ARRET N°38
CP/KP
N° RG 21/02240 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKOA
[V]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02240 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKOA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021 rendu par le Tribunal Judicaire LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à briey (54)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005875 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a consenti à la S.A.R.L AMELIA un prêt d'un montant de 58 319,00 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
Ce prêt était consenti pour une durée de 84 mois au taux d'intérêts annuel de 1,35 %.
Par ce même acte, Monsieur [L] [V], associé gérant de la S.A.R.L AMELIA, s'est porté caution solidaire du concours en garantie du bon remboursement par la société et ce dans la limite de la somme de 75 814,70 € du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Ce contrat comporte une clause d'exigibilité anticipée en vertu de laquelle le prêt deviendra de plein droit exigible à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce prêt.
Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMELIA.
Le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance.
Par courrier du 31 octobre 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [V], en sa qualité de caution, de reprendre le paiement des sommes dues par la société AMELIA, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Monsieur [V] n'a donné aucune suite à ce courrier.
Par courrier du 13 décembre 2019, le Crédit Agricole a de nouveau mis en demeure Monsieur [V], en sa qualité de caution, de régler dans un délai de 15 jours les sommes dues par la S.A.R.L AMELIA, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Aucune suite n'y a été donnée.
C'est dans ce contexte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a saisi le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [V] au règlement de la somme de 57 246,94 euros suivant le décompte suivant :
- capital : 52 792,62 €
- intérêts : 557,37 €
- intérêts de retard : 151,83 €
- indemnité conventionnelle : 3 745,12 €
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
-Dit que l'engagement de caution pris par Monsieur [V] n'est pas disproportionné ;
-Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
-Déboute Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamne Monsieur [V], es qualité de caution de la SARL AMELIA, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres , au titre du prêt n°0000 0918 559 du 11 juillet 2018, la somme de 57.246,94 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,35 % l'an à compter du 13 décembre 2019, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait règlement ;
-Condamne Monsieur [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
-Rejette la demande de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne Monsieur [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CABINET FLICHE BLANCHE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, M. [L] [V] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime deux Sèvres.
M. [L] [V], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 octobre 2021, demande à la cour de :
-Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [V] ;
-Infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau,
Vu l'article L332-1 du code de la consommation,
-Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres ne peut se prévaloir du cautionnement à l'encontre de Monsieur [V] ;
-En conséquence, débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
-Dire et juger que la banque a commis une faute envers Monsieur [V].
-En conséquence, dire et juger que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [V] et fixer son préjudice à hauteur de la somme faisant l'objet de la demande, opérant compensation entre les dettes et créances respectives des parties, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres.
-Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime deux Sèvres, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 janvier 2022, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1102,1103, 1104 du Code Civil.
Vu les dispositions des articles 1231-5 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de La Rochelle
-En conséquence,
-Dire et juger que l'engagement de caution pris par Monsieur [V] n'est pas disproportionné,
-Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
-Débouter Monsieur [V] de ses demandes, fin et conclusions.
-Condamner Monsieur [L] [V], en sa qualité de caution de la S.A.R.L AMELIA, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres , au titre du prêt n° 0000 0918 559 du 11 juillet 2018 la somme de 57 246,94 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,35 % l'an à compter du 13 décembre 2019, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait règlement.
-Prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
-Condamner Monsieur [L] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 2 000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
-Le condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment les mesures conservatoires dont distraction est requise au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [L] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 5 000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la disproportion du cautionnement :
En droit, l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.
En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en 'uvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement.
La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (même ceux déclarés disproportionnés), et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes. Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En revanche, il y a lieu, même en cas d'omission de déclaration, de tenir compte des engagements dont la banque avait nécessairement connaissance, notamment pour être souscrits auprès d'elle.
En outre, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
En l'espèce, M. [V] fait valoir que lors de la conclusion du prêt :
-il n'avait ni revenus ni patrimoine, ses seules ressources provenant de son travail au sein de la société Amelia,
-les sommes figurant sur les comptes d'épargne étaient destinées à être apportées en compte courant pour la société,
-la banque savait pertinemment qu'il ne disposait plus des revenus déclarés, en raison du lancement de sa nouvelle activité et que dès lors, il repartait de rien,
Il indique en outre que son épouse l'avait quitté au jour de l'engagement.
