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31/01/2023 | FRANCE | N°21/01437

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 31 janvier 2023, 21/01437


ARRÊT N°34



N° RG 21/01437



N° Portalis DBV5-V-B7F-GIOG













S.C.P. [R] [U]

E.U.R.L. ETUDES TRAVAUX COORDINATIONS



C/



[G]

[J]

[D]

et autres (...)











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribun

al Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTES :



E.U.R.L. ÉTUDES TRAVAUX COORDINATIONS

N° SIRET : 752 300 020

[Adresse 10]

[Localité 8]



Intervenante volontaire :



S.C.P. DELPHINE RAYMOND

en qualité de liquideur de la Société ÉTUDES TRAVAUX COORDINATIONS ...

ARRÊT N°34

N° RG 21/01437

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIOG

S.C.P. [R] [U]

E.U.R.L. ETUDES TRAVAUX COORDINATIONS

C/

[G]

[J]

[D]

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTES :

E.U.R.L. ÉTUDES TRAVAUX COORDINATIONS

N° SIRET : 752 300 020

[Adresse 10]

[Localité 8]

Intervenante volontaire :

S.C.P. DELPHINE RAYMOND

en qualité de liquideur de la Société ÉTUDES TRAVAUX COORDINATIONS (EURL ETCOO)

[Adresse 16]

[Localité 6]

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C & BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Monsieur [P] [G]

né le 28 Mai 1952 à [Localité 14]

[Adresse 11]

Madame [B] [J] épouse [G]

née le 10 Août 1951 à [Localité 17]

[Adresse 11]

Monsieur [C] [D]

né le 31 Mars 1942 à [Localité 19]

[Adresse 11]

Madame [V] [D]

née le 22 Mai 1943 à [Localité 18]

[Adresse 11]

ayant tous pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant tous pour avocat plaidant Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

[Adresse 20]

[Adresse 11]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Yohan KIENNER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP

venant aux droits de la Société SAT

N° SIRET : 501 383 251

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.A. SMA

N° SIRET : 332 789 296

[Adresse 15]

ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. BUREAU VERITAS

N° SIRET : 790 182 786

[Adresse 5]

[Localité 7]

MMA IARD SA

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 13]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 3]

ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ayant toutes les trois pour avocat plaidant Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [X]

[Adresse 4]

S.A. SIMOBER

venant aux droits de la SCI [Adresse 20]

N° SIRET : 339 683 864

[Adresse 1]

ayant tous pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

N° SIRET : 784 647 349

[Adresse 9]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La SCI [Adresse 20] a fait construire une résidence [Adresse 20].

Les travaux ont été réceptionnés le 27 avril 2004.

Les époux [G] et [D] sont propriétaires d'appartements situés respectivement aux septième et sixième étages de la résidence.

Courant 2006, les époux [G] se sont plaints d'infiltrations au niveau des baies vitrées.

Des travaux étaient réalisés sur la base des prescriptions faites par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage , la société MAF courant octobre 2007, travaux qui ne mettaient pas fin aux désordres.

Les époux [G] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise ordonnée le 28 octobre 2008.

M. [Y] a déposé son rapport le 17 septembre 2010.

Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a notamment condamné in solidum la SCI [Adresse 20], la société MAF, le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [G] les sommes de

.9484,40 euros en réparation de leur préjudice matériel

.7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

.1000 euros en réparation de leur préjudice moral

.fixé le partage de responsabilité dans la réalisation des désordres entre les constructeurs.

Il a en outre condamné les sociétés Sogea, [O], [X], le Bureau Veritas et leurs assureurs à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les parties communes.

Les travaux destinés à mettre fin aux désordres ont été votés le 23 mars 2012.

Ils ont été confiés à l'eurl Etcoo, assurée auprès de la compagnie Elite Insurance company Ltd (Elite).

Celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société EMK 17, assurée auprès de la compagnie SMA.

Les désordres sont réapparus courant août 2013, se sont étendus à l'appartement des époux [D].

Les consorts [G] et [D] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

M. [T] était désigné par ordonnance du 27 octobre 2015.

Il a déposé son rapport le 26 février 2018.

Par actes du 14 mai 2019, les consorts [G], [D] ont assigné la SCI [Adresse 20], la compagnie MAF, le syndicat des copropriétaires, l'eurl Etcoo, la compagnie Elite devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de condamnation du syndicat à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, à les indemniser de leurs préjudices.

Le syndicat des copropriétaires concluait au débouté, demandait reconventionnellement la condamnation in solidum des sociétés Etcoo, Elite, SMA à lui payer la somme de 60 482,40 euros à titre de dommages et intérêts, leur condamnation à le garantir.

L'eurl Etcoo a fait assigner la compagnie SMA, a conclu au débouté, subsidiairement, à la réduction des demandes, à la garantie de la société Elite.

