] (pièce 3 adverse) reconnu avoir reçu ce courrier, de sorte qu'elle doit être reconnue comme ayant accompli les démarches nécessaires.

- sur le fond :

$gt; s'agissant du délai de prise en charge : qu'il correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie, que pour la pathologie dont s'agit, ce délai est de 14 jours, que contrairement aux affirmations de l'employeur, la date de 1ère constatation médicale est le 11 janvier 2017 telle que déterminée par le colloque médico-administratif et non le 22 mars 2017,

$gt; s'agissant de la condition relative aux travaux effectués par la salariée :

* que le tableau 57B prévoit une exposition aux travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination,

* qu'il ressort du questionnaire complété par Mme [C], opératrice sur machines de tampographie (pièces 2 et 9) qu'elle a bien été exposée à des travaux tels que prévus au tableau 57 B.

La S.A. [5] demande à la cour :

- à titre principal, au visa de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale :

$gt; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mars 2017,

$gt; de constater que le CRRMP s'est prononcé alors que l'avis du médecin du travail ne lui avait pas été communiqué par la CPAM qui s'est ainsi fondée sur un avis irrégulier du CRRMP pour décider de prendre en charge le sinistre,

$gt; de dire que la décision de la caisse de prise en charge du sinistre est elle-même entachée d'une irrégularité substantielle,

$gt; de lui déclarer inopposable cette décision,

- subsidiairement, au visa des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité :

$gt; de constater que Mme [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'tendinopathies chroniques partiellement rompues et calcifiées du tendon commun des épicondyliens latéraux gauche', affection médicalement constatée en date du 22 mars 2017,

$gt; de constater que le délai de prise en charge était dépassé le jour de la première constatation médicale du sinistre,

$gt; de constater que l'organisme social n'a pas démontré objectivement que Mme [C] a bien été exposée aux risques du tableau 57 B des maladies professionnelles,

$gt; de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Elle soutient, pour l'essentiel :

1 - sur l'irrégularité de l'avis du CRRMP :

- qu'à défaut de justification d'une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, est irrégulier l'avis rendu par un CRRMP alors que le dossier qui lui a été transmis ne comporte pas cet avis,

- qu'en l'espèce, le CRRMP s'est prononcé alors que l'avis motivé du médecin du travail ne lui avait pas été communiqué parla caisse, laquelle ne justifie nullement d'une impossibilité matérielle de le produire, ne produisant notamment aucun courrier justifiant une demande de communication de l'avis du médecin du travail,

2 - sur l'inopposabilité pour non-respect des conditions du tableau 57 B des maladie professionnelle :

- sur le délai de prise en charge et la date de première constatation médicale :

$gt; que toute maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une constatation médicale dans le délai prévu au tableau la concernant, ce délai courant à compter de la cessation d'exposition au risque, et que la constatation médicale effectuée après l'expiration du délai de prise en charge ne permet plus de rattacher la maladie déclarée à l'activité professionnelle,

$gt; que n'est pas admise comme preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge un document établi postérieurement à la fin de celui-ci qui mentionnerait une constatation médicale antérieure, et

qu'à défaut de certificat établi dans le délai, la date de première constatation médicale à retenir est celle de l'établissement du certificat joint à la déclaration,

$gt; que pour être considérée comme effective la première constatation médicale doit résulter d'un document dont il ressort clairement la nature de la maladie,

$gt; que l'avis du médecin conseil n'est pas suffisant pour retenir une première constatation médicale différente de celle correspondant au certificat médical initial lorsque cet avis se base expressément sur le rapport d'enquête, sans référence à une quelconque pièce médicale, que l'avis du médecin conseil ne peut à lui seul fixer une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial,

$gt; que Mme [C] a cessé d'être exposée au risque le 22 septembre 2016, que le premier constat de la pathologie, daté du 22 mars 2017, est largement postérieur à l'expiration du délai de prise en charge (6 octobre 2016), qu'aucun constat de la pathologie en cause, même informel, n'est intervenu au sein du délai de prise en charge, que le certificat médical initial lui-même mentionne la date du 22 mars 2017,

$gt; que le CRRMP mentionne l'existence de multiples pathologies intercurrents sans aucune précision, et se borne à affirmer de façon subjective qu'il peut s'affranchir du faible dépassement du délai de prise en charge, sans aucun argumentaire médical alors que le dépassement du délai était de près de six mois,

- sur l'exposition au risque :

$gt; qu'il ne ressort pas de l'enquête effectuée auprès de l'employeur que dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [C] ait réalisé des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination,

$gt; que l'employeur dans son rapport circonstancié n'a pas fait référence à de tels mouvements, que la caisse ne s'est pas déplacée in situ, se fondant sur l'avis de son médecin conseil qui ne peut constituer une preuve d'une exposition au risque et qui ne lui a même pas été communiqué.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

En l'espèce, si l'avis du CRRMP ne mentionne pas l'avis motivé du médecin du travail parmi les pièces dont le comité a pris connaissance, la caisse produit cependant :

- d'une part, copie du courrier du 23 juin 2017 (pièce 11) adressé à l'employeur l'avisant de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [C], de l'ouverture d'une instruction et l'invitant à transmettre au

médecin du travail attaché à l'établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier joint adressé à celui-ci,

- un mail du secrétariat du CRRMP du 1er février 2021 (pièce 7) indiquant que l'avis du médecin du travail est bien versé au dossier et qu'il a dû parvenir tardivement (après l'enregistrement des éléments) d'où la case non cochée (sur la décision du comité),

- un mail de la Direction régionale du service médical Grand Est du 28 décembre 2020 (pièce 6) confirmant que l'avis du médecin du travail a été transmis le 11 décembre 2017 au secrétariat du CRRMP, par mail crypté.

La caisse justifie ainsi, non seulement des diligences (suffisantes au regard des dispositions des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale) accomplies pour la transmission de l'avis du médecin du travail au comité, mais également de l'effectivité de cette transmission.

Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur pour non-respect des dispositions des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale.

Sur le moyen tiré du dépassement du délai de prise en charge :

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

- qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,

- que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le tableau 57 B prévoit, pour la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial un délai de prise en charge de 14 jours.

En l'espèce, il est constant et non contesté que le point de départ du délai de prise en charge se situe au 22 septembre 2016.

A supposer même que la date de première constatation médicale puisse être fixée au 11 janvier 2017, date d'une échographie, force est de constater qu'il s'est écoulé plus de trois mois et demi entre la cessation de l'exposition au risque et cet examen.

Le CRRMP s'est 'affranchi' du 'faible dépassement du délai de prise en charge' en raison d'éléments du dossier rapportant de multiples pathologies intercurrentes pouvant être à l'origine du dépassement du délai.

Les pathologies intercurrentes auxquelles se réfère l'avis du comité ne sont pas objectivées à l'examen des éléments versés aux débats et il n'est pas démontré en quoi elles auraient justifié un dépassement de plus de sept fois du délai-bref - de prise en charge prévu au tableau 57 B, l'avis du comité devant être dans ces conditions considéré comme dépourvu de justification médicale objective et vérifiable.

La condition tenant au délai de prise en charge n'étant en l'espèce pas remplie, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 avril 2017 inopposable à la S.A. [5], le jugement déféré étant, pour ce motif, confirmé.

L'équité commande de débouter la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.

La CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 8 décembre 2020,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré inopposable à la S.A. [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] le 10 avril 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté le CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C. et l'a condamnée aux dépens de première instance,

Ajoutant au jugement déféré :

- Déboute la CPAM du Bas-Rhin de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00195
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award