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24/01/2023 | FRANCE | N°19/01056

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 19/01056


ARRET N°20



N° RG 19/01056 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWME













Société DOMAINE SAINT NICOLAS



C/



S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET

[N]

S.A.S. SOCIETE FACEA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FACE A PAYS DE LA LOIRE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ALLIANCE

S.A.S. SEDEP

S.A.S. SECOM'ALU ECOM)

Société SICA D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE LA VENDEE (SICA)



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01056 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWME



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier...

ARRET N°20

N° RG 19/01056 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWME

Société DOMAINE SAINT NICOLAS

C/

S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET

[N]

S.A.S. SOCIETE FACEA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FACE A PAYS DE LA LOIRE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ALLIANCE

S.A.S. SEDEP

S.A.S. SECOM'ALU ECOM)

Société SICA D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE LA VENDEE (SICA)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01056 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FWME

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne.

APPELANTE :

Société DOMAINE SAINT NICOLAS

[Adresse 2]

[Localité 16]

ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

S.A.S. SOCIETE FACEA venant aux droits de la société FACEA PAYS DE LA LOIRE anciennèment dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 13]

ayant pour avoat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie POTIER KERLOC'H, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET es-qualités d'administrateur judiciaire de FACEA PAYS DE LOIRE

[Adresse 7]

[Localité 14]

défaillante

Maître [B] [N], es-qualité de mandataire judiciaire de FACEA PAYS DE LOIRE

né en à

[Adresse 9]

[Localité 15]

défaillant

SAS SECOM'ALU

[Adresse 8]

[Localité 11]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

Société SICA D'HABITAT RURAL DE LA VENDEE exerçant sous l'enseigne 6K BATIMENTS AGRICOLES

[Adresse 3]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de La Roche sur Yon

S.A.S. SEDEP

[Adresse 18]

[Localité 12]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, exploitant un vignoble à [Localité 16], a confié, pour la construction d'un chai, d'un espace d'accueil et de vente sur des terrains agricoles lui appartenant, notamment à :

- la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE ( SICA) une mission complète de maîtrise d'oeuvre,

- la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT la mission étude technique, calculs réglementaires RT 2012, estimation des lots techniques,

- la société SEDEP le lot VRD,

- la société SECOM'ALU le lot menuiseries aluminium.

Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.

La réception des travaux avec réserves est intervenue le 1er octobre 2015.

À la requête de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, le juge des référés a par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2016 prescrit une mesure d'expertise, confiée à M. [W] [D] dont les opérations ont été étendues à l'ensemble des parties par ordonnance en date du 19 décembre 2016 avec une extension de mission, relative à la température excessive dans l'ensemble de la construction, à la dégradation du bitume, à la glissance du sol béton dans le sous-sol du chai, et à l'infiltration et à l'humidité dans le chai.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 18 juillet 2018, faisant suite à un pré-rapport du 3 juin 2018 prévoyant des éventuelles observations des parties jusqu'au 22 juin 2018.

Autorisée par ordonnance sur requête en date du 27 septembre 2018, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, par actes d'huissier en date du 5 octobre 2018, a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE à jour fixe à l'audience du 6 novembre 2018 la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT aux fins de :

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2018,

Vu les dispositions des articles 16, 233, 237, 238 et 276 du code de procédure civile,

Prononcer la nullité du rapport d'expertise qui a été déposé par M. [P] [D] le 18 juillet 2018,

En tout état de cause,

Ordonner une contre-expertise, et commettre tel expert compétent qu'il plaira avec mission d'usage pour connaître des différents désordres allégués par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS dans le cadre de la présente instance, en ce compris le sinistre dégât des eaux survenu le 30 mars 2018 et objet du procès-verbal de constat d'huissier établi le même jour,

Subsidiairement,

Condamner la société SICA HR DE VENDÉE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 20.178,99 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, au titre des surcoûts découlant du déplacement du bâtiment du fait de la présence d'une ligne haute tension, du déplacement de la voirie d'accès au parking et du déplacement du chemin d'accès et de la rehausse du bâtiment,

Condamner in solidum la société SICA HR DE VENDRE et la société SEDEP à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, une somme de 12.232,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, au titre des désordres liés à l'affaissement du parking,

- Condamner in solidum la société SICA HR DE VENDRE et la société SEDEP à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, une somme de 3.750,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, au titre des désordres liés à la dégradation du bitume en bas de pente,

Condamner in solidum la société SICA HR DE VENDÉE et la société SECOM'ALU à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 5.493,42 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, au titre du désordre de défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures,

- Condamner la société SECOM'ALU à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 1.021,25 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, au titre de la reprise des enduits,

- Dire et juger que le désordre de glissance du sol en sous-sol du chai constitue un désordre de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'à défaut, il engage la responsabilité de la société SICA HR DE VENDÉE et de la société SEDEP sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil,

- Ordonner une nouvelle expertise pour déterminer contradictoirement la nature et le coût des travaux de reprise, afin de mettre un terme au désordre de glissance du sol béton en sous-sol du chai,

Condamner solidairement la société SICA HR DE VENDÉE et la société ALLIANCE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, une somme de 138.046,67 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre du désordre de température excessive dans le chai,

Condamner la société SICA HR DE VENDÉE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, une somme de 250 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, au titre du désordre d'infiltration en sous-sol du chai,

- Condamner la Société SICA HR de VENDÉE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 13.673 euros en réparation de son préjudice financier découlant du retard de livraison du bâtiment,

- Condamner in solidum la société SICA HR de VENDÉE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la société ALLIANCE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses troubles de jouissance,

- Condamner solidairement la société SICA HR de VENDÉE et la société ALLIANCE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 1.584,36 euros, au titre de la prise en charge des frais d'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 16/08/2016, 21/06/2 017, 8/06/2 017, 27/07/2017 et 25/08/2017,

- Condamner solidairement la société SICA HR DE VENDÉE et la société ALLIANCE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, une somme de 2.950 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre des honoraires de la société FIP pour la réalisation de l'audit et de l'étude thermique,

- Condamner in solidum la société SICA HR de VENDRE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la Société ALLIANCE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une indemnité de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société SICA HR de VENDÉE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la société ALLIANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de l'avocat soussigné et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE demandait au tribunal de :

Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 (ancien) 1315, 1792 du code civil,

Débouter SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de l'intégralité de ses demandes tant au principal qu'à titre subsidiaire,

Reconventionnellement,

Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,

Condamner la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SICA HR la somme de 12 234,70 euros correspondant au solde de ses honoraires,

En tout état de cause,

Condamner la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la Société SICA HR la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ALLIANCE ENVIRONNEMENT ENERGIE demandait au tribunal de :

Au principal,

Déclarer mal fondée l'action en nullité du rapport d'expertise judiciaire de M.