La MAF et la SA Simober venant aux droits de la SCI ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs aux fins de garantie.

Elles ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [D], au débouté des demandes formées par les époux [G], subsidiairement, à la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.

Les sociétés Sogea et SMA ont conlu à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [D], subsidiairement au débouté.

Les sociétés Veritas et Mma ont conclu à l' irrecevabilité, au rejet des demandes formées à leur encontre.

La société Elite n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de la Rochelle a statué comme suit :

'

-constate l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction

-déclare Mme et M. [D] recevables en leurs demandes

-dit que les désordres constatés sont de nature décennale

-condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur dommage-ouvrage, la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser aux époux [G] :

-la somme de 5.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

-la somme de 2.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice moral,

-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

-condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur dommage-ouvrage, la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser aux époux [D] :

-la somme de 3.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

-la somme de 2.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice moral,

-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

-fixe le partage de responsabilité comme suit s'agissant des préjudicies subis par Monsieur et Madame [D] d'une part et Monsieur et Madame [G] d'autre part :

-40 % pour le [Adresse 20],

-45 % pour l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

-10 % pour la SMA SA ès qualité d'assureur de la société EMK 17,

-0 % pour la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20],

-5 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

-condamne l'EURL ETCOO, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], la SA SMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices subis par les époux [D] et [G] ;

-rejette les demandes de l'Eurl ETCOO fondées sur la réticence dolosive.

-condamne in solidum l'EURL ETCOO, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d'assureur de l'EURL ETCOO, la SA SMA ès qualité d'assureur de la société EMK17 à verser au [Adresse 20], la somme de 33.439,14 € TTC avec intérêt au légal à compter de la présente décision et indexation sur l'indice BT01 base 108,3 ;

-fixe le partage de responsabilité comme suit s'agissant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires 80% pour l'EURL ETCOO et Elite insurance company limited 20 % pour la SA SMA en qualité d'assureur de la société EMK 17

-condamne l'EURL ETCOO , Elite, la SA SMA à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices subis par le syndicat

-dit que Elite devra garantir l'eurl ETCOO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre

-condamne le [Adresse 20] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [T], expert judiciaire, et qui concerne les parties communes, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-dit que faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence porte océane bâtiment M de procéder aux-dits travaux, il sera redevable passé ledit délai de deux mois d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 1 er octobre 2021 à 50 euros par jour de retard;

-déclare irrecevable le recours subrogatoire de la MAF contre la société Bureau veritas Construction, les sociétés Gan, MMA

-met hors de cause les sociétés Sogea Atlantique BTP, [O] Bridier, son assureur la compagnie Gan , la société Bureau Veritas, les MMA, la MAF en qualité d'assureur de M. [X]

-condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur dommage ouvrage, la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser aux époux [G] et [D] la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

-condamne in solidum la Mutuelle des architectes français, l'eurl ETCOO , les compagnies Elite et SMA aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [T].

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision '

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la recevabilité des demandes des époux [D]

Il est de principe que la garantie décennale s'étend aux désordres évolutifs constituant une aggravation, la suite, la conséquence des désordres initiaux dénoncés dans le délai de la garantie et ayant revêtu la gravité de l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai de dix ans.

L'expert [T] indique que les infiltrations constatées sont la continuité des désordres constatés précédemment par l'expert [Y]. Ils ne sont que l'aggravation des désordres constatés antérieurement et dont la nature décennale n'est pas contestée.

Les nouveaux désordres ont les caractéristiques d'un désordre évolutif dont les conséquences dommageables postérieures à l'expiration du délai de garantie décennale ouvrent droit à réparation.

Les demandes des époux [D] sont donc recevables.

- sur la nature et l'origine des désordres

Des infiltrations sont constatées au niveau des massifs de charpente et des ouvertures.

L'intervention de la société Etcoo n'a pas solutionné le problème, l'a aggravé du fait des bavettes en contrepente et de l'absence d'orifices de drainage.

Les préconisations de M. [Y] selon l'expert [T] étaient insuffisantes mais auraient très certainement grandement limité les infiltrations si elles avaient été réalisées.

L'expert mentionne 4 causes à l'origine de l'aggravation des désordres :

-les massifs supports de charpente

-l'absence d'orifices de drainage

-les appuis qui laissent toujours passer l'eau, bien qu'ils aient été refaits

-la hauteur de l'appui par rapport à la terrasse, la garde d'eau n'étant pas suffisante.

Les infiltrations constatées rendent l'immeuble impropre à sa destination. Les désordres sont donc de nature décennale.

