La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°21/00407

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21/00407


ARRET N°43

FV/KP

N° RG 21/00407 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF6R













[E]



C/



[J]

[K]

[E]

[E]

[E]

[E]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF6

R



Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.





APPELANT :



Monsieur [A] [E] décédé le [Date décès 7] 2021

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 16]



Ayant pour avocat postulant Me Jérôm...

ARRET N°43

FV/KP

N° RG 21/00407 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF6R

[E]

C/

[J]

[K]

[E]

[E]

[E]

[E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF6R

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [A] [E] décédé le [Date décès 7] 2021

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES.

INTIMES :

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 25]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

Madame [B] [K] épouse [E], venant aux droits de M.[A] [E], décédé

née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 22] (62)

[Adresse 3]

[Localité 17]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Madame [U] [E] venant aux droits de M.[A] [E], décédé

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 23]

[Adresse 20]

[Localité 19]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Monsieur [Y] [E] venant aux droits de M.[A] [E], décédé

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 23]

[Adresse 15]

[Localité 21]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Monsieur [N] [E] venant aux droits de M.[A] [E], décédé

né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 26] (16)

[Adresse 14]

[Localité 18]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Monsieur [T] [E] venant aux droits de M.[A] [E], décédé

né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 26] (16)

[Adresse 9]

[Localité 13]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant reconnaissance de dette du 24 février 2005, Monsieur [A] [E] a prêté à Monsieur [O] [J] la somme de 30.000 €, remboursable au plus tard le 15 novembre 2005.

Le 04 novembre 2005, M. [J] a procédé à un remboursement partiel de 11.000 € au moyen de deux chèques de 5.000 € et 6.000 €.

Le 1er décembre 2014, M. [E] a adressé un message électronique à M. [J] aux termes duquel il a sollicité le paiement du solde d'un montant de 19.000 €.

Par correspondance électronique en réponse, datée du 03 décembre 2014, M. [J] a expliqué être dans l'attente de la vente de la maison familiale et de celle d'un terrain à bâtir a'n de solder l'ensemble de son endettement personnel comme professionnel indiquant dans le texte de son message : « c'est donc comme cela que je vais me libérer de cette dette ; tu dois être patient et me faire confiance comme je l'ai fait pour toi dans le passé ».

Le 31 janvier 2019, M. [E] a adressé à M. [J] une mise en demeure de lui rembourser la somme de 19.000 €. Cette demande a été réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception le 05 avril 2019 ainsi que par courrier d'avocat le 10 mai 2019.

Par courrier recommandé daté du 15 mai 2019, M. [J] a répondu que la demande était prescrite.

Par acte signifié le 28 août 2019, M. [E] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux 'ns d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 19.000 €.

Par jugement en date du 31 août 2020, la juridiction saisie a :

- Déclaré M. [A] [E] irrecevable en ses demandes,

- Débouté en conséquence M. [A] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [A] [E] à payer à M. [O] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [A] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés par la société BRT, société d'avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge :

- après avoir constaté que le délai trentenaire dont bénéficiait le prêteur en vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, avait été interrompu le 04 novembre 2005, lorsque M. [J] avait procédé a un remboursement partiel de 11.000 € au moyen de deux chèques de 5.000 € et 6.000 € a indiqué dans ses motifs, que le nouveau délai ayant commencé à courir pour expirer le 19 juin 2013, n'avait plus été interrompu à la suite, le courriel du 03 décembre 2014 de M. [J], caractérisant une reconnaissance de dette, étant intervenu après ce délai ;

- indiqué que l'impossibilité morale dont se prévalait le prêteur ne permettait pas de reporter le point de départ de la prescription au sens de l'article 2234 du Code civil et que de surcroît, les termes de la reconnaissance de dette du 03 décembre 2014 n'étaient pas de nature à établir sans équivoque la volonté de M. [J] de ne pas se prévaloir de la prescription de sorte que la prescription de la demande en remboursement était définitivement prescrite ;

Par déclaration au greffe de la cour en date du 05 février 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

[A] [E] est décédé le [Date décès 7] 2021.

