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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00467

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21/00467


ARRÊT N°24



N° RG 21/00467



N° Portalis DBV5-V-B7F-GGDD















S.A.R.L. TOUCHE AUTOMOBILES



C/



COMMUNAUTÉ

DE COMMUNE [Localité 8] ATLANTIQUE





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 15

décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTE :



S.A.R.L. TOUCHE AUTOMOBILES

[Adresse 1] - [Localité 9]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE









INTIMÉE :



COMMUNAUTÉ DE COMMUNE [L...

ARRÊT N°24

N° RG 21/00467

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGDD

S.A.R.L. TOUCHE AUTOMOBILES

C/

COMMUNAUTÉ

DE COMMUNE [Localité 8] ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.R.L. TOUCHE AUTOMOBILES

[Adresse 1] - [Localité 9]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMÉE :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE [Localité 8] ATLANTIQUE

[Adresse 2] - [Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La communauté de communes [Localité 8] Atlantique a décidé de créer à [Localité 9] (Charente-Maritime) une zone d'activité. Elle en a concédé l'aménagement et la commercialisation. Par délibération du 16 décembre 2015, le conseil communautaire a rompu le contrat de concession et repris à son compte la commercialisation des parcelles non encore cédées, cadastrées section ZT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (cette dernière parcelle étant désormais cadastrée même section n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]).

Par courrier en date du 27 décembre 2017, la société Touche Automobiles exploitant un garage automobile à l'enseigne Citroën a souhaité acquérir une parcelle. Par courrier en date du 13 février 2018, la communauté de communes a indiqué à cette société que son projet retenait son attention mais qu'il convenait de prendre en considération les intérêts des autres entreprises présentes sur le site. Elle a ainsi suggéré de céder 850 m² à une société [S] et 4.100 m² à la société Touche Automobiles. Par courrier en date du 27 mars 2018, les époux [S] se sont portés acquéreurs de la parcelle ZT [Cadastre 4] et ont transmis un accord de principe de la concession Clara Automobiles (marque Peugeot). Par courrier en date du 17 juillet 2018, la société Touche Automobiles a indiqué accepter d'acquérir 4.100 m² dépendant de la parcelle ZT [Cadastre 4]. Par courrier en date du 21 août 2018, la communauté de communes a indiqué que faute de consensus rapide entre la société Touche Automobiles et les époux [S], elle réserverait la totalité de la parcelle à la société capable de présenter un projet soutenu par un distributeur automobile prêt à s'implanter sur la zone d'activité. Elle a à ce courrier rappelé que les époux [S] avaient émis le souhait d'acquérir la parcelle et obtenu l'accord de principe de la société Clara Automobiles.

Par délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire a fixé à 35 €/m² hors taxes le prix de vente des parcelles nues restant à commercialiser.

Par courrier en date du 17 octobre 2018, la société Touche Automobiles a informé la communauté de communes qu'elle se portait acquéreur à ce prix de la parcelle ZT [Cadastre 4]. La communauté de communes lui a postérieurement fait savoir accorder sa préférence à ses concurrents.

Par acte du 19 avril 2019, la société Touche Automobiles a assigné la communauté de communes devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Elle a demandé à titre principal de dire parfaite la vente à son profit de la parcelle ZT [Cadastre 4]. Elle a soutenu avoir accepté l'offre de vente selon elle publique de la communauté de communes. Celle-ci a conclu au rejet de cette demande à défaut d'accord sur la chose et sur le prix, les négociations étant selon elle restées au stade des pourparlers.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :

'DÉBOUTE la SARL Touche Automobiles de l'ensemble de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la SARL Touche Automobiles aux dépens;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'.

Il a considéré que les relations entre les parties étaient restées au stade des pourparlers, que la communauté de communes était lors de ces discussions libre de modifier son projet et que dès lors, la vente de la parcelle au profit de la demanderesse n'était pas parfaite.

Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, la société Touche Automobiles a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, elle a demandé de :

'S'ENTENDRE DIRE ET JUGER la SARL TOUCHE AUTOMOBILES recevable et bien fondé en son appel.

INFIRMER le jugement n° 19/01032 du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 15 décembre 2020 en ce qu'il a déboutée la SARL TOUCHE AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau ;

Vu notamment l'article 1102 du Code civil ;

Vu également l'article 1589 du Code civil ;

Vu l'offre de vente sans condition de la parcelle anciennement cadastrée section ZT n° [Cadastre 4] au prix net vendeur de 35 € / m² soit 210 560 euros HT.

Vu l'offre d'acquisition sans condition de la parcelle anciennement cadastrée section ZT n° [Cadastre 4] au prix net vendeur de 35 € / m² soit 210 560 euros HT.

JUGER parfaite la vente intervenue entre la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE et la SARL TOUCHE AUTOMOBILES relative aux parcelles cadastrées section ZT nos [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une superficie totale de 6 016 m² sises [Adresse 10] à [Localité 9] (Charente-Maritime) pour le prix net vendeur de 210 560 euros HT.

DIRE que la SARL TOUCHE AUTOMOBILES est propriétaire des parcelles cadastrées section ZT nos [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une superficie totale de 6 016 m² et sises [Adresse 10] à [Localité 9] (Charente-Maritime).