-sur l'action des consorts [K] dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage, la SCI, le syndicat des copropriétaires, l'eurl Etcoo, son assureur Elite

Les demandeurs sont bénéficiaires de l'assurance dommages-ouvrage, sont fondés à exercer une action directe à son encontre.

L'article L.121-1 du code des assurances dispose que l'assureur dommages-ouvrage doit garantir la réparation intégrale des dommages y compris lorsque les travaux de reprise intervenus se sont avérés inefficaces.

Cet assureur ne couvre pas les préjudices immatériels.

Il a cependant opposé à tort un refus de garantie, a commis une faute.

La faute contractuelle est une négligence qui est en lien direct avec les préjudices subis.

La responsabilité sera engagée tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels.

La SA Simober vient aux droits de la SCI [Adresse 20]. Elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels.

Les désordres trouvent leur origine dans un vice de construction qui concerne notamment les parties communes.

Selon l'expert, le syndic au lieu de prendre les entreprises qui avaient travaillé avec l'expert [Y] a demandé à l'entreprise Etcoo d'intervenir.

Les travaux n'ont pas été conformes aux préconisations de l'expert.

L'entreprise soutient ne pas avoir eu connaissance du rapport d'expertise.

Le syndicat n'a pas suivi les préconisations de l'expert, a commandé des travaux inadaptés.

Même insuffisants, ils auraient limité les désordres.

Toute infiltration non stoppée entraîne une aggravation des désordres.

Le syndicat a commis une faute.

Il ressort du devis que l'entreprise Etcoo avait pour mission de procéder au traitement des seuils de l'appartement des époux [G].

Elle n'a pas solutionné les infiltrations, les a aggravées.

Elle est à l'origine d'une mauvaise exécution des travaux.

Elle n'a pas non plus préconisé les travaux nécessaires, a manqué à son devoir de conseil.

La société Elite ,assureur décennal de la société Etcoo sera condamnée.

Seront condamnés in solidum les sociétés Maf, Simober, Etcoo, Elite, le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat a commis une faute devant limiter son indemnisation à hauteur de 60%.

- sur les appels en garantie

L' expert judiciaire n'a relevé aucune faute des constructeurs initiaux qui seront mis hors de cause.

LA COUR

Vu l'appel en date du 4 mai 2021 interjeté par l'Eurl Etudes Travaux Coordination (Etcoo)

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Par jugement du 15 février 2022, la société Etcoo a été placée en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2022.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022, la SCP [U] en qualité de liquidateur judiciaire de l'eurl Etcoo a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

-Dire et juger la SCP [R] [U] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

-Constater le désistement d'instance et d'action de la SCP [R] [U], en qualité de liquidateur de la société ETCOO.

A l'appui de ses prétentions, le liquidateur judiciaire soutient en substance que:

-Les actifs de la société sont insuffisants pour désintéresser les créanciers.

-La procédure d'appel est désormais sans intérêt.

-La SCP [U] sollicite le désistement d'instance et d'action.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, les époux [G] et [D] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L 124-3, L242-1 s. du code des assurances, 15 de la loi du 15/07/1965, 1221 et s., 1646-1 et 1792 s. du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité les préjudices de jouissance et moral des époux [G] et [D];

En conséquence :

- Condamner solidairement et in solidum la MAF, la SA SIMOBER, le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 20] pris en la personne de son syndic, l'EURL ETCOO et ELITE INSURANCE à payer à M. et Madame [G] la somme de 60.400 € assortie des intérêts au taux légal a compter du 08/1 1/ 13, date de la première réunion d'expertise amiable constatant la réapparition des désordres ;

-Condamner solidairement et in solidum la MAF, la SA SIMOBER, le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 20] pris en la personne de son syndic, l'EURL ETCOO et ELITE INSURANCE à payer à M. et Madame [D] la somme de 46.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/11/13, date de la première réunion d'expertise amiable constatant la réapparition des désordres ;

-Y ajoutant, condamner solidairement et in solidum la MAF, la SA SIMOBER, le syndicat descopropriétaires pris en la personne de son syndic, l'EURL ETCOO et ELITE INSURANCE a payer aux époux [G] et [D] chacun la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ;

-Débouter l'appelante et les intimes de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les époux [G] et [D] ;

-Condamner solidairement et in solidum la MAF, la SA SIMOBER, le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic, l'EURL ETCOO et ELITE INSURANCE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocats aux offres de droit ;

A l'appui de leurs prétentions, les époux [G] et [D] soutiennent:

-Les époux [G] subissent des infiltrations dans la cuisine, la salle de séjour.

L' expert a qualifié à tort leur préjudice de jouissance de psychique.

Ils sont dans l'obligation d'éponger, voient leur bien se dégrader alors que l'immeuble était présenté comme 'haut de gamme'.

