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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01366

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 21 février 2023, 21/01366


ARRÊT N°55



N° RG 21/01366



N° Portalis DBV5-V-B7F-GIIV















[K]

[L]



C/



[P]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON


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APPELANTS :



Monsieur [N] [K]

né le 16 Mai 1991 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Madame [S] [L] épouse [K]

née le 23 Février 1994 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]



ayant tous deux pour avocat postulant Me Clémence GUILLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YO...

ARRÊT N°55

N° RG 21/01366

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIIV

[K]

[L]

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

né le 16 Mai 1991 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Madame [S] [L] épouse [K]

née le 23 Février 1994 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Clémence GUILLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V] [W] [Y] [P]

né le 08 Septembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 26 décembre 2017, M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] ont acquis de M. [T] [P] et Mme [H] [P] un bien immobilier situé "[Adresse 6].

Un désordre est survenu sur la pompe à chaleur en décembre 2018.

Un protocole transactionnel a été rédigé et accepté par Mme [H] [P] qui a réglé la somme de 2.500 €.

Aucun accord n'ayant abouti pour mettre un terme au litige avec M. [T] [P], M. et Mme [K] l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON par acte d'huissier en date du 24 février 2020, en responsabilité.

M. et Mme [K] sollicitaient la condamnation de M. [T] [P] à leur payer :

- 2.500 € en exécution de l'accord donné par lui dans le cadre de la recherche d'un accord amiable,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice tant financier que moral,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 450 € d'honoraires engagés par eux dans le cadre de la phase amiable,

- les entiers dépens, outre les frais d'IMEL MÉDIATION pour un montant de 36 €.

En défense, M. [T] [P] concluait au débouté des époux [K] de toutes leurs demandes et sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 08/04/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Déboute M. [N] [K] et Mme [S] [K] née [L] de toutes leurs demandes,

Déboute M. [T] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [K] et Mme [S] [K] née [L] aux entiers dépens de l'instance'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- si M. et Mme [K] affirment que M. [P] avait reconnu sa responsabilité et accepté de payer la somme de 2500 € dans un cadre amiable, force est de constater que M. [P] n'a pas signé le protocole transactionnel rédigé.

- toutes les pièces relatives aux démarches amiables produites par les demandeurs, notamment l'attestation de l'institut de médiation en ligne, mentionnent l'échec des discussions.

Ils ne démontrent pas la réalité de l'accord allégué en exécution duquel ils demandent la condamnation de M. [T] [P].

- sur la responsabilité, M. et Mme [K] fondent toute leur argumentation sur l'attestation établie par M. [G] [R], gérant de la société [R] [G], ayant réalisé l'entretien de la pompe à chaleur.

Celui-ci atteste avoir informé M. [P] que sa pompe à chaleur contenait un gaz (R22) interdit à la vente depuis 2010 (il existait cependant en gaz de substitution le R22r jusqu'en 2015). M. [P] était donc au courant qu'en cas de panne sur le réseau fluidique au delà de cette date, le remplacement de la pompe à chaleur était obligatoire.

- cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément extérieur. Ainsi, la facture visée ne comporte aucune mention relative à l'anomalie relevée.

- M. [K] ne déclare pas avoir effectivement informé M. [P] que l'anomalie relevée entraînait une telle conséquence radicale, alors même qu'il indique que jusqu'en 2015 il existait un fluide de substitution.

- les époux [K] ne précisent pas le prix d'achat du bien immobilier, ne produisent pas aux débats les actes de vente et n'apportent pas la démonstration, qui leur incombe, de ce que l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur constituait un élément déterminant de leur consentement.

LA COUR

Vu l'appel en date du 27/04/2021 interjeté par M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23/12/2021, M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] ont présenté les demandes suivantes :

'- Juger M. [N] [K] et Mme [S] [K] née [L] recevables et bien fondés en leur appel ;

En conséquence,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de la ROCHE-SUR-YON en ce qu'il a :

- débouté M. [N] [K] et Mme [S] [K] née [L] de toutes leurs demandes ;

- débouté M. [T] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [K] et Mme [S] [K] née [L] aux entiers dépens de l'instance.

