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08/02/2023 | FRANCE | N°22/00755

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 08 février 2023, 22/00755


ARRET N°



N° RG 22/00755 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAO









[U]



C/



[Y]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00755 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAO



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 202

2 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribual judiciaire de LA ROCHE SUR YON.





APPELANT :



Monsieur [J] [V] [C] [U]

né le 05 Mars 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 3]





ayant pour avocat Me Véronique LEFEIVRE de la SELA...

ARRET N°

N° RG 22/00755 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAO

[U]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00755 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAO

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribual judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [J] [V] [C] [U]

né le 05 Mars 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Véronique LEFEIVRE de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

Madame [N] [P] [H] [M] épouse [U]

née le 03 Avril 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Au fond, statuant dans les limites de l'appel :

Dit que les demandes relatives à la résidence habituelle et à l'organisation des droits de visite et d'hébergement de [I] et [R] sont devenues sans objet du fait de leur majorité ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de [G] et d'Espérance au domicile de la mère ;

Confirme la décision déférée du chef du partage par moitié entre les parties des frais scolaires, d'activités extra-scolaires ainsi que les frais exceptionnels (permis de conduire, ordinateur, voyage scolaire, frais de santé restant à charge...) ;

Confirme la décision déférée du chef des droits de visite et d'hébergement octroyés à M. [J] [U] à l'égard de [G] et d'Espérance sauf en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement fixés les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;

Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire due par M. [J] [U] à Mme [N] [M] et à sa contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Supprime les droits de visite et d'hébergement fixés les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;

Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [N] [M] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 60.000 € (soixante mille euros) ;

Dit que ce capital sera payé dans la limite de huit ans, en quatre-vingt-seize mensualités ;

Dit que ces mensualités seront d'un montant de 625 € (six cent vingt-cinq euros) chacune, payables à compter de la présente décision, le 1er de chaque mois, au domicile de Mme [N] [M] ;

Dit que ces mensualités seront revalorisées le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie par l'indice des prix de la consommation des ménages publié par l'INSEE, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2024 et qu'elle devra être calculée comme le montant de la contribution fixée ci-dessous ;

Rappelle que conformément à l'article 275-1 du code civil, le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Dit que M. [J] [U] n'exercera pas de droits de visite et d'hébergement à l'égard de [G] et d'Espérance les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;

Fixe à 250 € (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 1.000 € (mille euros) au total, la contribution due par M. [J] [U] à Mme [N] [M] au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants ;

Condamne en tant que de besoin M. [J] [U] au paiement de cette somme ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

Dit que la mère doit produire au père tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution est due lorsque les enfants résident chez le père ;

Dit que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur de la contribution à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) au cours du mois précédant la revalorisation ;

Dit que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée

Indice du mois de la présente décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

- le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit qu'en cas de difficulté pour recouvrer la contribution alimentaire ou en cas de versement de pension inférieure au seuil de l'allocation de soutien familial, les parties peuvent saisir l'Agence de Recouvrement des Pensions Alimentaires (ARIPA) via le site internet référent : www.pension-alimentaire-caf.fr ;

Y ajoutant :

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00755
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00755 ?
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