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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01500

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 21 février 2023, 21/01500


ARRÊT N°61



N° RG 21/01500



N° Portalis DBV5-V-B7F-GISW















S.A.R.L. D.B. AUTO 21



C/



[I]

AVIVA ASSURANCES

S.A.S. CARS 21





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 av

ril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTE :



S.A.R.L. D.B. AUTO 21

N° SIRET : 421 772 781

[Adresse 6]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS











INTIMÉS :



Monsieur [H] [I]

né le...

ARRÊT N°61

N° RG 21/01500

N° Portalis DBV5-V-B7F-GISW

S.A.R.L. D.B. AUTO 21

C/

[I]

AVIVA ASSURANCES

S.A.S. CARS 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.R.L. D.B. AUTO 21

N° SIRET : 421 772 781

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [H] [I]

né le 23 Juin 1976 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. CARS 21

N° SIRET : 799 455 092

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume TILLEAU de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 juin 2017, M. [H] [I] a acquis auprès de la SAS CARS 21 un véhicule SEAT Alhambra 2.0 TDI 140 CV immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 14 990 €.

La voiture a été livrée le 07 juillet 2017.

Le 19 décembre 2017. M. [H] [I] a changé la batterie du véhicule et le 03 mars 2018, suite à un bruit anormal, l'automobile a été prise en charge par l'assistance de M. [H] [I] pour être transportée et immobilisée au garage AUTOMOBILE ATLANTIQUE.

Soutenant que son véhicule aurait été déclaré inutilisable par le garage, M. [I] a saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise puis le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, celui-ci ayant ordonné une mesure d'expertise le 23 octobre 2018 et désigné M.[E] pour y procéder.

Le 28 mai 2019. les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A.R.L. DB AUTO 21.

L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2020.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2020, M. [H] [I] a fait assigner la SAS CARS 21 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir, selon ses dernières écritures :

- prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2017 entre le SAS. CARS 21 et M. [H] [I] portant sur le véhicule SEAT Alhambra 2.0 TDI 140 CV immatriculé [Immatriculation 8],

- condamner la SAS CARS 2l à lui verser la somme de 14990 € au titre de la restitution du prix de vente,

- condamner la SAS CARS 21 à lui régler le somme de 7841 € arrêtée au 31 mars 2020 à titre de dommages et intérêts pour les frais de changement de batterie, de carte grise. de contrôle du véhicule, de démontage et contrôle pour l'expertise amiable et de gardiennage depuis le 03 mars 2 018,

- dire que la SAS CARS 21 devra reprendre possession du véhicule SEAT Alhambra 2. 0 TDI 140 CV immatriculé [Immatriculation 8] dans tes locaux du garage AUTOMOBILE ATLANTIQUE une fois qu'elle aura remboursé au demandeur le prix de vente et payé les frais de gardiennage pour 6134.40 €.

- dire qu'à défaut pour la SAS CARS 21 d'avoir repris le véhicule dans le mois suivant la restitution du prix de vente et le paiement des frais de gardiennage, la voiture sera réputée abandonnée et M. [H] [I] pourra alors en disposer et procéder à sa destruction,

- condamner la SAS CARS 21 à lui verser une indemnité journalière de 14,99 € en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 03 mars 2018 et jusqu'au prononcé de la résolution.

- condamner la SAS CARS 2l à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, la SAS CARS 21 a appelé en cause la S.A.R.L. DB AUTO 21 aux tins de la voir condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700. du code de procédure civile.

La S.A.R.L. DB AUTO 21 concluait au débouté aux motifs de l'absence de vice caché antérieur à la vente, de la partialité de l'expert judiciaire, du caractère incomplet des opérations d'expertise et de l'absence de réponses techniques mais au contraire de simples affirmations de la part de l'expert à certaines constatations.

Elle ajoutait que la panne ne serait intervenue que 9 mois après son intervention et alors que M. [H] [I] aurait parcouru 15 000 kilomètres.

Subsidiairement, elle sollicitait une nouvelle expertise et encore plus subsidiairement, elle demandait la réduction des demandes présentées par M. [H] [I] lequel aurait réglé le prix d'achat en partie par la remise de son ancien véhicule.

