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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 23 février 2023, 23/00004


Ordonnance n 6

















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23 Février 2023

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N° RG : 23/00004 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXEE

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[Z] [X]

C/

[F] [J]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE


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Rendue publiquement le vingt trois février deux mille vingt trois par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMO...

Ordonnance n 6

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23 Février 2023

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N° RG : 23/00004 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXEE

---------------------------

[Z] [X]

C/

[F] [J]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt trois février deux mille vingt trois par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf février deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au vingt trois février deux mille vingt trois,

ENTRE :

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (79)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté,

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 14 janvier 2020 entre Madame [Z] [X] et Monsieur [F] [J] et portant sur le bien sis [Adresse 1],

- condamné Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 10 015 euros (dix mille quinze euros) au titre des loyers et charges impayées à la date du prononcé de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Z] [X] une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros (quatre cent cinquante euros) à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;

- dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [J] d'avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- rejeté le surplus des demandes présentées par Madame [Z] [X] ;

- condamné Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;

- condamné Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [F] [J] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique en date du 13 octobre 2022, Monsieur [F] [J] a interjeté un appel de cette décision limité à sa condamnation à payer à Madame [Z] [X] les sommes de :

- 10 015 euros (dix mille quinze euros) au titre des loyers et charges impayées à la date du prononcé de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros (quatre cent cinquante euros) à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,

- la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2023, Madame [Z] [X] a fait assigner Monsieur [F] [J] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir :

- sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif qu'en dépit de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement litigieux, Monsieur [F] [J] n'avait pas exécuté la décision à l'encontre de laquelle il avait interjeté appel,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile.

A l'audience du 9 février 2023 :

- Madame [X] maintient ses demandes,

- Monsieur [F] [J] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs :

En application de l'article 524 du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

***

En l'espèce, en l'absence de comparution de Monsieur [F] [J], il convient - conformément à l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile - de statuer après avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande de radiation.

A ce titre :

1 - l'assignation de Monsieur [J] aux fins de comparaître à l'audience de référé du 9 février 2023 a été régulièrement signifiée à ce dernier dans la mesure où son acte de signification établit que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences mises à sa charge par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, à savoir :

° présentation au domicile de l'appelant le 18 janvier 2023 qui était absent,

° vérification auprès d'un voisin et de Monsieur [B], propriétaire du logement loué à Monsieur [J], de la réalité et de la certitude de ce domicile,

° accomplissement des formalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile,

2 - Monsieur [F] [J], absent à l'audience, ne rapporte pas la preuve que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, à défaut d'exécution du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [X] et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG : 22/02536, pendante devant la cour d'appel de Poitiers.

Succombant à la présente instance, Monsieur [F] [J] doit être condamné à payer à Madame [Z] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous Marie-Hélène DIXIMIER, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG : 22/02536, pendante devant la cour d'appel de Poitiers,

Condamnons Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [F] [J] aux dépens de la présente instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La présidente,

Damien LEYMONIS Marie-Hélène DIXIMIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00004 ?
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