DIRE que la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE devra libérer les lieux et le cas échéant les remettre en état, dans un délai de DIX JOURS à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du onzième jour.

ORDONNER l'expulsion de la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE de tous biens et occupants de son chef des parcelles dont s'agit, avec le concours de la force publique.

ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir au Service de publicité foncière de LA ROCHELLE aux frais exclusifs de la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE.

CONDAMNER la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE à payer à la SARL TOUCHE AUTOMOBILES une indemnité de 5 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a rappelé que le contentieux administratif l'opposant à la communauté de communes n'avait pas été tranché par une décision irrévocable.

Elle a exposé avoir :

- été depuis de nombreux mois en discussion avec la communauté de communes ;

- accepté de n'acquérir que 4.100 m², les 850 m² restants de la parcelle devant être cédés aux époux [S] ;

- en suite du courrier du 21 août 2018, rappelé par courrier du 17 septembre suivant l'irrégularité de la décision de vente de la parcelle aux époux [S] sur laquelle la communauté de communes était finalement revenue.

Selon elle, la communauté de communes en fixant le prix de vente au m² de la parcelle après avoir renoncé à contracter avec les époux [S] avait accepté son offre d'achat. Elle a ajouté que le tribunal avait admis l'existence d'un accord sur la chose et estimé que l'intimée avait pu avoir rompu abusivement les pourparlers.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2022, la communauté de communes [Localité 8] Atlantique a demandé de :

'Vu l'article 1583 du Code civil,

Vu les pièces,

Plaise à la Cour d'appel de Poitiers de :

CONFIRMER le jugement n°19/01032 rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 15 décembre 2020.

REJETER l'ensemble des demandes de la SARL TOUCHE AUTOMOBILES à. l'encontre de la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE,

CONDAMNER la SARL TOUCHE AUTOMOBILES à verser auprès de la Communauté de Communes [Localité 8] ATLANTIQUE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARL TOUCHE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance'.

Elle a soutenu que la délibération du 26 septembre 2018 qui avait fixé le prix de vente au m² de la parcelle et qui devait faire l'objet de mesures de publicité pour pouvoir recevoir exécution, n'avait pas constitué une offre publique de vente. Elle a ajouté que l'appelante ayant été avisée par courrier en date du 21 août 2018 que son choix s'était porté sur la proposition des époux [S], son courrier en date du 17 octobre 2018 ne pouvait valoir acceptation d'une quelconque offre. Elle a fait observer que la condition posée de présenter le soutien d'une grande marque automobile n'était à la date de ce courrier pas satisfaite.

Elle a maintenu l'absence d'accord des volontés, précisant que par délibération du 2 juillet 2019, le conseil communautaire avait décidé de vendre la parcelle aux époux [S].

L'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA VENTE

L'article 1582 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer'.

L'article 1583 du même code précise que : 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'.

Il convient de rechercher si les parties se sont accordées sur la chose et le prix. La charge de la preuve pèse sur l'appelante.

L'article L 2131-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au 26 septembre 2018, auquel renvoie l'article L 5211-3 du même code s'agissant des communautés de communes, disposait que :

'Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature'.

Par délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire a, s'agissant des parcelles cadastrées section ZT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], fixé le prix de vente des parcelles nues restant à commercialier dans la zone d'activités à 35 € hors taxe le m². Cette délibération ne fait pas mention d'un quelconque acquéreur de ces parcelles. Sa publication est un préalable obligatoire à son caractère exécutoire. Elle ne constitue dès lors pas une offre publique de vente de la parcelle dont l'acceptation par un éventuel acquéreur lierait la communauté de communes.

Si la société Touche Automobiles a manifesté à plusieurs reprise sa volonté d'acquérir tout ou partie de la parcelle, la communauté de communes n'a pas accepté les offres d'achat qui lui avaient été adressées.

Dans son courrier en date du 13 février 2018, elle a indiqué que le projet avait retenu son attention, qu'il convenait de 'trouver des solutions pour les entreprises existantes sur le site' et que : 'il pourrait être envisagé de vous vendre surface de 4 100 m²'. Dans sa réponse en date du 17 juillet 2018, le gérant de la société Touche Automobiles a indiqué que : 'Je m'étais clairement positionné pour acquérir l'intégralité de la parcelle' et que : 'Je vous confirme mon souhait d'acquisition de ce terrain pour 4 100 m² au prix qui m'a été annoncé de 35 € du m²'. Le courrier en réponse de la communauté de communes a indiqué à la société Touche Automobiles que : 'Je prends note de votre candidature', qu'il n'avait pas été justifié du soutien d'un distributeur au contraire des époux [S] qui avaient produit un accord de principe de la concession Clara Automobiles et auxquels le terrain était dès lors réservé.

Ces échanges établissent que les parties étaient demeurées au stade des pourparlers. L'article 1112 du code civil dispose en cette matière que :

'L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi'.

La société Touche Automobiles ne justifie dès lors d'un accord ni sur la chose, ni sur son prix rendant parfaite la vente alléguée. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.

Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE la société Touche Automobiles à payer en cause d'appel à la communauté de communes [Localité 8] Atlantique la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Touche Automobiles aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00467
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00467 ?
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