Elle estimait à ce titre que les frais de gardiennage auraient pu être limités, que le préjudice de jouissance du demandeur devrait être pris en charge à hauteur de 50% par la SAS CARS 21 laquelle aurait caché à l'acquéreur la réparation réalisée et que le changement de batterie ne pourrait être garanti.

Devant le tribunal, la société SAS CARS 31 n'a pas conclu au fond en dehors de son assignation d'appel en cause.

Par jugement contradictoire en date du 06/04/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

' REJETTE la demande de la SAS CARS 21 en révocation de l'ordonnance de clôture,

- PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2017 entre la SAS CARS 21 et M. [H] [I] et portant sur le véhicule SEAT Alhambra 2,0 TD1 140 CV immatriculé [Immatriculation 8].

CONDAMNE la SAS CARS 21 à verser à M. [H] [I] la somme de QUATORZE 1MILLE NEUF CENT'QUATRE-VINGT-DIX EUROS (14 990 €), au titre de la restitution du prix de vente,

- CONDAMNE la SAS CARS 21 à régler à M. [H] [I] la somme

de SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET VINGT-QUATRE

CENTIMES (7 667,24 €) arrêtée au 31 mars 2020 à titre de dommages et intérêts pour les frais de carte grise, de contrôle du véhicule, de démontage et

contrôle, pour l'expertise amiable et de gardiennage depuis le 01 juillet 201S,

DIT que la SAS CARS 21 devra reprendre possession du véhicule SEAT Alhambra 2.0 TD 140 CV immatriculé [Immatriculation 8] dans les locaux du garage AUTOMOBILE ATLANTIQUE une fois qu'elle aura remboursé au demandeur le prix de vente et payé les frais de gardiennage pour 6134.40 € (six mille cent trente quatre euros et quarante centimes),

- DIT qu'à défaut pour la SAS CARS 21 d'avoir repris le véhicule dans le mois suivant la restitution du prix de vente et le paiement des frais de gardiennage, la voiture sera réputée abandonnée et M. [H] [I] pourra alors en disposer et procéder à sa destruction,

CONDAMNE la SAS CARS 21 à verser à M. [H] [I] une indemnité journalière de 10 € (dix euros) eu réparation de son préjudice de jouissance à compter du 03 mars 2018 et jusqu'à ce jour.

- CONDAMNE la SAS CARS 21 à verser à M. [H] [I] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SAS CARS 21 aux entiers dépens de l'instance principale ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé et aux fiais de l'expertise judiciaire.

- CONDAMNE la S.A.R.L. DB AUTO 21 à relever la SAS CARS 21 indemne de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre y compris celle au titre des dépens,

CONDAMNE la S.A.R.L. DB AUTO 21 à verser à la SAS CARS 21 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE la S.A.R.L. DB AUTO 21 aux dépens de l'appel en garantie'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- la prétendue partialité de l'expert judiciaire ne résulte d'aucun élément communiqué.

- le moteur du véhicule objet du litige est totalement détruit si bien que le véhicule est totalement impropre à son usage.

- les deux experts s'accordent sur le fait que cette détérioration du moteur est la conséquence de la dégradation de l'huile par sa dilution avec du gasoil, cette dilution étant due à une fuite au niveau des cylindres.

- l'expert a expliqué que le carter a certes été resoudé mais que la rupture de ce carter n'aurait pas pu se produire brutalement pendant le déplacement du moteur, la protection sous le moteur n'étant pas dégradée et n'ayant pas fait l'objet d'un remplacement. Il ajoute également que si le moteur avait fonctionné sans huile, d'autres éléments que les bielles auraient été endommagés ce qui n'était pas le cas.

- la pollution de l'huile par le gasoil était antérieure à la vente et n'était pas visible pour un acquéreur profane.

- le véhicule vendu à M. [H] [I] présentait un vice caché le rendant impropre à son usage et la SAS CARS 21 en sa qualité de vendeur est tenue de sa garantie.

- il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS CARS 21 à rembourser à M. [H] [I] le prix perçu qui est de 14 990 €, peu important qu'une partie du prix ait été réglé en nature par la remise d'un autre véhicule.

