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24/01/2023 | FRANCE | N°20/01624

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 20/01624


ARRÊT N°21



N° RG 20/01624



N° Portalis DBV5-V-B7E-GBRW















[M]



C/



[G]

[PY]

[EE]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Gra

nde Instance de LA ROCHELLE





APPELANTE :



Madame [B] [M] veuve [Z]

née le 26 Octobre 1948 à [Localité 19] (16)

[Adresse 1]

[Localité 21]



ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT











INTIMÉS :



Madame [S] ...

ARRÊT N°21

N° RG 20/01624

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBRW

[M]

C/

[G]

[PY]

[EE]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [B] [M] veuve [Z]

née le 26 Octobre 1948 à [Localité 19] (16)

[Adresse 1]

[Localité 21]

ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Madame [S] [G] veuve [PY]

[Adresse 11]

[Localité 21]

Monsieur [R] [PY]

[Adresse 10]

[Localité 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [P] [N] [PY]

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillant bien que régulièrement assigné

Monsieur [O] [EE]

[Adresse 11]

[Localité 21]

assigné en intervention forcée le 04/01/2022

défaillant bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [I] [Z] et [B] [M] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] situées à [Localité 21] (Charente-Maritime).

Se prévalant d'un droit de puisage sur un puits attenant à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 13] auquel leurs voisins feraient obstacle, ils ont par acte du 27 novembre 2001 fait assigner les consorts [PY] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort. Par ordonnance du 18 décembre 2001, cette demande a été rejetée aux motifs que le puits litigieux se situait sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] appartenant à [P] [PY] et qu'aucun droit de puisage n'était expressément mentionné dans les titres de propriété produits. Par arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance au motif notamment qu'il n'était pas établi que le droit de puisage stipulé au profit des appelants avait pour objet le puits litigieux.

Par ordonnance du 15 novembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort a sur la demande des époux [I] [Z] et [B] [M] commis [KD] [V] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est du 20 novembre 2006. L'expert a conclu que le droit de puisage bénéficiant aux époux [I] [Z] et [B] [M] n'avait pas pour objet le puits appartenant aux consorts [PY] situé sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6].

Le cabinet [W] saisi par les époux [I] [Z] et [B] [M] a dans un rapport en date du 11 juillet 2012 conclu qu'ils étaient propriétaires du puits situé en limite de leur propriété sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13] à l'angle sud-est du bâtiment nord de la parcelle B [Cadastre 6].

[I] [Z] est décédé le 8 mai 2016.

Par acte des 25 et 26 juin 2018, [B] [M] veuve [Z] a fait assigner [L] [PY] et [R] [PY] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Par acte du 14 mars 2019, elle a appelé en cause [S] [G] veuve [PY]. Les procédures ont été jointes.

Elle a à titre principal demandé de la dire propriétaire du puits situé en limite de sa propriété cadastrée B [Cadastre 13], à l'angle sud est du bâtiment nord de la parcelle B [Cadastre 6] lui appartenant.

Les défendeurs ont à titre principal opposé à la demanderesse l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre aux motifs que [B] [M] veuve [Z] ne produisait aucun élément nouveau permettant de lui attribuer la propriété du puits litigieux.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :

'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

CONSTATE que le puits revendiqué par Mme [B] [M] Veuve [Z] n'est pas sa propriété,

DÉBOUTE Mme [B] [M] Veuve [Z] de l'intégralité de ses demandes,

DÉBOUTE M. [L] [PY], M.[R] [PY] et Mme [S] [G] Veuve [PY] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Mme [B] [M] Veuve [Z] à payer à M. [L] [PY], M. [R] [PY] et Mme [S] [G] Veuve [PY] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [M] Veuve [Z] aux dépens'.

Il a considéré recevable l'action de [B] [M] veuve [Z], d'une part l'arrêt d'appel ayant porté sur une servitude de puisage et non la propriété du puits, d'autre part les décisions de référé n'ayant pas au principal autorité de chose jugée.