Dans l'appartement des époux [G], une chambre est inutilisable quand l' eau imbibe la couche de feutre sous le parquet. Cela génère des odeurs.

Le parquet en bois a dû être remplacé par un lino.

-Ils demandent une somme de 50 400 euros. Ils justifient de la dépréciation de leur bien.

-Les époux [D] demandent une somme de 36 000 euros.

-Leur préjudice moral a été sous-estimé.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS ' 1 ère chambre civile ' de :

-Dire et juger le [Adresse 20] recevable et bien fondé en son appel incident ;

- Par conséquent, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur dommage-ouvrage, la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser aux époux [G] :

-la somme de 5.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

-la somme de 2.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice moral,

-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

-condamné in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur dommage-ouvrage, la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser aux époux [D] :

-la somme de 3.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

-la somme de 2.000,00 Euros au titre de la réparation du préjudice moral,

-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

-fixé le partage de responsabilité comme suit s'agissant des préjudicies subis par Monsieur et Madame [D] d'une part et Monsieur et Madame [G] d'autre part :

-40 % pour le [Adresse 20],

-45 % pour l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

-10 % pour la SMA SA ès qualité d'assureur de la société EMK 17,

- 0 % pour la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20],

- 5 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

-condamné l'EURL ETCOO, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], la SA SMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices subis par les époux [D] et [G] ;

-condamné in solidum l'EURL ETCOO, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d'assureur de l'EURL ETCOO, la SA SMA ès qualité d'assureur de la société EMK17 à verser au [Adresse 20], la somme de 33.439,14 € TTC avec intérêt au légal à compter de la présente décision et indexation sur l'indice BT01 base 108,3 ;

-condamné in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur dommage ouvrage, la SA SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], l'EURL ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser aux époux [G] et [D] la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

-condamné le [Adresse 20] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [T], expert judiciaire, et qui concerne les parties communes, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-dit que faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence porte océane bâtiment M de procéder auxdits travaux, il sera redevable passé ledit délai de deux mois d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 1 er octobre 2021 à 50 Euros par jour de retard;

-Et, statuant de nouveau :

- Débouter Monsieur et Madame [G], et Monsieur et Madame [D], de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre le [Adresse 20] ;

-Condamner in solidum l'EURL ETCOO, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d'assureur de l'EURL ETCOO, la SA SMA ès qualité d'assureur de la société EMK17 à verser au [Adresse 20], la somme de 55.731,90 € TTC avec intérêt au légal à compter de décision à intervenir et indexation sur l'indice BT01 base 108,3 ;

-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

-Débouter toute partie de toute demande contraire ;

Y ajoutant :

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [G], et Monsieur et Madame [D], et le cas échéant la Société ETCOO, la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur de la Société ETCOO, et la SMA SA en qualité d'assureur de la Société EMK 17 à payer au [Adresse 20] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d'appel.

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [G], et Monsieur et Madame [D], et le cas échéant la Société ETCOO, la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur de la Société ETCOO, et la SMA SA en qualité d'assureur de la Société EMK 17 aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient en substance que :

-Il ne conteste pas l'action individuelle exercée par les époux [G] et [D], conteste toute faute.

-L'origine des désordres est une réparation non conforme outre la situation de l'appartement des époux [G], situé au dernier étage, sans protection. Il a été acquis en connaissance de cause.

-Il conteste la faute retenue par le tribunal consistant à ne pas avoir suivi les préconisations de l'expert, à avoir commandé des travaux inadaptés.

-Il a fait voter les travaux préconisés par l' expert.

Ils ont été confiés à la société Etcoo non par souci d'économie mais parce qu'ils entretenaient des relations professionnelles régulières.

-Il n'a pas commis de faute puisque les travaux préconisés par l' expert [Y] étaient de toute façon insuffisants.

-Ils auraient seulement limité les infiltrations s'ils avaient été correctement exécutés.

-Le fait de ne pas avoir porté à la connaissance de la société Etcoo le rapport d'expertise est 'parfaitement inopérant '.

-Il demande la condamnation de l'entreprise, de son assureur, de l'assureur du sous-traitant à lui payer la somme de 55 731,90 euros.

-Il conteste les modalités d'exécution arrêtées par le tribunal. Le syndicat n'est pas fautif, n'a pas à faire l'avance du coût des travaux.

