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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00520

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21/00520


ARRÊT N°25



N° RG 21/00520



N° Portalis DBV5-V-B7F-GGH3















SDC DE LA RÉSIDENCE MERLIN PLAGE 7



C/



[E]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le

Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE



APPELANT :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

MERLIN PLAGE 7

[Adresse 10]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS













INTIMÉES :...

ARRÊT N°25

N° RG 21/00520

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGH3

SDC DE LA RÉSIDENCE MERLIN PLAGE 7

C/

[E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

MERLIN PLAGE 7

[Adresse 10]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

Madame [D] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillante bien que régulièrement assignée

Madame [X] [E]

née le 06 Avril 1958 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante bien que régulièrement assignée

Intervention forcée :

Madame [U] [E]

née le 22 Avril 1965 à [Localité 9]°

Prise des Salines

[Localité 1]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 22 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Merlin Plage 7 représenté par son syndic a assigné [D] et [X] [E] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne pour obtenir paiement en principal des sommes de 5.045,15 € correspondant aux charges de copropriété impayées et de 800 € à titre de dommages-intérêts.

Les défenderesses n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Déboute en l'état le syndicat des copropriétaires de la résidence « MERLIN PLAGE » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de pièces justificatives suffisantes et sauf à initier une nouvelle instance procédurale accompagnée de toutes pièces justificatives, et rappelées ci-dessus, nécessaires au succès de ses prétentions.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MERLIN PLAGE succombant à la charge probatoire sera condamné aux dépens'.

Il a considéré que le demandeur ne justifiait pas de ses prétentions :

- la qualité de copropriétaire de l'auteur des défenderesses n'étant pas démontrée ;

- ni l'indivision, alléguée ni les qualités héréditaires n'étant établies ;

- la créance n'apparaissant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

- les décisions de justice mentionnées n'ayant pas été produites.

Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 9 avril 2021 signifié à personne, il a appelé en intervention forcée [U] [E].

La déclaration d'appel a été signifiée à personne à [X] [E] par acte du 19 avril 2021. Elle a été signifiée par acte du 21 avril 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses à [D] [E].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé de :

'Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 514 du CPC

Vu l'article 367 du CPC

Vu le jugement du 22 décembre 2020

Vu les éléments de la cause,

Et les pièces versées aux débats,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à Mme [U] [E]

Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence MERLIN PLAGE 7 bien fondé en son appel,

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence ;

Déclarer recevable et fondée l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires de la résidence MERLIN PLAGE 7

Condamner, solidairement Mesdames [E] [X], Mesdames [E] [D] et [E] [U] au paiement de la somme de 4.784,25 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, au titre des charges de copropriété impayées depuis le jugement rendu par le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonne le 15 septembre 2015, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 6 septembre 2018 pour la somme de 4.349,73 euros, et la capitalisation de ceux-ci lorsqu'ils seront dus à compter d'une année entière,

Condamner, solidairement Mesdames [E] [X], [E] [D] et [E] [U] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,

Dire n'y a voir lieu à des délais de paiement

Subsidiairement :

Assortir l'échéancier d'une clause de déchéance du terme, dès le 1 er impayé non régularisé.

En toutes hypothèses,

Débouter Mesdames [E] [X], Mesdames [E] [D] et [E] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date du 6 septembre 2018, les frais d'assignation visés au décompte'.

Il a soutenu justifier de ses prétentions. Il a ajouté que le protocole d'accord signé par [X] [E] représentant l'indivision successorale, partiellement exécuté, valait reconnaissance de dette. Il a maintenu que sa créance était certaine, liquide et exigible.

Les intimées n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALITÉ DE COPROPRIÉTAIRES INDIVIS

L'état établi par le service de la publicité foncière le 4 juin 2021 mentionne que les lots n° 55 et 169 de la copropriété avaient été acquis par les époux [F] [E] et [Z] [C].

Maître [K] [O] notaire à [Localité 7], a dressé le 12 novembre 2013 un acte de notoriété aux termes duquel les intimées sont héritières de [F] [E] (veuf [Z] [C]).

L'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2014 a adopté à l'unanimité la délibération n° 15 autorisant le syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière des lots n° 55 et 159 appartenant à la succession [E], pour obtenir paiement de la somme de 3.230,63 €. Il avait été indiqué en préambule que :

'Dans le cadre de la procédure à l'encontre de la succession [E] , les actions engagées n'ont pas permis de recouvrer la totalité de la créance, qui s'élève, à ce jour, à la somme en principal de 3230.63€ (à déduire 300€ à encaisser le 1207/2014) et les frais estimés à ce jour à la somme de 3000.00euros.

Devant cette situation, la vente forcée des lots dont est propriétaire est la seule voie d'exécution possible à mettre en 'uvre'.

Il résulte d'un jugement du 15 septembre 2015 du tribunal d'instance des Sables d'Olonne que :

'Par acte d'huissier en date du 30 mars 2015. le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble MERLIN PLAGE 7, représenté par son syndic FONCIA VENDEE, a fait assigner devant le Tribunal d'Instance des Sables d`Olonne Mesdames [X], [D] et [U] [E] aux fins de les voir condamnées à lui payer une somme de 6369,46 € au titre des charges de copropriété impayées' ;

- 'Cependant. le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble MERLIN PLAGE 7... a fait état d'un protocole d'accord signé entre les parties le 8 avril 2015 et dont il est sollicité l'homologation' ;

- cet accord a comme sollicité été homologué par le tribunal qui lui a conféré force exécutoire.

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2017, [X] [E] s'est engagée à payer par mensualités de 205 € la somme de 3.889,65 € correspondant au montant des charges de copropriété dues.

Par acte du 6 septembre 2018, il a été fait sommation à [D] et [X] [E] de payer la somme de 4.349,73 € correspondant aux charges de copropriété restant dues.

Il résulte de ces développements que l'appelant justifie que les intimées ont la qualité de copropriétaires indivises de la résidence Merlin Plage 7.

SUR LA CRÉANCE

L'appelant a produit :

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé depuis 2010 les comptes des exercices précédents et les budgets prévisionnels ;

- les appels de provisions sur charges émis depuis l'année 2010 ;

- un décompte des sommes dues par l'indivision depuis le 1er avril 2007, duquel il résulte que celle-ci restait redevable au 10 février 2021 de la somme de 4.784,25 €.

Il sera pour ces motifs fait droit pour ce montant à la demande en paiement formée.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 10 février 2021 précité.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L'article 1231-6 du code civil dispose que :

'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

L'appelant ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires.

Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil sera en conséquence rejetée.

SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

Les dépens incluront le coût des sommations de payer délivrées le 6 septembre 2018 mais non celui des assignations ayant pu avoir été délivrées antérieurement au présent litige relevant des dépens des procédures engagées et sur le sort desquels il a été statué.

Leur charge incombe aux intimées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;

et statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum [X] [E], [D] [E] et [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Merlin plage 7 représenté par son syndic la somme de 4.784,25 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2021 ;

CONDAMNE in solidum [X] [E], [D] [E] et [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Merlin plage 7 représenté par son syndic la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens incluent le coût des sommations de payer délivrées le 6 septembre 2018 à [D] [E] et [X] [E] ;

CONDAMNE in solidum [X] [E], [D] [E] et [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00520
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00520 ?
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