Y faisant droit,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1103, 1104 et 1137 du code civil,

- Condamner M. [T] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.000,00 € en exécution de l'accord donné par lui dans le cadre de la recherche d'un accord amiable ;

- Condamner M. [T] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant financier que moral subi par eux ;

- Débouter M. [T] [P] de son appel incident ;

- Condamner M. [T] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme

de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [T] [P] aux entiers dépens, outre les frais d'IMEL MEDIATION pour un montant de 36,00 €.

A l'appui de leurs prétentions, M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] soutiennent notamment que :

- M. et Mme [P] ont procédé à l'entretien de la chaudière le 13 décembre 2014 (facture N°0001372 de l'entreprise « EARL [R] [G] ») et M. [G] [R] a indiqué à M. et Mme [P] que le fluide présent dans la chaudière était interdit à la vente.

- ils ont été mis en garde contre une éventuelle panne, laquelle aurait pour conséquence le remplacement complet du système de chauffage de la maison.

Lors de la vente du bien à M. et Mme [K], cette information ne leur a pas été communiquée.

- la société JCM CONFORT a établi un devis le 6 mars 2019 pour la fourniture d'une nouvelle pompe à chaleur pour un montant de 10.650,23 € T.T.C., devis qui a été accepté le 7 octobre 2019, alors que les époux [K] sont sans chauffage depuis l'hiver 2018.

- sur le gaz présent, le dernier entretien réalisé par M. [T] [P] est daté de décembre 2014 et depuis le 1er janvier 2015, le fluide R22 HCFC est interdit à l'utilisation car nocif à la couche d'ozone. Ce fluide a été interdit à la vente depuis 2010.- M. [P] ne pouvait pas ignorer la présence de ce fluide puisqu'il en a été informé par l'EARL [R] [G] lors de son intervention en décembre 2014, même si sa facture d'intervention ne le mentionne pas, ce qui n'était pas obligatoire.

- M. [R], débiteur d'une obligation d'information, a informé en 2014 M. [T] [P] 'qu'en cas de panne sur le réseau fluidique au-delà de cette date, le remplacement de la pompe à chaleur était obligatoire'.

- les époux [P] devaient donc répercuter cette information aux époux [K] lors de la vente du bien intervenue en décembre 2017.

- sur le protocole d'accord transactionnel, seul un accord des parties peut permettre la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel.

En l'espèce, M. [T] [P] s'était engagé à indemniser les appelants à hauteur de 2.500,00 €, laquelle somme était payable en plusieurs mensualités.

- le simple fait que M. [T] [P] n'a pas signé le protocole d'accord qui lui a été adressé mais aussi que sa protection juridique ait été destinataire d'un courrier de sa part ne suffisent pas à remettre en cause son accord.

- le protocole d'accord transactionnel a été signé par Mme [J] [Z], ex-épouse de M. [T] [P] puis adressé à ce dernier par LRAR pour signature.

- M. [P] tente d'échapper à sa responsabilité et n'a subi aucune pression de leur part.

- M. et Mme [K] ont reçu de Mme [J] [P] qui a fait preuve de transparence la somme de 2.500,00 €

- M. [T] [P] ne conteste pas la somme due mais a précisé que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la somme due en une seule fois.

- sur le caractère déterminant de l'information, au regard du prix de l'installation (pièce n°5), nul doute que la connaissance par les époux [K] de ce que la pompe à chaleur contenant un fluide interdit, aurait eu nécessairement un impact sur le prix d'achat de leur bien immobilier. M. [P] a manqué à son devoir d'information pré-contractuel.

- M. [T] [P] est bien en peine à démontrer que l'installation litigieuse a bien été entretenue entre décembre 2014 et décembre 2017.

- sur le préjudice financier, celui-ci sera indemnisé à hauteur de 2500 €, outre leur préjudice moral évalué à 5000 €, après avoir vécu 2 hivers avec un chauffage d'appoint.

- en avril 2019 (pièce n°23), M [T] [P], après avoir été directement contacté par les époux [K] le 5 janvier 20°19, leur a adressé un SMS en leur précisant qu'il n'était pas fermé à la discussion mais qu'il ne pouvait pas verser une somme supérieure à 2.500,00 €.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/10/2021, M. [T] [P] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1137 du code civil.

Il est demandé à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 8 avril 2021.

Et y ajoutant,

- Condamner in solidum les Epoux [K] à payer à M. [P] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum les Epoux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] [P] soutient notamment que:

- il n'a jamais reconnu sa responsabilité.

