ARRET N°99
CP/KP
N° RG 21/03132 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMVY
[G]
C/
[F]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03132 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMVY
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (59)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006192 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame [Y] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2016, Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [S] (les époux [S]), ont donné à bail à la SARL GARAGE BUZZ-AUTO, dont le gérant était Monsieur [C] [G], un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation, d'un bâtiment à usage de garage avec sanitaire outre un bureau aménagé de 35 m² situé à [Localité 11] (85).
Le loyer convenu s'élevait à 1.800 € se décomposant comme suit :
-1.200 € TTC pour la partie commerciale ;
-600 € pour la partie logement.
La durée du bail a été stipulée pour neuf années à compter du 1er janvier 2017.
Monsieur [C] [G] s'était personnellement porté caution solidaire de la société GARAGE BUZZ-AUTO pour toutes sommes qui pourraient être « dues en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des conventions établies aux présentes ».
La société GARAGE BUZZ-AUTO a cessé de régler ses loyers à compter du mois d'avril 2018.
Par jugement en date du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec cessation d'activité à l'égard de la société GARAGE BUZZ-AUTO et Maître [V] [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2019, le conseil de Monsieur [S] a déclaré à la procédure collective une créance privilégiée d'un montant de 20.539,63 €, dont 19.800 € en capital et 739,53 € en intérêts conventionnels de retard.
Par acte en date du 17 juin 2019, les époux [S] ont fait délivrer à Monsieur [G], ès qualité de caution de la société GARAGE BUZZ-AUTO, une sommation de payer les loyers à hauteur de 23.665,56 €.
Cette sommation étant restée sans effet, les époux [S] ont saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a rendu le 27 novembre 2020, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [G] à hauteur de 23.400 € en principal.
Par acte en date du 8 janvier 2020, Monsieur [G] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2020 signifiée le 19 décembre 2020.
Il n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
-Condamne Monsieur [C] [G] à verser à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
19.800 € en principal sur les loyers impayés au 3 avril 2019 ;
739,53 € au titre des intérêts au taux légal dus à cette même date ;
-Condamne Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean Roustan de Peron.
Par déclaration d'appel en date du 29 octobre 2021, Monsieur [C] [G] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :
Madame [Y] [S]
Monsieur [O] [X] [S]
Monsieur [C] [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 novembre 2022, demande à la cour de :
-Déclarer bien fondé l'appel diligenté par Monsieur [C] [G] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon.
Y faisant droit,
-Infirmer la décision déférée.
-Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
-Limiter les sommes dues par Monsieur [G] à 10 800 €.
-Fixer à 21 600€ le montant de la pénalité due par Monsieur [S] ou par Monsieur [S] et Madame [F] à Monsieur [G].
-Ordonner la compensation entre les deux créances.
-Condamner Monsieur [S] ou solidairement Monsieur [S] et Madame [F] à payer à Monsieur [G] une somme de 10 800 € au titre du solde.
Encore plus subsidiairement,
-Accorder à Monsieur [G] un délai de paiement en vertu de l'article 1343-5 du code civil selon les modalités suivantes :
-Paiement de l'intégralité de la créance à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle l'arrêt à venir sera définitif,
-Imputation des paiements intervenant à l'intérieur de ce délai d'abord sur le capital
Juger que les intérêts applicables seront calculés au taux légal,
-Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.
-Le condamner aux dépens, étant précisé que Monsieur [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Monsieur [O] [S], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 6 novembre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 910-4, 564, 122 et 32 du Code de procédure civile,
-Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [G] du 25 octobre 2022 tendant au paiement d'une somme de 21600 € au titre de la violation de l'obligation de non concurrence,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Subsidiairement, la dire mal fondée et en débouter Monsieur [C] [G],
Vu l'article 1373 du Code civil,
-Donner acte à Monsieur [O] [S] qu'il désavoue la signature que Monsieur [C] [G] prétend qu'il aurait apposée sur le double acte sous seing privé daté du 7 août 2018 ;
-Constater au besoin après vérification par la Cour, que Monsieur [C] [G] échoue à prouver l'authenticité desdites signatures ;
-Constater qu'étant restée silencieuse Madame [Y] [F] n'a pas approuvé ses signatures
-En conséquence annuler le double acte sous seing privé daté du 7 août 2018 et le priver de tout effet ;
-Débouter Monsieur [C] [G] de sa demande implicite, non assortie de la moindre preuve, au titre de troubles de jouissance à partir du 1er octobre 2018 ;
-Ecarter subsidiairement les effets du double acte sous seing privé daté du 7 août 2018 conformément à l'article 1427 du code civil, faisant droit à l'exception de nullité opposée par Monsieur [S] de l'acte de résiliation de bail commercial consenti par son ex-épouse seule,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
-Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [G] tendant à l'obtention d'un moratoire, l'imputation prioritaire sur le capital et l'application de l'intérêt au taux légal,
Subsidiairement, vu les articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ensemble avec l'article 1343-5 du Code civil,
-Rejeter comme étant mal fondée la demande de Monsieur [C] [G] tendant à l'obtention d'un moratoire, l'imputation prioritaire sur le capital et l'application de l'intérêt au taux légal,
-Condamner Monsieur [C] [G] à payer 3000 € à Monsieur [O] [S] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-Condamner le même aux entiers dépens.