- la SAS CARS 2.1 est un professionnel de l'automobile, présumée avoir eu connaissance de ce désordre et elle est donc tenue d'indemniser l'acquéreur de

tous les préjudices par lui subis, soit les divers frais dont M. [I] justifie, les frais de gardiennage qu'il a du exposer, soit une somme totale de 7667,24 €.

- la SAS CARS 21 devra reprendre possession du véhicule dans les locaux du garage AUTOMOBILE ATLANTIQUE, une fois qu'elle aura remboursé au demandeur le prix de vente et payé les frais de gardiennage de 6134,40 €.

- sur le recours à l'encontre de la S.A.R.L. DB AUTO 21, il n'est établi par aucune pièce que la réparation effectuée par la S.A.R.L. DB AUTO 21 ait été cachée à M. [H] [I]. Les deux experts ont clairement défini l'origine des désordres et imputé ceux-ci à l'intervention de la S.A.R.L. DB AUTO 21 sur le turbocompresseur et la S.A.R.L. DB AUTO 21 sera condamnée à relever la SAS CARS 21 indemne de la totalité des condamnations prononcées, sans aucun partage entre elles.

LA COUR

Vu l'appel en date du 10/05/2021 interjeté par la société S.A.R.L. DB AUTO 21

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/07/2021, la société S.A.R.L. DB AUTO 21 a présenté les demandes suivantes :

'Vu le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 6 avril 2021,

Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. DB AUTO 21,

JUGER cet appel recevable et bien fondé.

En conséquence,

REFORMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

À titre principal,

ORDONNER une contre-expertise du véhicule SEAT Alhambra immatriculé BL460 TF.

À titre subsidiaire,

DÉBOUTER M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

DÉBOUTER la SAS CARS 21 de son appel en garantie à l'encontre de la S.A.R.L. DB AUTO 21.

CONDAMNER la SAS CARS 21 à payer à la S.A.R.L. DB AUTO 21 la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DB AUTO 21 soutient notamment que :

- le 7 juillet, la SAS CARS 21 a livré l'automobile à M. [I].

- le 3 mars 2018, le véhicule a été immobilisé à la suite d'un claquement moteur.

Une expertise amiable a été organisée à l'initiative de l'assurance protection juridique de M. [I]. La S.A.R.L. DB AUTO 21 était représentée par M. [U], expert de la compagnie AVIVA, assureur de la S.A.R.L. DB AUTO 21.

- l'expert judiciaire conclu que les dégradations des coussinets de bielle et la rupture d'étanchéité sont dues à la forte dilution de gasoil dans l'huile et à la pollution de celle-ci par les particules métalliques provenant de la dégradation de l'axe du turbocompresseur.

- toutefois, l'expert de l'assureur AVIVA a relevé le dysfonctionnement d'un injecteur et conclut que le lien de causalité entre les désordres moteur relevés sur le véhicule de M. [I] et l'opération effectuée sous garantie

constructeur par le garage DB AUTO 21 n'est pas établi. Il a également relevé que le carter d'huile moteur a été accidenté avant d'être réparé, émettant l'hypothèse que le moteur a peut-être fonctionné avec un niveau d'huile insuffisant.

- il existe donc une divergence sur les causes de la panne.

- l'expert a indiqué qu'en cas de mise en cause du constructeur, il serait contraint de se déporter.

- pour toutes ces raisons, il est demandé à la cour d'ordonner une contre-expertise.

- subsidiairement, sur l'appel en garantie, la S.A.R.L. DB AUTO 21 s'est bornée à réaliser des travaux pour le compte du propriétaire initial du véhicule, M. [N], notamment le remplacement du turbocompresseur.

- la S.A.R.L. DB AUTO 21 et la SAS CARS 21 n'ont aucun rapport contractuel entre elles.

- la SAS CARS 21 aurait dû s'interroger sur les conséquences de ce remplacement du turbocompresseur sur l'état du véhicule et contrôler les niveaux moteur.

