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02/02/2023 | FRANCE | N°22/00075

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 02 février 2023, 22/00075


Ordonnance n 4

















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02 Février 2023

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N° RG : 22/00075 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GV7O

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S.A.R.L. FLOVANSONE

C/

[U] [P], S.C.I. LE POINT CENTRAL

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ







Rendue publiquement le deux février deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la...

Ordonnance n 4

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02 Février 2023

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N° RG : 22/00075 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GV7O

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S.A.R.L. FLOVANSONE

C/

[U] [P], S.C.I. LE POINT CENTRAL

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le deux février deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six janvier deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au deux février deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.R.L. FLOVANSONE

Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINTES

sous le numéro 887 663 599, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Francesca SATTA, de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES,substituée par Maître Ibrahima Niass DIA, avocat au barreau de POITIERS,

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [U] [P]

né le 20 mars 1948 à [Localité 4] (34)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Philippe MINIER, de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES

S.C.I. LE POINT CENTRAL

Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINTES

sous le numéro 495 065 476, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe MINIER, de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte notarié en date du 4 mai 2020, la SCI LE POINT CENTRAL a consenti à la SARL DEL ISA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel révisable de 6 000 euros toutes taxes comprises, outre 375 euros de provision sur charge.

Par acte notarié en date du 31 juillet 2020, la SARL DEL ISA a cédé son fonds de commerce à la SARL FLOVANSONE, comprenant le droit de bail.

Au cours de sa prise à bail, la SARL FLOVANSONE indique avoir fait face à des difficultés économiques en raison des fermetures et restrictions administratives dues à la propagation de la Covid 19 et ne pas avoir été en mesure de régler ses loyers à compter du mois de janvier 2022.

Elle indique avoir sollicité auprès du propriétaire des locaux une diminution du loyer ainsi qu'un échéancier pour échelonner le remboursement de sa créance, demande qui n'a pas abouti.

Par exploit en date du 10 juin 2022, la SCI LE POINT CENTRAL et Monsieur [U] [P], en sa qualité de représentant de la SCI LE POINT CENTRAL, ont fait délivrer un commandement de payer à la SARL FLOVANSONE.

Par exploit en date du 25 août 2022, la SCI LE POINT CENTRAL et Monsieur [U] [P], ont fait assigner la SARL FLOVANSONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de bail,

- ordonner la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour et faute de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, ordonner l'expulsion de tout occupant ;

- condamner la SARL FLOVANSONE au paiement d'une provision de 34 875 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus impayés ;

- condamner la SARL FLOVANSONE au paiement d'une provision de 6 375 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation ;

- condamner la SARL FLOVANSONE aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL FLOVANSONE n'a pas comparu à l'audience.

Selon ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a :

- condamné la SARL FLOVANSONE à payer à la SCI LE POINT CENTRAL une provision de 34 875 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges impayés au 10 juillet 2022,

- constaté la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à la date du 11 juillet 2022 conformément à la clause résolutoire ;

- condamné la SARL FLOVANSONE à libérer les lieux loués ;

- dit qu'à défaut pour la SARL FLOVANSONE de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamné la SARL FLOVANSONE à payer à la SCI LE POINT CENTRAL une provision de 5 375 euros mensuels à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné la SARL FLOVANSONE aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2022 ;

- condamné la SARL FLOVANSONE à payer à la SCI LE POINT CENTRAL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL FLOVANSONE a interjeté appel de cette décision.

Par exploits en date du 5 décembre 2022, la SARL FLOVANSONE a fait assigner la SCI LE POINT CENTRAL et Monsieur [U] [P], en sa qualité de représentant de la SCI LE POINT CENTRAL, devant la première présidente de la cour d'appel aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes le 15 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2023.

La SARL FLOVANSONE fait valoir que la résiliation d'un bail commercial ne relève pas de la compétence du juge des référés en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et qu'elle condamne de manière certaine le fonds de commerce, de sorte qu'elle préjudicie au principal.

Elle indique en outre qu'elle entend ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire pour répondre de ses impayés, de sorte que la résiliation du bail ne pourra être poursuivie, l'ordonnance du juge des référés n'ayant pas autorité de chose jugée.

