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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01589

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 21 février 2023, 21/01589


ARRET N° 67





RG N° 21/01589

RG N° 21/01867

RG N° 21/01647







N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZH











AREAS DOMMAGES



C/



[V]

[K]

et autres (...)











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par l

e Tribunal Judiciaire de POITIERS.





APPELANTE :



Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 8]

et intimée suivant déclaration d'appel des 26 mai 2021 et 15 juin 2021



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barr...

ARRET N° 67

RG N° 21/01589

RG N° 21/01867

RG N° 21/01647

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZH

AREAS DOMMAGES

C/

[V]

[K]

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 8]

et intimée suivant déclaration d'appel des 26 mai 2021 et 15 juin 2021

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [F] [V]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (86)

[Adresse 3]

[Localité 11]

et appelante suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] (86)

[Adresse 3]

[Localité 11]

et appelante suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2021/004846 du 20.09.2021

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers)

Madame [L] [K]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (86)

[Adresse 7]

[Localité 10]

et appelante suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2021/004845 du 20.09.2021

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers)

ayant tous les trois pour avocat Me Patricia COUTAND de la SCP DAMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 5]

[Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par M. Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[F] [V], qui venait de recevoir une promesse d'embauche en qualité de chauffeur routier, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation le 13 janvier 2010 sur le territoire de la commune de [Localité 12], lorsque le véhicule automobile de la société Alpha Courses 86 assurée auprès d'Areas Dommages dans lequel elle avait pris place en qualité de passagère et conduit par un préposé de l'entreprise qui lui présentait la tournée qui serait la sienne à sa prise de fonctions, a glissé sur une plaque de verglas et s'est immobilisé sur le toit après plusieurs tonneaux.

La société Areas Dommages a reconnu son obligation de réparer les conséquences de cet accident ; elle a mandaté un expert médical en la personne du docteur [D] [M], qui a déposé un rapport contradictoire le 4 mai 2010 ; et elle a versé en trois fois une somme totale de 10.000 euros de provision à la blessée entre mars et juin 2010.

Mme [V] a obtenu en référé selon ordonnance du 6 avril 2011 la désignation d'un expert judiciaire en la personne du docteur [U] [B], et 15.000 euros de provisions complémentaires.

Le docteur [B] a déposé le 2 juin 2011 un rapport concluant que l'état de Mme [V] n'était pas consolidé.

Mme [V] a obtenu en référé le 18 septembre 2013 la désignation d'un nouvel expert et une provision complémentaire de 15.000 euros.

Le docteur [W] [A], ainsi désigné, a déposé le 8 janvier 2014 un rapport concluant à l'absence de consolidation de l'état de la victime.

Par ordonnance du 5 novembre 2014, le juge des référés a désigné un collège d'experts, les docteurs [A] et [G].

Suivant procès-verbal de transaction conclu le 12 juin 2015, Areas Dommages a versé à Mme [V] la somme de 170.000 euros à titre de provision complémentaire.

Désigné en référé par ordonnance du 17 mai 2017, le docteur [A] a déposé le 16 octobre 2017 un rapport concluant à la consolidation acquise au 27 novembre 2016.

[F] [V] et ses deux filles [L] [K] et [R] [K] ont fait assigner la société Areas Dommages et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) devant le tribunal de grande instance de Poitiers par actes du 21 janvier 2019 pour voir liquider leurs préjudices consécutifs à l'accident du 13 janvier 2010.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de Poitiers a

* condamné la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [F] [V] la somme de 857.905,50 euros de laquelle les provisions précédemment versées devront être déduites

* condamné la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer 24.000 euros à [L] [K]

* condamné la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer 24.000 euros à [R] [K]

* dit que les intérêts légaux assortissant ces sommes seront capitalisés chaque année à compter du jugement

* condamné la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer 3.500 euros à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* déclaré la décision commune à la CPAM 86

* condamné la société d'assurance mutuelle Areas Dommages aux dépens

* ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu comme postes de préjudice de [F] [V]

¿ Préjudices patrimoniaux :

* temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 120,95 euros

.frais divers restés à charge de la victime : 2.098,95 euros

.tierce personne temporaire : 109.830 euros

.perte de gains professionnels actuels : 22.539,02 euros

*permanents :

.dépenses de santé futures : (8.165,34 + 36.185,54) = 44.350,88 euros

.frais de véhicule adapté : 37.966,42 euros

.assistance par tierce personne : 406.811,16 euros

.perte de gains futurs : 66.300,62 euros après déduction créance CPAM86

.incidence professionnelle : 20.000 euros

.¿ Préjudices extra patrimoniaux :

*temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 24.287,50 euros

.souffrances endurées : 30.000 euros

.préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros

*permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 60.000 euros

.préjudice esthétique permanent : 8.000 euros

.préjudice d'agrément : 5.000 euros

.préjudice sexuel : 10.000 euros

.préjudice d'établissement : 10.000 euros.

S'agissant des filles de la victime, le tribunal leur a alloué à chacune

-12.000 euros au titre du préjudice d'affection

-12.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.

La société Areas Dommages a relevé appel le 19 mai 2021;

[F] [V] a relevé appel le 26 mai 2021;

[L] et [R] [K] ont relevé appel le 15 juin 2021.

Ces instances ont été jointes.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 19 novembre 2021 par la société Areas Dommages

* le 14 septembre 2022 par les consorts [V]-[K].

La société Areas Dommages demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de réduire dans de larges proportions les indemnisations et de fixer comme suit les préjudices :

-PRÉJUDICES de [F] [V] :

¿ Préjudices patrimoniaux :

* temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 27 euros

.frais divers restés à charge de la victime : 1111,70 euros

.tierce personne temporaire : 71.110 euros

.perte de gains professionnels actuels : 20.595,02 euros après déduction des IJ

*permanents :

.dépenses de santé futures : 41.953,87 euros sous réserve de l'absence de prise en charge

.frais de véhicule adapté : 6.966,42 euros

.assistance par tierce personne : 214.236,75 euros

.perte de gains futurs : 7.598,45 après déduction capital pension invalidité

.incidence professionnelle : 12.000 euros

.¿ Préjudices extra patrimoniaux :

*temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18.610 euros

.souffrances endurées : 20.000 euros

.préjudice esthétique temporaire : 850 euros

*permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 54.000 euros

.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros

.préjudice d'agrément : rejet, subsidiairement 2.000 euros

.préjudice sexuel : 5.000 euros

.préjudice d'établissement : rejet

soit un solde à revenir à la victime de 468.059,21, dont à déduire 223.000 euros de provisions, soit 245.059,21 euros, à allouer en deniers ou quittances

-PRÉJUDICES de [L] et [R] [K] :

.préjudice d'affection : 4.000 euros chacune

.rejet de leur demande au titre du trouble dans les conditions d'existence.