- il avait indiqué, soumis à la pression : 'J'ai pris aussi contact avec mon service juridique. Il faut que je lui envoie les documents nécessaires, avant signature du protocole'.

- il n'a pas signé le protocole d'accord et le fait que l'ex-épouse de M. [P] ait accepté de transiger la regarde.

- le conseil de M. et Mme [K] indiquait par courrier du 31 janvier 2019 : 'le 5 janvier 2019, mes clients vous ont contacté afin de trouver une solution amiable à ce problème. Cette proposition n'a pas recueilli votre accord', ce qui traduit son défaut d'accord, alors même que ce conseil était son propre avocat postulant dans sa procédure de divorce.

- il a refusé la médiation.

- les époux [K] rappellent la législation applicable en matière d'utilisation du fluide, lequel est interdit à la vente depuis 2010, mais la question est celle de savoir si M. [P] avait connaissance de cette information au moment de la vente et ne l'a pas dispensée à ses acquéreurs, ce qui n'est pas démontré.

- l'attestation de M. [R] a été rédigée pour les besoins de la cause et M. [P] n'a aucun souvenir d'une information transmise sur cette question.

- il pourrait être reproché un défaut de conseil à M. [R] qui atteste donc en ce sens afin de s'exonérer de toute responsabilité.

- M. [R] déduit que M. [P] était nécessairement au courant de la nécessité de remplacer l'installation en cas de panne sur le réseau fluidique, mais ce n'est pas établi, M. [R] n'attestant pas l'information de M. [P] de la nécessité de remplacer la pompe à chaleur.

- M. [P] n'a ainsi pas manqué à son devoir d'information.

- en outre, il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une information déterminante.

La présence du gaz R22 dans la pompe à chaleur n'a jamais empêché son bon fonctionnement qui a pu être utilisée pendant 1 an sans dysfonctionnement.

Il n'est pas démontré que les époux [K] auraient renoncé à la vente, au regard du coût d'un bien immobilier, un acheteur devant en effet s'attendre à ce que des dysfonctionnements interviennent, surtout en présence d'une pompe à chaleur ancienne.

- le préjudice financier n'est pas justifié, ni le préjudice moral allégué.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/10/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Sur l'existence d'une transaction :

Il n'est pas en l'espèce démontré par M. et Mme [K] qu'un accord de médiation serait effectivement intervenu entre eux et M. [P].

Le protocole d'accord versé aux débats ne comporte pas la signature de M. [P] et l'accord porté par son ex-épouse ne saurait en l'espèce l'engager.

L'institut de médiation en ligne mentionne l'échec des discussions et par courrier non daté, M. [P] indiquait au conseil de M. et Mme [K] 'j'ai pris aussi contact avec mon service juridique. Il faut que je lui envoie les

documents nécessaires, avant signature du protocole'.

Il ne peut être retenu au regard de ces éléments la conclusion effective d'un protocole transactionnel entre M. et Mme [K] et M. [P], sa simple rédaction ne valant pas accord en l'absence de sa signature.

De même, la transmission d'un SMS en avril 2019 par lequel M. [P] aurait indiqué qu'il n'était pas fermé à la discussion mais qu'il ne pouvait pas verser une somme supérieure à 2.500,00 € ne constitue pas un accord effectif à la transaction évoquée.

En conséquence, et faute de la démonstration d'une transaction effective, il appartient à M. et Mme [K] de justifier des obligations dont ils réclament l'exécution.

L'article 1112-1 du code civil dispose que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en infiormer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant...

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et les qualités des parties'.

En l'espèce, il est établi et non contesté qu'après la vente immobilière intervenue le 26 décembre 2017, l'entretien annuel de la chaudière a été réalisé par la société ENGIE Home Services le 3 décembre 2018.

Lors cet entretien, il a été constaté une fuite du fluide frigorigène appelé « R22» ou « R22r », lequel était présent en quantité importante dans tout le système, la chaudière étant alors mise en panne et le gaz récupéré.

Or, le fluide « R22 » est interdit à la vente depuis janvier 2010, et le fluide

« R22r » étant quant à lui interdit depuis le 1er janvier 2015.

L'entretien de la chaudière n'a donc pas eu lieu puisque la fuite ne pouvait pas être réparée, le système de chauffage étant hors-service depuis le 5 décembre 2018.