-Les travaux ont été votés le 10 juillet 2021. Les délais d'exécution sont incompatibles avec le jugement.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, la MAF et la société Simober venant aux droits de la SCI [Adresse 20] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des Assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

-CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a :

-déclaré recevables les demandes formulées par les époux [D] et [G]

-retenu une faute de gestion imputable à la MAF et en ce qu'il l'a condamné à prendre en charge les préjudices immatériels

-condamné la MAF à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux sociétés SOGEA,GAN ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Par conséquent,

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par les époux [D]

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu qu'une faute de gestion était imputable à la MAF et en ce qu'il l'a condamné à prendre en charge les préjudices immatériels

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les parties intervenues dans le cadre des travaux initiaux et condamné la MAF à leur verser une indemnité au titre de l'article 700,

Statuant à nouveau,

-DIRE ET JUGER irrecevables les demandes présentées par les époux [D] et dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la Société [Adresse 20] aux droits de laquelle vient la SA SIMOBER,

-DEBOUTER les époux [G] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI [Adresse 20] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

-CONSTATER qu'aucune faute n'est imputable à la MAF

-REJETER toute demande formulée à l'encontre de la MAF au titre des préjudices immatériels

En tout état de cause,

-CONDAMNER les époux [G] et les époux [D], ainsi que tout défaillant, à verser solidairement à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SCI [Adresse 20] chacun la somme de 3 500 € chacune, par application des dispositions de l'Art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, la société Simober et la MAF soutiennent en substance que :

-La garantie dommages-ouvrage prend fin à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception, soit le 27 avril 2004.

Les époux [D] l' ont assignée en référé le 17 août 2015. Leur action est donc prescrite contre les sociétés MAF et Simober.

-L' assureur dommages-ouvrage a parfaitement exécuté les termes du premier jugement.

Il a tout mis en oeuvre pour résoudre le problème des infiltrations.

-La responsabilité de la société Etcoo qui avait une obligation de résultat est prépondérante.

-Elle a été particulièrement défaillante, devait veiller à l'étanchéité des ouvrages.

Seule la société Etcoo et son sous-traitant sont intervenus en reprise.

Leur intervention a été défaillante et a aggravé la situation.

-L'intervention de la société Etcoo est la cause prévalente des infiltrations quotidiennes.

Les travaux seraient-ils constitutifs d'un nouvel ouvrage n'ont pas été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage.

-La société MAF conteste toute faute de gestion, tout manquement dans l'appréciation du dommage.

-Le problème vient du fait que les travaux réalisés par le syndicat ne correspondaient pas à ceux préconisés par l' expert.

-Les époux [G] avaient été indemnisés de leur préjudice de jouissance lors du premier jugement.

-La garantie ne s'étend pas aux dommages immatériels.

-Le préjudice de jouissance est manifestement surestimé.

-Il était justifié de mettre en cause les constructeurs quand bien même ils n'étaient intervenus que pour les travaux initiaux.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, le Bureau Veritas et les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes :

Il est demandé à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,

PRENDRE ACTE que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif,

-ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,

-JUGER recevable l'intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

-RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,

A TITRE PRINCIPAL :

Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,Vu les pièces versées au débat,

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de la MAF en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage,

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

-REJETER l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [G] et [D] une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

-REJETER les demandes indemnitaires des époux [G] et [D],

Vu l'article 1240 du Code Civil,

-CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20], ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SMA SA en qualité d'assureur d'EMK 17, SOGEA ATLANTIQUE et son assureur la SMA SA, la MAF en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20] et la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [X] à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute demande tant principale qu'en garantie.

-CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20], ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SMA SA en qualité d'assureur d'EMK 17, SOGEA ATLANTIQUE et son assureur la SMA SA, la MAF en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, SIMOBER venant aux droits de la SCI [Adresse 20] et la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [X] à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20], ETCOO et son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SMA SA en qualité d'assureur d'EMK 17, SOGEA ATLANTIQUE et son assureur la SMA SA, la MAF en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, la SCI [Adresse 20] et la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Gérard FROIDEFOND, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile

A l'appui de leurs prétentions, le Bureau Veritas et les assureurs MMA soutiennent en substance que :

-Le Bureau Veritas n'est pas intervenu dans les travaux réparatoires

Le syndicat et la société Etcoo sont seuls responsables.

La responsabilité des constructeurs d'origine est exclue. L'ouvrage affecté n'est plus l'ouvrage d'origine.

-Il a été condamné à supporter 10 % du montant des travaux selon le jugement du 30 avril 2013.

-Les travaux préconisés par l'expert [Y] en 2010 n'ont pas été réalisés par le syndicat.

-Le syndicat est responsable, a choisi l' entreprise sans lui transmettre les préconisations de l'expert.

-La société Etcoo est seule responsable des défauts d'exécution, répond de son sous-traitant.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, la société SOGEA atlantique BTP et la compagnie SMA ont présenté les demandes suivantes :

Il est demandé a la Cour

-REJETER les prétentions de la société ETCOO et dire son appel mal fondé ;

-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-CONDAMNER la société ETCOO au paiement de la somme de 5 000 € à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SMA SA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Sogea et SMA soutiennent en substance que :

-Le jugement du 30 avril 2013 a fixé les responsabilités. Il est définitif.