[F] [V], [L] et [R] [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de leur allouer en deniers ou quittances les sommes suivantes :

-PRÉJUDICES de [F] [V] :

¿ Préjudices patrimoniaux :

* temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 770,95 euros

.frais divers restés à charge de la victime : 2.098,95 euros

.tierce personne temporaire : 184.779 euros

.perte de gains professionnels actuels : 74.530 euros

*permanents :

.dépenses de santé futures : 74.096 euros

.frais de véhicule adapté : 43.502 euros

.assistance par tierce personne : 1.111.378 euros

.perte de gains futurs : 7.598,45 après déduction capital pension invalidité

.incidence professionnelle : 333.075 euros

.¿ Préjudices extra patrimoniaux :

*temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 28.875 euros

.souffrances endurées : 35.000 euros

.préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros

*permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 178.250 euros

.préjudice esthétique permanent : 10.000 euros

.préjudice d'agrément : 6.000 euros

.préjudice sexuel : 15.000 euros

.préjudice d'établissement : 25.000 euros

soit un solde à revenir à la victime de (468.059,21, dont à déduire 223.000 euros de provisions, soit 245.059,21 euros, à allouer en deniers ou quittances

-PRÉJUDICES de [L] et [R] [K] :

.préjudice d'affection : 13.000 euros chacune

.trouble dans les conditions d'existence : 22.000 euros chacune

Avec intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2019 et capitalisation des intérêts.

Elles demandent au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

* au titre de la première instance : l'infirmation des sommes allouées par le tribunal à [F] [V] qui sollicite 5.424 euros

* au titre de l'appel :

[F] [V] : 6.050,40 euros

-[L] [K] : 1.083,60 euros

-[R] [K] : 1.083,60 euros.

Les moyens et arguments développés par les parties à l'appui de ces prétentions seront exposés à l'occasion de l'examen de chacun des postes de préjudice en litige.

La CPAM de la Vienne ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 5 juillet 2021 délivré à personne habilitée. Les parties ont connaissance de ses débours, dont les états sont produits (ainsi pièces C1 à C4 de Mme [V]).

La clôture est en date du 3 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[F] [V], qui est née le [Date naissance 4] 1965, était âgée de 44 ans à l'époque de l'accident, où fleuriste de formation, elle était sans emploi et sur le point d'être embauchée comme chauffeur-livreur dans une entreprise de transport de presse.

La compagnie Areas a d'emblée, et constamment, admis son obligation de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident.

Les parties formulent l'une et l'autre leurs prétentions sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [A] qui, avec leurs explications et leurs pièces, fonderont donc, dans la limite des appels respectifs, la liquidation du préjudice de Mme [V], âgée 51 ans lors de la consolidation fixée sans contestation a 27 novembre 2016, mère de deux enfants, aujourd'hui sans profession.

1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

(avant consolidation)

1.1.1. : dépenses de santé actuelles

Ce poste est constitué

* d'une part, des débours de la CPAM 86, chiffrés à 103.962,11 euros

* d'autre part, des frais médicaux restés à charge de la victime, justifiés pour 120,95 euros, soit

.27 euros au titre d'un rehausseur WC, non discuté

.84,86 euros au titre de bas de contention dont la nécessité est établie par le rapport (cf p. 6) et qui a donné lieu à une prescription par ordonnance (pièce E6), dont l'achat démontré (pièce E3), et dont Areas n'est pas fondée à exiger la preuve, négative, qu'ils n'auraient pas été pris en charge par sa mutuelle, ce dont rien n'invite à douter et dont la victime n'a pas à essayer de s'en faire dresser attestation, a fortiori des années après la date de cette dépense

.9,09 euros au titre de l'achat de médicaments justifié par la facture, la circonstance qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une prescription par ordonnance d'un médecin n'étant pas propre par elle-même à exclure leur lien de causalité avec le traitement des lésions et douleurs liés à l'accident, lequel lien est raisonnablement plausible vu leur nature.

S'agissant de la demande en paiement d'une somme de 650 euros formulée par Mme [V] au titre de l'achat d'un lit électrique et surélevé, à laquelle la compagnie Areas s'oppose au motif insolite qu'elle ferait 'double-emploi avec le lit pris en charge par la sécurité sociale' alors que la victime explique avoir précisément acheté ce lit, d'occasion, sur le site 'Le Bon Coin' 'après la fin de la location du lit médicalisé prescrit et intégralement pris en charge par la sécurité sociale', elle a été rejetée à raison par le premier juge bien que l'expert évoque cet achat (p.14) au motif que n'était pas rapportée la preuve, requise en l'état de la contestation adverse, de la réalité de cette dépense, et cette preuve n'est pas davantage rapportée en cause d'appel.

Le jugement sera donc de ce chef confirmé.

1.1.2. : frais divers

Le tribunal a alloué à bon droit à Mme [V] une somme de 2.098,95 euros recouvrant

.1.108,70 euros pour des frais de transport, non discutés en leur principe et montant

.54 euros au titre de frais hospitaliers pour juin 2010 que la victime justifie avoir dû régler au Trésor (sa pièce n°H2) à une date où au vu de son état attesté par l'expertise ils ne peuvent qu'être en lien avec l'accident

.3 euros de coût, justifié, de photocopies du dossier médical (pièce H1)

.43,65 euros de dépense justifiée de location de télévision pendant l'hospitalisation (H5)

.889,60 euros au titre de la note de frais et honoraires payée au médecin qui a assisté et conseillé la victime pendant les expertises (H6), peu important que ce soit le conseil de Mme [V] qui en ait fait l'avance en les réglant par un chèque tiré sur son compte professionnel (H4) et la compagnie Areas ne pouvant en refuser la prise en charge au motif, hypothétique, qu'ils pourraient être assumés par un assureur protection juridique qui serait 'vraisemblablement intervenu', rien ne l'accréditant et Mme [V],qui affirme ne pas disposer d'un telle assurance, ne pouvant se voir imposer la charge de la preuve, négative et donc impossible, de l'établir.

Le jugement sera ainsi de ce chef confirmé..