- il appartenait à la SAS CARS 21 avant de revendre ce véhicule de vérifier l'état du moteur et donc de procéder au nettoyage du circuit huile moteur, à une vidange d'huile moteur et à un remplacement du filtre à huile et du filtre à air si cela n'avait pas été fait précédemment.

La panne est de sa responsabilité.

- sur les conséquences de la décision rendue, elle entraînerait un enrichissement sans cause de la SAS CARS 21 qui, d'une part, pourra reprendre possession du véhicule litigieux et qui, d'autre part, a d'ores et déjà repris sur le prix de vente réglé par M. [I] son véhicule OPEL pour un montant de 6 490 € et le jugement doit être réformé en sa totalité.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/11/2021, M. [H] [I] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS pour les causes et raisons sus-énoncées de :

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 6 avril 2021 dans les rapports entre M. [H] [I] et la SAS CARS 21, sauf à préciser que l'indemnité de jouissance de 10,00 € par jour sera due du 3 mars 2018 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel qui sera rendu et non jusqu'au jugement de première instance compte tenu de l'appel interjeté.

DÉBOUTER les sociétés DB AUTO 21, CARS 21 et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes plus amples, expresses ou contraires.

CONDAMNER tout succombant à payer à M. [H] [I] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER tout succombant à payer les dépens d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, M. [H] [I] soutient notamment que :

- il a été informé postérieurement à la vente du remplacement du turbocompresseur par la société DB AUTO 21, le justificatif de cette réparation lui étant transmis sous enveloppe du 13/03/2018. La société CARS 21 avait sciemment dissimulé à M. [H] [I] la réparation du turbocompresseur.

- l'expert judiciaire confirme les conclusions du cabinet EXPAD dans la mesure où la dégradation de l'huile moteur était bien préexistante à la vente et que cette dégradation est à l'origine du remplacement du turbocompresseur.

- la société CARS 21 avait parfaitement connaissance de la problématique rencontrée par ce véhicule avant la vente.

- l'expert judiciaire indique que l'huile était polluée par des particules métalliques avant la vente, et certainement aussi polluée par le gasoil, de sorte que la vidange de l'huile moteur aurait dû être réalisée après le remplacement du turbocompresseur pour au moins éliminer la pollution métallique.

La société CARS 21, professionnel de l'automobile, aurait dû prendre les précautions nécessaires en réalisant la vidange de ce véhicule avant la vente.

- contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. DB AUTO 21, les deux experts s'accordent sur le fait que cette détérioration du moteur est la conséquence de la dégradation de l'huile par sa dilution avec du gasoil, cette dilution étant due à une fuite au niveau des cylindres.

- la partialité de l'expert judiciaire n'est étayée par aucune pièce.

- M. [I] n'a fait aucune intervention en 9 mois sur ce véhicule de sorte qu'il ignore les raisons de la soudure du carter moteur, nécessairement antérieure à la vente, et les investigations d'expertise n'ont pas révélé de défaut d'étanchéité du carter d'huile moteur.

- l'expert judiciaire a relevé que le véhicule était immobilisé depuis le 3 mars 2018 et que la remise en état s'élevait à 13.791,20 €.

Sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente au choix de l'acheteur.

- le garage AUTOMOBILE ATLANTIQUE a fait valoir son droit de rétention dans l'attente du paiement des frais de gardiennage que M. [I] ne saurait supporter.

- le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et le jugement doit être confirmé, y compris en ce qui concerne l'indemnité de perte de jouissance quotidienne que le tribunal a limité à 10 € par jour jusqu'au jour du prononcé de la résolution définitive de la vente.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/08/2021, la société SA AVIVA ASSURANCES, intervenant volontairement à la procédure, a présenté les demandes suivantes :

'Vu le jugement du 6 avril 2021 ;

Vu l'article 554 du code de procédure ;

Vu le rapport d'expertise de M. [E] du 28 janvier 2020 ;

Vu l'ensemble des éléments du dossier ;

Il est demandé à la Cour de :

DÉCLARER recevable et bien fondée la SA AVIVA ASSURANCES en son intervention volontaire ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2017 et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. DB AUTO 21 à relever la SAS CARS 21 indemne de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. DB AUTO 21 à verser à la SAS CARS 21 la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel en garantie ;

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTER M. [I] et la Société CARS 21 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER la restitution de la somme de 39.260,72 € directement entre les mains de la société AVIVA ASSURANCES ;

A titre subsidiaire,

LIMITER la garantie due par la société DB AUTO 21 à la société CARS 21 à hauteur de 50% ;

ORDONNER que le surplus des sommes déjà versées par la société DB AUTO 21 sera restitué directement entre les mains de la SA AVIVA ASSURANCES.