M. et Mme [P], vendeurs, ont justifié avoir procédé à l'entretien de la chaudière le 13 décembre 2014 selon facture N°0001372 de l'entreprise ' EARL [R] [G]'.

M. [P] soutient que la question est de savoir s'il avait connaissance de la présence du fluide interdit au moment de la vente, du fait que cette présence rendrait nécessaire de remplacer l'installation en cas de panne sur le réseau fluidique et s'il ne l'a pas dispensée à ses acquéreurs.

Or, il résulte de l'attestation établie par M. [G] [R], gérant de la société [R] [G], ayant réalisé l'entretien de la pompe à chaleur, que "suite à [son] intervention chez M. [P] (ancien propriétaire), le 13 décembre 2014 (voir facture ci-joint numéro 001372), j'avais informé M. [P] que sa pompe à chaleur contenait un gaz (R22) interdit à la vente depuis 2010 (il existait cependant en gaz de substitution le R22r jusqu'en 2015).

M. [P] était donc au courant qu'en cas de panne sur le réseau fluidique au delà de cette date, le remplacement de la pompe à chaleur était obligatoire'.

Il est sans incidence sur la réalité de cet avertissement que la facture établie en raison de cette intervention d'entretien ne porte pas mention de cet avertissement, dès lors qu'il n'est ni requis, ni d'usage courant, qu'un conseil ou un avertissement soit consigné sur une facture, d'autant qu'aucune panne n'était alors détectée

Il est par contre établi qu'une information claire avait été transmise à M. et Mme [P] quant à la difficulté technique présente dans leur installation de pompe à chaleur.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la sincérité de cette attestation n'est pas suspecte.

Le fait que l'ex-épouse de M. [P], co-venderesse du bien immobilier, ait accepté d'assumer une part de responsabilité corrobore en l'absence de tout autre élément de nature à conférer à cette position une autre portée ou signification, que les vendeurs avaient bien été informés de la situation.

Il résulte également de cette attestation non utilement contredite que la conséquence d'une panne, soit la nécessité de remplacer la pompe à chaleur, était portée à la connaissance des anciens propriétaires du bien.

Etant relevé que M. [P] ne justifie d'aucun entretien de la pompe à chaleur entre l'entretien de 2014 et la vente de 2017, il ne ressort d'aucune pièce versée par M. [P] que celui-ci aurait procédé à l'information loyale de ses acquéreurs quant à la difficulté technique dont il était informé par M. [R].

Il s'agissait pourtant d'une information nécessairement déterminante du consentement des acquéreurs, au regard de l'importance de la fiabilité d'un système de production de chaleur, ainsi que de son coût, la société JCM CONFORT ayant établi un devis de fourniture d'une nouvelle pompe à chaleur conforme, accepté le 7 octobre 2019 pour un montant de 10.650,23 € T.T.C.

Il y a lieu en conséquence de retenir, par infirmation du jugement entrepris, que M. [P], par son manquement à son obligation d'information de M. et Mme [K], a causé à ceux-ci un préjudice qu'il lui appartient de réparer.

Sur la réparation des préjudices :

S'agissant du préjudice matériel, si le coût de la nouvelle pompe à chaleur doit être supporté en lui-même par M. et Mme [K], le caractère imprévu de cette dépense importante, intervenue après une rétention fautive d'information de la part de M. [P], a causé aux appelants un préjudice financier qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 2500 €, tel que sollicité, étant tenu compte du versement intervenu de la part de Mme [J] [Z], co-vendeuse.

S'agissant du préjudice moral, il y a lieu de retenir la difficulté démontrée de la situation de M. et Mme [K], vivant sans chauffage sauf d'appoint durant deux hivers dans un bien de 170 m2. Une somme indemnitaire de 2000 € leur sera accordée à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [T] [P].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [T] [P] à payer à M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, les frais d'IMEL MEDIATION pour un montant de 36,00 € y étant inclus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

DIT que [T] [P] a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [K] en ne les informant pas de l'état de la pompe à chaleur équipant l'immeuble "[Adresse 6]" qu'il leur a vendu avec son ex-épouse selon acte du 26 décembre 2017

CONDAMNE M. [T] [P] à payer à M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] :

- la somme de 2500 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

- la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [T] [P] à payer à M. [N] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, les frais d'IMEL MEDIATION pour un montant de 36,00 € y étant inclus.

CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01366
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01366 ?
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