Par conclusions RPVA d'intervention volontaire et en réponse des 29 juin et 04 octobre 2022, Madame [B] [E] née [K], Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] (les consorts [E]) venant aux droits de [A] [E], sollicitent de la cour de :

Vu le décès de [A] [E] intervenu le [Date décès 7] 2021, lequel a suspendu l'instance,

Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,

Déclarer recevables en leur intervention volontaire Madame [B] [K] veuve de [A] [E] ainsi que leurs enfants, Madame [U] [E], épouse [Z] et Messieurs [Y], [N] et [T] [E],

Sur la recevabilité,

Vu les articles 5, 12, 455, du Code de procédure civile,

Vu les articles 2240 et 2251 du Code civil et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis 2009 non remise en cause à ce jour, en vertu de laquelle une reconnaissance même tacite, intervenue après l'expiration du délai de prescription, entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci,

A titre principal,

infirmer le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger que le courriel de Monsieur [J] du 03 décembre 2014 doit être entendu comme une renonciation tacite à la prescription puisqu'il a été rédigé a posteriori de l'acquisition de la prescription en date du 19 juin 2013, émanait du débiteur lui-même, ce dernier s'engageant à s'acquitter de sa dette dans un délai indéfini,

Juger que [A] [E] disposait d'un délai de 5 ans pour interrompre le nouveau délai de prescription qui a couru à compter de cet écrit du 03 décembre 2014,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 5 et 16 du Code de procédure Civile et 2224 du Code civil,

Annuler le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Juger que c'est la découverte le 30 janvier 2019 de la vente à l'insu de [A] [E] du restaurant LA BALEINE BLEUE qui constitue le point de départ de la prescription,

En conséquence, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J]

Déclarer Madame [B] [K], veuve de [A] [E] et leurs enfants, Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] recevables en leur action,

Au fond,

Vu l'article 1271 ancien du Code civil devenu article 1329, alinéa 2 du Code civil,

Vu les articles 1134, 1147, 1168 et 1176 1178, 1329 et 1330 anciens du Code civil, les faits étant antérieurs au 1er octobre 2016,

Vu la proposition du 03 décembre 2014 faite sans réserve par Monsieur [J] de « rembourser le solde de sa dette au moment de la vente de sa maison familiale et d'un terrain à bâtir » à laquelle [A] [E] ne s'est pas opposée,

Vu l'absence de novation par changement de débiteur,

Vu l'absence de justification de la mise en vente de ses biens en violation de ses engagements du 03 décembre 2014 puis la vente par Monsieur [J] à l'insu de Monsieur [E] de son fonds de commerce de restaurant « LA BALEINE BLEUE » sans lui faire la moindre proposition de règlement,

Juger que Monsieur [J] a manqué à l'obligation de diligences et de loyauté qui lui incombait,

Condamner Monsieur [O] [J] à payer à Madame [B] [K] veuve de [A] [E] et leurs enfants, Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] :

-la somme de 19.000 €, majorée des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 05 avril 2019,

-la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation,

Condamner Monsieur [O] [J] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions,

Le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par la société la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS Avocat à la Cour d'appel de POITIERS par application de l'article 699 du Code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions RPVA datées du 29 juillet 2021, M. [J] sollicite de la cour de :

Vu les articles 2224, 2250, 2251 du Code civil,

Vu le jugement rendu le 30 août 2020 par le tribunal judiciaire de La Rochelle,

Vu les pièces versées au débat,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 30 août 2020,

En conséquence,

Déclarer l'action de [A] [E] irrecevable,

Débouter [A] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner [A] [E] à lui verser une indemnité d'un montant de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner [A] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 octobre 2022 pour être plaidée le 14 novembre suivant, puis mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

1. A titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [E] venant aux droits de [A] [E] n'est pas discutée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action des consorts [E]

2. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Il est établi que l'invocation d'une prescription, qui est une fin de non-recevoir, doit être invoquée par son bénéficiaire dès lors que le juge, en vertu de l'article 2247 du Code civil, ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription.