[D] formulée par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS et l'en débouter,

Débouter la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande de contre-expertise,

Débouter la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT,

Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT

Subsidiairement :

Condamner, avec exécution provisoire, sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 du code civil devenus 1240 du même code, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la société SICA HABITAT RURAL DE LA VENDÉE à garantir la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- Condamner, avec exécution provisoire, tous succombants à payer à la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS SEDEP ainsi que la SAS SECOM'ALU n'ont pas constitué avocat en première instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15/01/2019, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :

'Vu les articles 16, 233,243, 276, 238, 237, 472 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Déboute la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande en nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] [D],

Déboute la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande de contre-expertise,

Déboute la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande de mesure d'expertise concernant le dégât des eaux survenu le 30 mars 2018,

Déboute la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT,

Condamne la société SECOM ALU à verser à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme de 5 493,42 € T.T.C. au titre du défaut d'étanchéité des fenêtres,

Condamne la société SEDEP à verser à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme de :

- 3 360 € T.T.C. au titre des désordres affectant la bande de revêtement,

- 5 071,20 € T.T.C. au titre du tassement du dallage,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société SEDEP et la société SECOM ALU in solidum à verser à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SICA HR de la Vendée la somme de 12 234,70 € au titre d'un solde d'honoraires,

Condamne la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à verser à la société SICA HR de la Vendée la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à verser à la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Condamne in solidum la société SEDEP et la société SECOM ALU, à concurrence d'un tiers, aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les deux tiers restant à la charge de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- l'expert en diffusant son pré-rapport aux parties, leur a demandé de faire valoir leurs dires au vu desquels il a établi son rapport définitif comportant des conclusions différentes, mais le principe de la contradiction a été respecté.

- ce n'est pas la société SICA ni même la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT qui a déposé le dernier dire mais la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS laquelle n'a, au demeurant, pas demandé de délai supplémentaire à l'expert. Les multiples réponses apportées par l'expert aux très nombreux dires de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne permettent pas davantage de considérer que la contradiction a été méconnue.

-alors même que chaque partie est tenue d'apporter son concours à la mesure d'instruction, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, s'agissant de son préjudice financier, n'a pas communiqué les documents comptables requis, ni n'a satisfait aux demandes de l'expert concernant la qualité de l'eau de pompage ayant arrosé l'enduit.

- la nullité du rapport d'expertise n'est pas encourue

- la demande d'expertise du chef du dégât des eaux doit être rejetée, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande au fond.

- sur les demandes de réparations formées à titre subsidiaire, aucun délai contractuel n'a été convenu au contrat de maîtrise d'oeuvre.

- les modifications du plan local d'urbanisme n'ont pas permis d'implanter la construction projetée sur la parcelle [Cadastre 5] restée en zone naturelle et cette circonstance ne peut être imputée à la société SICA au titre d'un défaut de conseil.

- la responsabilité contractuelle de la société SICA, à défaut de faute imputable, ne saurait être engagée au titre du déplacement du bâtiment et de ses conséquences, du fait de la présence connue d'une ligne électrique.

- sur les températures excessives dans le chai, cette demande fait suite à une extension de mission de l'expert, lequel en a imputé la responsabilité exclusive au maître de l'ouvrage.

Il appartient à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de justifier de la réalité d'un dommage en lien causal avec la mission confiée à la société SICA ou à la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT mais cette démonstration n'est pas rapportée.

- le contrat de maîtrise d'oeuvre ne comportait pas la gestion de la température du sous-sol ni la production de froid pour le process, ou la ventilation naturelle des locaux en sous-sol.

Un marché devait être passé directement avec un artisan hors intervention de la société SICA.

- sur la glissance du sol du sous-sol, ce poste de préjudice, non chiffré, n'est pas caractérisé de sorte que cette demande indéterminée ne peut valablement prospérer.

- sur l'affaissement du revêtement d'une bande du revêtement du parking sur la façade principale et sur le pignon, désordre réservé, l'expert relève à raison d'un défaut de compactage une faute d'exécution de l'entreprise SEDEP en charge de ce lot.

Il n'y a pas lieu de retenir une faute commune du maître d'oeuvre et de l'entreprise et seule la société SEDEP est tenue à réparation.

- le tassement du dallage devant l'entrée du bâtiment est de la responsabilité de la société SEDEP au titre de la réparation de ce dommage décennal à raison d'un désafleurement, pour un montant de 5 071, 20 € T.T.C.

- sur le défaut d'étanchéité des fenêtres, ce désordre réservé à la réception est constaté par l'expert et est imputable à la seule entreprise chargée de ce lot, la société SECOM ALU.

- s'agissant de la dégradation des enduits extérieurs, l'expert retient la responsabilité de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS qui n'est pas alimentée en eau par le réseau d'adduction d'eau, mais par un forage sur la propriété dont les analyses n'ont pas été communiquées alors

que l'essai de nettoyage à l'eau claire n'a pas été exécuté. Cette demande doit être écartée.

- s'agissant de la dégradation du bitume en partie arrière du bâtiment, visible lors de la réception, elle n'a pas donné lieu à des réserves. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de la société SICA et de la société SEDEP n'est pas engagée.

- sur les infiltrations en sous-sol, non intégrées à la mission de l'expert, la démonstration de la responsabilité contractuelle de la société SICA n'est pas rapportée.

- le préjudice financier ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors que les pièces sollicitées par l'expert ne lui ont pas été transmises, que la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS disposait de son ancien bâtiment et que le retard allégué dans la livraison de la construction lui est imputable.

- le préjudice allégué au titre des troubles de jouissance n'est pas constitué

- la réclamation au titre des honoraires de la société FIP pour la réalisation de l'audit et de l'étude thermique doit être rejetée.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS est redevable à la société SICA de la somme de 12 234,70 € au titre du solde de ses honoraires suivant facture n°16 VO 140 du 21 juin 2016.

LA COUR

Vu l'appel en date du 19/03/2019 interjeté par la société DOMAINE SAINT NICOLAS

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Par acte d'huissier en date du 01/08/2022, la société DOMAINE SAINT NICOLAS a en outre appelé en intervention forcée la société FACEA.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/11/2022, la société DOMAINE SAINT NICOLAS a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,

Vu les dispositions des articles 16, 233, 237, 238 et 276 du code de procédure civile,

DECLARER la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE du 15 janvier 2019.

DECLARER la société SECOM'ALU, comme toute autre partie, recevable mais mal fondée en son appel incident,

DECLARER irrecevable les conclusions tardivement signifiées par la Société ALLIANCE ENVIRONNEMENT ENERGIE et la Société FACEA, le 17 octobre 2022 soit le jour même de la clôture de l'instruction en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

A défaut,

RABATTRE l'ordonnance de clôture au jour des plaidoirie.

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [P] [D] le 1er juillet 2018.

En tout état de cause, avant dire droit,

ORDONNER une contre-expertise et commettre tel expert compétent qu'il plaira, avec mission d'usage pour connaitre des différents désordres allégués par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, dans le cadre des travaux de construction du bâtiment à usage de cave, dont elle est propriétaire et situé [Adresse 17], en ce compris le sinistre dégât des eaux survenu le 30 mars 2018, objet du procès-verbal de constat d'huissier établi le même jour.

DIRE ET JUGER que l'expert recevra à ce titre la mission suivante :

- Convoquer et entendre les parties.

- Se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment tout acte de procédure ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux.

- Se rendre sur place.

- Visiter les lieux et les décrire.

- Vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couverts.

- Préciser le cas échant la date de début effective des travaux, la date de réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux.

- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane.

- Dans le cas où ce désordre aurait été caché, rechercher la date d'apparition.

- Dire si les non-conformités, malfaçons ou désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprises et préciser si et quand les réserves ont été levées, à défaut, établir pour chaque entrepreneur la liste des réserves restant à lever.

- Préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'établir le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.

- Rechercher la cause des non-conformités, malfaçons ou désordres en précisant, pour chacun d'eux, s'il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause.

- Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation la part qui leur est imputable.

