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08/02/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 08 février 2023, 23/00006


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°07/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJL



M. [X] [H]





Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,
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avons rendu le huit février deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et d...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°07/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJL

M. [X] [H]

Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,

avons rendu le huit février deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 20 Janvier 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le 14 Novembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Domicilié provisoirement [Adresse 9]

faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4],

Non comparant, représenté par Me Lucie ROBILIARD, avocat au barreau de POITIERS,

INTIMÉS :

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non représenté,

PREFET DE LA VENDEE

Préfecture de la Vendée

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté,

PARTIE JOINTE

Ministère public,

Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 20 Janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de La Roche Sur Yon a rejeté la demande de mainlevée des soins contraints imposés à M. [X] [H] qui sont mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4], suite à l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 09 décembre 2022.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 20 janvier 2023 à Monsieur [X] [H] (AR non rentré).

Monsieur [X] [H] en a relevé appel, par lettre simple en date du 01 Février 2023, et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 Février 2023.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [X] [H], au directeur du centre hospitalier [4], au Préfet de la Vendée ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public en date du 03 février 2023, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Février 2023 à 10h00 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

La présidente en son rapport,

- Me Lucie Robiliard, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, et ayant eu la parole en dernier.

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Février 2023 à 16 heures pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Vendée ' au vu des arrêtés du préfet de la Dordogne des 12 janvier, 9 novembre 2022, 24 novembre 2022, du certificat médical du 6 décembre 2022 établi par le docteur [O], psychiatre, concluant que l'évolution des troubles mentaux du patient permet la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète et joignant le programme de soins à son certificat médical ' a décidé que Monsieur [H] devait être pris en charge à compter du jour du prononcé de sa décision sous la forme et les modalités définies au programme de soins joint à l'arrêté.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, saisi d'un recours le 11 janvier 2023 par Monsieur [H], a rejeté la demande de ce dernier tendant à ordonner la main-levée des soins contraints qui lui étaient imposés.

Par courrier simple en date du 1 er février 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 2 février 2023, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.

Le Docteur [O] a établi respectivement les 1 er et 3 février 2023, un certificat médical circonstancié mensuel et un certificat médical de situation.

***

Sur l'audience du 8 février 2023 :

- Par réquisitions écrites du 3 février 2023, le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée compte tenu de l'état de santé de Monsieur [H] en indiquant que ' la pathologie psychiatrique de Monsieur [H] [X], telle qu'elle a été constatée sur le long terme, rend nécessaire que lui soit apporté des soins sans son consentement. Sa présence en Vendée, qui est récente, doit pouvoir être réévaluée.'

- Monsieur [H] est absent.

Il a envoyé les 7 et 8 février 2023 plusieurs courriels à la cour, à savoir :

° le 7 février 2023 :

- pour transmettre un courriel en date du 6 février 2023 aux termes duquel il explique qu'il vient de prendre connaissance de sa convocation pour l'audience du 8 février 2023, qu'il est dans l'impossibilité de se présenter devant la cour le 8 février 2023 car un membre de sa famille a eu un accident mortel, que cette personne est en réanimation à l'hôpital de [Localité 5] pour une fracture d'une vertèbre sous la moelle épinière, entre la vie et la mort, qu'il se rend en toute hâte à [Localité 5] et qu'il est obligé ' de convenir d'une autre audience',

- pour transférer les courriels qu'il a adressés à son conseil, Maître [L], pour expliquer qu'il ne veut plus que les soins qui lui sont donnés, s'effectuent sous la contrainte, qu'il ne veut plus voir le personnel médical du CMP qui a été très méchant avec lui, qu'il a toujours pris son traitement depuis le début avec divers infirmiers, qu'il continuera à le prendre avec ou sans infirmiers, qu'il a besoin de retrouver sa liberté, qu'il redémarre sa vie mais avec les infirmiers qui passent le soir, c'est compliqué, qu'il n'y a rien 'à redire dans son quartier ou au village sur lui',

°le 8 février 2023 : pour expliquer que pour lui, c'est difficile d'être à l'audience, qu'il a une avarie sur son véhicule, que la courroie doit être changée, qu'il n'aura les pièces que dans la matinée, qu'à 10 heures il sera sur la route, qu'il aimerait assister à l'audience avec un avocat particulier, qu'il sera domicilié à l'adresse suivante : lieu- dit [Adresse 9],

- Maître Robiliard, conseil de Monsieur [H], expose qu'en dépit des échanges qu'elle a eus avec ce dernier, il ne lui a pas clairement dit qu'il souhaitait un renvoi, qu'elle n'a donc pas été mandatée pour solliciter un renvoi.

Elle explique que Monsieur [H] reconnaît ses troubles et qu'il accepte les traitements mais il ne veut plus de soins contraints, que les conditions de l'article L 3212 - 1 du code de la santé publique pour le maintien des soins contraints ne sont pas remplies dans la mesure où le docteur [K] qui a rédigé un certificat médical en octobre 2022 a écrit que Monsieur [H] était parfaitement adapté, qu'il adhérait au traitement et qu'il n'avait plus aucune revendication, qu'il en résulte que Monsieur [H] est tout à fait en mesure de donner son consentement aux soins.

Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la main-levée de la mesure de soins contraints d'autant qu'elle est ancienne.

***

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023 à 16 heures.

***

- Monsieur [H], en cours de délibéré, le 8 février 2023 à 11 heures 01, a envoyé un courriel à la cour auquel il a joint une photographie de lui-même en indiquant notamment : ' Ps: j espère retrouver ma tranquillité, vivre paisiblement, paisiblement'.

SUR QUOI

En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 3211-22 alinéa 1 du code de la santé publique : ' A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

En l'espèce, le délai pour statuer sur le recours formé par Monsieur [H] expire le 14 février 2023.

Il en résulte que la cour - qui en fait ne dispose, à compter du 8 février 2023, que de 4 jours utiles pour fixer une audience de renvoi dans la mesure où les 11 et 12 février 2023 sont un samedi et un dimanche - retient le dossier à l'audience de ce jour dans la mesure où Monsieur [H] ne donne aucune précision sur la durée de son séjour à [Localité 5] et de surcroît, donne sa nouvelle adresse en Dordogne, laissant ainsi penser qu'il quitte la Vendée.

Sur le fond :

En application des articles :

* L3211-2-1 I et II du code de la santé publique :

'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11....'

* L3213- 1 I du code de la santé publique :

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. ..'

Il en résulte qu' au fond, deux conditions doivent être réunies pour que le préfet prononce une admission en hospitalisation sous contrainte, à savoir des troubles mentaux nécessitant des soins qui de surcroît compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

***

En l'espèce, il résulte des pièces médicales annexées à l'arrêté préfectoral que :

* le certificat médical établi le 6 décembre 2022 par le docteur [O] indique que Monsieur [H], entré en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 11 janvier 2021, présente des troubles psychotiques chroniques, quelques éléments persécutoires, justifiant le maintien de programme de soins...; le médecin concluant : 'il est proposé que la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète en temps plein soit modifiée selon le programme de soins ci-joint''

* le programme de soins psychiatriques établi le 6 décembre 2022 par le même praticien prévoit des soins en prise en charge ambulatoire sous la forme d'un suivi par le CMP Val Fleuri avec traitement médicamenteux.

Ainsi, au jour où le préfet a pris l'arrêté litigieux, Monsieur [H] présentait des troubles mentaux sous forme de troubles psychotiques chroniques avec quelques éléments persécutoires, compromettant la sûreté des personnes - tant la sienne que celle des tiers -.

A l'heure actuelle, il résulte des certificats médicaux, établis par le docteur [O] :

- le 1 er février 2023 que l'état de santé Monsieur [H] ' patient suivi pour schizophrénie paranoïde, présentant une discordance idéoaffective ' justifie la poursuite de l'observation et des soins suivant la forme définie par le programme de soins en cours,

- le 3 février 2023 que Monsieur [H] ' hospitalisé d'abord sur décision du représentant de l'Etat en janvier 2021 en soins psychiatriques au centre hospitalier de Vauclaire à Montpon- Ménestérol en état délirant à thématique persécutoire ' a ensuite déménagé en Vendée et a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires de type SDRE avec passage d'une infirmière à domicile, qu'actuellement aucune infirmière libérale n'accepte de passer à son domicile pour la prise du traitement malgré deux essais avec des cabinets libéraux dans la mesure où le patient est menaçant et génère de ce fait une peur très importante, que le psychiatre a conclu en indiquant que le sujet présentait toujours un état délirant, qu'il était peu adhérent au traitement, dans un déni total de sa problématique et qu'il conviendrait d'envisager un traitement retard qu'il a toujours refusé.

Il en résulte donc que même si la bonne foi et le réel désir de 'bien faire pour s'en sortir ' de Monsieur [H] ne peuvent pas être mis en doute et témoignent de son souci permanent de repartir sur des bases nouvelles, son adhésion aux soins n'est pas encore totalement acquise.

Si comme le conseil de Monsieur [H] le relève - pour solliciter la main-levée de la mesure préfectorale - le certificat médical du docteur [K] rédigé le 4 octobre 2022 note que Monsieur [H] est tout à fait adapté et quasi asymptomatique, ne présente pas de troubles du discours et du langage, est calme et cohérent, il n'en demeure pas moins qu'il est contredit par le second certificat, établi juste un mois après, le 3 novembre 2022, par le même praticien qui explique que les troubles mentaux de l'intéressé rendent impossibles son consentement et nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux, tant ceux joints à l'arrêté du 9 décembre 2022 que ceux postérieurs audit arrêté, il est encore nécessaire de maintenir des soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire, tels que décrits au programme de soins afin de consolider l'état de santé de Monsieur [H], et partant sa situation personnelle dans la mesure où les troubles mentaux de ce dernier subsistent et compromettent sa sécurité.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance attaquée,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Damien LEYMONIS Marie-Hélène DIXIMIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;23.00006 ?
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