3. L'article 2250 du code civil dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. L'article 2251 ajoute que la renonciation est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

4. Il résulte de l'article 2240 du Code civil dans sa version applicable à la présente affaire, anciennement article 2248 du même code, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Il est établi que cette reconnaissance peut résulter d'une convention ou d'un acte unilatéral émanant du débiteur et peut s'induire tacitement de tous les faits impliquant l'existence du droit du créancier et la preuve de cette reconnaissance est soumise aux articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

5. Les consorts [E], au visa des articles 2240 et 2251 du Code civil, indiquent que le tribunal a expressément reconnu que la correspondance électronique du 03 décembre 2014 de M. [J] devait être regardée comme « caractérisant une reconnaissance de dette » mais sans en tirer les conséquences qui s'imposaient.

Car, selon eux, cette reconnaissance, intervenue le 03 décembre 2014, soit après l'expiration du délai de prescription, a entraîné renonciation par M. [J] à se prévaloir de celle-ci, comme le précisait le conseil de [A] [E], par courrier recommandé du 26 juin 2019, précisant à cet égard que « la prescription sera atteinte le 03 décembre 2019 ». Or, rappellent les consorts [E], ils ont assigné dans ce délai, soit le 28 août 2019.

6. M. [J] rappelle que la reconnaissance de dette du 24 février 2005 était soumise à une prescription de 30 ans et que suite à la réforme des règles de prescription, le délai de prescription est passé à 5 ans.

Il indique encore que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013, de sorte que depuis cette date, l'action de Monsieur [E] est prescrite.

7. Selon lui encore, le mail qu'il a adressé le 03 décembre 2014 ne peut pas changer cette situation puisque seule la renonciation à un droit doit être univoque, c'est-à-dire dépourvue de toute ambiguïté.

Or, objecte-t-il, s'il reconnaît qu'il doit de l'argent à [A] [E] dans cette correspondance électronique, il n'indique aucunement qu'il n'entend pas se prévaloir de la prescription.

8. De manière préalable, la cour rappelle que les termes du mail que M. [J] a adressé à [A] [E] le 03 décembre 2014, en suite du mail de ce dernier le 1er décembre 2014, sont très exactement les suivants :

« Bonjour [A],

Je vois que tu perds patience me concernant.

Je te rappelle quand même les faits :

Cet argent que tu m'as prêté c'était au titre de l'augmentation de capital dans la société « le bar bleu », augmentation faite sur tes bons conseils et qui a conduit à la catastrophe'catastrophe qui me coûte toujours à ce jour globalement 300.000 €

Je suis toujours en procédure avec le repreneur du fond « l'annexe »'(TGI vendredi 5 déc')

Je ne suis par ailleurs, pas en mesure à titre personnel, de procéder au remboursement et connais même à nouveau des difficultés pour passer l'hiver.

Je suis dans l'attente de la vente de la maison familiale et celle d'un terrain à bâtir afin de solder l'ensemble de mon endettement personnel comme professionnel'

C'est donc comme cela que je vais me libérer de cette dette, tu dois être patient et me faire confiance comme je l'ai fait pour toi dans le passé'

Je reviens vers toi dès que ça bouge.

Bonjour à ton épouse.

Très cordialement.

[O] ».

9. À la suite, la cour observe que les parties ne contestent pas que ce mail est une proposition de remboursement qui serait intervenue alors que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013, comme l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, et que la cour adopte.

10. Les parties s'opposent sur la portée de ce message électronique dès lors que les appelants considèrent qu'il emporterait renonciation à la prescription, susceptible, à la suite, de l'interrompre alors que l'intimé soutient le contraire.

