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17/01/2023 | FRANCE | N°21/02068

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 janvier 2023, 21/02068


ARRET N°22

CP/KP

N° RG 21/02068 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7P















[N]



C/



S.A. LA BANQUE CIC OUEST



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 17 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02068 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7P



Décision

déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.





APPELANT :



Monsieur [Z], [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau ...

ARRET N°22

CP/KP

N° RG 21/02068 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7P

[N]

C/

S.A. LA BANQUE CIC OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02068 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7P

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur [Z], [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS.

INTIMEE :

S.A. LA BANQUE CIC OUEST agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privée en date du 29 juin 2015, la banque CIC Ouest a consenti à la Société Pierart, alors société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 380 321 364, ayant son siège social au [Adresse 4] un crédit d'un montant de 110.000 euros, au taux de 3,95% l'an, remboursable sur 4 ans en 48 échéances de 2.432,35 euros chacune.

Ce prêt de 110 000 euros s'inscrivait dans une opération plus globale, puisque l'opération financée représentait un montant de 330 000 euros, le tiers de cette somme étant prêté, comme ceci vient d'être indiqué, par la banque CIC Ouest, et les deux autres tiers, par la BECM (Banque Européenne de Crédit Mutuel) et la Caixa General de Depositos.

En garantie du prêt de la banque Cic Ouest, M. [Z] [N], gérant de la Société PIERART, s'est porté caution solidaire à hauteur de 22.000 euros couvrant le principal, les accessoires, frais et intérêts, pour une durée de 6 ans (durée du prêt majorée de 24 mois) afin de garantir le paiement de toutes sommes dont la Société Pierart serait débitrice à l'égard de la Banque CIC Ouest.

La Banque CIC Ouest a également recueilli la garantie BPI France et le nantissement du fonds de commerce, en concurrence et à rang égal avec la banque BECM et la CAIXA.

Par jugement du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 juin 2016, la Société Pierart a fait l'objet d'une procédure de redressement ; Maître [G] [R] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [H] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 7 décembre 2016, le même tribunal a prononcé un jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur.

La Banque CIC Ouest a procédé à sa déclaration de créance par lettre en date du 4 aout 2016.

Le même jour, la Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 18.509,38 euros.

Le 11 octobre 2019, la Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution de la société Pierart, de lui régler la somme de 18.953,27 euros, suivant décompte au 11 octobre 2019, au plus tard le 31 octobre 2019.

Par acte en date du 11 août 2020, la Banque CIC Ouest a assigné M. [N] devant le Tribunal de commerce de Saintes afin d'obtenir le règlement de sa créance.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Saintes a :

-Condamné M. [Z] [N] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 17.627,98 euros, montant de son engagement de caution principal, outre 443,89 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2,95% l'an arrêtés au 11 octobre 2019, ainsi qu'aux intérêts au taux contractuels de 2,95% l'an sur la somme de 17.627,98 euros à compter du 12 octobre 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

-Dit en vertu de l'article 1514 du Code de procédure civile n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- Condamné M. [Z] [N] à payer à la banque CIC Ouest la somme 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe.

Par déclaration en date du 2 juillet 2021, M. [Z] [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SA Banque CIC Ouest.

M. [Z] [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 mai 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure, aujourd'hui recodifié à l'article L.332-1 du même code,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 1348 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil

Juger M. [Z] [N] bien fondé en son appel ;

Juger M. [Z] [N] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer la décision du Tribunal de commerce de Saintes du 17 juin 2021 en ce qu'il a :

- Condamné M. [Z] [N] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 17.627,98 euros, montant de son engagement de caution principal, outre 443,89 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2,95% l'an arrêtés au 11 octobre 2019, ainsi qu'aux intérêts au taux contractuels de 2,95% l'an sur la somme de 17.627,98 euros à compter du 12 octobre 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

- Dit en vertu de l'article 1514 du Code de procédure civile n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- Condamné M. [Z] [N] à payer à la banque CIC Ouest la somme 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe ;

- Rejeté implicitement les demandes, fins et conclusions de M. [Z] [N].

Statuant à nouveau :

À titre principal,

-Déclarer M. [Z] [N] recevable et bien fondée en ses moyens ;

-Constater la disproportion de l'engagement de caution de M. [N] du 29 juin 2015 ;

-Décharger en conséquence M. [Z] [N] de son engagement de caution ;

À titre subsidiaire,

-Condamner la société banque CIC Ouest à régler à M. [Z] [N] la somme de 17.000 euros en suite de ses manquements à son obligation de mise en garde,

-Ordonner la compensation de dettes et créances des parties à hauteur de la somme la plus faible ;

-Accorder à M. [Z] [N] un report de paiement de deux ans ;

En tout état de cause,

-Débouter la société Banque CIC Ouest de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la société Banque CIC Ouest au paiement de la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA Banque CIC Ouest, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 mai 2022, demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Saintes,

-Débouter M. [Z] [N] de ses demandes au titre de la disproportion, de la mise en garde, en sa qualité de caution avertie et de sa demande de report du paiement des sommes dues à la Banque CIC Ouest.