- En cas de travaux supplémentaires non prévus au devis n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés.

- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux non-conformités, malfaçons ou désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, réclamation par réclamation, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette

communication.

- Donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur au regard de l'intégralité de ses réclamations et proposer une base d'évaluation.

- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du contrôle de l'expertise.

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

- Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans un délai d'un mois suivant sa communication leurs observations et dires récapitulatifs.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société SICA HR DE VENDEE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, une somme de 13.673,00 € en réparation du préjudice financier découlant du retard de livraison du bâtiment.

CONDAMNER la société SICA HR DE VENDEE à payer la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 20.178,99 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au titre des surcoûts découlant du déplacement du bâtiment du fait de la présence d'une ligne haute tension, du déplacement de la voirie d'accès au parking, du déplacement du chemin d'accès et de la rehausse du bâtiment.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR VENDEE et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT, à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 138.046,67 € sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au titre du désordre constitué par la température excessive en sous-sol.

FIXER la créance de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS au passif de la société FACEA PAYS DE LA LOIRE anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIES ENVIRONNEMENT à hauteur de la somme de 154.081,03 €.

DIRE ET JUGER que le désordre de glissance du sol en sous-sol du chai constitue un désordre de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil et qu'à défaut il engage la responsabilité de la société SICA HR DE VENDEE et la société SEDEP, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.

ORDONNER avant dire droit une nouvelle expertise, pour déterminer contradictoirement la nature et le coût des travaux de reprise, afin de mettre un terme au désordre de glissance du sol béton en sous-sol du chai.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE et la société SEDEP à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 12.232,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au titre des désordres liés à l'affaissement du parking.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE et la société SEDEP à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 3.750,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au titre des désordres liés à la dégradation du bitume en bas de pente.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE et la société SECOM'ALU à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 5.493,42 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au titre du désordre constitué par le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures.

CONDAMNER la société SECOM'ALU à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 1.021,25 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au titre de la reprise des enduits.

CONDAMNER la société SICA HR DE VENDEE à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 250,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au titre du désordre constitué par l'infiltration en sous-sol du chai.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ces troubles de jouissance.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 1.584,36 € au titre de la prise en charge des frais d'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 16 août 2016, 21 juin 2017, 28 juin 2017, 27 juillet 2017 et 25 août 2017.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT, à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 2.950,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au titre des honoraires de la société FIP pour la réalisation de l'audit et de l'étude thermique.

DEBOUTER la société SICA HR DE VENDEE de sa demande reconventionnelle au titre du solde de ses honoraires à hauteur de la somme de 12.234,70 €.

DEBOUTER les sociétés SICA HR DE VENDEE, et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT et SECOM'ALU de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT, à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la société SICA HR DE VENDEE, la société SEDEP, la société SECOM'ALU et la société et la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître HIDREAU, Avocat à la Cour en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '.

A l'appui de ses prétentions, la société DOMAINE SAINT NICOLAS soutient notamment que :

- l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT et la société SAS FACEA le jour de la clôture compte tenu de leur tardiveté.

Elle précise qu'elle a pris soin de déclarer sa créance entre les mains de la société FACEA PAYS DE LA LOIRE par courrier recommandé AR en date du 31 décembre 2020.

Cette déclaration a bien été reçue par l'étude de maître [B] [N] qui,

par simple courriel au conseil de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS du 15 février 2021, a considéré ladite déclaration de créance prématurée estimant de ce fait qu'elle ne pourrait pas être portée au passif de lasSociété FACEA PAYS DE LA LOIRE.

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne pouvait procéder à une quelconque déclaration de créance au passif de la société FACEA, puisqu'elle ne disposait de droit à son encontre qu'en raison de la fusion absorption de la société FACEA PAYS DE LA LOIRE intervenue au mois de novembre 2021.

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS est parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société FACEA.

- la demande de permis a été déposé en mairie le 31 décembre 2013 et a fait l'objet d'un arrêt de refus pris par le maire de la commune le 21 janvier 2014.

Le motif du refus repose sur le classement du terrain du projet en zone N du Plan Local d'Urbanisme.

- l'EARL DOMAINE SAINT NICOLAS a donc été contrainte de déposer un nouveau dossier de permis de construire (PC08511214S004), mais sur un terrain voisin dont elle est également propriétaire cadastré n°[Cadastre 4] P et situé quant à lui en zone A du Plan Local d'Urbanisme et le permis a été accordé le 24 octobre 2014.

- la société SOCOTEC a établi un plan général de coordination le 14 février 2014 qui prévoyait un début de travaux au premier trimestre 2014 pour une durée de 8 mois.

Il était en effet impératif pour la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de bénéficier du nouveau bâtiment au plus tard au mois de juin 2015 soit au début de la saison estivale.

Les travaux n'ont cependant débuté réellement qu'au mois de décembre suivant.

- un premier planning en annexe du rapport de chantier n° 1 du 30 octobre 2014 prévoyait une fin de travaux au mois de septembre 2015, mais un nouveau planning en date du 26 janvier 2015, établi par la société SICA a fixé la date d'achèvement des travaux au plus tard la première quinzaine du mois de juillet 2015.

- une première difficulté est intervenue relative à la présence d'une ligne haute tension sur la parcelle sur laquelle la société SICA a implanté le bâtiment

Celle-ci a généré de nouvelles difficultés tenant aux accès à la parcelle assiette du projet et à la nécessité de déplacer le bâtiment.

Les travaux n'ont pu être réceptionnés avec réserve que le 1er octobre 2015, soit un retard de plus de 2 mois.

- dans le cadre de l'exploitation du bâtiment, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a constaté l'apparition de divers désordres.

Elle a ensuite constaté une température intérieure excessive en sous-sol, ainsi qu'une glissance excessive du sol en béton des parties techniques de son bâtiment.

- la nullité du rapport d'expertise est soutenue, résultant du manquement de l'expert à l'obligation d'accomplir personnellement sa mission et de donner son avis sur les questions posées,faute d'avoir effectué les investigations nécessaires.

- l'expert n'a pas annexé à son rapport le dire du 5 juin 2018 et n'a apporté aucune réponse précise et argumentée aux questions techniques et aux demandes d'investigation qui ont été présentées.

Il a eu la volonté délibérée de priver la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS d'un débat contradictoire, et n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

- une contre-expertise doit être ordonnée avant-dire-droit.

- la glissance anormale du sol béton est établie, alors que le gérant de la SCEA a été victime d'un grave accident le 26 septembre 2019.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a sollicité le concours de M. [R] [V] qui a retenu la responsabilité de la société SICA.

- à titre subsidiaire, sur les demandes de réparation, le retard de livraison de deux mois et demi lui a causé un préjudice financier justifié par l'étude du cabinet d'expertise comptable SOREGOR du 7 janvier 2018.

- le tribunal a cru devoir retenir l'absence de responsabilité de la société SICA, au motif qu'aucun délai contractuel n'a été convenu au contrat de maîtrise d'oeuvre mais il appartenait au maître d'oeuvre de prévoir ce délai.

- la SCEA n'a pas accepté de planning décalé, ni n'a pris possession du sous-sol dès le mois de juillet 2015 en installant ses cuves, ce qu'elle devait faire avant la fermeture du toit. La réception n'interviendra que le 1er octobre 2015 et la société SICA a manqué à ses obligations contractuelles.

- il ne peut être fait reproche à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS d'avoir sollicité l'extension du bâtiment par la création d'une pièce supplémentaire consacrée au stockage des bouteilles.