Se fondant sur les termes du rapport d'expertise et les titres de propriété produits, il a considéré que le puits litigieux était situé sur la parcelle B [Cadastre 6] et était la propriété des défendeurs.

Il a rejeté la demande en dommages et intérêts des défendeurs, le caractère abusif de l'action n'étant pas établi.

Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2020, [B] [M] veuve [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, elle a demandé de :

'Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ensemble des éléments du dossier,

Déclarer Madame [B] [M] Veuve [Z] recevable et bien fondée et son appel,

En conséquence,

Infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 3 septembre 2019,

Statuant à nouveau,

Constater que le puits situé en limite de propriété de Madame [B] [M] Veuve [Z] cadastré B [Cadastre 13] à l'angle sud-est du bâtiment nord de la parcelle B [Cadastre 6] lui appartient et qu'elle est en la propriétaire exclusive,

Condamner Madame [S] [G], Monsieur [L] [PY] et Monsieur [R] [PY] à payer à Mme [B] [M] Veuve [Z] la somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,

Débouter Madame [S] [G], Monsieur [L] [PY] et Monsieur [R] [PY] de toutes demandes, fins et conclusions contraires;

Condamner Madame [S] [G], Monsieur [L] [PY] et Monsieur [R] [PY] à payer à Mme [B] [M] Veuve [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Madame [S] [G], Monsieur [L] [PY] et Monsieur [R] [PY] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance'.

Elle a exposé que le cabinet [W] avait établi un rapport complémentaire en date du 18 mars 2021, concluant qu'elle était propriétaire tant par titre que par l'effet d'un usage et d'une possession trentenaires.

Selon elle, il résulterait de ces actes qu'existaient deux puits, l'un à l'ouest commun, l'autre au sud dont la propriété lui avait été transmise. Elle a rappelé qu'existait sur son fonds un système de pompage qui n'avait jamais été remis en cause.

Subsidiairement, elle s'est prévalue d'une prescription acquisitive du puits, le puits alimentant depuis 1950 un bassin situé sur son fonds.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, [S] [G] veuve [PY] et [R] [PY] ont demandé de :

'Vu l'article 544 du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ensemble des éléments du dossier,

Déclarer Madame [B] [M], veuve [Z] mal fondée en son appel,

Confirmer purement et simplement la décision du Tribunal de Grande de La Rochelle en date du 3 septembre 2019,

Débouter Madame [B] [M], veuve [Z], de l'intégralité de ses demandes, tant sur la revendication du puits que sur ses dommages et intérêts et indemnités d'article 700,

Condamner celle-ci à verser à Madame [G], veuve [PY] et Monsieur [R] [PY], chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sur les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

Condamner la même à verser à chacun la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance'.

Ils ont exposé que :

- leur titre de propriété ne faisait pas mention d'un quelconque droit de puisage d'un tiers ;

- le puits commun qui était mentionné notamment dans des actes des 22 mars 2012 et 22 juillet 1932 invoqués par l'appelante était un puits fontaine qui n'était pas celui litigieux ;

- l'existence d'un système de pompage depuis supprimé n'était pas une preuve de la propriété revendiquée.

Ils ont conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts, selon eux infondée. Ils ont reconventionnellement demandé paiement de dommages et intérêts en raison selon eux de l'acharnement judiciaire de l'appelante.

[L] [PY], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGEE

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Aux termes de l'article 1355 (1351 ancien) du code civil : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

L'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'.

L'ordonnance du 18 décembre 2001 et l'arrêt du 17 décembre 2002 d'une part n'ont pas autorité de chose jugée au principal par application de l'article 488 précité, d'autre part avaient pour objet une servitude de puisage et non la détermination de la propriété du puits litigieux. L'ordonnance du 15 novembre 2015 s'est limitée à désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune juridiction n'a statué au fond sur la propriété du puits.