En tout état de cause,

STATUER ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SA AVIVA ASSURANCES soutient notamment que :

- la S.A.R.L. DB AUTO 21 a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle avec la SA AVIVA ASSURANCES qui est fondée à intervenir volontairement.

- la SAS CARS 21 a procédé, sans désemparer, à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la S.A.R.L. DB AUTO 21.

La SAS AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. DB AUTO 21, était contrainte de procéder au remboursement, à son assuré, des sommes saisies sur son compte bancaire, après déduction d'une franchise de 300 €, soit la somme de 39.260,72 €.

La somme était portée à 43.946,83 € le 4 juin 2021.

- sur le fond, l'expert amiable avait noté que la responsabilité de la S.A.R.L. DB AUTO 21 était engagée car elle aurait dû, lors du remplacement du turbocompresseur, procéder à un nettoyage du circuit d'huile moteur à une vidange d'huile moteur et à un remplacement du filtre à huile et du filtre à air, suite au jeu excessif au niveau de l'axe du turbocompresseur.

Or, l'expert judiciaire considère que l'origine de la dégradation des coussinets de bielle est due à une mauvaise qualité de l'huile qui était diluée avec du gasoil et il y a divergence entre les experts.

- à aucun moment lors de l'expertise judiciaire il n'a été envisagé d'appeler à la cause VW GROUPE France par la S.A.R.L. DB AUTO 21, car l'expert envisageait de se déporter.

- les opérations techniques sont incomplètes.

Lors de l'essai dynamique du véhicule, après la réalisation de la mesure qualité 23S1 et du remplacement de la vanne EGR, le turbo présentait un léger sifflement à l'accélération. La S.A.R.L. DB AUTO 21 a alors effectué les contrôles préconisés et s'est rendue compte que l'axe du turbocompresseur présentait un jeu qui l'a amené à procéder au remplacement du

turbocompresseur.

Le lien entre l'intervention de la S.A.R.L. DB AUTO 21 et la panne connue des mois et de nombreux kilomètres plus tard n'est absolument pas certain.

- le carter moteur est complètement déchiré sur presque toute la longueur et il est « recollé » de façon extrêmement grossière.

- il y a lieu d'infirmer le jugement, et d'ordonner la restitution de la somme de 39.260,72 € directement entre les mains de la société SA AVIVA ASSURANCES qui en a assuré le versement.

- à titre subsidiaire : il y aurait lieu à partage de responsabilité, dès lors que M. [I] a exposé que la société CARS 21 avait dissimulé les réparations du turbocompresseur effectuées sur le véhicule avant la vente, cette réparation n'étant pas un argument de vente.

Il ne saurait donc être ordonné une garantie par la société DB AUTO 21 qu'à hauteur de 50 % des sommes dont la société CARS 21 sera éventuellement condamnée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/11/2022.

Par ordonnance en date du 25/10/2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n°1 à 5 transmises par la voie électronique le 24 novembre 2021 par la société Cars 21 au motif que celle-ci n'avait transmis ses conclusions d'intimée qu'après l'expiration du délai qui lui était légalement ouvert.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de la société SA AVIVA ASSURANCES :

Il sera donné acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. DB AUTO 21.

Sur la garantie des vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l'espèce, le 22 juin 2017, M. [H] [I] a acquis auprès de la SAS CARS 21 un véhicule SEAT Alhambra 2.0 TDI 140 CV immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 14 990 €.

Le 3 mars 2018, le véhicule était immobilisé, et déclaré inutilisable par bris de moteur.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, intervenant après une expertise amiable que :

' le véhicule SEAT Alhambra qui nous a été présenté est dans un bel état général sur le plan de la carrosserie. Par contre, côté mécanique, il en est tout autrement puisque le moteur est complètement détruit.