- sur la nouvelle implantation de la construction dont la responsabilité incombe à la société SICA, le devoir d'information et de conseil du maître d'oeuvre s'étend aux règles de constructibilité de l'ouvrage envisagée en fonction notamment du terrain et de ses contraintes, soit la présence d'une ligne ERDF à haute tension sur la parcelle. C'est en urgence que l'implantation du bâtiment a été modifiée, après que la SCEA ait interrogé ERDF qui exigeait le paiement de sommes incompatibles avec ses contraintes financières pour déplacer le ligne.

- sur la température excessive dans le chai, constaté après réception, la société SICA se devait de concevoir ce bâtiment comportant une cave en sous-sol.

Il est indifférent que la mention d'une température de 12°C n'apparaisse pas dans un quelconque document, qu'il soit contractuel ou non.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS n'a pas entendu décharger la société SICA de la gestion des températures en sous-sol du bâtiment et la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne s'est chargée que du refroidissement des cuves, sans rapport avec la climatisation du bâtiment.

Ces désordres engageaient incontestablement la responsabilité de la société SICA, et également celle du BET ALLIANCE.

- le BET ALLIANCE n'a prévu aucun système de climatisation du sous-sol, se contentant d'un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux, manquant à son devoir d'information et de conseil.

- la somme de 138 046,67 € sera mise à la charge de la société SICA, et fixée au passif du BET ALLIANZ ENERGIE ENVIRONNEMENT désormais dénommée FACEA AQUITAINE

- sur la glissance du sol du sous-sol, la société SICA a échoué en sa mission alors qu'elle écrivait au compte rendu de chantier du 29 janvier 2015 'Le dallage des locaux exposés au lavage ne sera pas traité en finition lisse brillante pour être anti dérapant'.

- sur l'affaissement d'une partie du revêtement du parking sur la façade principale et sur le pignon, il engage sa responsabilité contractuelle, le maître d'oeuvre qui a manqué à son obligation de surveillance des travaux et sa condamnation in solidum avec la société SEDEP est sollicitée.

- sur le défaut d'étanchéité des fenêtres, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SECOM'ALU au titre de sa garantie décennale et sa condamnation à hauteur de la somme de 5.493,42 € T.T.C., mais la condamnation in solidum de la société SICA est demandée.

- sur la dégradation des enduits extérieurs, réservés à réception, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS n'a pas réalisé des essais de nettoyage à l'eau car il incombait à l'expert judiciaire de procéder à cette investigation technique et la responsabilité contractuelle de la société SECOM'ALU est engagée à hauteur de 1021,25 €.

- sur la réalisation du bitume en partie arrière du bâtiment, si le désordre était apparent à la réception, il appartenait à la société SICA de conseiller à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS d'inscrire la réserve correspondante. Il y a lieu de condamner in solidum la société SICA et la société SEDEP à payer à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme de 3.750 € au titre de la réparation de ces désordres.

- sur les infiltrations en sous-sol, le tribunal a considéré que la démonstration d'une responsabilité contractuelle de la société SICA n'était pas rapportée, mais elles ont entraîné la mise hors service de l'armoire électrique privant ainsi la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS d'électricité, de serveur et de terminal de paiement, lui interdisant de recevoir toute clientèle.

La défaillance de la société SICA dans la surveillance des travaux est à l'origine de ces infiltrations et une somme de 250 € est sollicitée à ce titre.

- sur les troubles de jouissance, au vu de l'existence des désordres, la condamnation in solidum de la société SICA, de la société SEDEP, de la société SECOM'ALU et de la société ALLIANCE au paiement de la somme de 10 000€ est sollicitée.

- ses frais irrépétibles incluent le coût des divers constats d'huissier, outre les frais d'étude thermique de la société FIP qu'elle a supporté.

- sur les demandes reconventionnelles de la société SICA, celle-ci n'a pas complètement exécuté sa mission puisque elle avait obtenu une mission complète dont l'assistance du maître de l'ouvrage pour la levée des réserves, mais celles-ci n'ont jamais été levées.

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS est parfaitement fondée à opposer à la société SICA l'exception d'inexécution.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/12/2020, la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 (ancien) 1315, 1792 du code civil,

Confirmer le jugement 15 janvier 2019 dans toutes ses dispositions

Ce faisant,

Débouter SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de l'intégralité de ses demandes tant au principal qu'à titre subsidiaire,

Reconventionnellement,

Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,

Condamner la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SICA HR la somme de 12 234,70 € correspondant au solde de ses honoraires,

En tout état de cause,

Condamner la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la Société SICA HR la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE soutient notamment que :

- la société SICA HR a travaillé sur ce projet pour établir un dossier de permis de construire, intégrant la modification annoncée du PLU sur la zone, mais le nouveau PLU a exclu la seule parcelle [Cadastre 5] du zonage agricole pour la maintenir en zone naturelle, tandis que les parcelles contiguës [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ont fait l'objet d'un zonage agricole.

- M. [S] a alors déplacé le projet en l'implantant sur une parcelle devenue agricoles, traversée par une ligne électrique à la connaissance de M. [S] qui avait toute conscience de la nécessité de faire effectuer le déplacement de cette ligne.

M. [S] validait néanmoins les plans et l'implantation le 7 février 2014 et le permis de construire a été obtenu après le délai d'instruction nécessaire.

- la société ALLIANCE va établir le Cahier des Clauses Techniques et Particulières à son ouvrage, lequel exclut la ventilation naturelle des locaux, et la production de froid pour le process.

Ce CCTP établit une température à 20 ° dans le chai, sans qu'il n'y ait de réaction de la maîtrise d'ouvrage.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a fait appel à l'entreprise CESBRON, confiant à cette dernière le process à savoir le refroidissement des cuves à vin.

Elle n'a visiblement pas entrepris la climatisation du chai, comme évoquée dans son mail du 29 juin 2013 et qu'elle s'était réservée, soit parce que cela lui convenait, soit par souci d'économie.

En tout état de cause, la gestion de la température spécifique dans le bâtiment n'a jamais été dans la mission de la SICA HR.

- des modifications de la construction ont été nécessaires soit à la demande du maître de l'ouvrage soit en raison de ses choix financiers.

- le bâtiment prévu initialement a été modifié à la demande du maître de l'ouvrage pour être plus grand. Le démarrage des travaux prévu semaine 44 de l'année 2014, n'a pu avoir lieu que semaine 3 de l'année 2015 en raison du retard de la maîtrise d'ouvrage à répondre aux demandes de la société SICA HR.

- un planning de recalage a été établi le 29 juin 2015 avec l'accord du maître de l'ouvrage, pour une réception fin septembre.

- sur la validité du rapport d'expertise judiciaire, il ne peut être fait grief à l'expert de n'avoir pas assumé personnellement sa mission dans la mesure où il a organisé plusieurs réunions sur site et a réalisé lui-même les constats.

Sur la glissance du sol, l'expert lors de son deuxième accedit et en présence de l'ensemble des parties a réalisé personnellement sa vérification et a considéré que le sol n'était pas glissant.

L'expert a fait réponse aux dires invoqués et la SCEA DOMAINE SAINT n'a jamais produit d'avis technique qui aurait pu contredire l'avis de l'expert.

- il a respecté le contradictoire, et la SCEA n'a pas sollicité de délai pour répondre mais s'est adressée au juge chargé du contrôle des expertises. Elle est donc la dernière à produire un dire de synthèse.