Les intimés ne sont pour ces motifs pas fondés à opposer l'autorité de chose jugée. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.

B - SUR LA PROPRIÉTÉ DU [Localité 22]

1 - sur l'expertise

L'expert judiciaire a procédé à l'examen approfondi des titres produits et a établi les historiques de propriété. En pages 28 à 30 de son rapport, il a rédigé un 'résumé intermédiaire' duquel il résulte que :

'A l'origine il existait un puits commun à [J] et à [D],[D] ayant la partie Nord de la partie des demandeurs et [J] la partie Sud.

Aucun acte présenté par les parties permet de situer précisément ce puits. Toutefois un acte le situerait plutôt sur l'ancienne propriété [D],c'est à dire au Nord de la propriété des demandeurs, alors que ces derniers le situe au Sud Ouest de l'ancienne propriété [J]. jouxtant la propriété des défendeurs;

[...]

Sur le terrain le puits revendiqué se situe devant le chai des défendeurs et non au droit de la propriété des demandeurs, de sorte que si ce puits faisait partie de leur propriété l'assiette de ce puits constituerait une "dent" dans l'espace situé entre les bâtiments des défendeurs, ce qui paraît curieux.

[...]

Sur place on peut constater que la partie de propriété des demandeurs jouxtant ce puits est close par une clôture et par une haie dense. Il est entendu que les demandeurs se servaient du puits grâce à une pompe et n'avaient pas besoin d'y accéder physiquement pour s'en servir mais, si ce puits leur appartenait en pleine propriété sans aucun droit de puisage à d'autre propriétaire, pourquoi ne pas l'avoir intégré physiquement dans leur propriété à partir du moment où leur voisin [H] alimenté en eau par la ville en 1968 n'en avait plus l'utilité.

[...]

Côté défendeurs, les actes leur attribuent le puits revendiqué et seul une erreur d'orientation dans les confronts peut constituer un doute'.

Il a conclu en page 37 du rapport que :

'Les défendeurs ont un droit de puisage dans les successeurs de la propriété [C] et sont propriétaires d'un puits mitoyen situé sur la limite des lots d'origine, donc à un endroit qui n'a rien à voir avec l'emplacement du puits revendiqué.

Le puits revendiqué par les demandeurs est propriété des défendeurs et ne souffre d'aucune servitude de puisage'.

2 - sur les titres

Par acte du 2 octobre 1967, [E] [D], [ZI] [NM] son épouse et [X] [WT] veuve [Y] [D] ont vendu à [I] [Z] divers biens immobiliers situés à [Localité 21]. Par acte rectificatif du 8 juillet 1968, il a été indiqué que les biens cédés étaient cadastrés section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. La description des biens cédés ne fait pas mention d'un puits.

Par acte des 21 et 22 août 1969, les époux [I] [Z] et [B] [M] ont cédé à [FW] [Z] et [T] [D] son épouse la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 16]. Cet acte ne fait pas mention d'un puits.

L'origine de propriété des biens cédés décrite à l'acte du 2 octobre 1967 renvoie à un acte de donation partage du 15 décembre 1945, consenti par les époux [Y] [D] et [X] [WT] à [E] [D] et [T] [D] épouse [FW] [Z] leurs enfants. Le lot n° 1 attribué à [E] [D] précité comprenait notamment des biens situés à [Localité 21], à savoir :

'1° - Une maison sise au bourg comprenant : deux pièces au Rez-de-chaussée et deux chambres au premier étage accédant à la cour dont il sera parlé ci-après par un escalier de pierre. Cette partie de maison joint du nord à la route, du midi à la maison du deuxième lot.

- Et une vieille maison au couchant de celle-ci...le tout en mauvais état et un chai à la suite, donnant sur la route.

[--]

Un autre bâtiment de l'autre côté de la cour et en bordure de la rue lui aussi...le tout cadastré sous le numéro 509p de la section B confrontant du nord à la route, du midi au jardin du levant à un passage.

