ARRÊT N°
N° RG 19/01158
N° Portalis DBV5-V-B7D-FWWU
[P]
C/
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
CPAM DE LA DORDOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Sandrine JAMAIN, avocat au barreau de DEUX-SÈVRE et pour avocat plaidant Me Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA substitué par Me Pierre MARTIN, avocats au barreau de NIORT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
[Adresse 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La présente décision fait suite à l'arrêt, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé, prononcé par cette cour le 16 mars 2021 en la cause opposant [M] [P] à la compagnie Groupama Centre Atlantique en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (CPAM 24).
Il suffira de rappeler ici
-que blessé le 30 octobre 2015 dans un accident de la circulation lorsque la moto assurée à la MACIF qu'il pilotait a heurté une automobile Suzuki assurée auprès de Groupama Centre Atlantique qui circulait en sens inverse, [M] [P], victime d'une fracture du fémur droit et du fémur gauche, d'une fracture bi-malléolaire gauche et d'une fracture du cotyle gauche, s'est vu opposer au motif qu'il avait commis une faute de conduite excluant son droit à réparation un refus d'indemnisation par la compagnie Groupama, qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort selon actes des 30 et 31 mars 2017 afin de voir juger en présence de la CPAM 24 qu'elle était tenue de réparer son préjudice consécutif à l'accident, à titre principal intégralement, et subsidiairement dans la proportion de 80% s'il était retenu que lui-même avait commis une faute de conduite justifiant de réduire son droit à indemnisation, et pour voir en toute hypothèse ordonner une expertise médicale afin de recueillir les éléments permettant de liquider son préjudice, sollicitant aussi 15.000 euros de provision à valoir sur son indemnisation
-que par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Niort a dit que [M] [P] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, et a rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens ainsi qu'à payer 2.000 euros d'indemnité de procédure à la compagnie Groupama
-et que dans cet arrêt du 16 mars 2021, cette cour a infirmé le jugement déféré,
.dit que les circonstances de l'accident du 30 octobre 2015 dans lequel [M] [P] a été blessé demeuraient indéterminées
.dit qu'il avait droit en conséquence de la part de la société Groupama Centre Atlantique à la réparation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident
.ordonné avant dire droit sur la liquidation de son préjudice et à ses frais avancés une expertise confiée au docteur [S] [D]
.condamné la caisse Groupama Centre Atlantique à verser à [M] [P] une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice
.déclaré l'arrêt commun à la CPAM de Pau-Pyrénées, venant aux droits de la CPAM 24
.et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [D] a déposé son rapport définitif en date du 21 décembre 2021.
[M] [P] demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises par la voie électronique le 1er septembre 2022, de liquider ainsi son préjudice :
¿ Préjudices patrimoniaux :
* temporaires :
.frais divers : 2.336 euros
.assistance temporaire tierce personne : 14.682,88 euros
*permanents :
.dépenses de santé futures : 881,04 euros
.assistance par tierce personne : 56.286,19 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.827,50 euros
.souffrances endurées : 40.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 40.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
.préjudice d'agrément : 15.000 euros
.préjudice sexuel : 8.000 euros
sauf à déduire l'indemnité provisionnelle versée de 15.000 euros.
Il réclame 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Groupama Centre Atlantique demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises par la voie électronique le 7 septembre 2022 de liquider ainsi le préjudice
¿ Préjudices patrimoniaux :
* temporaires :
.dépenses de santé actuelles : mémoire
.frais divers restés à charge de la victime : 2.311 euros
.assistance temporaire tierce personne : 10.278,02 euros
*permanents :
.dépenses de santé futures : 846,31 euros
.assistance par tierce personne : 32.263,84 euros (en appliquant le barème BCRIV 2021)
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 12.850,50 euros
.souffrances endurées : 29.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 33.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
.préjudice d'agrément : 3.000 euros
.préjudice sexuel : rejet
.préjudice permanent exceptionnel : rejet
en déduisant la provision versée de 15.000 euros et en réduisant à de plus justes proportions l'indemnité de procédure.
La CPAM de Pau-Pyrénées, régulièrement assignée à personne habilitée n'est toujours pas comparante. Elle a adressé à la victime, qui le produit (sa pièce n°26), son état de débours définitif en date du 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit à indemnisation de [M] [P] est acquis, et jugé être entier.