- l'avis technique produit par la SCEA n'est pas probant et procède par affirmation. La demande de contre-expertise n'est pas davantage fondée.

- sur les demandes indemnitaires, il n'y a pas eu d'erreur d'implantation, celle réalisée ayant été voulue par la SCEA en raison de son souhait de ne pas financer le déplacement de la ligne électrique.

Il n'y a aucune erreur de conception, ni manquement à l'obligation d'information.

- la solution qui a été proposée et acceptée par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a consisté dans le déplacement de l'ouvrage.

A cette occasion, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a souhaité agrandir le projet, ce qui fut fait.

- sur la température du chai, le désordre invoqué n'est pas établi par l'expertise.

Il n'existe pas, dans les pièces du demandeur, la moindre référence à une norme relative à la température. La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS qui est le professionnel, n'a jamais pu, su ou voulu, expliquer en quoi la température constatée serait un désordre.

En outre, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS s'est réservée la gestion des températures dans le process du vin.

Elle a même écrit, en amont, qu'elle se chargerait de la climatisation éventuelle du chai, souhaitant faire intervenir des professionnels de cette spécialité.

La société CESBRON à qui était confiée le refroidissement des cuves, atteste que la société SICA était étrangère à la gestion de la température dans le sous-sol.

Le CCTP du lot fluide, validé par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, établit une température à 20 ° dans le chai.

En outre, l'étude thermique de la société FIP semble réalisée après les devis produits, venant les justifier de façon imprécise.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS n'a jamais évoqué d'isolation, ni de la gestion des températures dans le chai, si ce n'est par climatisation qu'elle entendait se garder dès 2013 pour la confier à des artisans locaux. Il s'agit d'une amélioration de l'ouvrage, non intégrée au coût des travaux.

- s'agissant des défauts de surveillance qui lui sont imputés, la glissance du sol en sous-sol n'est pas avérée, l'expert ne l'ayant pas constatée.

- s'agissant de l'affaissement du parking, du défaut d'étanchéité des fenêtres, de la dégradation du bitume en partie arrière et des infiltrations en sous-sol, le défaut de surveillance doit être précisément établi et il n'appartient pas à l'architecte de vérifier dans le moindre détail la prestation des entreprises alors qu'il n'a pas la direction des travaux.

Les comptes rendus de chantier, produits en nombre, établissent le suivi et la surveillance menée.

- le défaut de compactage ne relève pas de la surveillance de la maîtrise d'oeuvre et l'expert judiciaire fait état d'un défaut d'exécution seulement.

- le défaut d'étanchéité des fenêtres, lié à un défaut de fabrication, relève de la seule exécution des travaux par l'entreprise.

Il en est de même de la dégradation du bitume en partie arrière qui serait apparue après la réception.

- sur le retard prétendu, aucun délai de livraison, ni même aucun délai d'exécution à compter de l'ordre de service n'était prévu lors de la signature du marché.

- depuis l'ordre de service, un délai d'exécution prévisionnel a été fixé.

Il ne s'agit pas d'un délai contractuel, mais prévisionnel, lequel doit répondre au caractère raisonnable. Il n'a pu être tenu en raison de circonstances qui ne tiennent qu'à l'attitude du maître de l'ouvrage puisque l'implantation du bâtiment a dû être déplacée, en raison du maintien de la ligne haute tension et la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a encore modifié la hauteur du bâtiment, validant les plans modificatifs qu'elle a demandés.

- la SCEA a tardé à répondre et ne validera les plans d'aménagement de l'accueil client qu'après le mois de juin, malgré les demandes répétées de la concluante depuis le début des travaux.

- elle a pris possession anticipée du sous-sol pour y recevoir la première récolte de l'année 2015.

- le préjudice invoqué n'est pas établi, puisqu'aucune baisse de chiffre n'a été établie sur l'année 2015, l'activité de vente sur le domaine étant maintenue.

- il n'est pas établi de trouble de jouissance.

- reconventionnellement, la somme réclamée en paiement de la facture n°16 VO 140 du 21 juin 2016 est justifiée et la SCEA n'a pas contesté cette demande en première instance et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/10/2022, la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT et la société SAS FACEA ont présenté les demandes suivantes :

' Au principal :

o Confirmer le Jugement dont appel,

o Vu les dispositions des articles L 622-7, L 622-22, L 622-24, R 622-24, L 622-26 du code de commerce, l'article 1792 alinéa 2 du code civil :

Débouter la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS et toutes autres parties de toutes demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT et de la société FACEA

' Subsidiairement :

o Condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 du code civil devenus 1240 du même code, la société SICA HABITAT RURAL DE LA VENDÉE à garantir la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT et la Société FACEA de toutes condamnations,

' En tout état de cause :

o Condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, la société SICA HABITAT RURAL, la société SECOM ALU à verser à la société FACEA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel'.

A l'appui de leurs prétentions, la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT ENERGIE et la société SAS FACEA soutiennent notamment que :

- le 15 juillet 2019, la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT inscrite au RCS sous le N° 789 508 991 a changé de dénomination pour : FACEA PAYS DE LOIRE.

La société FACEA PAYS DE LOIRE inscrite au RCS sous le n° 789 508 991, a été l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement en date du 4 août 2020 désignant maître [B][N] en qualité de mandataire judiciaire.

Puis, la société FACEA PAYS DE LOIRE a été absorbée par la société FACEA et la société FACEA PAYS DE LOIRE a été radiée du registre du commerce.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a fait délivrer à la société FACEA assignation en intervention forcée le 1er août 2022.

- la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT n'existe plus et toute demande à l'encontre de la société FACEA PAYS DE LOIRE radiée du RCS est vouée à l'échec.

Par ailleurs, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la Société FACEA qui a été l'objet d'un jugement de plan de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 4 août 2020, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS invoquant une créance antérieure au jugement de plan de sauvegarde.

L'instance en responsabilité intentée contre la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT était bien en cours avant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Or, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire que ce soit de la société FACEA PAYS DE LOIRE ou de la société FACEA dans le délai de 2 mois partant de la publication en date du 13 août 2020 au BODACC du jugement d'ouverture.

- subsidiairement, sur la demande de nullité de l'expertise, l'expert judiciaire a effectué lui-même tous les actes de sa mission et a donné son avis notamment sur les travaux chiffrés en relation avec la température du chai.

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne peut reprocher à l'expert de lui avoir demandé de fournir un chiffrage des travaux de reprise.

- l'expert judiciaire n'a pas enfreint le principe du contradictoire et a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il n'y a pas lieu à nullité de ce rapport ni à contre expertise.

- très subsidiairement, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne produit aucun document prouvant que la température existante du sous-sol ne conviendrait pas à la conservation du vin qu'elle produit et vend. Elle ne rapporte pas la preuve que l'ouvrage serait impropre à sa destination.Elle s'était réservé le process, la maîtrise de la température ambiante du sous-sol, ainsi que l'expert judiciaire l'expose.

- s'agissant du lot 18 « climatisation - chauffage électrique - ventilation », la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS n'a pas demandé à la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT de prévoir dans sa mission les installations nécessaires à la gestion de la température dans le sous-sol.

Le CCTP ne prévoit une climatisation que pour les locaux du rez de chaussée où se trouve des bureaux, une salle de réception et un laboratoire, et non pas pour le sous-sol où n'était prévue qu'une simple « ventilation mécanique contrôlée simple flux dans stockage barriques et stockage fûts ».