2° - La moitié à prendre au nord dans un jardin sis au même lieu, contenant en totalité trois ares douze, cette moitié sera séparée par une ligne Ouest-Est passant par le puits se trouvant sensiblement au milieu, cette moitié joint du Nord l'article ci-dessus et comprend en outre, un toit adossé a l'écurie du 2ème lot dont le mur sera mitoyen. Puits commun'.

La part d'[T] [Z] incluait notamment à [Localité 21] :

'1° - Une maison d'habitation...cadastrée section B, numéro [Cadastre 9].

2° - La moitié au midi d'un jardin sis au même lieu, contenant dans son entier trois ares douze centiares. Ce jardin sera séparé par une ligne Ouest-Est passant par le puits qui se trouve sensiblement au milieu, cadastré section B numéro [Cadastre 8]. Puits commun.

En page 9 de cet acte, il a été stipulé au paragraphe "CONDITIONS PARTICULIERES' que :

'Les maisons de [Localité 21] partagées entre les deux donataires se trouvant de part et d'autre d'une cour. Cette cour sera commune ainsi que le portail d'entrée et le puits se trouvant dans le jardin séparé en deux et attribué partie à chacun des deux lots. Tous les passages seront communs... l'entretien de la cour du portail et du puits commun sera à frais communs'

Les époux [P] [PY] et [S] [G] ont acquis leur bien de [K] [H], [IL] [H] et [F] [H] par acte du 31 mai 1999. Les intimés n'ont pas produit cet acte. Les appelants en ont produit les pages 1 et 2, ainsi que les pages 1 et 6 de la procuration consentie par [SP] [H] à un clerc de l'étude devant recevoir l'acte.

L'expert a indiqué en page 12 de son rapport que :

'Par cet acte M. et Mme [PY] ont acquis :

Une maison à usage d'habitation, située à [Localité 20]

[...]

Jardin attenant,

Chai séparé avec grenier au-dessus.

Terrain commun entre la maison et le chai sur lequel se trouve un puits commun,

Le tout d'une superficie de sept ares dix sept centiares.

Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir :

Section B [Cadastre 6] pour 2a.32ca. et B [Cadastre 5] pour 4a.85ca'.

Ce rappel fait par l'expert du titre des intimés n'a pas été contesté.

Il a ajouté que :

'Le puits cité est celui dont l'usage est revendiqué par les demandeurs.

Selon cet acte de vente, ce puits commun se situe sur un terrain commun.

C'est le seul acte où le puits est dit "commun".

Il n'est pas indiqué :

- entre quels propriétaires ce puits est commun.

- que ce puits est accolé au chai alors même que le portique qui devait soutenir la poulie est ancré dans le mur du chai.

A noter que, dans cet acte, en page 6, sous le paragraphe «RAPPEL DE DESIGNATIONS ANTERIEURES '' concernant l`acte de donation de M. et Mme [A] [XR] à leurs enfants, en date du 07 juillet 1950 (voir pièce M1-M2) est écrit :

« Un chai avec grenier et puits contigu au mur midi, séparé de l'article deux par le passage commun, avec le ruage pouvant en dépendre »

- il n'est pas indiqué que le puits est situé sur le passage commun et qu`il est d'usage commun'.

Il n'est pas contesté que les consorts [H] tenaient leur droits d'un acte de donation partage du 7 juillet 1950 (3 août 1950 selon l'expert) consenti par [A] [XR] à ses deux enfants. Il y a été stipulé qu'était attribué à sa fille épouse [H] le lot n° 2 comprenant notamment :

'- ARTICLE DEUX -

Une maison d'habitation en cours de construction, située au bourg...confrontant :

du nord à un passage commun au-delà duquel se trouve se trouve l'article suivant,

du levant à [D],

du midi au chemin des mottes,

et du couchant à [NM], mur mitoyen,

Cadastrée section B numéro [Cadastre 5] pour quatre cent quatre vingt dix mètres carrés.