1.1.3. : frais d'assistance temporaire par tierce personne

L'expert judiciaire consigne les différentes périodes d'hospitalisation, de convalescence, de retour à domicile, de ré-hospitalisation, par lesquelles est passée Mme [V], en décrivant quel était pour chacune son état, son handicap, et en citant des types d'aide -familiale, technique..- dont elle a eu besoin, mais son rapport ne contient pas de réponse claire et explicite à la question de dire quel a été le besoin de la victime en aide entre le 13 janvier 2010 jour de l'accident, et le 27 novembre 2016, date de sa consolidation.

Il écrit ainsi : 'À sa sortie d'hospitalisation, Mme [V] a été aidée par une aide ménagère deux heures par jour pendant cinq jours par semaine du 19 janvier 2010 au 26 janvier 2011. Elle a également bénéficié d'une aide ménagère après sa dernière intervention du 7 mars au 20 décembre 2015 à raison de quatre heures par semaine. Elle a également bénéficié d'une aide familiale environ deux heures par jour pour les courses, le fauteuil, les soins à domicile'.

Mme [V] soutient que l'expert a sous-estimé son besoin en tierce personne, en citant, selon les périodes, des besoins plus importants que ce qui a été consigné dans le rapport. Elle expose ce qu'elle ne pouvait faire quand elle était alitée, ou vouée à ne se déplacer qu'avec deux cannes anglaises, ou à devoir être accompagnée lors de ses déplacements en voiture quand elle a pu recommencer à conduire car elle était dans l'incapacité de décharger le fauteuil du coffre. Elle décrit l'importance de l'assistance que lui ont apportée ses filles, ainsi que des amies ou voisines en l'absence de celles-ci.

Elle produit de nombreuses ordonnances médicales lui prescrivant une aide à domicile.

Elle précise que son âge l'a empêchée de bénéficier des tarifs avantageux de l'ADMR.

Elle considère que son besoin avant sa consolidation s'établissait à

.2h par jour 7j/7 d'aide familiale pour les courses, le fauteuil, les soins

.2h par jour d'aide au ménage 5 jours par semaine pendant les périodes de DFTP de classe IV et III et 1h30 pendant celles de classe II

.1h par semaine pour ses déplacements divers autres que les courses hebdomadaires.

Elle réclame sur la base d'un taux horaire de 20 euros la somme de 164.810 euros en valeur 2016, qui fait 184.779 euros aujourd'hui compte-tenu de l'inflation.

La compagnie Areas qualifie d'exorbitante cette réclamation ; elle récuse toute sous-évaluation par l'expert du besoin en aide humaine avant la consolidation, et fait valoir que Mme [V] n'a pas formulé de contestation ni déposé de dire au reçu du pré-rapport ; elle soutient que l'aide nécessaire n'était pas spécialisée, ce qui justifie d'indemniser ce poste sur la base d'un taux horaire de 13 euros et non de 20 euros comme retenu par le tribunal.

Elle demande à la cour de retenir

-un besoin en aide ménagère

.de 2h par jour 5 jours par semaine du 18.04.2010 au 26.01.2011

.de 4h par semaine du 07.03 au 20.12.2015

-un besoin en aide familiale de 2h/jour hors période d'hospitalisation

soit 7.488 euros + 63.622 = 71.110 euros.

Le tribunal a pertinemment tiré des énonciations du rapport, qu'il reprend et analyse en des termes que la cour adopte, mis en perspective et en cohérence avec le besoin quotidien d'1h30 d'aide retenu pour la période postérieure à la consolidation, la conclusion qu'était démontrée la nécessité continue d'une aide de 2 heures par jour pendant toute la période considérée, pour la toilette, les soins, les manipulations du lourd fauteuil roulant, le ménage, les courses et l'entretien du jardin.

Sur cette base, en déduisant les périodes d'hospitalisation, et en appliquant un taux horaire de 20 euros qui est adapté pour une évaluation contemporaine de ce besoin passé, sans distinguer comme de juste entre une aide fournie par la famille ou des proches et celle d'un prestataire professionnel, il a chiffré à bon droit ce poste à 11.520 euros au titre de l'aide ménagère et à 98.280 euros pour l'aide familiale, soit 109.830 euros, et le jugement sera de ce chef confirmé.

1.1.4. : perte de gains professionnels actuels

Titulaire d'un BEP agricole, fleuriste de formation, [F] [V] allait être embauchée comme chauffeur-livreur le lendemain du jour de son accident dans une petite société de transport de presse, dont le gérant l'a indiqué aux gendarmes puis certifié par voie d'attestation, l'accident étant précisément advenu alors que le salarié auquel elle allait succéder parce qu'il changeait de poste lui faisait reconnaître l'itinéraire de sa tournée au volant d'un véhicule de l'entreprise, dans lequel elle était passager avant.

Le tribunal a indemnisé le poste de perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte de chance évaluée à 70% d'avoir perçu un salaire de 1.500 euros, soit 1.050 euros par mois, compte-tenu de l'attestation du chef d'entreprise certifiant que Mme [V] aurait été embauchée le lundi au salaire de 1.500 euros net ; et en considération de ce qu'il n'est pas certain qu'elle serait restée longtemps dans l'entreprise au vu des justificatifs de contrats de travail à durée déterminée et indéterminée dont elle avait été titulaire entre 2006 et 2009 ; et de ce que l'entreprise fut placée en redressement judiciaire en octobre 2012.

Areas considère que [F] [V] était sans contrat de travail ; que rien ne prouve qu'elle allait en obtenir un alors qu'aucun projet ni aucune promesse d'embauche n'ont été produite ; qu'il faut calculer sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte de chance de 80% de percevoir le revenu moyen de 1.100 euros qu'elle avait perçu en 2008.

Mme [V] fait valoir qu'elle avait déjà une solide expérience en tant que chauffeur, attestée par un témoin ; que son embauche en CDI au salaire de 1.500 euros nets le 15 janvier 2010 est accréditée par les témoignages concordants de MM. [Y] et [N] aux enquêteurs et certifiée sur

attestation ; qu'il n'y a pas lieu de raisonner en terme de chance ; que sa perte de gains peut être estimée à 18.000 euros par an compte-tenu de l'inflation de sorte qu'elle chiffre l'indemnisation de ce poste à 127.590 euros, dont à déduire indemnités journalières et pension d'invalidité, ce qui lui laisse 74.530 euros.