- la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, maître de l'ouvrage, s'était réservé, comme relevant de sa compétence spécifique, la gestion de la température dans le sous-sol et le refroidissement des cuves à vin.

Le bureau d'étude ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT a réalisé les études techniques qui lui ont été demandées et la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS et la maîtrise d'oeuvre la société SICA HABITAT RURAL DE LA VENDÉE qui ont eu à viser les plans présentés n'ont formulé aucune remarque sur ceux-ci.

- dans son devis concernant le refroidissement des cuves, l'entreprise CESBRON écrit très clairement que la « température ambiante maximum dans le chai » est de 22° C, ce qui correspond au relevé de l'expert.

- dans un mail en date du 27 avril 2017, M. [E] de la société CESBRON a écrit à la société SICA :

« Pour la partie refroidissement de ces cuves, il était convenu que le chai devait être maintenu à 20°C et que le lot gestion de la T ambiante du chai ne passait pas par le bureau d'étude SICA mais en direct vers un artisan ».

- très subsidiairement, sur la demande de garantie, l'expert expose que les désordres par affaissement du parking, tassement du dallage façade avant, du dallage devant l'entrée du bâtiment, défauts d'étanchéité des fenêtres sont dus à des défauts d'exécution des entreprises SEDEP et SECOM'ALU, et à la société SICA HABITAT RURAL maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète pour défaut de suivi de travaux. S'agissant de la température en sous-sol, il y aurait lieu de retenir que la société SICA HABITAT RURAL DE LA VENDÉE aurait manqué à sa mission de conception, et la condamner à garantir.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/09/2022, la société SAS SECOM'ALU a présenté les demandes suivantes:

'Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1147 (ancien), 1315 du code civil,

A titre principal,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SECOM'ALU à verser à la société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme de 5.493,42€ au titre de l'étanchéité des menuiseries.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SECOM'ALU in solidum avec la société SEDEP à verser à la société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 et d'un tiers des dépens.

Pour le surplus, confirmer le jugement

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombante au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SECOM'ALU pour la présente procédure devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Rejeter la demande de condamnation formulée par la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT à l'encontre de la société SECOM'ALU au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, la société SAS SECOM'ALU soutient notamment que :

- sa responsabilité n'est pas engagée.

A la lecture du procès-verbal de réception, il n'est pas fait mention des défauts d'étanchéité au titre des réserves.

- la réception purge l'ouvrage des malfaçons ou non-conformité apparentes que le maître d'ouvrage n'a pas réservées dans le procès-verbal de réception.

- si la cour estimait que les problématiques de défaut d'étanchéité

constituaient des désordres réservés, la société DOMAINE SAINT NICOLAS doit démontrer que les conditions de l'article 1147 ancien sont remplies.

A l'issue de la réception, la société SECOM'ALU intervenait en décembre 2015 pour lever les réserves émises et listées dans le procès-verbal de réception.

- selon le maître de l'ouvrage, les infiltrations perduraient après cette intervention.

Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, M. [D] a cru devoir retenir

l'existence d'un vice de conception et ou de réalisation des menuiseries extérieures et impropriété à destination. Il a retenu un partage de responsabilité entre SECOM'ALU à hauteur de 70 % et 30 % pour le maître d'oeuvre défaillant dans sa surveillance.

Il n'a pas toutefois déterminé l'origine des dégradations, alors qu'il a retenu que les essais effectués ne seraient pas probants.

Si aucune défaillance n'a été relevée au niveau des joints d'étanchéité des menuiseries, il a pu être observé une épaisseur d'enduit bien trop faible de l'ordre de 3 mm sur les tableaux de l'ouverture du bureau.

Aucune investigation ni élément technique ne permettent de démontrer que les menuiseries de la société SECOM'ALU pourraient être à l'origine des dégradations observées dans le secrétariat et le laboratoire. L'affirmation de l'expert selon laquelle les enduits de ravalement ne sont pas à l'origine des infiltrations n'est étayée d'aucun élément technique.

- en tout état de cause, le partage de responsabilité établi par l'expert judiciaire devra être opéré à savoir une répartition de 70% pour la société SECOM'ALU et 30% pour la SICA D'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société SAS SEDEP, régulièrement intimée à personne habilitée, ainsi que maître [B] [N], es-qualité de mandataire judiciairede la société FACEA PAYS DE LOIRE n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture en date du 17/11/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des écritures :

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a sollicité le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT ENERGIE et la société SAS FACEA le 17/10/2022 par des conclusions antérieures à la décision de reporter la clôture au 17 novembre 2022.

Ce report effectif rend sans objet cette demande, les écritures et pièces transmises le 17 octobre 2022 étant recevables et l'appelante y ayant elle-même répliqué par des écritures du 4 novembre 2022 qui le sont également.

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire :

L'article 16 du code de procédure civile dispose :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

Les juges du fond sont ainsi tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS demande que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait sollicité en référé.

Elle reproche à l'expert [D] de ne pas avoir personnellement rempli sa mission ni répondu aux questions posées, d'avoir omis d'intégrer un dire à son rapport et de ne pas avoir permis l'établissement d'un débat contradictoire, notamment en clôturant sa mission brusquement, sans avoir apporté aucune réponse précise et argumentée aux questions techniques et aux demandes d'investigation qui ont été présentées

Il n'aurait ainsi pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité comme prescrit par les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile et les irrégularités relevées ont porté atteinte selon l'appelante aux droits de la défense.

Toutefois, il ressort de l'examen du déroulement des opérations d'expertise que les parties ont reçu communication du pré-rapport le 4 juin 2018, un délai pour dires étant prévu jusqu'au 22 juin 2018.

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS n'a pas sollicité de délai pour répondre aux dires des autres parties mais s'est adressée au juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter une audience de débat contradictoire en présence de l'expert judiciaire, cette demande n'étant pas accueillie.

Il ne peut être reproché dans ces circonstances à l'expert d'avoir poursuivi son calendrier d'opération, alors qu'un délai pour dire ne lui était pas demandé et que le juge chargé du contrôle des expertises n'avait pas modifié le calendrier prévu.

Il ne peut non plus être reproché à l'expert d'avoir modifié son appréciation des responsabilités encourues entre son pré-rapport et son rapport définitif, dès lors que cette appréciation lui appartient, qu'elle est motivée et qu'un pré-rapport n'augure pas du rapport définitif, compte-tenu, précisément, de la possibilité pour le technicien de prendre en compte des considérations et objections formulées par voie de dires.

De même, il appartient aux parties, par application des dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, de remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que les parties sont tenues d'apporter leur concours à la mesure d'instruction.

Il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir sollicité l'information de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, qu'il s'agisse de solliciter l'intervention de l'inspection du travail, ou de fournir un chiffrage des travaux par devis qu'il lui appartiendra d'apprécier, ou encore de procéder à un essai de nettoyage ou une analyse d'eau.

Il est rappelé que la juridiction du fond peut tirer toutes conséquences du défaut de communication des documents à l'expert, le juge n'étant pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert.

Au surplus, les nombreux dires de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS sont annexés au rapport d'expertise, dont celui du 7 juin 2018, et ont reçu réponse, sans qu'il soit démontré que l'expert n'aurait pas personnellement accompli sa mission ni répondu aux questions posées, à charge pour la cour d'apprécier poste par poste la justesse et la pertinence de ses analyses, au regard des constats effectués.