L'établissement de crédit fait valoir :
-que c'est à la caution qu'il appartient de démontrer la disproportion manifeste de l'engagement au jour de celui-ci et non à la banque,
-que comme la indiqué le premier juge, la fiche de valorisation que M. [V] avait remplie ne reflète pas la situation qu'il décrit maintenant.
La lecture de la fiche de valorisation permet de constater que l'appelant se décrit comme marié sous le régime de la communauté. Cet élément est confirmé par le fait qu'au pied de l'engagement de caution, son épouse, en sa qualité de conjointe commune en biens, a donné son accord à l'engagement de caution pris par l'appelant. Il n'est nullement indiqué dans la fiche litigieuse, que l'épargne était destinée à être apportée en compte courant pour la société. Il n'est pas davantage spécifié que les ressources au titre des revenus provenaient d'une activité qui avait cessé.
Il convient en outre d'observer :
-qu'aucune anomalie apparente n'affecte cette déclaration,
-qu'il n'est nullement établi que l'établissement de crédit avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements ou ne pouvait pas l'ignorer,
-qu'il n'est pas contesté que la déclaration effectuée était concomitante de l'engagement.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de disproportion manifeste de l'engagement de caution.
II Sur la responsabilité du banquier :
M. [V] soutient que la banque aurait engagé sa responsabilité contractuelle en ce que :
-elle n'a pas mis en garde l'intéressé des conséquences d'un refus du contrat d'assurance lié au crédit,
-elle a a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur certes professionnel mais non averti,
-elle a refusé d'accorder un prêt à l'acquéreur candidat à la reprise du fonds de commerce à une époque où celui-ci était encore valorisable.
La banque réplique :
-que M. [V] bénéficiait de la garantie de base dans la mesure où l'option 'interruption temporaire de travail' ne pouvait pas être souscrite par les personnes âgées de plus de 60 ans,
-que le devoir de mise en garde ne concerne que la caution non avertie et un engagement de caution non adapté à ses capacités financières,
-que le refus d'accorder un prêt à un tiers, fût-il l'acquéreur potentiel du fonds litigieux ne constitue pas une faute et demeure sans lien avec la situation de M. [V].
Sur le refus de l'assureur de garantir l'appelant :
M. [V] est né le [Date naissance 6] 1957. Il est constant qu'à la date de la signature de l'engagement de caution, soit le 11 juillet 2018, il était âgé de plus de 60 ans. Il résulte des dispositions particulières de l'assurance en couverture de prêt produites en pièce n° 11, que lui étaient ouvertes les garanties décès et perte irréversible d'autonomie, qu'en revanche, il n'était plus éligible à la garantie du risque incapacité temporaire totale. L'existence du risque était connue et identifiée. Le fait que le banquier n'ait pas particulièrement alerté la caution sur ce point ne saurait constituer une faute de sa part.
Sur le devoir de mise en garde :
Au vu de la fiche de valorisation évoquée au titre de l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement de caution, il n'est nullement établi que l'engagement de caution souscrit n'était pas adapté aux capacités financières de M. [V]. En outre, ce dernier, âgé de plus de soixante ans, n'était pas novice dans la mesure où il évoque lui-même une expérience antérieure dans le domaine de la restauration. Il n'a donc pas la qualité de caution non avertie.
Sur le refus d'accorder un prêt à un tiers candidat acquéreur :
La faute du banquier ne peut être recherchée que dans le périmètre des obligations qui le lient à so co-contractant, la caution en l'occurrence. Le fait que le Crédit Agricole ait refusé de financer l'acquisition du fonds de commerce litigieux par un tiers ne saurait être efficacement opposé par M. [V].
Au vu de l'ensemble de ces observations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'établissement de crédit.
*******
Dans la mesure où l'appelant succombe en ses prétentions, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors, au paiement en cause d'appel de la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [V] à payer en cause d'appel, la somme complémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,