11. La cour relève que par ce mail, M. [J] indique clairement sa volonté de vouloir régler l'ensemble de ses dettes, personnelles, comme professionnelles et fait une proposition de règlement puisqu'il envisage pour solder sa dette vis-à vis de [A] [E], la vente d'un terrain.

Par ailleurs, par cet écrit l'intimé demande à son créancier de patienter et, ainsi, formule une demande de délai, afin qu'il se libère de cette dette.

Ne faisant aucune réserve au paiement de sa dette qu'il envisage de régler par la vente d'un bien propre, M. [J] a renoncé à se prévaloir de la prescription. La décision sera réformée de ce chef.

Sur les conséquences d'une renonciation à prescription

En droit, dès lors que l'attitude du débiteur ou du possesseur implique un aveu non équivoque des droits du créancier ou du propriétaire, la prescription est aussitôt interrompue.

Ainsi, observe la cour, un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à compter du 03 décembre 2014, de sorte que comme le soutiennent les appelants que [A] [E] disposait d'un délai de 5 ans pour interrompre ce nouveau délai de prescription.

Or, constate la cour, une nouvelle interruption est intervenue utilement par la délivrance de l'assignation en date du 28 août 2019.

Les consorts [E] sont donc fondés à solliciter les sommes restant dues au titre de la reconnaissance de dette du 24 février 2005.

Sur les sommes dues

Au vu des éléments produits aux débats et tenant compte que M. [J] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées, la cour indique que celui-ci reste redevable d'une somme de 19.000 € correspondant à la somme de 30.000 € initialement prêtée, diminuée du remboursement partiel de 11.000€ (deux chèques de 5.000 € et 6.000 €).

Il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [E] et dire, en outre que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande d'annulation du jugement

Il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire, la renonciation à prescription étant retenue par la cour.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 du Code civil dispose en son dernier alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les consorts [E] explique qu'en ne justifiant d'aucune diligence en vue de la vente de ses biens depuis sa reconnaissance du 03 décembre 2014 puis, en vendant à l'insu de Monsieur [E], son fonds de commerce de restaurant « LA BALEINE BLEUE » sans lui faire la moindre proposition de règlement, Monsieur [J] a manqué à l'obligation de diligences et de loyauté qui lui incombait.

L'intimé ne conclut pas sur ce point.

En la cour rappelle que M. [J] a fait la promesse de désintéresser [A] [E] par la vente d'une maison familiale et d'un terrain à bâtir qui était alors en cours et renoncé à se prévaloir de la prescription de sa dette lors de la reconnaissance de dette du 03 décembre 2014.

Pour autant, alors même qu'il ne conteste pas avoir procédé aux dites ventes, il a délibérément choisi de ne pas se manifester et, donc, de se rapprocher de celui, aujourd'hui décédé, qui était son créancier.

Si en l'espèce, ces éléments démontrent la mauvaise foi de M. [J], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié d'un préjudice indépendant du retard de paiement, et il convient dès lors de débouter les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts.

Consécutivement, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il apparaît équitable de condamner M. [J] àpayer aux consort [E] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [J] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, Avocat à la Cour d'appel de Poitiers par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 31 août 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [B] [E] née [K], Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E], venant aux droits de [A] [E] décédé le [Date décès 7] 2021,

Dit que le message électronique de Monsieur [O] [J] en date du 03 décembre 2014 aux termes duquel il reconnaît devoir des sommes à Régie [E] vaut renonciation à se prévaloir de la prescription,

Déclare recevable l'action en remboursement de Madame [B] [E] née [K], Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E],

Condamne Monsieur [O] [J] à payer à Madame [B] [E] née [K], Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 19.000 € (dix neuf mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2019,

Condamne Monsieur [O] [J] à payer à Madame [B] [E] née [K], Madame [U] [E], épouse [Z], Monsieur [Y] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, Avocat à la Cour d'appel de Poitiers par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00407
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award