[...]

- ARTICLE TROIS -

Un chai avec grenier et puits contigu au mur du midi, séparé de l'article deux par le passage commun, avec le ruage pouvant en dépendre, confrontant :

du nord à [D], mur mitoyen,

du levant à Beaudrit,

du midi au passage commun,

et du couchant au passage commun des mottes

Cadastré section B numéro [Cadastre 6] pour deux cent vingt sept mètres carrés'.

Dans une attestation en date du 13 décembre 2001, [K] [H], l'un des vendeurs, a indiqué que :

'Le puits devant le chais [H] qui appartient à Mr [Z] avait une chaîne et une poulie pour tirer l'eau avec un seau, la pompe installée a l'intérieur du puits (époque Monsieur [Z] [FW]. nous étions quatres enfants avec l'autorisation de Mr [Z] [FW] prenaient suivant leurs besoins....nous avont jamais émis aucune revendication consernant le puit et le terrain privé entre nous deux, notre droit de puisage concernait le puis commun rue de la forge'.

L'expert a estimé que : 'Cette attestation est particulièrement confuse'. Force est de constater qu'elle conclut sur un droit de puisage rue de la Forge, puits qui n'est pas celui litigieux. Elle n'est dès lors pas probante.

L'expert a exprimé l'avis suivant :

'je pense que le passage est commun entre la maison en construction (article 2) et le chai (article 3).

Dans ce passage se trouve un ruage (quéreu) que je pense commun avec, entre autre M. [Z].

Le puits cité est celui dont l'usage est revendiqué par les demandeurs.

Selon cet acte de donation-partage ce puits ne souffre d'aucune servitude d'usage au profit d'un quelconque voisin'.

La description du puits situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6] ne correspond pas à celle du puits commun mentionné à l'acte de donation partage du 12 décembre 1945, situé dans un jardin séparé par une ligne ouest-est 'passant par le puits se trouvant sensiblement au milieu'. Le puits litigieux est adossé au midi d'un bâtiment situé sur cette parcelle, ainsi que décrit à l'acte du 7 juillet 1950.

L'appelante a pour fonder ses prétentions produit divers actes antérieurs à l'acte de donation partage du 15 décembre 1945. L'étude de ces actes ne permet pas de retenir, ainsi qu'exposé par l'expert judiciaire, que le ou les puits cités sont celui litigieux.

L'installation à une date et dans des circonstances indéterminées d'un système de pompage au profit de [B] [M] n'est pas la preuve de la propriété du puits, ni ne caractérise des actes de possession en fondant l'usucapion.

Les rapports du Cabinet [W] établis sur la demande de l'appelante sont affirmatifs, mais non démonstratifs. Leur valeur probante ne peut dès lors être retenue.

Il en résulte que le puits litigieux, situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6] propriété des intimés, appartient à ces derniers.

Cette solution est au surplus cohérente avec l'argumentation de l'appelante rappelée en ces termes dans l'ordonnance de référé du 18 décembre 2011 : 'Lors de l'audience du 11 décembre suivant, les époux [Z], comparant par Maître [U], ont réitéré les termes de l'acte introductif d'instance, en soulignant qu'il importait peu que le puits litigieux se trouve sur une parcelle appartenant à Monsieur [P] [PY] dès lors qu'ils étaient titulaire d'un droit de puisage sur celui-ci', les intéressés faisant ainsi en cela référence à un droit qui n'était pas un droit de propriété.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions.

SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE

L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts

qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.

La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.

L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.

Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.

La demande des intimés de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef par [S] [G] veuve [PY] et [R] [PY] pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle ;

CONDAMNE [B] [M] veuve [Z] à payer en cause d'appel à [S] [G] veuve [PY] et [R] [PY] pris ensemble la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [M] veuve [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01624
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.01624 ?
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