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19/01/2023 | FRANCE | N°22/00065

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 19 janvier 2023, 22/00065


Ordonnance n 1

















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19 Janvier 2023

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N° RG : 22/00065 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GU5Y

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S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[O] [F] épouse [R], [H] [R], SA MY MONEY BANK



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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'A

PPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ







Rendue publiquement le dix neuf janvier deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la...

Ordonnance n 1

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19 Janvier 2023

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N° RG : 22/00065 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GU5Y

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S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[O] [F] épouse [R], [H] [R], SA MY MONEY BANK

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le dix neuf janvier deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé, lors du prononcé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq janvier deux mille vingt trois, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au dix neuf janvier deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 160 995 996 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par son diretceur général domicilié ès-qualités audit siège, ladite société étant la nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption,

Représentée par Maître Frédéric ALLÉAUME, de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, avocat paidant, et Maître Bruno MAZAUDON, de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [O] [F] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (61)

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, et Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] (49)

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, et Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

SA MY MONEY BANK, nouvelle dénomination sociale de la société

GE MONEY BANK,

Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé :

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Marion LE LAIN, de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par actes sous seing privé en date des 27 octobre 2006 et 13 novembre 2006, Monsieur [H] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] ont accepté deux offres de prêts de la société GE MONEY BANK chacune d'un montant de 168 119 euros, destinés à l'acquisition de divers lots de copropriété à usage locatif auprès de la société APOLLONIA.

Lesdits prêts ont fait l'objet d'un cautionnement par la société SACCEF aux droits et actions de laquelle vient la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).

Compte tenu de la défaillance des époux [R] dans le remboursement desdits prêts, la société CEGC, actionnée en vertu des cautionnements accordés, a été contrainte de régler les sommes restant dus à la société GE MONEY BANK.

Par exploit en date du 18 mai 2010, la société CEGC a fait assigner les époux [R] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes en vertu de son recours personnel, sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige.

Par exploit en date du 4 novembre 2010, les époux [R] ont fait assigner la société GE MONEY BANK en intervention forcée aux fins de la voir condamner à les relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge.

Les deux instances ont été jointes.

Par conclusions d'incident en date du 22 novembre 2010, les époux [R] ont fait état d'une instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille à la suite d'un dépôt de plainte collectif en avril 2008 ainsi que d'une action indemnitaire engagée en 2009 à l'encontre de la société GE MONEY BANK sur laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sollicitaient du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, le sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instance civile marseillaise.

Selon ordonnance en date du 24 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure civile.

Par ordonnance en date du 9 juin 2011, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé la société CEGC a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état au visa des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 31 janvier 2012, la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer.

Par conclusions en date du 13 décembre 2012, les époux [R] sollicitaient le sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instance pénale.

Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile diligentée par les époux [R] notamment à l'encontre de la société GE MONEY BANK devant le tribunal de grande instance de Marseille, portant sur la demande d'annulation des notifications de déchéance du terme et de la responsabilité engagée par les époux [R] notamment à l'encontre de la société GE MONEY BANK.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2014, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé la société CEGC a interjeté appel dudit jugement.

Par conclusions, les époux [R] ont sollicité la substitution du terme du sursis « par l'intervention d'une décision pénale définitive et non la décision civile devant être rendue par le tribunal de grande instance de Marseille », tel que sollicité dans le dispositif de leurs conclusions de première instance. Ils faisaient ainsi valoir que le terme du sursis accordé par le juge du tribunal de grande instance de La Rochelle dans son jugement en date du 27 mai 2014 n'avait pas été sollicité.

Par arrêt en date du 3 février 2015, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale.

Parallèlement, par exploit en date du 31 octobre 2014 la société CEGC a fait assigner la société GE MONEY BANK devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de ses conventions de cautionnement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Selon ordonnance en date du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance engagée par la société CEGC le 30 octobre 2014 à l'encontre de la société GE MONEY BANK tendant à l'annulation de sa convention de cautionnement.

Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société CEGC, laquelle a fait rétablir l'instance devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Par conclusions, les époux [R] présentaient, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de la société CEGC et à titre très subsidiaire, une demande en garantie à l'encontre de la société GE MONEY BANK.