Il est gratuit, pour la compagnie Areas, de 'qualifier d'attestation de complaisance établie pour les besoins de la cause' l'attestation de M. [T] [Y], le gérant de la société Alpha Course, et de dénier tout caractère probant aux éléments produits par la demanderesse à l'appui de son affirmation qu'elle allait être engagée dans cette entreprise le surlendemain comme chauffeur-livreur (cf pièces I1, I2, I3), alors qu'il ressort de cette attestation -qui n'a rien de suspect, et que son absence de conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne disqualifie nullement- et des déclarations concordantes recueillies auprès des intéressés par les gendarmes après l'accident, que [F] [V] a été blessée dans la sortie de route du véhicule de la société Alpha Course où elle était passager transporté, conduit par le chauffeur-livreur [Z] [N] qu'elle accompagnait dans sa tournée pour reconnaître l'itinéraire et dont l'employeur a expliqué qu'elle allait prendre la place à compter du lundi matin en contrat à durée indéterminée parce que ce salarié allait lui-même être chargé d'une autre tournée.

L'absence de promesse d'embauche ne rend pas moins crédible le témoignage du futur employeur, dont les explications spontanées sont circonstanciées, étant observé que l'établissement d'une promesse écrite d'embauche n'est pas obligatoire, ni même particulièrement usuelle, et qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui-même ne revêt pas obligatoirement de forme écrite.

En l'absence de contrat signé, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels de Mme [V] devait se faire par voie de perte d'une chance d'avoir perçu un salaire net de 1.500 euros pendant la période courant de l'accident à la consolidation ; que la chance perdue était importante ; et le tribunal l'a pertinemment évaluée à 70% compte-tenu de l'extrême probabilité de l'embauche prévue le 15 janvier 2010, mais aussi de la part à faire à l'éventualité qu'une période d'essai n'ait pas été concluante ; ou qu'embauchée définitivement, Mme [V] ne conserve pas cet emploi et doive alors en rechercher un autre, compte-tenu de ce qu'elle avait assez souvent changé d'emploi dans les années précédentes, et par ailleurs du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SARL Alpha Presse en octobre 2012.

Pour les 82 mois et demi qu'a duré la période considérée, du 15 janvier 2010 au 27 novembre 2016, la perte s'établit à (1.050 x 82,5) = 86.625 euros.

Ainsi que les parties en conviennent, s'imputent sur cette indemnité les sommes que la CPAM 86 a versées pendant la même période à Mme [V] soit 51.060,98 euros, comme il ressort de son état de débours produit aux débats, correspondant à

.24.440,80 euros d'indemnités journalières versées du 13.01.2010 au 12.01.2013

.26.620,18 euros d'arrérages de pension d'invalidité du 13.01.2013 au 27.11.2016.

Il revient ainsi à [F] [V] après imputation de cette

créance du tiers payeur une somme de (86.625 - 51.060,98)

= 35.564,02 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

1.2.1. dépenses de santé futures

S'agissant du lit surélevé à sommier électrique, [F] [V] en sollicite la prise en charge viagère en faisant valoir que l'expert le dit nécessaire ; que si elle avait certes produit trois devis, il n'y avait pas de raison de lui allouer comme l'a fait le premier juge le prix le plus faible qui correspond à du bas de gamme ; qu'elle réclame 6.761,36 euros au titre du modèle intermédiaire avec matelas et coût de la livraison, capitalisé selon un renouvellement tous les 15 ans avec un premier en 2028 quand elle aura 62 ans, soit (6.761 + 11.389,74) = 18.151 euros.

La compagnie Areas soutient que seul le sommier électrique, avec un renouvellement tous les 18 ans doit être pris en charge, pour 5.668,33 euros, en estimant que l'expert ne fait pas état de la nécessité d'un lit surélevé, et que Mme [V] devrait remplacer périodiquement son matelas même si elle n'avait pas été accidentée.

L'expert judiciaire cite bien 'un lit surélevé à sommier électrique' (cf rapport p.14) parmi les aménagements nécessités par l'atteinte douloureuse du rachis lombaire.

Contrairement à ce que soutient la compagnie Areas, non seulement il n'est pas 'établi que Mme [V] possède actuellement un lit médicalisé pris en charge par la CPAM', alors que l'expert judiciaire indique qu'à sa sortie d'hôpital, Mme [V] a bénéficié d'un lit médicalisé pendant six mois après l'intervention de 2010 et pendant six mois après l'intervention de 2015' et alors qu'il prend précise qu'elle a 'acheté d'occasion' le lit qu'elle utilise actuellement (idem: rapport p.14).

La demande est ainsi fondée en son principe.

Mme [V] est fondée à prétendre obtenir le modèle -au surcoût au demeurant modeste- de sommier doté des options'radio fréquence' et 'translation', que son handicap justifie ainsi qu'il ressort de la documentation technique qu'elle produit (sa pièce G10).

Des trois devis qu'elle produit, celui sous pièce G8 d'un coût intermédiaire, de 4.817,36 euros, comprend tous ces équipements, et présente une bonne qualité, et sera retenu, par infirmation du jugement sur ce point,

.avec son prix de livraison de 110 euros soit 4.927,36 euros arrondi à 5.000 vu sa date

.et avec capitalisation sur la base d'un renouvellement viager tous les 15 ans, comme demandé, et donc pour le premier quinze ans après l'année 2019 que les parties s'accordent à fixer comme point de départ soit 2034, où Mme [V] sera âgée de 69 ans, soit au vu du barème publié en 2020 par la Gazette du Palais dans sa version avec un taux d'intérêt de 0%, qui constitue un outil adapté, fondée sur les estimations les plus récentes en matière d'espérance de vie, et des hypothèses économiques plausibles, soit (5.000 /18 x 19,928) = 5.535,55 euros

soit une indemnité de (5.000 + 4.416,66) = 10.535,55 euros.

S'agissant du fauteuil roulant, il est également au nombre des équipements requis par l'état séquellaire de Mme [V] ; l'expert judiciaire consigne à plusieurs reprises que le fauteuil que celle-ci possède est lourd au point de nécessiter qu'elle soit aidée pour le manipuler, et qu'il 'pourrait être remplacé par un fauteuil plus léger' (cf rapport p.15) ; le principe de sa prise en charge n'est pas discuté, non plus que la nécessité de son renouvellement tous les cinq ans.

Il est produit aux débats un devis de 6.767 euros laissant 6.173,11 euros à charge pour l'acquéreur après déduction des débours de la caisse sur lequel les parties s'accordent.

L'indemnité incombant à Areas doit donc se chiffrer sur cette base et non sur celle de 6.767 euros comme la calcule Mme [V].

Celle-ci indique ne pas avoir eu de retour de sa mutuelle lorsqu'elle lui a écrit pour demander si celle-ci prendrait en charge tout ou partie de cette dépense.