Notamment, sur le défaut d'étanchéité des fenêtres, l'expert a personnellement procédé selon son rapport en page 38 aux essais de pulvérisation, les photographies du rapport en attestant, et il ne peut lui être reproché sa critique des conditions d'un second test non normalisé (4 heures d'arrosage) après intervention de la société SECOM ALU, alors même qu'un vice de conception est retenu à l'encontre de cette société.

Enfin, il convient de rappeler que la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a adressé en dernier à l'expert, le 22 juin 2018, un dire en réponse et par précaution, joignant un dire technique de synthèse et des pièces, sans solliciter un délai pour répondre à d'autres points.

Elle ne justifie pas ainsi d'éléments permettant de prononcer de la nullité du rapport d'expertise, cette demande devant être rejetée.

Sur le retard de livraison :

Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu avec réserves le 1er octobre 2015, sans qu'il puisse être considéré avec certitude que le sous-sol à usage de chai aurait été utilisé depuis juin 2015 par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, avec l'introduction de cuves à vin.

Il résulte de l'examen du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société SICA qu'aucun délai contractuel de livraison n'était expressément prévu.

Si un premier planning en annexe du rapport de chantier n° 1 du 30 octobre 2014 prévoyait une fin de travaux au mois de septembre 2015, un nouveau planning en date du 26 janvier 2015, établi par la société SICA, fixait la date d'achèvement des travaux au plus tard la première quinzaine du mois de juillet 2015, s'agissant de délais prévisionnels raisonnables.

Il ne peut être reproché à la société SICA un défaut de conseil quant au choix de la parcelle à construire, dès lors que la SCEA était parfaitement au fait des discussions avec la commune pour que ces parcelles en zone N deviennent agricoles et qu'elle a sciemment tablé sur un changement de zonage de sa parcelle à l'occasion de la révision en cours du PLU, ce qui était de sa part un pari assumé sur le caractère aléatoire duquel elle n'avait nullement à être mise en garde.

Lorsque le nouveau PLU a exclu la seule parcelle [Cadastre 5] du zonage agricole pour la maintenir en zone naturelle, tandis que les parcelles contiguës [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ont fait l'objet d'un zonage agricole, le déplacement du projet sur la parcelle voisine a procédé de la décision de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS qui déposait en conséquence une nouvelle demande de permis de construire qui sera acceptée, sans qu'il puisse être imputé au maître d'oeuvre un défaut de conseil, au regard de la connaissance de la SCEA de la destination de ses parcelles.

La SCEA, pour en être la propriétaire et le connaître parfaitement, était alors consciente que le terrain retenu, traversé par une ligne électrique, pouvait nécessiter le déplacement de cette ligne et aucun conseil ni aucune mise en garde ne devaient lui être prodigués à ce titre.

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS a néanmoins validé les plans et l'implantation le 7 février 2014 et le permis de construire a été obtenu après le délai d'instruction nécessaire.

Néanmoins, le bâtiment a dû être déplacé en suite de décision de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de ne pas faire déplacer la ligne électrique.

Cette décision était prise par le maître de l'ouvrage en considération de l'estimation du coût de cette opération par ERDF, soit 28 020 € à titre prévisionnel, selon courrier du 18/12/2014, répondant à la demande tardive de la SCEA en date du 25/11/2014.

La société appelante a ainsi validé la nouvelle implantation du bâtiment proposée par la société SICA puis sollicitera tant le rehaussement de l'ouvrage que la création d'une pièce supplémentaire de stockage.

Il n'est ainsi nullement établi dans le cadre du déroulement de cette opération de construction que la société SICA ait manqué à son devoir de conseil ou n'ait pas respecté ses obligations contractuelles, générant par sa faute un retard de livraison de l'ouvrage.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande de réparation d'un préjudice financier qu'elle estimait, sur les seuls éléments présentés par son expert-comptable, à la somme de 13673 €, étant au surplus relevé que la perte de vente dont elle fait état durant la saison d'été 2015 n'est pas établie, puisqu'elle disposait toujours de l'accueil de son ancien chai.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS des demandes présentées à l'encontre de la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE au titre du déplacement de la voirie d'accès au parking, du déplacement du chemin d'accès et de la rehausse du bâtiment demandée en cours de travaux, soit une somme de 20.178,99 €, dès lors qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la société SICA, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS devant assumer les conséquences de ses choix d'implantation.

Sur la demande indemnitaire présentée au titre de la température du chai:

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS doit à ce titre démontrer l'existence d'un dommage, en relation avec les missions confiées à la société SICA ou à la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT.

Or, le CCTP établi par la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT précise la consistance des travaux objets du lot n°18, à savoir :

« B - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

1 - FONT PARTIE DES TRAVAUX :

- Chauffage et rafraîchissement de la salle de dégustation par système à détente directe réversible

- Chauffage et rafraîchissement accueil, espace vente, laboratoire et bureaux par système à détente directe réversible

- Raccordement des évacuations de condensation sur les réseaux d'eaux pluviales

- Chauffage électrique dans les sanitaires, vestiaires et dégagement

- Ventilation mécanique contrôlée, simple flux dans la salle de dégustation

- Ventilation mécanique contrôlée simple flux dans l'espace de vente, les bureaux 1, 2, le laboratoire

- Ventilation mécanique contrôlée simple flux dans les sanitaires vestiaires

- Ventilation mécanique contrôlée simple flux dans le stockage barriques et stockage fûts

- Essais et compte-rendu d'essais, plans de récolement

- Nettoyage des ouvrages

- Percements, saignées et rebouchage

- Mise en service des installations

2 - SONT EXCLUS DES TRAVAUX :

- Réservations et fournitures des entrées d'air autoréglables dans les menuiseries

- Réservations toiture pour sortie VMC

- Ventilation naturelle des locaux en sous-sol

- Production de froid pour le process

- Dalle béton sous unités extérieures de climatisation » .

Or le CCTP a été établi selon les normes indiquées en sa page 3, la température intérieure étant mentionnée entre +19° et + 25°.

De même, il ne résulte pas des pièces contractuelles que la société SICA était investie d'une mission de la gestion de la température ambiante du chai, même si la mention de la construction du bâtiment précise la présence d'une cave en sous-sol.

Si la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS indique ne s'être chargée que du refroidissement des cuves, sans rapport avec la climatisation éventuellement nécessaire du bâtiment en sous-sol, aucune installation de climatisation n'était mise à la charge de la société SICA ni de la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT, dès lors que le CCTP validé par le maître de l'ouvrage ne prévoit une climatisation que pour les locaux du rez de chaussée où se trouve des bureaux, une salle de réception et un laboratoire, et non pas pour le sous-sol.

Si le gérant de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS indiquait à M. [Y] de la société SICA par mail du 29 juin 2013 : 'Pour les entreprises qu'il faut intégrer, il y a la partie climatisation (cuverie et chai éventuels).

Nous préférons un artisan local de l'Ile d'Olonne afin d'être très réactif pendant les périodes critiques (vendanges...)', cette solution de climatisation n'était pas retenue contractuellement dans le cadre du CCTP d'octobre 2013.

M. [E] de la société CESBRON, chargée du refroidissement des cuves, indiquera selon mail du 27 avril 2017 à la société SICA :

'Pour la partie refroidissement de ces cuves, il était convenu que le chai devait être maintenu à 20°C et que le lot gestion de la T ambiante du chai ne passait pas par le bureau d'étude SICA mais en direct vers un artisan'.