Madame [Y] [F], divorcée [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée à personne.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture initialement fixée au 8 novembre a été reportée au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour prétendre à l'infirmation du jugement déféré, M. [G] oppose :
-d'une part, le fait que le bail litigieux contenait une clause de non concurrence qui n'a pas été respectée par le bailleur et qui l'autorise dès lors à réclamer une indemnité de 21.600 € qui viendra se compenser avec la somme réclamée au titre des loyers,
-d'autre part, le fait que le bail a été résilié, aussi bien pour la partie commerciale que pour la partie habitation, selon actes du 7 août 2018, ce qui réduirait subsidiairement le montant de la créance locative au solde de 10.800 €.
Sur le moyen tiré de la clause de non concurrence :
M. [S] oppose le fait :
-qu'il s'agit d'une prétention irrecevable au sens de l'article 310-4 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été présentée dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 809 à 910 du code de procédure civile,
-qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel.
Sur ces deux points, la cour constate que cette prétention figurait dès le premier jeu de conclusions de l'intimé devant la cour, qu'elle ne saurait en outre être considérée comme nouvelle en cause d'appel en ce que M. [G] n'a pas comparu devant le premier juge.
M. [S] fait cependant valoir que c'est à tort que cette prétention est dirigée contre lui en ce que la clause litigieuse liait les sociétés Buzz Auto et Vendée Pneus. Si comme le rappelle M. [G], en sa qualité de caution, il est habile à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartenaient au débiteur principal, à savoir la société Buzz Auto, il n'en reste pas moins que la société Vendée Pneus, tenue par cette clause de non concurrence n'est pas présente à la procédure et l'appelant n'est pas recevable à opposer ladite clause dans la présente instance.
Sur le moyen tiré de la résiliation du bail :
M. [G] prétend que le bail a été résilié, aussi bien pour la partie commerciale que pour la partie habitation, selon deux actes signés le 7 août 2018.
L'appelant verse aux débats en pièces n° 8 et 9, copie des actes de résiliation allégués portant les signatures de M. [G] et de chacun des époux [S], ainsi que des quittances de loyers pour les mois de mai, juin, juillet et août 2018.
L'intimé désavoue sa signature sur les pièces susvisées. En application de l'article 1374 du code civil, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à celui qui se prévaut de l'acte qui doit en démontrer la sincérité. En outre, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux.
A cet égard, la cour constate :
-que les actes de résiliation du 7 août 2018 et les quittances de loyers pour les mois précédents sont produits en photocopie,
-que la signature de M. [S] portée sur le contrat de bail du 28 décembre 2016 est très différente de celles portées sur les actes de résiliation du 7 août 2018,
-que les deux signatures de M. [S] figurant sur chacun des deux actes de résiliation du 7 août 2018 sont foncièrement différentes, alors même qu'elles sont censées avoir été portées le même jour par le même signataire,
-que la comparaison entre un courrier mis en forme par M. [G] destiné au tribunal de La Roche sur Yon (pièce n° 10 de l'appelant) présente de très grandes similitudes avec les deux actes de résiliation du 7 août 2018 (police d'écriture, présentation générale et indication des lieux et date, en haut à droite).
M. [G] tente de conforter la réalité de la résiliation intervenue en indiquant que M. [S] aurait reloué le local commercial le 1er octobre 2018 à MM [H] et [B]. Au soutien de ses dires, il verse aux débats un article de Ouest France du 2 novembre 2018 qui débute ainsi : 'Un centre auto va ouvrir lundi. [O] [S] crée un centre de contrôle technique, affilié au réseau des indépendants Pro Technologies'. La lecture dudit article dans son intégralité ne permet pas d'affirmer que ce nouveau projet concerne le local professionnel loué. En outre, il demeure sans effet sur le bail en sa partie habitation.
De l'ensemble des ces constatations, il résulte que M. [G] ne démontre pas que le bail litigieux aurait a été résilié, aussi bien pour la partie commerciale que pour la partie habitation, selon deux actes signés le 7 août 2018.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
19.800 € en principal sur les loyers impayés au 3 avril 2019 ;
739,53 € au titre des intérêts au taux légal dus à cette même date,
et condamné Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean Roustan de Peron.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le cour constate que M. [G] ne justifie nullement qu'il serait en capacité, d'acquitter le montant de la dette dans son intégralité à l'issue d'un délai de 24 mois, ou par échelonnement sur une telle période. Tout report ou échelonnement serait manifestement voué à l'échec. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens. Il sera en conséquence condamné à payer à M. [S] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [G],
Condamne M. [G] à payer à M. [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,