Les coussinets de bielles démontés montrent des amorces d'usure mais ce sont surtout les 2 demis coussinets de bielle du cylindre n°1 qui sont complètement détruits ...

La remise en état de ce maneton du vilebrequin est économiquement non réalisable....

Nous avons constaté un défaut important de l'étanchéité du cylindre n°2... Cette fuite de compression résulte de la dégradation de la segmentation.

Les dégradations constatées sur les coussinets de bielle et la segmentation sont dues à la dégradation de l'huile par sa dilution avec le gasoil.

M. [U] [expert automobile pour DB AUTO 21] indiquait que la

dégradation des coussinets de bielle pouvait provenir d'un incident de perte d'huile (carter resoudé).

Nous ne partageons pas cet avis pour plusieurs raisons.

- le carter moteur présente un cordon de soudure pour renforcer un éclatement de celui-ci. Si cet éclatement s'était produit en cours de déplacement du véhicule, la protection sous le moteur aurait nécessairement été également dégradée, déchirée et il aurait fallu la remplacer.

La date de fabrication de cette protection sous moteur gravée aurait été une date postérieure à l'achat du véhicule par M. [I] et ce n'est pas ce que nous avons observé. La date de fabrication de la protection en place correspond à la date de mise en circulation du véhicule.

Le carter moteur n'a donc pas cédé lors d'un déplacement du véhicule...

Selon M. [U], le turbocompresseur a été remplacé avant la vente du

véhicule en raison de la reprogrammation du calculateur et non à la suite d'un défaut de lubrification.

Nous estimons que la dégradation des coussinets de bielle est due à un défaut de lubrification du moteur qui résulte d'une mauvaise qualité de l'huile polluée par le gasoil.

Pour remettre ce véhicule en l'état, il est nécessaire de remplacer complètement le moteur...

M. [I] a parcouru presque 15 000 km avec son véhicule avant que

l'incident mécanique ne se produise.

Nous pouvons donc déclarer avec certitude que lorsqu'il a acheté ce véhicule, il ne pouvait pas déceler que ce désordre allait se produire.

La vidange moteur avait été réalisée à 121 068 km et la périodicité de vidange n'était pas encore atteinte...

Concernant l'origine de la dégradation des coussinets de bielle, nous partageons l'avis des techniciens qui ont vu le véhicule, elle est due à une mauvaise qualité de l'huile qui était diluée avec du gasoil.

Généralement, les paliers de turbocompresseur sont plus sensibles à une mauvaise lubrification par chute de pression que les coussinets de bielle.

Or, nous constatons justement que le turbocompresseur de ce moteur avait été remplacé juste avant la vente du véhicule à 131 140 km...

L'axe turbocompresseur était donc dégradé ce qui a nécessairement produit des

particules métalliques qui ont été véhiculées par l'huile de lubrification. Cette huile était donc polluée par ces particules avant la vente du véhicule et certainement aussi polluée par le gasoil.

La vidange de l'huile moteur aurait du être réalisée après le remplacement du

turbocompresseur pour au moins éliminer la pollution métallique...

Nous pouvons donc indiquer que les désordres moteur étaient présents lors de la vente du véhicule et que M. [I] ne pouvait pas les déceler'.

Il résulte de ces éléments que l'expert a pu, sans être utilement contredit, démontrer que le véhicule présentait, au jour de sa vente, un vice caché de lubrification que M. [I] ne pouvait déceler.

Aucun élément n'est versé aux débats, de nature à permettre la mise en cause de l'impartialité de l'expert judiciaire.

En outre, aucune intervention de M. [I] n'est démontrée de nature à participer aux désordres du véhicule, dès lors que l'expert retient que la soudure du carter moteur - que l'intimé conteste au demeurant avoir fait pratiquer - n'est pas en cause dans la panne intervenue.

Il y a lieu en conséquence et sans qu'une contre-expertise doive être ordonnée de retenir la garantie des vices cachés qui incombe au vendeur professionnel, soit en l'espèce la société SAS CARS 21.

