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16/02/2023 | FRANCE | N°22/00073

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 16 février 2023, 22/00073


Ordonnance n 5

















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16 Février 2023

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N° RG : 22/00073 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GV2O

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[O] [Y]

C/

S.A.R.L. ELKA



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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE


>RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le seize février deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poiti...

Ordonnance n 5

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16 Février 2023

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N° RG : 22/00073 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GV2O

---------------------------

[O] [Y]

C/

S.A.R.L. ELKA

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le seize février deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux février deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au seize février deux mille vingt trois,

ENTRE :

Madame [O] [Y]

née le 06 avril 1987 à [Localité 3] (16)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Maëlysse BOLLINI, de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES,

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. ELKA

Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 790 271 795, dont le siège social est :

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son Gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,

Représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Madame [O] [Y] est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé à [Localité 4].

En 2018, elle a confié à la SARL ELKA la réalisation de travaux de rénovation comprenant notamment la fourniture et la pose de deux châssis de toiture de marque Vélux pour un montant total de 1 240 euros hors taxes.

A l'occasion du nettoyage de la toiture, Madame [O] [Y] a été avisée par son artisan du mauvais état de l'un des châssis dont l'étanchéité ne serait plus assurée.

Le conseil de Madame [O] [Y] a adressé un courrier à la SAS VELUX France le 22 mars 2022 aux fins d'obtenir la documentation technique permettant d'établir une pose non conforme de la part de la SARL ELKA.

Selon courrier en date du 17 mai 2022, la SAS VELUX France a indiqué au conseil de Madame [O] [Y] que le raccord d'étanchéité mis en 'uvre par la société ELKA n'était pas adapté.

Par lettre recommandée en date du 22 mars 2022, le conseil de Madame [O] [Y] a mis en demeure la société ELKA d'intervenir sur la fenêtre litigieuse.

A défaut de réponse, Madame [O] [Y] a fait assigner la SARL ELKA devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de la voir condamner à exécuter les travaux de reprise sous astreinte.

Selon ordonnance en date du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

-condamné la SARL ELKA à procéder au remplacement du châssis défectueux et à réaliser un raccord d'étanchéité adapté à la toiture de Madame [O] [Y], dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

-condamné la SARL ELKA à payer à Madame [O] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL ELKA à supporter provisoirement les dépens de l'instance ;

-rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La SARL ELKA a interjeté appel de la décision rendue selon déclaration enregistrée le 27 octobre 2022.

Un calendrier en circuit court a été fixé le 27 octobre 2022.

Par exploit en date du 28 novembre 2022, Madame [O] [Y] a fait assigner la SARL ELKA devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 5 janvier 2023, a été renvoyée à l'audience du 2 février 2023.

Madame [O] [Y] expose que la société ELKA n'a pas exécuté la décision litigieuse alors qu'elle ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée, ni d'une impossibilité d'exécuter.

Elle sollicite la condamnation de la SARL ELKA lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ELKA indique qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter la décision litigieuse.

A titre principal, elle fait valoir qu'elle n'aurait pas les qualifications nécessaires pour la réalisation de certains ouvrages qu'impliqueraient les travaux de remplacement du VELUX, lesquels nécessiteraient de faire appel à une entreprise de maçonnerie et à une entreprise de peinture.

A titre subsidiaire, elle soutient que n'étant pas en mesure d'exécuter la décision, la radiation la priverait de tout droit de recours et constituerait une entrave disproportionnée à l'appel.

Elle sollicite la condamnation de Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux écritures adverses, Madame [O] [Y] indique que les arguments de la SARL ELKA ne sont pas de nature à démontrer une impossibilité d'exécuter la décision dont appel et par conséquent que la radiation de l'affaire entraînerait une entrave disproportionnée à l'appel.

Elle fait valoir que la SARL ELKA, qui a installé le VELUX, ne démontre aucune impossibilité de procéder aux travaux de reprise auxquels elle a été condamnée.

Elle indique en outre que la SARL ELKA n'a pas exécuté le volet financier de la décision dont appel.

Madame [O] [Y] sollicite la condamnation de la SARL ELKA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

Il ressort de ces dispositions, que la demande de radiation de l'affaire peut être refusée s'il apparaît au magistrat saisi, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera relevé que le prononcé de la radiation, qui vise à éviter un appel dilatoire et constitue pour le bénéficiaire de la condamnation assortie de l'exécution provisoire un moyen de pression sur le débiteur de celle-ci pour obtenir l'exécution, n'est en tout état de cause qu'une faculté pour le premier président ou le conseiller de la mise en état.

La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible.

Ainsi, s'agissant de la condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de reprise, la SARL ELKA, qui n'a été condamnée qu'à procéder au remplacement du châssis défectueux et à réaliser un raccord d'étanchéité adapté à la toiture de Madame [O] [Y], ne démontre aucune impossibilité de faire.

Néanmoins, force est de constater que l'exécution des travaux produirait, si la décision devait être infirmée, des conséquences manifestement excessives, tant pour la société ELKA que pour Madame [O] [Y], en raison de son caractère difficilement réversible.

En outre, il y a lieu de souligner le faible intérêt que représente la radiation de l'affaire eu égard au calendrier de procédure définit par la cour d'appel, tel que rapporté par la SARL ELKA et non contesté par Madame [O] [Y].

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation qui sera donc rejetée.

Considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relevant de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la présente instance, Madame [O] [Y] sera condamnée aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire, en matière de référés, par mise à disposition au greffe,

Déboutons Madame [O] [Y] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SARL ELKA à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle le 4 octobre 2022 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [O] [Y] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00073
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.00073 ?
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