Dans ces conditions, elle doit recevoir une indemnité de

.6.173,11 euros pour le premier achat, en 2019 comme les parties s'accordent à le retenir

.et avec capitalisation sur la base d'un euro de rente pour une femme de 54 ans soit (6.173,11 /5 x 32,400) = 40.001,75 euros

soit une indemnité de (6.173,11 + 40.001,75) = 46.174,86 euros.

S'agissant du fauteuil releveur électrique, que le tribunal n'a pas retenu au motif que l'expert n'en parle pas, Mme [V] affirme qu'il n'a certes pas été évoqué devant l'expert mais qu'il s'avère qu'il lui est nécessaire pour l'aider à passer de la position assise à la position debout, d'autant que ses filles, l'une et l'autre majeures, ne seront pas toujours présentes à son foyer. Elle indique avoir chuté à plusieurs reprises en raison de son instabilité lorsque son membre inférieur se dérobe.

Elle sollicite 4.06285 euros pour un releveur d'un prix de 938 euros à renouveler tous les 10 ans.

La compagnie Areas sollicite la confirmation du rejet de ce poste de demande en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'un matériel médical et que l'expert ne le retient pas.

Les motifs fondant la demande de Mme [V] -instabilité de son membre inférieur, perspective de n'avoir plus l'aide de ses filles- étaient connus de l'expert judiciaire, qui n'a pas retenu que les séquelles de l'accident nécessitaient l'usage d'un fauteuil releveur.

Le rejet de cette demande sera confirmé, sauf à rappeler que la victime resterait recevable à formuler une demande en cas d'aggravation avérée de son état séquellaire.

S'agissant d'une dépense de location d'un neuro-stimulateur électrique, dont Mme [V] sollicite le remboursement pour les 27,95 euros restés à sa charge, elle a été rejetée à bon droit par le premier juge, en l'absence de mention de la nécessité d'un tel équipement par l'expert et de justification de son lien avec les séquelles de l'accident, et ce chef de décision sera confirmé.

L'indemnité revenant à Mme [V] s'élève ains i au total à

(10.535,55 + 46.174,86) = 56.710,41 euros, et le jugement sera ainsi infirmé sur ce poste.

1.2.2. : frais d'assistance permanente par tierce personne

L'expert judiciaire retient la nécessité viagère d'une assistance d'1h30 par jour pour le ménage et l'entretien de la maison.

Le tribunal a retenu ce chiffre en y ajoutant une heure par mois au titre de l'entretien du jardin et des extérieurs de la maison, et il a alloué sur cette base en retenant un taux horaire de 20 euros et un chiffrage sur 412 jours

annuels pour tenir compte des congés payés 53.550 euros pour la période courue de la consolidation à sa décision et 353.261,16 euros pour la période postérieure par voie de capitalisation, soit 406.811,16 euros au total.

Mme [V] demande à être indemnisée sur la base d'un besoin en aide de 3h30 par jour en faisant valoir que l'expert a noté à deux reprises qu'après la date de consolidation, elle se faisait aider par sa famille pour la toilette, les courses et l'utilisation du fauteuil roulant. Elle ajoute justifier par des photographies de son matériel qu'elle entretenait elle-même sa jardin avant l'accident, et qu'elle ne peut plus le faire désormais.

Elle sollicite sur la base de 29.080 euros par an une indemnité de 168.410 euros au titre des arrérages échus jusqu'au mois de juillet 2022 qu'elle retient comme date prévisible de la liquidation de ses droits, et 942.968 euros pour la période postérieure, soit 1.111.378 euros.

La compagnie Areas qualifie cette demande d'exorbitante, et celle du tribunal de surévaluée. Elle considère que l'expert a retenu un besoin d'1h30 et qu'il incombait à Mme [V] de contester cette appréciation par voie de dire si elle l'estimait insuffisante. Elle estime contradictoire pour la victime de solliciter à la fois une somme pour acquérir un fauteuil plus léger et une autre pour être aidée dans la manipulation du fauteuil parce qu'il est lourd. Elle objecte à la demande au titre du jardin qu'il n'est pas produit de factures, et que le devis communiqué n'est pas signé, et elle est d'avis que l'aide pour l'entretien de la maison retenue par l'expert inclut les nécessités de l'entretien du jardin.

Elle préconise sur la base d'un taux horaire de 13 euros et une année de 365 jours une indemnité de 214.236,75 euros.

Le rapport de l'expert ne contient pas la récapitulation qui aurait été la bienvenue, et sa rédaction nourrit les divergences entre les parties.

Ainsi, il écrit à la fois que'Madame [V] actuellement se fait aider par sa famille pour la toilette, les courses et l'utilisation du fauteuil roulant. Il s'agit d'un fauteuil lourd qu'elle ne peut manipuler seule et qui pourrait être remplacé par un fauteuil plus léger. L'aide nécessitée par le ménage et l'entretien de la maison peut être évaluée à 1h30 par jour', et que 'la toilette et l'hygiène ont longtemps nécessité une aide familiale', ce qui implique que tel n'est plus le cas, d'autant qu'il poursuit 'seuls restent problématiques le chaussage et les soins de pédicure'.

Les conclusions de l'expert au titre du besoin en aide humaine de la victime avant sa consolidation aboutissant ainsi qu'il a été dit, une fois analysées, à une moyenne de 2 heures par jour recouvrant la toilette, les soins, les manipulations du lourd fauteuil roulant, le ménage, les courses et l'entretien du jardin, la même analyse de ces conclusions, pareillement ambiguës pour les mêmes motifs, au titre de la période post-consolidation, conduit à comprendre qu'il l'estime à 1h30 pour ces mêmes postes malgré sa formulation ne citant que le ménage et l'entretien.

Cette durée d'1h30 est cohérente avec ce qu'elle était sur la période antérieure, et la prise en compte de l'autonomie dans les déplacements et courses acquise par la possession d'un fauteuil roulant léger ne nécessitant plus d'aide pour être manipulé, et d'un véhicule adapté.

L'évaluation de ce poste par le tribunal sur cette base, avec un taux horaire pertinent de 20 euros et un chiffre annuel de 412 jours pour tenir compte de l'incidence des congés payés, est ainsi pertinente, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a chiffré ce poste à 406.811,16 euros.

1.2.3. : frais de véhicule adapté

L'expert consigne que le véhicule automobile de la victime a dû être changé pour un modèle à boîte automatique, ce dont la nécessité résulte en effet avec évidence de la nature des séquelles que Mme [V] conserve de l'accident.

La nécessité d'indemniser ce poste de préjudice n'est pas discutée dans son principe.