Le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [D] en date du 21 décembre 2021 permet d'évaluer ses préjudices.
Il conclut ainsi :
* consolidation au 20 juin 2018
* incapacité totale de travail du 30.10.2015 au 20.06.2018 période où la victime n'exerçait aucune activité professionnelle
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
-total :
.du 30.10.2015 au 08.04.2018
.du 06 au 11.07.2016
.du 25.07 au 03.10.2016
.le 10.08.2017
.du 16 au 18.11.2017
-partiel à 60% :
.du 09.04 au 05.07.2016
.du 12 au 24.07.2016
-partiel à 40% :
.du 04 au 23.10.2016
.du 19.11 au 04.12.2017
-partiel à 25% :
.du 03.12.2016 au 09.08.2017
.du 11.08 au 15.11.2017
.du 05.12.2017 au 20.06.2018
* souffrances endurées : 5,5/7
* préjudice esthétique temporaire : 3/7
* assistance temporaire tierce personne :
-2 h/jour du 09.04 au 05.07 puis du 12 au 24.07.2016 puis du 04 au 23.10.2016 et du 19.11.2017 au 14.02.2017
-1h/jour du 04.10.2016 au 09.08.2017 et du 11.08 au 15.11.2017
-4h/semaine du 19.11.2017 au 20.06.2018
* pas de nécessité d'une adaptation du logement
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22%
* l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation au niveau de son genou droit et de sa hanche gauche, avec probablement une arthrose de ces deux articulations, pouvant nécessiter la pose de prothèse articulaire
* inaptitude à reprendre l'activité de peinte en bâtiment que la victime n'exerçait plus depuis 1995
* dépenses de santé futures : renouvellement des semelles orthopédiques et des embouts de cannes une fois par an
* assistance permanente par une tierce personne : 2h/semaine
* préjudice esthétique permanent : 2/7
* préjudice sexuel : perte de libido invoquée, mais l'expert ne peut se prononcer
* préjudice d'agrément : impossibilité pour la victime de reprendre dans les mêmes conditions les activités sportives et de loisirs auxquelles elle se livrait avant l'accident.
Les parties formulent l'une et l'autre leurs prétentions au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [D] qui retient sans contestation une consolidation acquise au 20 juin 2018 et qui fondera donc, avec leurs explications et leurs pièces, la liquidation du préjudice de [M] [P], né le [Date naissance 2] 1955, âgé de 62 ans lors de la consolidation, pacsé, sans profession depuis 1995.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
[M] [P] ne formule aucune demande à ce titre.
Groupama est fondée à faire observer qu'il ressort du décompte de la CPAM de Pau-Pyrénées que celle-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 158.119 euros au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques.
1.1.2. : frais divers
M. [P] réclame à ce titre 2.336 euros soit 280 euros au titre du coût de deux paires d'orthèses réalisées en 2016 et 2017, et 2.056 euros au titre des honoraires versés au médecin-conseil qui l'a assisté durant les opérations d'expertise médicale.
La compagnie Groupama accepte ces demandes sauf à réduire le poste à 2.311 euros au motif que les honoraires sont justifiés pour un total de 2.031 euros et non de 2.056 euros
Il est exact que les factures d'horaires produites (pièce n°28) totalisent
(375 + 1.656) = 2031 euros.
L'autre poste étant aussi justifié (pièce n°27), ce préjudice s'établit ainsi à 2.311 euros.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
L'expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de
-2 h/jour du 09.04 au 05.07 puis du 12 au 24.07.2016 puis du 04 au 23.10.2016 et du 19.11.2017 au 14.02.2017
-1h/jour du 04.10.2016 au 09.08.2017 et du 11.08 au 15.11.2017
-4h/semaine du 19.11.2017 au 20.06.2018.
Ce préjudice avéré est indemnisable sans que la victime ait à justifier d'une dépense, et sans considérer le caractère éventuellement familial de l'assistance effectivement reçue.
M. [P] réclame sur la base d'un taux horaire de 20 euros une indemnité totale de 14.682,88 euros en faisant valoir que les périodes retenues par l'expert judiciaire sont entachées de certaines incohérences qui induisent des chevauchements entre périodes favorables à la victime mais préjudiciables au tiers payeur.