Subsidiairement,

-Si par impossible, M. [Z] [N] justifiait de sa situation actualisée et malgré les délais de fait d'ores et déjà octroyés, organiser à son profit un échéancier précis, par versements mensuels, avec prévision d'une clause résolutoire.

Y ajoutant,

-Condamner M. [Z] [N] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la disproportion de l'engagement de caution

Sur la disproportion de l'engagement à la date de souscription

En droit, l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.

En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en 'uvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement.

La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (même ceux déclarés disproportionnés), et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes. Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En revanche, il y a lieu, même en cas d'omission de déclaration, de tenir compte des engagements dont la banque avait nécessairement connaissance, notamment pour être souscrits auprès d'elle.

En outre, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.

La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

En l'espèce, la cour se réfère expressément à l'arrêt rendu par la présente chambre le 20 septembre 2022 (Arrêt n° 401 n° RG 21/2076) concernant un engagement de caution pris par M. [Z] [N] au profit du même établissement de crédit : la banque CIC Ouest.

Dans cette précédente procédure, l'engagement de caution avait été souscrit le 14 mars 2014. En page 7 de l'arrêt susvisé, il est indiqué :

'En synthèse, même en se limitant aux seules données de la fiche patrimoniale, M. [N] démontre qu'à la date de souscription du cautionnement, il disposait de revenus de 55 000 euros et de revenus nets après charge d'emprunt de 44 066 euros, et d'un patrimoine net hors cautionnements (pour sa seule part indivise) de 92 600 euros, pour des engagements ' incluant le cautionnement de 50 000 euros - de 186 800 euros.

Ainsi, en cas d'appel total des cautionnements, M. [N] aurait été privé de l'intégralité du patrimoine personnel net (pour sa seule part indivise) et de l'intégralité de ses revenus hors charge d'emprunt pendant plus de deux années.

Cet engagement de nature ne lui permettant ainsi pas pendant ce délai de pourvoir à ses besoins essentiels était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.'

La cour a pu faire cette analyse alors que l'engagement de caution remontait au 14 mars 2014. Son raisonnement ne peut qu'être repris a fortiori dans la présente affaire où un engagement supplémentaire a été souscrit le 29 juin 2015. L'engagement de caution souscrit était dès lors manifestement disproportionné ab initio.

Sur la disproportion à la date à laquelle la caution est appelée

En droit, en application de l'article L.341-1 précité du code de la consommation dans sa version applicable au litige, il appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En outre, la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée au sens de ce texte s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, en retenant le montant du cautionnement effectivement appelé et ne peut résulter de la seule existence de liquidités d'un montant supérieur à la somme due au titre de cet engagement.

Pour évaluer la capacité de la caution à faire face à son engagement, malgré la disproportion initiale, il convient de se placer au jour où elle a été appelée.

En l'espèce, M. [Z] [N] a été recherché par assignation du 11 août 2020. Or, dans la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt susvisé, l'acte introductif d'instance était précisément du même jour. Dans ces conditions, la première analyse de la cour, au terme de laquelle il n'est pas démontré que la caution avait la capacité de faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été assignée, s'impose de plus fort.

Dans ces conditions, la cour constate un engagement de caution manifestement disproportionné, tant au jour de sa conclusion qu'à la date de l'assignation.

La banque ne peut dès lors se prévaloir du cautionnement litigieux.

Le débat sur la question subsidiaire du devoir de mise en garde qui concerne le simple risque d'endettement excessif devient donc sans objet. Il en est de même de la demande de report de paiement.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La banque CIC Ouest qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans la précédente affaire, l'établissement de crédit a déjà été condamné à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où les deux dossiers auraient pu faire l'objet d'une jonction, il n' y a pas lieu de condamner la banque au paiement d' une nouvelle somme de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le cautionnement par M. [Z] [N] des engagements de la société Pierart à l'égard de la société Banque CIC Ouest par acte du 29 juin 2015 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de conclusion ;

Dit que la société Banque CIC Ouest ne démontre pas que le patrimoine et les revenus de M. [Z] [N], au moment où il a été appelé, lui permettaient de faire face à son obligation ;

Dit en conséquence que la société Banque CIC Ouest ne peut se prévaloir de cet engagement ;

Rejette les demandes en paiement de la société Banque CIC Ouest au titre dudit contrat ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02068
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.02068 ?
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