La SARL FLOVANSONE soutient par ailleurs que les évènements liés à la pandémie de Covid 19 ayant donné lieu à des fermetures et restrictions administratives, justifient la révision du contrat de bail pour imprévision.

Elle fait valoir que les mesures administratives l'ayant empêché de jouir paisiblement des locaux commerciaux donnés à bail et d'exercer toute activité commerciales, elle est en mesure de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour les périodes de fermeture administrative et de solliciter une compensation des loyers réglés durant ces périodes.

La SARL FLOVANSONE indique que le bien litigieux est identifié comme un immeuble à usage commercial et d'habitation et qu'il constitue la résidence principale de Madame [S] et Monsieur [E], représentants de la SARL FLOVANSONE, de sorte que les règles protectrices aux expulsions de lieux habités doivent s'appliquer.

Elle soutient dès lors que le commandement d'avoir à quitter les lieux serait nul en ce qu'il ne viserait pas les articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir qu'il devra être sursis à statuer à la mesure d'expulsion jusqu'à la fin de la trêve hivernale.

La SARL FLOVANSONE indique que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le bien litigieux constitue la résidence principale de Madame [S], Monsieur [E] et de leur fille de 13 ans, lesquels se retrouveront expulsés en cas d'exécution de la décision.

Elle soutient également que l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur ses salariés qui se retrouveront sans salaire.

La SARL FLOVANSONE indique enfin que n'ayant pas comparu en première instance, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.

La SARL FLOVANSONE sollicite l'autorisation de rester dans les lieux le temps de la procédure d'appel sans avoir à verser une indemnité d'occupation.

La SCI LE POINT CENTRAL et Monsieur [U] [P], en sa qualité de représentant de la SCI LE POINT CENTRAL, s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

Ils indiquent que la SARL FLOVANSONE ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

Ils font ainsi valoir que le juge des référés n'a pas prononcé la résiliation du bail mais constaté sa résiliation par effet de la clause résolutoire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par ladite clause.

Ils font en outre valoir que les périodes de confinement n'ont eu aucun impact sur le règlement des loyers par la SARL FLOVANSONE qui n'a cessé d'honorer ses loyers qu'à compter du mois de janvier 2022.

La SCI LE POINT CENTRAL et Monsieur [U] [P] indiquent que la SARL FLOVANSONE ne justifie pas de l'ouverture d'une procédure collective depuis l'ordonnance de référé, de sorte l'état financier critique de la société ne serait pas démontré.

Ils soutiennent en outre que les critères de l'exception d'inexécution ne sont pas réunis.

La SCI LE POINT CENTRAL et Monsieur [U] [P] font valoir que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour prononcer la nullité d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ni un sursis concernant la trêve hivernale et que ces arguments ne constituent pas un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance du juge des référés.

Ils soutiennent que l'arrêt de l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, le défaut de perception des loyers mettant en danger la trésorerie de la SCI.

Ils sollicitent la condamnation de la SARL FLOVANSONE au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il doit être observé que la situation financière de la SARL FLOVANSONE et de ses dirigeants ne risque pas d'entraîner, par elle-même, des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement, l'expulsion prononcée étant attachée au constat de l'absence de droit ou de titre à occuper un logement appartenant la SCI LE POINT CENTRAL, comme de règle en la matière. Ainsi, l'expulsion n'est qu'une conséquence de la décision prononçant la résiliation du bail et ne saurait constituer par elle-même une conséquence manifestement excessive.

Par ailleurs, la SARL FLOVANSONE ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche pour retrouver un local pour l'exercice de son activité professionnelle ou reloger ses dirigeants.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la SARL FLOVANSONE de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée au moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Partie succombante à la présente instance de référé, la SARL FLOVANSONE en supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme globale de 500 euros à la SCI LE POINT CENTRAL et à Monsieur [U] [P], en sa qualité de représentant de la SCI LE POINT CENTRAL.

Décision

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant en matière de référés, par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déboutons la SARL FLOVANSONE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes le 15 novembre 2022 ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons la SARL FLOVANSONE à verser à la SCI LE POINT CENTRAL et à Monsieur [U] [P], en sa qualité de représentant de la SCI LE POINT CENTRAL, une indemnité globale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL FLOVANSONE aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00075
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00075 ?
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