-Le syndicat est responsable, n'a pas mis en oeuvre les travaux préconisés

-La société Etcoo a accepté le support et la réparation défectueuse.

-Le syndicat lui a caché les conclusions de l'expert.

-Les conclusions de l'expert [T] sont critiquables. Il a dit que les travaux préconisés par l'expert [Y] étaient insuffisants alors qu'ils n'ont pas été réalisés.

-Les copropriétaires ont été largement indemnisés de leurs préjudices personnels.

-La société Etcoo n'a pas surveillé son sous-traitant qui a été sous-payé. La société EMK 17 n'a qu'une responsabilité résiduelle.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022.

M. [X] a constitué avocat, n'a pas conclu.

SUR CE

Postérieurement au jugement querellé, la société Etcoo a fait l'objet d'une procédure collective de redressement prononcée le 15 février 2022, puis de liquidation judiciaire le 29 mars 2022.

A l'audience de plaidoirie, il a été demandé aux époux [G] et [D], au syndicat des copropriétaires d'indiquer par note en délibéré s'ils avaient déclaré leurs créances au passif de la procédure collective de la société Etcoo, ce qu'ils ont fait le 24 novembre 2022.

Les époux [G] et [D] ont indiqué ne pas avoir déclaré leur créance.

Le syndicat des copropriétaires a justifié avoir déclaré une créance au mandataire liquidateur de 49 878,79 euros le 18 mai 2022.

- sur l'objet de l'appel

Par conclusions du 24 mai 2022, Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etcoo est intervenue volontairement à la procédure et s'est désistée de l' appel interjeté.

Le jugement est donc définitif en ce qui concerne la société Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire.

Les demandes de condamnation des consorts [K], qui n'ont pas déclaré leurs créances, seront déclarées irrecevables.

Le bureau Veritas, les compagnies MMA, la société Sogea Atlantique BTP demandent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause.

La société SMA, assureur de la société EMK17, sous-traitant de la société Etcoo demande la confirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec la société Etcoo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33 439,14 euros TTC.

La compagnie MAF et la SA Simober ont formé des appels incidents, contestent la recevabilité des demandes formées par les époux [D], subsidiairement, contestent avoir commis une faute.

La compagne Elite Insurance Company ,assureur décennal de la société Etcoo non comparante en première instance, n'a pas été intimée.

Les demandes formées à son encontre par les consorts [K] et par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables.

- sur la qualification des désordres

Il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres consistent en des infiltrations d'eau, infiltrations dont les premières manifestations datent de 2006.

Les désordres sont réapparus après réalisation des travaux de reprise dès août 2013.

Aux infiltrations déjà connues se sont ajoutées des infiltrations dans l'appartement des époux [D], situé au dessous de l'appartement des époux [G].

L'expert judiciaire met en évidence une causalité plurielle dans la mesure où les désordres sont le fruit de travaux de reprise mal conçus d'une part, mal exécutés d'autre part.

Le premier juge a rappelé à juste titre que les désordres évolutifs consistent en la reproduction ou l'aggravation des dommages décennaux dénoncés dans la période décennale après expiration du délai de prescription décennal.

Il est de droit constant que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.

L'expert [T] a détaillé les travaux de reprise nécessaires, travaux qui exigent de refaire ceux préconisés par l'expert [Y], et d'y ajouter l'étanchéité des massifs des charpentes, la réalisation d' un caniveau, la repose des seuils des baies pour un coût estimé à 55 731,90 euros TTC au titre des travaux affectant les parties communes, montant non contesté.

- sur les demandes des époux [G] et [D]

En appel, leurs demandes de condamnation sont limitées au vendeur, à l'assureur dommages-ouvrage, au syndicat.

a) sur la condamnation du promoteur-vendeur réputé constructeur

La société Simober, maître de l'ouvrage, conteste la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par les époux [D] au motif qu'elle a été formée plus de dix années après la réception des travaux.

L'article 1646-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes lies au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Les époux [D] ont assigné le promoteur le 17 août 2015 devant le juge des référés alors que la garantie décennale était expirée depuis le 27 avril 2014.

Leur action est donc irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la société Simober.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La recevabilité de l'action exercée par les époux [G] n'est pas contestée.

La société Simober en sa qualité de vendeur réputé constructeur doit répondre des conséquences futures des désordres décennaux qui ont été dénoncés dans le délai d'épreuve par les époux [G].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les préjudices subis par les époux [G].

b) sur la condamnation de la société MAF, assureur dommages-ouvrage

- sur la recevabilité

La société MAF conteste la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par les époux [D].

Elle soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où elle a été formée plus de dix années après la réception des travaux.