Le tribunal l'a fait sur la base de la prise en charge d'un premier achat de véhicule à boîte automatique puis d'un surcoût de 1.500 euros capitalisé sur la base d'un renouvellement tous les sept ans

Areas prône une indemnité de 6.966,42 euros sur la base du seul surcoût de 1.500 euros capitalisé tous les sept ans.

Mme [V] réclame 43.502 euros sur les mêmes bases mais avec un renouvellement tous les cinq ans et l'intégration dans l'assiette de l'indemnité du coût de la carte grise.

La nécessité d'acheter un premier véhicule à boîte automatique est certaine, Mme [V] ne disposant que d'une vieille voiture à boîte manuelle qui lui a été reprise 300 euros.

La fréquence de renouvellement de son véhicule s'établit à sept ans au vu de son utilisation prévisible, qui n'a rien d'intensif.

La carte grise est une dépense que la victime aurait dû assumer pareillement si elle n'avait pas été accidentée.

Ainsi, l'évaluation du tribunal, pour un total de 37.966,42 euros, est pertinente et elle sera confirmée

1.2.4. : perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

L'expert judiciaire retient sans contestation que Mme [V] souffre d'une atteinte du rachis lombaire qui se complique de crampes douloureuses et de dérobements à répétition du membre inférieur gauche responsables de plusieurs chutes qui retentissent sur la locomotion de la blessée....Mme [V] est actuellement inapte à reprendre un métier physique, car la station assise ou debout prolongée, le soulèvement des charges lourdes, lui sont inconfortables...la dernière intervention semble avoir dissuadé Mme [V] de toute tentative de reclassement professionnel.'.

Mme [V] a été reconnue en invalidité, et elle perçoit l'allocation adulte handicapée, avec un taux d'incapacité situé entre 50 et 79% et une 'restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi compte-tenu de son handicap'.

Elle indique n'avoir pu retravailler, ne pas discerner quel travail son état séquellaire lui permettrait d'occuper alors qu'elle ne peut pas se déplacer sans aide matérielle.

Elle chiffre ce poste de préjudice à titre principal à 549.224 euros sous réserve d'imputation de la créance de la CPAM 86 sur la base de 75% d'un salaire initialement de 1.500 euros valorisé à 1.608 euros de 2016 à 2022 puis à 1.697 euros pour sa capitalisation, en indiquant que les 25% restant relèvent du poste de l'incidence professionnelle au titre de la perte de ses droits à la retraite.

Elle demande à la cour à titre subsidiaire pour le cas où le raisonnement du tribunal serait confirmé de rectifier alors ce qu'elle considère comme une erreur matérielle, en ce que le calcul a été fait sur la base d'un salaire de 1.050 euros alors que le premier juge avait retenu le salaire de 1.500 euros net attesté par le gérant d'Alpha Presse.

La compagnie Areas demande à la cour de chiffrer ce poste à 77.616 euros, dont 7.598,45 euros à revenir à Mme [V] après imputation de la créance de la caisse pour pension d'invalidité, de 70.017,55 euros selon elle et non de 65.421,59 euros comme retenu par le tribunal.

Elle transpose pour ce poste ses observations émises du chef des pertes de gains professionnels actuels, selon lesquelles il n'y a pas à retenir un emploi perdu payé 1.500 euros net. Elle soutient que Mme [V] est uniquement inapte à reprendre un métier physique nécessitant une station assise ou debout prolongée ou le soulèvement de charges lourdes mais pas à l'exercice de toute profession.

Elle prône de raisonner sur une perte mensuelle de 600 euros, et de façon non pas viagère comme pour les jeunes victimes mais en capitalisation avec application d'un euro de rente temporaire à 54 ans jusqu'à 62 ans compte-tenu de l'âge de Mme [V] à la date de sa consolidation.

L'expert note (cf p. 15) que les séquelles que Mme [V] conserve de l'accident depuis sa consolidation l'obligent à marcher avec une canne de la main gauche pour les petits trajets et à se déplacer à l'extérieur avec une paire de cannes ou un fauteuil roulant ; qu'elle est sujette à des dérobements à répétition de son membre inférieur qui retentissent sur sa locomotion.

Si la faculté pour Mme [V] d'exercer à nouveau une activité professionnelle telle que la compagnie Areas la dit toujours réelle sans s'aventurer d'ailleurs à citer un métier qu'elle pourrait concrètement exercer avec son handicap et ses aptitudes, n'est pas totalement à exclure, il reste qu'elle n'en a pas exercé depuis sa consolidation en 2016, et que la perspective qu'elle en exerce une est ténue.

Ce qui a été dit pour les pertes de gains professionnels actuels de la rémunération qu'elle a perdu la chance de percevoir s'applique aussi pour l'évaluation du poste des pertes de gains futurs, qui peut se chiffrer sur la base de 70% d'une salaire net de 1.500 euros compte-tenu des antécédents et des perspectives recensés.

C'est donc pertinemment que le premier juge a chiffré sur la base non erronée de 1.050 euros qui correspond à 70% de 1.500 euros ce poste

.à 54.600 euros pour les arrérages échus antérieurement à la date où il s'est placé

.et à 142.543 euros jusqu'à l'âge de 67 ans auquel Mme [V] pourrait prendre sa retraite à taux plein.

Sur ce total, de 197.143,80 euros, s'impute le montant du capital invalidité versé par la CPAM 86 qui s'élève non pas à la somme de 65.421,59 euros retenue par le tribunal au vu de l'état de débours définitif transmis à

l'assureur dans le cadre de l'application du protocole et arrêté en 2015 soit avant la date de la consolidation (pièce C1 de Mme [V]) mais de la notification définitive des débours adressée par la CPAM 86 à Areas (pièce n°9 de celle-ci) tel qu'arrêté à 70.017,55 euros pour ce poste du capital au 28 novembre 2016, lendemain du jour de la consolidation.

Le jugement sera donc réformé pour dire qu'après imputation de cette créance, c'est une somme de ( 197.143,80 - 70.017,55) = 127.126,25 euros qu'Areas devra payer à [F] [V] à titre d'indemnisation de ce poste.

1.2.5. incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.

En première instance, la victime réclamait 162.981 euros à ce titre.

Areas proposait 12.000 euros.

Le tribunal a chiffré l'indemnité à 20.000 euros compte-tenu du caractère aléatoire du retour à l'emploi, au vu de la perte de chance de promotion professionnelle.

