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02/02/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 02 février 2023, 23/00003


Ordonnance n 3

















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02 Février 2023

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N° RG : 23/00003 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GWVP

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[W] [G], [R] [B] épouse [G]

C/

[V] [L]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

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RÉFÉRÉ







Rendue publiquement le deux février deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel ...

Ordonnance n 3

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02 Février 2023

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N° RG : 23/00003 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GWVP

---------------------------

[W] [G], [R] [B] épouse [G]

C/

[V] [L]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le deux février deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf janvier deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au deux février deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [W] [G]

né le 28 août 1967 à [Localité 5] (78)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Pauline WILPOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [R] [B] épouse [G]

née le 14 décembre 1965 à [Localité 5] (78)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Pauline WILPOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon acte notarié en date du 29 décembre 2007, les époux [G] ont acquis une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 6].

Ils ont confié la gestion de leur bien à l'agence ORPI, laquelle a régularisé un contrat de location avec Madame [V] [L] le 24 septembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges.

Madame [V] [L] est entrée dans les lieux le 1er octobre 2016.

Par courrier en date du 3 mars 2022, les époux [G] ont donné congé à Madame [V] [L] pour vente.

Le 19 avril 2022, les époux [G] se sont vu signifier un jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer, les condamnant à payer à Madame [V] [L] la somme de 10 500 en principal, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [G] indique ne pas avoir été informés de l'action engagée par Madame [V] [L] à leur encontre.

Les époux [G] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 17 mai 2022.

Selon conclusions d'incident, Madame [V] [L] a demandé la radiation de l'appel initiée par les époux [G].

C'est ainsi que les époux [G] ont sollicité du conseiller de la mise en état de bien vouloir ordonner la consignation des sommes auxquelles ces deniers ont été condamnés.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de consignation des époux [G], considérant la demande comme étant irrecevable car portée devant une juridiction incompétente et a ordonné la radiation de l'affaire.

Par exploit en date du 29 décembre 2022, les époux [G] ont fait assigner Madame [V] [L] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'être autorisés, par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre auprès de la CARPA SUD-OUEST.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023.

Les époux [G] font valoir que l'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Ils indiquent que le contexte très particulier du litige les opposant à Madame [V] [L] et l'incertitude quant à la solvabilité de cette dernière justifient la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

Les époux [G] indiquent ne pas avoir été en mesure de se défendre en première instance n'ayant pas été destinataires de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection alors que Madame [V] [L] n'ignorait pas leur nouvelle adresse.

Ils font enfin valoir que contrairement à ce que prétend Madame [V] [L] et ce qui a été retenu par le juge des contentieux de la protection, ils ont parfaitement répondu à leurs obligations de bailleurs en procédant aux travaux qui s'imposaient et en indemnisant leur locataire.

Ils sollicitent que soit réservée à la procédure au fond devant la cour, l'indemnité relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [L] s'oppose à la demande de consignation.

Elle fait valoir que les époux [G] ont manqué à leurs obligations de bailleurs et que la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnisation est très modeste eu égard au préjudice subi.

Elle indique que le seul fait qu'elle bénéficie de l'AAH ne peut suffire à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et rappelle que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des époux [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement litigieux aux motifs qu'ils ne démontraient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel ou qu'elle-même serait dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

Motifs :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».

 

Rappel doit être fait de ce que,

- la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524 du code de procédure civile, de l'existence de conséquences manifestement excessives,

- l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ;

- il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

Les époux [G] n'invoquent aucune impossibilité d'exécuter la décision mais se prévalent d'un risque de non-restitution des sommes perçues par Madame [V] [L].

Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu à consignation, les époux [G] sont déboutés de cette demande.

Partie succombante, Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] sont condamnés aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en matière de référés, par ordonnance contradictoire,

Déboutons Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] de leur demande de consignation ;

Condamnons Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] aux dépens ;

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00003 ?
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