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21/02/2023 | FRANCE | N°20/02934

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 février 2023, 20/02934


ARRET N°89

FV/KP

N° RG 20/02934 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQ7















[W]



C/



S.A.S. SOGEFINANCEMENT



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02934 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQ7



Décision d

éférée à la Cour : jugement du 27 mai 2020 rendu(e) par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.





APPELANTE :



Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant pour avocat plaidant Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ...

ARRET N°89

FV/KP

N° RG 20/02934 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQ7

[W]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02934 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQ7

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2020 rendu(e) par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.

APPELANTE :

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 Février 2003, la Société Générale a consenti à Madame [D] [W] un prêt renouvelable et utilisable par fraction assorti d'une carte de crédit comportant une réserve initiale maximale de 3.000€. Le découvert autorisé a été augmenté à 4.500 € puis à 7.500 €.

Par avenant de réaménagement du 28 octobre 2018, les sommes dues par la débitrice ont été arrêtées à 7.620,6€, assorties d'intérêts au TAEG de 5,84% et remboursables par mensualité de 186,26€ pendant 50 mois.

Par lettre recommandée présentée le 28 mars 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [W] de payer les sommes dues à compter du 12 novembre 2018 dans les quinze jours, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par acte du 16 décembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de proximité de Bressuire aux fins de voir :

- Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 8.484,32€, au titre du prêt n°40199176443 ;

-Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2019, jour de la déchéance du terme ;

-Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner Mme [W] aux entiers dépens ;

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision

Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de proximité de Bressuire a statué ainsi :

-Condamne Mme [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.865,50€ au titre du prêt n°40199176443 ;

-Dit que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 5,84% l'an, à compter du 25 mars 2019 ;

-Réduit, d'office, la clause pénale à la somme de l'euro ;

-Condamne Mme [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme d'un euro au titre de la clause pénale ;

-Condamne Mme Mme [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Mme [W] aux entiers dépens ;

-Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 14 décembre 2022, Madame [D] [W] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Par arrêt en date du 22 février 2017, la Cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :

Dit que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts,

Avant dire droit sur le surplus des demandes,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Ordonne en conséquence le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin que la SAS SOGEFINANCEMENT produise un tableau au 22 février 2004, date anniversaire de la première reconduction du contrat primitif n°40199176443, retraçant l'ensemble des sommes utilisées par Mme [W] à cette date et les remboursements intervenus avec imputation sur le seul capital, le tout, sans faire application d'un taux d'intérêt ou autre frais liés à l'utilisation de ce crédit, en vue de déterminer les sommes éventuellement dues par Mme [W] à la date du 25 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 avril 2022, Madame [W] sollicite de la cour de :

Vu les articles 1343-5 du Code Civil, ensemble les articles L312-36 et suivants du Code de la consommation,

Vu le Jugement du Tribunal de Proximité de Bressuire,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence :

- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Bressuire le 27 mai 2020 en ce qu'il:

-Condamne Mme [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.865,50€ au titre du prêt n°40199176443 ;

-Dit que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 5,84% l'an, à compter du 25 mars 2019 ;

-Réduit, d'office, la clause pénale à la somme de l'euro ;

-Condamne Mme [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme d'un euro au titre de la clause pénale ;

-Condamne Mme Mme [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Mme [W] aux entiers dépens ;

-Ordonne l'exécution provisoire

A titre principal :

- Prononcer l'irrégularité de la déchéance du terme formalisée par la SAS SOGEFINANCEMENT et son inopposabilité à l'égard de Madame [W] ;

En conséquence :

- Ordonner la reprise du remboursement du prêt par Madame [W] dans les mêmes conditions que celles fixées par l'avenant signé entre les parties du 23 Octobre 2018 à compter de la décision d'appel à intervenir ;

- Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Madame [D] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

A titre subsidiaire,

-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt consenti à Mme [W] à compter de la date de conclusion et jusqu'au présent arrêt ;

-Octroyer à Mme [W] un échelonnement de sa dette restant due sur une durée de deux années ;

En tout état de cause,

-Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à verser la somme de 2.500 € à Mme [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 mars 2022, la Société SOGEFINANCEMENT sollicite de la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles L312-36 et suivants du code de la consommation,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE le 27 mai 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer Mme [W], recevable mais infondée en son appel ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE le 27 mai 2020 ;

- Débouter Mme [W], de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- Condamner Mme [W] à payer à SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Paul BARROUX, avocat représentant la SCP DROUINEAU VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle aux parties avoir d'ores et déjà statué dans son arrêt avant dire droit du 22 février 2022 sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme et sur les conséquences en lien avec les dispositions des articles L. 312-57 à L. 312-58 du Code de la consommation.

Il s'ensuit, d'une part, que sera examinée la question relative aux sommes éventuellement dues en lien avec le tableau au 22 février 2004, date anniversaire de la première reconduction du contrat primitif n°40199176443, retraçant l'ensemble des sommes utilisées par Mme [W] à cette date et les remboursements intervenus avec imputation sur le seul capital, le tout, sans faire application d'un taux d'intérêt ou autre frais liés à l'utilisation de ce crédit, d'autre part, celle relatives aux frais de procès et, enfin, sur les demandes indemnitaires.

Sur les sommes éventuellement dues par l'appelante

L'appelante fait valoir que dans le cadre du tableau produit par SOGEFINANCEMENT le 'décompte expurgé des intérêts, cotisations assurance et frais' fait état d'un solde restant dû au 23 Octobre 2018 de 7.771,02 € alors que précisément dans le cadre de l'avenant conclu entre les parties à cette même date, il était indiqué que 'les sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités' sont d'un montant de 7.620,60 €.

Mme [W] explique que cette différence de montants est incompréhensible d'autant que celui renseigné dans le tableau produit par SOGEFINANCEMENT le serait sans application d'intérêts, ni d'autres frais conformément à la demande de la Cour.

Il ne serait donc toujours pas clairement justifié par SOGEFINANCEMENT du montant total des sommes restant dues par Madame [W] à la date du 25 Mars 2019.

La SAS SOGEFINANCEMENT indique produire le tableau.

La cour constate, à la lecture de la pièce n°20 de l'intimée, que c'est désormais la SA SOGENIFNANCEMENT qui est débitrice de la somme de 7.771,02 € à l'égard de l'appelante (ligne Capital restant dû, expurgé des intérêts, cotisations assurances et frais) mais que l'appelante ne sollicite pas sa restitution.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SAS SOGEFINANCEMENT afférentes à ce prêt, de même que celle de Mme [W] (reprise du prêt et délais de paiement), cette dernière ayant remboursé le prêt dont s'agit, même au-delà.

Sur la demande indemnitaire

La cour constate qu'elle est saisie par le dispositif des conclusions de Mme [W] d'une demande indemnitaire d'un montant de 3.000 € à l'égard de la SAS SOGEFINANCEMENT mais qu'aucun moyen de droit ne vient au soutien de cette demande dans ses écritures.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais de procès

Il apparaît équitable de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Mme [W] une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'intimée.

la SAS SOGEFINANCEMENT qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt mixte de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Poitiers en date du 22 février 2022,

Infirme les dispositions contestées du jugement du tribunal de proximité de Bressuire en date du 27 mai 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette toute demande en paiement dirigée contre Madame [D] [W] par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt n°40199176443,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Madame [D] [W] une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02934
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.02934 ?
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