En cause d'appel, Mme [V] rappelle qu'il est de jurisprudence établie que l'incidence professionnelle peut être indemnisée même lorsque les pertes de gains professionnels futurs sont indemnisées de façon viagère, et elle sollicite 333.075 euros, somme constituée

.à hauteur de 183.075 euros, du manque à gagner en droits de pension de retraite, estimé au quart du montant des pertes de gains professionnels futurs qu'elle sollicitait

.à hauteur de 150.000 euros, de sa perte de chance de promotion professionnelle, de l'impossible évolution carrière, et de sa dévalorisation sur le marché du travail.

La société Areas fait valoir que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir inclut le préjudice de retraite et fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.

Elle conclut au rejet de toute indemnisation de ce poste.

Subsidiairement, elle prône de la fixer à 12.000 euros.

[F] [V] n'est pas inapte à toute activité professionnelle, et elle peut à ce titre arguer d'un préjudice d'incidence professionnelle distinct des pertes de gains professionnels futurs.

Ce préjudice résulte de la dévalorisation ressentie par la victime du fait de sa quasi exclusion du monde du travail ; de la perte de chance de promotion professionnelle qu'elle aurait pu obtenir ; et de la réduction du montant de sa pension de retraite, non prise en compte dans l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.

Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 90.000 euros, par infirmation du jugement déféré.

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

2.1.1. déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.

Le tribunal l'a indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

Mme [V] réclame 28.875 euros sur la base de 30 euros par jour.

Areas prône de retenir 20 euros par jour.

Sur la base, adaptée, de 28 euros par jour, et en tenant compte des hospitalisations, et comme l'a pertinemment dit le premier juge en indemnisant le jour d'entrée et de sortie de l'hôpital, ce préjudice sera indemnisé ainsi :

.DFTT : (56 jours x 28) = 1.568 euros

.DFTP classe IV : (273 jours x 28 x 75%) = 5.733 euros

.DFTP classe III : (642 jours x 28 x 50%) = 8.988 euros

.DFTP classe II : (1.559 jours x 28 x 25%) = 10.913 euros

soit (1.568 + 5.733 + 8.988 + 10.913) = 27.202 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.

2.1.2. souffrances endurées

L'expert judiciaire retient sans contestation une évaluation de ce poste à 5/7 sur le barème usuel, au titre des douleurs lors des interventions chirurgicales, de la douleur lombaire quasi permanente assortie de crampes aux membres inférieurs nécessitant un traitement antalgique lourd au centre anti-douleurs, et des traitements psychotropes pendant un an.

Le tribunal a alloué à ce titre 30.000 euros.

Mme [V] sollicite 35.000 euros.

Areas prône 20.000 euros.

La somme de 30.000 euros allouée par le tribunal est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.

2.1.3. préjudice esthétique temporaire

L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 pendant six mois puis à 3/7 pendant 54 mois, au titre du port d'un corset, de cicatrices au visage longtemps fort visibles.

Le tribunal a alloué 3.000 euros à ce titre.

Mme [V] sollicite 4.000 euros en soutenant que l'expert n'a pas tenu compte du recours au fauteuil roulant, à l'utilisation de deux cannes anglaises et au port d'un collier cervical.

Areas soutient que l'expert a pris ces éléments en considération, et elle prône une indemnisation à hauteur de 850 euros.

Il est exact que l'expert judiciaire ne mentionne pas en page 14 de son rapport lorsqu'il détaille les composantes du préjudice esthétique temporaire le recours au fauteuil roulant, l'utilisation de deux cannes anglaises et le porte d'un collier cervical.

En tout état de cause, un préjudice modéré, quantifié à 3/7 sur le barème usuel, justifie a minima une indemnisation de 4.000 euros qui sera donc allouée à Mme [V], par infirmation du jugement de ce chef.

2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

2.2.1. déficit fonctionnel permanent (DFP)

L'expert judiciaire a chiffré sans contestation ce poste à 30% eu égard à la gêne permanente lombaire, la douleur lombaire chronique et l'instabilité à la marche, nécessitant l'utilisation épisodique d'un fauteuil roulant pour les trajets fatigants à l'extérieur.

Le tribunal l'a indemnisé à hauteur de 60.600 euros en retenant que rien ne justifiait de le réparer sur la base d'un taux de 50% tel que sollicité par la victime.

En cause d'appel, Mme [V] reprend ses contestations, argue des analyses du médecin dont elle s'était attaché les conseils, selon lesquelles le retentissement des séquelles fonctionnelles porte à la fois sur la fonction rachidienne et la fonction de locomotion, et ajoute que l'évaluation de l'expert judiciaire s'en tient à l'aspect fonctionnel sans intégrer l'atteinte à la qualité de la vie.

Elle demande à la cour de retenir un taux de 50% et sollicite sur cette base 178.250 euros.

Areas maintient que l'expert a correctement quantifié ce poste à 30% et demande à la cour de l'indemniser, par infirmation, à hauteur de 54.000 euros.

L'expert judiciaire a retenu un taux de 30% en se référant au barème du Concours Médical, qui est un outil de référence pour chiffrer sans arbitraire les postes de préjudice corporel.

Il retient bien une atteinte au rachis lombaire et une atteinte à la motricité (ainsi rapport p.15).

Il a maintenu sa position après réception d'un dire du médecin qui conseillait Mme [V] préconisant un taux de 50%, en indiquant que le taux proposé de 30% tenait compte des difficultés locomotrices entraînées par les séquelles de l'atteinte lombaire en notant que c'était d'ailleurs le taux envisagé par le barème de l'Aredoc cité dans ce dire.

Ces analyses, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes et ne sont pas plus réfutées en cause d'appel qu'elles ne l'étaient en première instance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a entériné le taux proposé de 30%.

Au vu de l'âge de la victime à la consolidation, soit 51 ans, le préjudice a pertinemment été chiffré à 60.600 euros, et le jugement sera de ce chef confirmé.

2.2.2 préjudice esthétique permanent

L'expert cote ce poste à 3/7 en citant la cicatrice du menton, presque invisible, la déformation rachidienne et la démarche avec boiterie d'évitement du membre inférieur gauche, ne consignant l'usage d'une canne de la main gauche pour petits trajets et du fauteuil roulant ou de deux cannes anglaises à l'extérieur.

Le tribunal a chiffré ce poste à 8.000 euros

Mme [V] sollicite 10.000 euros.

Areas prône 4.000 euros.

Le premier juge a pertinemment évalué ce poste à la somme de 8.000 euros, qui est adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.

2.2.3 préjudice sexuel

L'expert judiciaire indique que les douleurs lombaires ont mis en échec les tentatives de rapports sexuels de la victime.