Selon jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle s'est dessaisi de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [R] à l'encontre de la société CEGC ainsi que de leur demande subsidiaire indemnitaire liée à la responsabilité de la société GE MONEY BANK au bénéfice du tribunal judiciaire de Marseille et a ordonné un sursis à statuer sur la demande principale en paiement de la société CEGC dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l'action en responsabilité formée par les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par exploits d'huissiers en date des 13 et 19 octobre 2022, la société CEGC a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] ainsi que la société MY MONEY BANK, devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'être autorisé, par application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 septembre 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 24 novembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 5 janvier 2023.

La société CEGC fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle ordonnant le sursis à statuer vient remettre en cause l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 3 février 2015 ayant infirmé le jugement du 27 mai 2014 lequel avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente du même évènement, ce qui constituerait un motif grave et légitime.

Elle soutient en outre qu'aucune des parties n'a sollicité un sursis à statuer et fait valoir qu'au regard du contexte de son intervention, n'étant nullement intervenue dans la présentation, le montage ou le suivi des opérations immobilières contestées par les consorts [R] et n'ayant pas vocation à supporter définitivement la dette des débiteurs, le sursis à statuer sur les demandes présentées par elle à l'encontre des emprunteurs dans l'attente de l'issue de la procédure civile marseillaise est contraire à une bonne administration de la justice.

La société CEGC soutient que le sursis à statuer est préjudiciable pour elle dans la mesure où elle a pour effet de paralyser purement et simplement son action.

Elle sollicite la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MY MONEY BANK indique s'associer aux arguments de la société CEGC sur sa demande d'être autorisée à interjeter appel du jugement du 20 septembre 2022 et sollicite la condamnation solidaire des consorts [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [R] s'opposent à la demande d'autorisation de relever appel de la décision de sursis à statuer du 20 septembre 2022, soutenant que la société CEGC ne justifie d'aucun motif grave et légitime.

Ils font valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 février 2015 ne s'est pas prononcé sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision civile définitive du tribunal judiciaire de Marseille, mais dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, de sorte que la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle ne viendrait pas remettre en cause l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 3 février 2015.

Les consorts [R] soutiennent en outre que la société CEGC n'est pas légitime à se plaindre des conséquences qu'auraient pour elle la décision de sursis à statuer alors qu'elle multiplie les procédures.

Ils font enfin valoir que la société CEGC ne fait face à aucun risque d'insolvabilité des concluants, soutenant que les sommes dues ont été consignées, et ils sollicitent la condamnation de la société CEGC à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs :

Sur la demande d'autorisation d'interjeté appel présentée par la société CEGC :

-Sur la recevabilité de la demande :

La décision litigieuse a été rendue le 20 septembre 2022 et l'assignation de la société CEGC a été délivrée les 13 et 19 octobre 2022, soit dans le mois de la décision.

Dès lors, la demande d'autorisation de faire appel formée par la société CEGC est recevable.

-Sur la demande d'autorisation d'interjeter appel :

L'article 380 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ».

Le premier président n'a pas compétence pour examiner le bien-fondé de la décision de sursis, cette compétence relevant de la seule cour d'appel statuant au fond.

En l'espèce, l'action en responsabilité engagée par les époux [R] et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille est dirigée contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques.

Il en résulte que l'instance civile en cours, dans l'attente de laquelle le sursis à statuer a été ordonné, ne concerne nullement la société CEGC, en sa qualité de caution.

En conséquence, il convient de considérer que la société CEGC, dont il n'est pas discuté qu'elle a honoré ses propres engagements, justifie d'un motif grave et légitime en ce que la décision de sursis à statuer la prive de toute possibilité d'action pour un temps indéterminé et ne peut que retarder l'issue du litige et porter atteinte aux intérêts

de cette dernière, d'autant que le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Dès lors, il convient d'autoriser la CEGC à interjeter appel et de fixer l'affaire à l'audience de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Poitiers du 07 mars 2023 à 10h30.

Succombant à la présente instance, les époux [R] seront seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société MY MONEY BANK :

Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de débouter la société MY MONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère agissant par délégation de la première présidente en matière de référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,

Déclarons la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) recevable et bien fondé en sa demande,

Autorisons la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 septembre 2022 ;

Fixons l'affaire à l'audience de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Poitiers en formation de conseiller rapporteur du 07 mars 2023 à 10h30, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;

Déboutons la société MY MONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [H] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [H] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00065
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.00065 ?
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