Les époux [D] et [G] demandent la confirmation du jugement qui a retenu une faute de gestion de l'assureur dommages-ouvrage, assureur qui s'est, selon les premiers juges, montré négligent et a refusé sa garantie à tort.

Il résulte des productions que les déclarations de sinistre qui ont été faites l'ont été par le syndicat des copropriétaires.

L'action exercée n'est pas une action directe contre l'assureur dommages-ouvrage.

Les copropriétaires ne demandent pas à la compagnie MAF de préfinancer des travaux de reprise dans les parties privatives.

Ils se prévalent en qualité de tiers de la mauvaise exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage.

L'insuffisance des travaux de reprise n'ayant été établie que le 26 février 2018, date de dépôt du rapport d'expertise [T], l'action est recevable.

- sur le fond

La société MAF conteste toute faute, estime que les désordres ont pour cause un défaut d'exécution des travaux prescrits par l'expert [Y], défaut qu'elle impute au syndicat des copropriétaires et à l'entreprise Etcoo.

Selon l'expert judiciaire [T], les travaux prescrits par l'expert [Y] n'ont pas été réalisés.

Ces travaux bien que non suffisants auraient certainement limité les désordres s'ils avaient été réalisés intégralement et correctement.

Il résulte de l'expertise que la réapparition des désordres a pour origine prédominante le défaut d'exécution des travaux prescrits, les malfaçons affectant les travaux réalisés, éléments qui ne sont en rien imputables à la compagnie MAF.

Si les travaux prescrits par l'expert [Y] étaient insuffisants, il n'est pas démontré, ni soutenu que l'assureur dommages-ouvrage soit responsable en tout ou partie de cette erreur d'appréciation.

Les travaux litigieux n'ont été ni prescrits, ni pré-financés par l'assureur dommages-ouvrage.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamné à indemniser les préjudices subis par les copropriétaires.

c) sur la condamnation du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires conteste tout manquement commis à l'égard des copropriétaires.

S'il est certain qu'une partie des désordres sont imputables aux entreprises, la société Etcoo a soutenu durant les opérations d'expertise et en première instance ne pas avoir été destinataire de l'expertise [Y].

Force est de constater que le syndicat reconnaît dans ses écritures ne pas avoir porté le rapport d'expertise à la connaissance de la société Etcoo, considère que le reproche est 'parfaitement inopérant '.

Il ajoute qu'en tout état de cause les travaux préconisés par l'expert étaient insuffisants.

Il assure avoir fait voter les travaux préconisés par l'expert, produit la résolution votée par l'assemblée générale le 23 mars 2012.

Cette résolution fait expressément référence aux propositions [M], [W], [O].

Il est donc établi que le syndicat des copropriétaires a choisi de confier les travaux à l'entreprise qu'elle connaissait, la société Etcoo, entreprise non spécialisée, plutôt que de les confier aux entreprises qui avaient été consultées par l'expert [Y] et avaient réalisé des devis pris en compte afin de chiffrer les travaux.

Il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale que les copropriétaires ont été avertis, consultés sur ce choix alors que la résolution proposée visait les devis des entreprises 'agréées' par l'expert.

Outre de ce choix hasardeux , le syndicat a conservé par devers lui le rapport d'expertise judiciaire, qui avait justement formulé après de longues investigations less olutions devant permettre de remédier à un désordre récurrent.

Il ne produit pas le devis établi par la société Etcoo, ne justifie pas s'être assuré que les travaux confiés étaient conformes aux préconisations de l'expert.

Ces précautions s'imposaient d'autant plus que l'expertise faisait suite à plusieurs déclarations de sinistre, à plusieurs rapports d' expertise dommages-ouvrage, à des réparations antérieures infructueuses, et que les désordres étaient de nature décennale.

Si , ainsi que cela a déjà été dit , les travaux préconisés par l'expert [Y] étaient insuffisants, l'expert [T] a précisé qu'ils auraient limité grandement les désordres s'ils avaient été réalisés d'une part et si ceux qui ont été réalisés avaient été correctement exécutés.

Il résulte de la facture établie par la société Etcoo produite par la compagnie SMA ( pièce 4) que les travaux ont été facturés 13 767, 76 euros HT alors que l'expert [Y] les avait chiffrés à 23 955 euros HT (page 33 du rapport). Cet écart significatif ne fait l'objet d'aucune explication de la part du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a donc commis des fautes dans l'exécution de ses missions, fautes qui ont contribué aux préjudices subis par les époux [G] et [D] ainsi qu'aux préjudices subis par la copropriété.

- sur les préjudices subis par les époux [G] et [D]

-Mme et M. [G]

Compte tenu du jugement définitif intervenu le 30 avril 2013, le préjudice examiné est celui subi entre mai 2013 et mai 2022, le syndicat indiquant que les travaux dans les parties privatives ont été réalisés courant mars-avril 2022.