Le tribunal a indemnisé ce poste par l'allocation de 10.000 euros.

Mme [V] réclame 15.000 euros en rappelant qu'elle avait 45 ans au jour de l'accident.

[S] préconise 5.000 euros.

Le premier juge a pertinemment évalué ce poste à la somme de 10.000 euros, qui est adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.

2.2.4 préjudice d'agrément

L'expert judiciaire indique que depuis son accident, Mme [V] a été incapable d'exercer ses activités antérieures de jardinage, vélo et sport en salle, et qu'elle n'a plus aucune activité d'agrément, seules les promenades avec quelqu'un à même de pousser son fauteuil roulant étant possibles.

Ce constat reste vrai même avec un fauteuil roulant plus léger ne nécessitant plus d'aide.

Le tribunal a indemnisé ce poste par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

Mme [V] sollicite 6.000 euros.

Areas préconise 2.000 euros.

Mme [V] justifie par une attestation probante qu'elle fréquentait avant son accident la salle municipale de remise en forme.

Il lui est désormais impossible de pratiquer la moindre activité sportive, et ses possibilités d'activités de loisir sont extrêmement ténues.

Une somme de 6.000 euros réparera de façon adaptée ce préjudice, et le jugement sera de ce chef infirmé.

2.2.5. préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement tient en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Le tribunal a alloué 10.000 euros à Mme [V] en retenant que l'accident l'a privée d'une chance normale de rencontrer un nouveau compagnon.

Mme [V] indique que divorcée, mère de deux petites filles, elle n'avait nullement renoncé à fonder un nouveau foyer, et que son handicap limite grandement ses possibilités de sorties et donc de faire des rencontres, et d'autre part encore davantage ses possibilités de reconstruire une vie de famille, alors qu'elle est contrainte de se déplacer en fauteuil et n'est plus en capacité d'avoir une sexualité.

[S] conteste l'existence d'un tel préjudice d'établissement et sollicite le rejet de ce poste de demande en faisant valoir que Mme [V] a déjà un foyer et des enfants.

Divorcée élevant seule ses deux filles à l'époque de l'accident, où elle était âgée de 44 ans, Mme [V], dont les capacités physiques sont fortement diminuées, a perdu une chance normale d'établir une relation sentimentale durable avec une autre personne.

Ce préjudice a été pertinemment réparé par la somme de 10.000 euros allouée par le premier juge, dont ce chef de décision sera confirmé.

Le préjudice de Mme [V] s'établit ainsi à (120,95 + 2.098,95 + 109.830 + 35.564,02 + 56.710,41 + 406.811,16 + 37.966,42 + 127.126,25 + 90.000 + 27.202 + 30.000 + 4.000 + 60.600 + 8.000 + 10.000 + 6.000 + 10.000) = 1.022.030,16 euros.

Les provisions versées à Mme [V] pour un total de 223.000 euros viennent en déduction de ce total.

Areas sera ainsi condamnée à 799.030,16 euros.

* sur le préjudice des victimes indirectes

Le tribunal a alloué à [R] et [L] [K] 12.000 euros chacune au titre du préjudice d'affection, et 12.000 euros chacune au titre du trouble dans leurs conditions d'existence.

Devant la cour, [R] et [L] [K], aujourd'hui majeures, réclament chacune

.13.000 euros au titre du préjudice d'affection

.22.000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence.

Areas considère que ces deux postes n'en font qu'un, qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros.

Le préjudice d'affection est le préjudice moral causé par les blessures, les souffrances, le handicap de la victime directe.

Le tribunal l'a pertinemment évalué à 12.000 euros.

Il ne se confond pas avec le trouble grave dans les conditions d'existence qu'ont subi les deux filles de Mme [V], âgées de 8 et 10 ans à l'époque de l'accident, et dont le tribunal dit avec pertinence qu'elles ont vu leurs conditions de vie bouleversées du fait du handicap de leur mère, qui les élevait seule, en raison de ses longues et multiples hospitalisations à l'hôpital, de son hospitalisation au domicile dans un lit médicalisé.

Ce préjudice, distinct du précédent, a lui aussi été réparé de façon adaptée par l'allocation d'une somme de 12.000 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé de ces chefs.

* sur les intérêts

Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu'il alloue et qui sont confirmées, et de l'arrêt pour le surplus.

L'anatocisme est de droit lorsque son bénéfice est sollicité en justice.

* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses chefs de décision, pertinents, afférents aux dépens et à l'indemnité de procédure allouée aux victimes.

Mme [V] obtient en cause d'appel des indemnités supérieures à celles qui lui avaient été allouées en première instance, et la compagnie [S] doit être regardée comme succombant devant la cour.

Elle supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure d'appel

.de 6.000 euros à [F] [V]

.de 1.080 euros à [L] [K]

.de 1.080 euros à [R] [K].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [F] [V] la somme de 857.905,50 euros de laquelle les provisions précédemment versées devront être déduites

statuant à nouveau de ce chef :

FIXE ainsi le préjudice subi par [F] [V] consécutivement à l'accident du 13 janvier 2010 :

1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

*dépenses de santé actuelles restées à charge : 120,95 euros

*frais divers restés à charge : 2.098,95 euros

*assstance temporaire tierce personne : 109.830 euros

*perte de gains professionnels actuels : 35.564,02 euros (après imputation CPAM)

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

*dépenses de santé futures à charge : 56.710,41 euros

*frais d'assistance permanente tierce personne : 406.811,16 euros

*frais de véhicule adapté : 37.966,42 euros

*perte de gains professionnels futurs : 127.126,25 euros

(après imputation CPAM)

* incidence professionnelle : 90.000 euros

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

*déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 27.202 euros

*souffrances endurées : 30.000 euros

*préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

*déficit fonctionnel permanent : (DFP) : 60.600 euros

*préjudice esthétique permanent : 8.000 euros

*préjudice sexuel : 10.000 euros

*préjudice d'agrément : 6.000 euros

*préjudice d'établissement : 10.000 euros

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer en deniers ou quittances à [F] [V] la somme de 799.030,16 euros déduction faite des provisions de 223.000 euros versées

DIT que les sommes dues à Mme [V] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu'il alloue et qui sont confirmées, et de l'arrêt pour le surplus

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vienne

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle Areas Dommages aux dépens d'appel

LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

une indemnité de procédure d'appel

.de 6.000 euros à [F] [V]

.de 1.080 euros à [L] [K]

.de 1.080 euros à [R] [K].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01589
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01589 ?
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