Groupama se déclare pleinement en accord avec les périodes, différentes de celles mentionnées par l'expert judiciaire, proposées par la victime, ce dont il est pris acte, mais propose 10.278,02 euros sur la base d'un taux horaire selon elle plus adapté de 14 euros.
De fait, les périodes mises en avant par l'expert contiennent des incohérences, et leur recension est en outre affectée d'erreurs de plume manifestes.
Il convient ainsi de retenir en réalité
-2 h/jour pendant les périodes de DFTP de 60% et 40% soit du 09.04 au 05.07.2016 (soit 88 jours) puis du 12 au 24.07.2016 (13 j), du 04 au 23.10.2016 (20 j) et du 19.11.2017 au 04.02.2017 (137j)
-1h/jour pendant les deux premières périodes du DFTP à 25% soit du 03.12.2016 au 09.08.2017 (250j) et du 11.08 au 15.11.2017 (97j)
-4h/semaine durant la dernière période du DFTP à 25% soit du 05.12.2017 au 20.06.2018 (198 j).
Le taux horaire de 20 euros sollicité par la victime est adapté, et sur cette base, elle recevra la somme sollicitée de 14.682,88 euros.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
La victime prône pour l'indemnisation de ses postes de préjudice requérant de recourir à un barème de capitalisation l'application de celui publié en 2020 par la Gazette du Palais, tandis que Groupama vante le BCRIV 2021 utilisé par les assureurs.
La cour tient pour pertinent le barème publié dans le numéro du 15 septembre 2020 par la Gazette du Palais fondé sur l'espérance de vie et un taux d'intérêt de 0%.
1.2.1. : dépenses de santé futures
M. [P] sollicite dans le dernier état de ses écritures une somme de 881,04 euros au titre de la capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais d'abord, de la part à sa charge (46,31euros) des frais de renouvellement annuel de semelles orthopédiques, et ensuite de l'intégralité des frais (2,10 euros) de renouvellement annuel d'embout de canne.
Groupama demande à la cour d'allouer à la victime une somme de 846,31 euros en faisant valoir que celle-ci ne justifie pas que le renouvellement d'embout de canne n'est pas pris en charge.
M. [P] ne peut se voir imposer de rapporter la preuve négative d'une absence de prise en charge, alors qu'il aurait été aisé à la compagnie Groupama, qui est un assureur, de rapporter par production d'une nomenclature de prise en charge voire par une attestation d'un médecin-conseil, la preuve que cette dépense médicale est prise en charge par l'organisme social.
La créance de M. [P] sera ainsi fixée à 881,04 euros.
Groupama est fondée à faire observer qu'il ressort du décompte de la CPAM de Pau-Pyrénées que le montant des débours pour la période postérieure à la consolidation s'élève à 17.126,60 euros.
1.2.2. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne
L'expert judiciaire retient sans contestation un besoin viager d'aide humaine après consolidation de 2 heures par semaine pour aide au port de charges lourdes et à l'entretien du jardin.
M. [P] sollicite à ce titre sur la base d'un taux horaire de 22 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés 56.286,19 euros, soit :
.arrérages échus au 22.12.2022 : (2h x 235 semaines x 412/365 x 22)
= 11.671,45 euros
.arrérages à échoir : (2.582,62 x 17,275) = 44.614,74 euros.
Groupama soutient que ce poste doit être chiffré sur la base d'une année de 52 semaines et d'un taux horaire de 14 euros et l'évalue à 32.263,84 euros soit
.arrérages échus au 22.12.2022 : (2h x 235 semaines x 14) = 6.580 euros
.arrérages à échoir : (2 x 52 x 14 x 17,64) = 25.683,84 euros.
M. [P] ne prouvant ni ne prétendant recevoir une assistance humaine en qualité d'employeur, ce poste sera chiffré sur la base d'une année de 365 jours.
L'aide n'étant pas particulièrement technique, le taux horaire retenu sera de 20 euros.
