ARRET N°68
FV/KP
N° RG 22/00500 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPNB
[J]
C/
Entreprise [24]
Etablissement Public [27]
Société [22]
Société [19]
Société [26]
Société [25] VENANT AUX DROITS DE LA [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00500 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPNB
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
APPELANTE :
Madame [K] [J] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante
INTIMEES :
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [24]
Pôle surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non Comparant
Etablissement Public [27]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non Comparant
Société [22]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [19]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [26]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non Comparante
Société [25] VENANT AUX DROITS DE LA [14]
TSA 16002
[Localité 10]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2021 au secrétariat de la commission, Madame [K] [J], épouse [I] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [20].
Sa demande a été déclarée recevable le 23 février 2021 et le 17 août 2021, la [20] a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur ses dettes pendant une durée de 24 mois, lesquelles étaient subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier.
Les ressources retenues étaient de 1.035 €, les charges de 1077.21 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 925,67 € et la capacité de remboursement de -42,21 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 109,33 €.
La commission a retenu un enfant à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 37.887 €.
Mme [J] a contesté ces mesures par courrier du 26 août 2021 au motif que la dette retenue au profit de la [Adresse 15] à hauteur de 11.176 € ne correspondait pas au montant restant dû. Par ailleurs, elle indiquait présenter une situation personnelle et financière actuelle difficile (handicap, veuvage').
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
- Déclare recevable en la forme le recours de Madame [K] [J] épouse [I] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Charente-Maritime du 17 août 2021 ;
- Dit que les dettes de Mme [I] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit (tableau annexé à la décision dont le total est égal à 47.785,01€)
- Arrête le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [I] sur 24 mois et conditionne le plan à la vente de son bien immobilier évalué à 75.000 € ;
2°) Dit que le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;
3°) Dit qu'à l'issue il appartiendra à Mme [I] de saisir la Commission d'une nouvelle demande, si l'ensemble des dettes n'est pas soldé ;
4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er mars 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [I] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes (tableau annexé à la décision)
- Rappelle qu'il revient à Mme [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
- Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [I] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- Dit qu'il appartiendra à Mme [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- Interdit à Mme [I] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge ou de la commission, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente des biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement') ;
- Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
- Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
- Rappelle qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
- Dit que la décision sera notifiée par LRAR à Mme [I] et par lettre simple à ses créanciers et à la [20].
Ce jugement a été notifié à Mme [I] par courrier recommandé le 02 février 2022.
Par courrier recommandé du 14 février 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en vue d'obtenir un réexamen de sa situation ainsi qu'une prise en compte de son impossibilité d'assumer des versements exigés (notamment [24] et [23]).
Au soutien de sa demande, Mme [J] explique qu'elle a dû régler le 09 février un montant de 413,74 € d'électricité, qu'il lui reste une somme de 135 € à régler et qu'elle attend en outre une prochaine facture d'environ 400 €. Elle avance également que l'inflation des ressources énergétiques va restreindre de plus en plus son budget mensuel. Néanmoins elle s'engage à régler entre mai et juin 2022, deux montants de 132.66 € et 81 € (la Rèse et le centre de loisir), mais ne peux assumer les autres versements demandés.
A l'audience du 21 novembre 2022, Mme [J] maintient ses demandes, indique percevoir 1.300 € et être dans la même situation qu'auparavant. Elle explique en outre ne pas arriver à vendre sa maison et avoir réglé le Trésor Public.
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n'a comparu.
Le service public de l'eau '[26]' a indiqué par courrier daté du 29 juillet 2022, adressé au greffe, que sa créance était désormais de 132,66 €. La [19] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 08 août 2022, confirmé les montants de sa créance au titre de deux prêts mais indique que Mme [J] ne s'acquittait plus du règlement de ses primes d'assurances, et ce, depuis dix-sept mois. Consécutivement, elle sollicitait la confirmation des mesures contestées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article L.731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
2. Il résulte de l'article L.733-13 du Code de la consommation, que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
3. La cour observe que Mme [J] ne conteste pas la nécessité de vendre sa maison d'habitation pour apurer ses dettes mais conteste seulement sa capacité de remboursement telle qu'elle a été fixée par le premier juge.
4. Le premier juge avait retenu des revenus à hauteur de 1.267,01 € et Mme [J] en cause d'appel concède 1.300 € sans apporter des justificatifs.
5. S'agissant de ses charges, elle ne verse aucun élément nouveau à défaut de précision de sa part, mais une facture [24] d'ores et déjà prise en compte dans le décompte des sommes dues à ce créancier dès lors qu'elle est datée du 22 décembre 2021, donc antérieure au jugement déféré, pour un montant de 550,78 €, dont 134,04 € au titre de factures précédentes.
6. A défaut d'apporter la preuve de charges supplémentaires et au regard des revenus qu'elle concède et forfaits de base, logement et chauffages admis au titre de l'année 2023, la cour indique que la capacité de remboursement de Mme [J] est supérieure à celle retenue par le premier juge, la quotité saisissable étant désormais de 171,90 € contre 163,16 €.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, d'une part, que Mme [J] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, d'autre part, fixé sa capacité de remboursement à la somme de 163,16 €.
8. A la suite, faute d'éléments supplémentaires versés aux débats, c'est également de manière pertinente que le juge du surendettement, constatant que Mme [J] avait déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée de 51 mois, a prévu un plan de remboursement sur 24 mois, sans intérêt, dans l'attente de la vente du bien immobilier au pris du marché, estimé à 75.000 €.
9. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions contestées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 27 janvier 2022 du juge du surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,