En effet, il retenait dans le cadre de son étude relative au refroidissement des cuves à vin une 'température ambiante max dans le chai de 22 °', cet élément ayant été validé sans difficulté par la société appelante.

En conséquence, la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne saurait soutenir l'existence d'un désordre imputable à la société SICA où à la société ALLIANCE ENERGIE ENVIRONNEMENT, en suite d'un défaut de conseil, dès lors que l'élément de climatisation ne leur était pas confié et qu'aucun document contractuel ne fait état, comme relevé par l'expert, d'un impératif de température de 12 °C.

En conséquence, l'expert judiciaire a pu justement indiquer à son rapport :

' le maître d'ouvrage, à savoir la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS s'est réservé cette gestion de la température ambiante en sous-sol. Les intervenants du chantier (maîtrise d'oeuvre et entreprises) ne sont pas concernés par ce problème...sur la qualification de la réclamation sur les températures excessives en sous-sol : cela concerne uniquement le maître d'ouvrage, à savoir la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS qui s'est réservé cette gestion de la température ambiante en sous-sol et non pas les intervenants du chantier (maîtrise d'oeuvre et entreprises...'.

La SCEA, qui exploite un vignoble et commercialise son vin, avait toute compétence pour se réserver la question spécifique de la température des cuves dans lesquelles elle conserverait son vin à l'intérieur du local, et aucun manquement au conseil n'est caractérisé à ce titre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE et de la Société FACEA venant aux droits de la Société FACEA PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée ALLIANCE

ENERGIE ENVIRONNEMENT, à hauteur de la somme de 138.046,67 €.

Sa demande de fixation notamment de cette somme au passif de la société FACEA PAYS DE LA LOIRE anciennement dénommée ALLIANZ ENERGIES ENVIRONNEMENT doit être pour les mêmes motifs écartée, étant en outre relevé le débat relatif à la déclaration de créance de la société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS est sans objet dans ces circonstances de débouté.

Sur la glissance du sol du sous-sol :

Il résulte des observations circonstanciées de l'expert judiciaire lors de la réunion d'expertise tenue au mois d'avril 2017, que n'a pas été constaté de glissance excessive ou anormale du sol, pour un dallage béton en sous-sol d'un chai destiné à être lavé.

Il ne ressort pas du document technique établi non contradictoirement par M. [V] à la demande de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS d'éléments pertinents permettant de contredire utilement l'analyse de l'expert judiciaire.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une contre-expertise telle que sollicitée, l'expert ayant pu constater l'absence de désordres consécutifs à l'emploi d'un dallage béton avec incorporation d'un durcisseur de surface adapté DUROMIT, et préconisant, s'agissant d'une surface avec présence d'eau de lavage, le port de bottes de sécurité adaptées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le défaut d'étanchéité des fenêtres :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre trouve son origine dans l'existence d'un vice de conception et ou de réalisation des menuiseries extérieures, entraînant l'impropriété à destination de l'ouvrage, alors même que la société SECOM'ALU indique dans ses écritures être intervenue en décembre 2015 pour lever les réserves émises.

En dépit d'un test d'arrosage d'une trop grande amplitude de temps pratiquée par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS tel que retenu par l'expert judiciaire, il n'est nullement démontré que les désordres d'infiltration constatés puissent trouver une autre cause dans l'épaisseur des enduits.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SECOM'ALU à verser à la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS la somme de

5 493,42 € T.T.C.

Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'engagement de la responsabilité de la société SICA au titre d'un défaut de surveillance du chantier, s'agissant défaut d'exécution ponctuel pouvant échapper à la surveillance du maitre d'oeuvre.

Sur la dégradation des enduits extérieurs :

Il n'est pas établi par les pièces des débats que les frais de reprise des enduits, soit 1021,25 €, puissent être imputés à la société SECOM'ALU, dès lors que la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS s'est abstenue de justifier auprès de l'expert qui le lui demandait d'une tentative de nettoyage à l'eau claire ou de l'analyse de l'eau de captage utilisée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS.

Sur la dégradation du bitume en partie arrière du bâtiment :

Ce désordre apparent non réservé à réception n'engage pas la responsabilité de la société SICA notamment au titre d'un défaut de surveillance qui n'est pas caractérisé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS.

Sur l'affaissement du revêtement d'une bande du revêtement du parking sur la façade principale et sur le pignon, et sur le tassement du dallage devant l'entrée du bâtiment :

L'expert judiciaire relève l'existence d'un défaut de compactage résultant d'une faute d'exécution de l'entreprise SEDEP qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel et doit être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 3 360 € T.T.C. au titre des désordres affectant la bande de revêtement, et de la somme de 5 071,20 € T.T.C. au titre du tassement du dallage, tel que justement retenu par l'expert judiciaire.

Il n'est pas démontré au surplus que la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE ait manqué à son obligation de surveillance du chantier et que la responsabilité de ces désordres puisse lui être imputée, même partiellement, au regard de son attention démontrée lors des comptes-rendus de chantier produits.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum formée par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS.

Sur les infiltrations en sous-sol :

Il ne ressort pas des pièces versées par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS que ce désordre d'infiltration suite à dégât des eaux du 30 mars 2018, hors de la mission de l'expert judiciaire, relève de l'engagement de la responsabilité de la société SICA HR DE VENDÉE

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande indemnitaire portée à la somme de 250 €.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et des constatations précises et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la réalisation d'une contre-expertise n'est pas justifiée et cette demande de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS doit être rejetée, par confirmation du jugement rendu.

Sur les troubles de jouissance :

La SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS ne démontre pas, au regard des pièces versées aux débats, que les désordres retenus, soit le revêtement du parking, le tassement du dallage et le défaut d'étanchéité des fenêtres soient à l'origine d'un trouble de jouissance indemnisable, alors que les sommes indemnitaires allouées porteront intérêts à compter du jugement entrepris et confirmé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE :

Il est justifié que reste due à la société SICA HR la somme de 12 234,70 € au titre du solde de ses honoraires selon facture n°16 VO 140 du 21 juin 2016.

L'exception d'inexécution contractuelle ne peut être soutenue par la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS dès lors que la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE a exécuté la mission qui lui était confiée sans que l'engagement de sa responsabilité doive être retenu.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SICA d'HABITAT RURAL DE LA VENDÉE la somme de 12 234,70 € au titre d'un solde d'honoraires.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS, appelante, au regard de la confirmation du jugement entrepris, la répartition des dépens de première instance étant confirmée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SICA HR et à la société SAS FACEA les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les autres parties dont la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS conserveront la charge de leurs entiers frais non répétibles, et notamment les honoraires de la société FIP.

Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

CONSTATE que le report de la clôture a rendu sans objet la demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT ENERGIE et la société SAS FACEA le 17 /10/2022.

DÉBOUTE la société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande de prononcé de la nullité de l'expertise judiciaire et de sa demande de contre-expertise.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT que les intérêts des sommes portant condamnation courront à compter du prononcé du jugement entrepris et confirmé.

DÉBOUTE la société SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS de sa demande de fixation d'une créance tous préjudices confondus de 154 081,03 € au passif de la société FACEA PAYS DE LA LOIRE.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SICA HR à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS à payer à la société SAS FACEA à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SCEA DOMAINE SAINT NICOLAS aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01056
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;19.01056 ?
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