Le jugement sera confirmé, conformément au choix de M. [I], en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2017 entre la SAS CARS 21 et M. [H] [I] et portant sur le véhicule SEAT Alhambra 2,0 TD1 140 CV immatriculé [Immatriculation 8].

- condamné la SAS CARS 21 à verser à. M. [H] [I] la somme de QUATORZE 1MILLE NEUF CENT'QUATRE-VINGT-DIX EUROS (14 990 €), au titre de la restitution du prix de vente.

Sur les demandes indemnitaires :

La société SAS CARS 21, vendeur professionnel, est présumée connaître les vives de la chose vendue alors qu'en l'espèce, elle avait connaissance de ce que le véhicule a fait l'objet d'un changement du turbo le 31 mai 2017 de la part de la société S.A.R.L. DB AUTO 21.

Elle est donc tenue, par application des dispositions de l'article 1645 du code civil, de tout les dommages et intérêts envers M. [H] [I].

Celui-ci justifie de frais en relation avec l'achat du véhicule défectueux et en conséquence de sa panne, soit ses frais de carte grise, de contrôle lors de la panne, de démontage et contrôle lors de l'expertise amiable, pour un total de 1532,84 €, outre des frais de gardiennage qu'il ne saurait conserver pour un montant de 6134,40 €, soit une somme totale de 7667,24 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SAS CARS 21 au paiement de cette somme, outre une somme de 10 € par jour à compter du 03 mars 2018 au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [H] [I], cette somme étant due jusqu'au prononcé du présent arrêt tel que sollicité.

Sur la demande de condamnation de la société S.A.R.L. DB AUTO 21 :

Il ressort des pièces d'expertises versées aux débats que la société S.A.R.L. DB AUTO 21, mandatée par le précédent propriétaire du véhicule, suite à une autre intervention effectuée en mars 2017 dans le cadre d'un rappel constructeur sous l'appellation « rappel 23SI » consistant en une reprogrammation du calculateur, et au cours de laquelle la vanne EGR avait été changée de même qu'une sonde.

A cette occasion la société S.A.R.L. DB AUTO 21 avait constaté que l'axe du turbo présentait du jeu, ce qui a justifié son remplacement sous garantie.

Dans le cadre de ces opérations, ce professionnel aurait dû, lors du remplacement du turbocompresseur, procéder à un nettoyage du circuit d'huile moteur à une vidange d'huile moteur, et à un remplacement du filtre à huile et du filtre à air, complétant ainsi utilement son intervention.

Il ne peut être légitimement soutenu que ces opérations complémentaires au changement de turbocompresseur relevaient de la responsabilité d'un tiers, soit la société SAS CARS 21 qui ne réalisait pas d'opération mécanique sur le véhicule et le vendait dès le 26 juin, alors que la société S.A.R.L. DB AUTO 21 devait garantie de ses interventions.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. DB AUTO 21 à relever en totalité la SAS CARS 21 indemne de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre y compris celle au titre des dépens, sans qu'il y ait lieu de considérer que la SAS CARS 21 connaîtrait une situation d'enrichissement sans cause, dès lors qu'elle a été condamnée à la restitution de l'entier prix de vente.

La société SA AVIVA ASSURANCES doit être déboutée en conséquence de ses demandes, notamment de restitution de sommes.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. DB AUTO 21 et de société SA AVIVA ASSURANCES.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. DB AUTO 21 et de société SA AVIVA ASSURANCES à payer à M. [H] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société SAS CARS 21, irrecevable en ses conclusions et demande, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel.

Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société SA AVIVA ASSURANCES.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

-condamné la SAS CARS 21 à verser à M. [H] [I] une indemnité journalière de 10 € en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 03 mars 2018 et jusqu'à ce jour

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société SAS CARS 21 à verser à M. [H] [I] une indemnité journalière de 10 € en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 03 mars 2018 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, et CONDAMNE la société S.A.R.L. DB AUTO 21 à garantir la SAS CARS 21de cette condamnation.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. DB AUTO 21 et de société SA AVIVA ASSURANCES à payer à M. [H] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. DB AUTO 21 et de société SA AVIVA ASSURANCES aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01500
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01500 ?
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