PC/LD
ARRET N° 90
N° RG 20/01354
N° Portalis DBV5-V-B7E-GA5A
[Z]
C/
CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 06 Novembre 1963 à HENAN (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 3 janvier 2019, M. [T] [Z], architecte, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une opposition à une contrainte émise par la [4], signifiée par P.V. de recherches infructueuses du 4 octobre 2017, portant sur un principal de 8 000,24 € au titre de cotisations impayées pour les années 2011 à 2013, faisant suite à une mise en demeure du 12 décembre 2014, notifiée le 13 décembre 2014.
Par jugement du 2 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z],
- validé la contrainte du 4 octobre 2017,
- condamné M. [Z] à payer à la [4] la somme de 8 000,24 € au titre des cotisations 2011 à 2013,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale :
- que la contrainte ayant été signifiée par acte du 4 octobre 2017, l'opposition devait être formée au plus tard le 19 octobre 2017,
- que M. [Z] s'est vu signifier, le 19 avril 2018, un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de la contrainte litigieuse et que ce n'est qu'à la suite du dernier avis avant saisie-vente du 26 décembre 2018 qu'il a saisi, le 3 janvier 2019, le tribunal,
- que par ailleurs, l'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée était la seule adresse connue par la [4] à cette date, que M. [Z] ne démontre pas en quoi elle était erronée ou qu'il aurait informé la [4] d'un éventuel changement d'adresse,
- qu'en raison de l'irrecevabilité de la contestation, il n'y a pas lieu d'examiner le fond.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 6 juillet 2020.
L'affaire, initialement fixée au 15 février 2022 a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 15 février 2022 (M. [Z]) et 16 mai 2022 (CIPAV).
M. [Z] demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de déclarer recevable son opposition à contrainte,
- d'annuler la contrainte litigieuse du 4 octobre 2017 pour un montant de 8 000,24 €,
- de condamner la [4] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
La [4] demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable,
- à titre principal, de déclarer le recours formé par M. [Z] le 2 janvier 2019 irrecevable et de le débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement, de l'enjoindre de conclure sur le fond et de renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira,
- en toute hypothèse, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel :
La [4] expose :
- que le délai d'appel court, en application de l'article 678 du C.P.C., à compter de la notification du jugement,
- que la date de notification figurant sur le jugement est le 3 juin 2020 de sorte que M. [Z] disposait, pour interjeter appel, d'un délai expirant le 3 juillet 2020,
- qu'il résulte du certificat de non-appel du 7 août 2020 (pièce 4) que M. [Z] n'avait toujours pas interjeté appel le 7 août 2020.
M. [Z] conclut à la recevabilité de l'appel en exposant que la [4] ne démontre pas la date à laquelle il a été destinataire de la notification du jugement et que les délais étaient suspendus compte-tenu de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
Tout d'abord, la cour constate que le certificat de non-appel du 7 août 2020 versé aux débats par la [4] (pièce 4 de l'intimée) vise un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 2 juin 2020 et non le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2020 objet de la présente instance.
Ceci étant, doit être considéré :
- que les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sont en l'espèce inapplicables, le délai d'appel expirant nécessairement postérieurement au 23 juin 2020, date de fin de la période juridiquement protégée,
- que le point de départ du délai de recours est la date effective de réception de la notification du jugement déféré (dont le dossier de première instance transmis à la cour établit qu'elle a été effectuée par lettre simple), laquelle n'est en l'espèce pas déterminable, de sorte que la tardiveté de l'appel n'est pas caractérisée, la circonstance que le jugement déféré porte en marge mention de sa notification par copie simple le 3 juin 2020 étant à cet égard insuffisante.
L'exception d'irrecevabilité de l'appel sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité même de l'opposition à contrainte :
M. [Z] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
- que le PV de recherches infructueuses du 4 octobre 2017 emportant signification de la contrainte n'a pas été délivré à son adresse habituelle,
- que cet acte ne précise pas les diligences accomplies pour en rechercher le destinataire.
La [4] conclut à la confirmation de la décision déférée en exposant que l'acte de signification mentionnait expressément la possibilité de faire opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, expirant en l'espèce le 19 octobre 2017 à minuit de sorte que l'opposition formée le 2 janvier 2019 est tardive et prescrite.
Il est constant que l'acte du 4 octobre 2017 a été signifiée à la dernière (et seule) adresse de M. [Z] connue de la [4] à laquelle l'appelant ne justifie pas avoir notifié un quelconque changement d'adresse.
Par ailleurs, les mentions de l'acte de signification litigieux contient, s'agissant des diligences accomplies par l'huissier instrumentaire, les mentions suivantes : un clerc assermenté s'est présenté à l'adresse indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, le nom de [Z] [T] ne figurant pas sur les boites aux lettres et interphones. L'enquête de voisinage ne donne aucun résultat., M. [Z] étant inconnu. La mairie de [Localité 5] ne dispose d'aucun élément de recherche et la Poste m'oppose le secret professionnel. De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, aucun abonné n'y figurant au nom de [Z] [T]. En conséquence , il a été constaté que M. [Z] n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Ces mentions caractérisent des diligences suffisantes au regard des exigences posées par l'article 659 du C.P.C., étant observé que l'appelant ne précise pas quel autre moyen eût permis de rechercher et découvrir son adresse contemporaine de la signification litigieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte régularisée le 3 janvier 2019 par M. [Z] irrecevable pour avoir été formée postérieurement au 19 octobre 2017, date d'expiration du délai prévu à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, validé la contrainte du 4 octobre 2017 et condamné M. [Z] à payer à la [4] la somme de 8 000,24 € au titre des cotisations 2011 à 2013.
III - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 juin 2020,
Déclare l'appel de M. [Z] recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute Me [Z] de sa demande de délais de paiement,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
- Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,