Ils ont déploré des infiltrations dans le séjour, dans une chambre, des traces d'humidité sur le parquet.

Ils produisent un mail rédigé par une agence immobilière qui indique que l'appartement a été mis en vente le 8 février 2021, que 'le bien peine à trouver preneur en raison des travaux à prévoir'.

-M. et Mme [D]

Les désordres sont apparus en août 2013, ont entraîné des désordres importants aux embellissements (décollement de peinture au plafond, du papier peint sur les murs, dommages visibles dans le salon).

Il résulte du rapport [E] établi le 21 janvier 2014 que les désordres sont apparents et créent outre l'humidité un préjudice esthétique manifeste.

Les copropriétaires chiffrent leur préjudice sur la base de la valeur locative, chiffrage qui n'est pas adapté aux préjudices éprouvés qui sont des préjudices de jouissance et moral et alors qu'il n'est pas établi que les appartements soient loués.

Au regard de la chronicisation de la situation, de la dégradation apparente même limitée des appartements, source de nuisance et de préoccupation , les époux [G] et [D] ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui seront évalués à 1400 (700 + 700) euros par an, soit la somme chacun de 12 600 euros.

La société Simober et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 12 600 euros.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux époux [D] la somme de 12 600 euros.

- sur la faute du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a limité à la somme de 33 439,14 euros la condamnation des sociétés Etcoo, Elite, SMA au titre des travaux dans les parties communes considérant que la faute du syndicat avait concouru à son préjudice.

La société SMA, assureur du sous-traitant a conclu à la confirmation du jugement, jugement qui considérait que sa faute avait contribué au préjudice subi par le syndicat à proportion de 20% .

Elle ne conteste pas devoir sa garantie.

Il résulte des éléments précités que la faute du syndicat des copropriétaires est parfaitement caractérisée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à sa charge 40 % du coût des travaux affectant les parties communes.

La compagnie SMA, assureur de la société EMK17, sera condamnée à lui payer la somme de 33 439,14 euros.

La cour relève que le chef de jugement qui a fixé le partage de responsabilité s'agissant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à 80% pour l'eurl Etcoo, assurée par la société Elite et 20 % pour la société SMA, assureur de la société EMK 17 est définitif.

- sur la condamnation sous astreinte

Dans la mesure où il n'est pas démontré par le syndicat que les travaux prescrits par l'expert judiciaire [T] ont été exécutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à les faire réaliser sous astreinte.

- sur les autres demandes

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Maf et la SA Simober, la mise en cause dans la procédure de première instance des constructeurs et des assureurs qui avaient été condamnés par le jugement du 30 avril 2013 n'était pas justifiée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnées à payer des indemnités de procédure aux constructeurs et assureurs condamnés dans le cadre des travaux initiaux.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu du désistement de l'appelant principal , de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge du liquidateur judiciaire représentant la société Etcoo.

Il est équitable de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [K] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner la société Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire à payer au bureau Veritas, aux sociétés MMA, Sogea, SMA et MAF la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

dans les limites de l'appel interjeté

-constate le désistement de la société Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [R] [U] de son appel

-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a

-constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas

-condamné le [Adresse 20] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [T], expert judiciaire, et qui concerne les parties communes, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-dit que faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence porte océane bâtiment M de procéder aux dits travaux, il sera redevable passé ledit délai de deux mois d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 1 er octobre 2021 à 50 euros par jour de retard;

Statuant de nouveau

-dit irrecevables les demandes des époux [D] dirigées contre la SA Simober

-dit recevables les demandes des époux [D] dirigées contre la société MAF

-constate que les époux [G], les époux [D] n'ont pas déclaré leurs créances au passif de la procédure collective de l'eurl Etcoo

-dit irrecevables leurs demandes de condamnation dirigées contre l'eurl Etcoo

-condamne in solidum le [Adresse 20] et la société Simober à payer aux époux [G] la somme de 12 600 euros

-condamne le [Adresse 20] à payer aux époux [D] la somme de 12 600 euros

-condamne la société SA SMA en qualité d'assureur de la société EMK 17 à verser au [Adresse 20] la somme de 33 439,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et indexation sur l'indice BT01 base 108,3

-fixe la créance du [Adresse 20] au passif de la procédure collective de la société Etcoo à la somme de 33 439,14 euros

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne l'eurl Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [U] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lagrave-Jouteux, de Maître Froidefond.

-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne l'eurl Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [U] à payer à la société Bureau Veritas Construction et aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurance Mutuelles la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne l'eurl Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [U] à payer à la société Sogea Atlantique BTP et à la société SMA la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne l'eurl Etcoo représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [U] à payer à la société MAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01437
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.01437 ?
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