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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01478

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 21 février 2023, 21/01478


ARRET N°69



N° RG 21/01478 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQ7













[Y]

S.A. MAAF ASSURANCES



C/



S.A. PSA AUTOMOBILES















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile

ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01478 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQ7



Suivant requête

déposée le 12/01/2023 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 décembre 2022







DEMANDEURS A LA REQUETE :



Monsieur [M] [Y]

né le 25 Avril 1952 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]



S.A. MAAF ASSURAN...

ARRET N°69

N° RG 21/01478 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQ7

[Y]

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

S.A. PSA AUTOMOBILES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01478 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQ7

Suivant requête déposée le 12/01/2023 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 décembre 2022

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [M] [Y]

né le 25 Avril 1952 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A. AUTOMOBILE PEUGEOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des Hauts de Seine,

SA PSA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

M. [M] [Y] et la société SA MAAF ASSURANCES ont saisi la cour selon requête du 12 janvier 2023 d'une demande tendant à rectifier l'erreur matérielle qui entache son arrêt n° 604 rendu le 13 décembre 2022 en la cause les ayant opposés à la société SA PSA AUTOMOBILES et à la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT, en ce que cette décision condamne la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer diverses sommes alors que l'arrêt ne mentionne que la société SA PSA AUTOMOBILES en qualité d'intimée.

M. [M] [Y] et la société SA MAAF ASSURANCES sollicitent en conséquence la rectification de l'arrêt en ce que la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT est également intimée à la procédure d'appel

La société SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la société SA PSA AUTOMOBILES, informées de la demande en rectification par avis du greffe en date du 16/01/2023, indiquent par leur conseil ne pas s'opposer à cette demande et s'en remettre à l'appréciation de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt rendu le 13 décembre 2022 mentionne dans son en-tête la société SA PSA AUTOMOBILES en qualité d'intimée.

Toutefois, si M. [M] [Y] et la société SA MAAF ASSURANCES avaient relevé appel par acte du 7 mai 2021 à l'encontre de la société SA PSA AUTOMOBILE, M. [M] [Y] et la société SA MAAF ASSURANCES avaient également relevé appel du jugement rendu à l'encontre de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOTpar un second acte du 6 juillet 2021.

Une ordonnance de jonction des deux procédures avait ainsi été rendue par le conseiller de la mise en état en date du 20 juillet 2021.

C'est donc par une erreur matérielle que l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 porte uniquement la mention de la société SA PSA AUTOMOBILES en qualité d'intimée, dans son en-tête, alors que la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT avait cette même qualité d'intimée.

L'en-tête de l'arrêt en sa page 1 sera rectifié sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile

DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 604 prononcé par cette cour le 13 décembre 2022 en la cause ayant opposé M. [M] [Y] et la société SA MAAF ASSURANCES à la société SA PSA AUTOMOBILES et à la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT.

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 1, à la mention :

'INTIMEE : SA PSA AUTOMOBILES '

doit être substituée l'énonciation suivante :

'INTIMEES :

- SA PSA AUTOMOBILES

- SA AUTOMOBILES PEUGEOT'

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée.

DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01478
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01478 ?
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