Sur cette base, son préjudice s'établit
¿ pour la période échue (de la consolidation du 20.06.2018 au 22.12.2022)
(2 x 235 semaines x 20) = 9.400 euros
¿ pour la période à échoir, sur la base du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais pour un homme âgé de 67 ans
(2 x 52 x 20 x 17,275) = 35.932 euros.
Ce poste s'établit ainsi à 45.332 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes et taux retenus par l'expert judiciaire sont acceptés par les deux parties, soit appliqué aux mêmes périodes 283 jours de DFT total, 101 jours de DFT partiel à 60%, 36 jours de DFT partiel à 40% et 545 jours de DFT partiel à 25%
M. [P] en sollicite réparation sur la base de 30 euros par jour et réclame ainsi une somme totale de 14.827,50 euros.
Groupama propose 12.850,50 euros sur la base de 26 euros par jour.
La réparation sera adaptée en retenant la base de journalière de 28 euros, qui détermine (28 x 83) + (28 x 60% x 101) + (28 x 40% x 36) + (28 x 25% x 545) = 8.239 euros.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, cause de nombreuses fractures et lésions, les cinq interventions chirurgicales, les contraintes liées au séjour en centre de rééducation fonctionnelle et aux nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les douleurs chroniques au niveau de la jambe gauche et du genou gauche, des sensations de décharges électriques, des douleurs dorsales, à la cheville et à la cuisse après la marche, des douleurs à l'effort.
L'évaluation expertale à 5,5/7 est convaincante et elle n'est pas contredite.
M. [P] réclame 40.000 euros à ce titre.
Groupama propose de chiffrer ce poste à 29.000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 32.000 euros.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 3/7.
Il recouvre les périodes d'alitement, la dégradation de l'aspect lors des déplacements en fauteuil roulant ou avec l'aide de cannées, les troubles de la marche et les blessures aux membres inférieurs en cours de cicatrisation.
M. [P] sollicite 5.000 euros.
Groupama propose 2.500 euros.
Une somme de 3.500 euros réparera de façon adaptée ce préjudice.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L'expert retient sans contestation et de façon convaincante un taux de DFP de 22% en raison de la limitation de la marche et de la boiterie due aux séquelles de la lésion du nerf crural.
M. [P] était âgée de 62 ans à la consolidation.
Il sollicite 40.000 euros.
Groupama propose une indemnité de 33.000 euros sur la base d'une valeur du point de 1.500 euros.
Ce poste sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 37.400 euros.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire retient 2/7 au titre de la boiterie et des cicatrices que la victime conserve au niveau de la hanche gauche, de la cuisse, du genou gauche et de l'aine.
M. [P] sollicite 5.000 euros à ce titre.
Groupama offre de verser 2.500 euros à la victime.
Ce préjudice s'évalue à 3.000 euros.
2.2.3. Préjudice sexuel
L'expert judiciaire consigne que la victime argue d'une perte de la libido et indique, en réponse à un dire sur ce point, qu'il ne lui est pas possible de confirmer ou non cette perte ni d'en évaluer l'importance.
[M] [P] soutient que l'accident a affecté sa libido et il sollicite une indemnisation de 8.000 euros à ce titre.
La compagnie Groupama conteste le principe d'un droit à indemnisation à ce titre en faisant valoir que le principe même du préjudice allégué n'est pas établi, non plus, à retenir sa réalité, que ne l'est son lien de causalité avec l'accident.
Au vu des séquelles que conserve M. [P], tenant notamment à une limitation douloureuse au niveau de l'aine, de la cuisse gauche, d'une difficulté à soulever sa jambe gauche, il est vraisemblable que l'accident a engendré pour lui
un préjudice sexuel en raison de la limitation à réaliser l'acte sexuel et/ou à profiter de son accomplissement, et donc une perte de la libido.
Ce préjudice doit être regardé comme avéré, et sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros.
2.2.4. Préjudice d'agrément
L'expert judiciaire indique que la victime n'a pu reprendre dans les mêmes conditions aucune de ses activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant l'accident.
[M] [P] sollicite à ce titre 15.000 euros en indiquant se livrer avant l'accident à de multiples activités sportives et de loisir.
Groupama propose d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.
Le demandeur, qui n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis des années, justifie par plusieurs attestations circonstanciées s'adonner de façon régulière et intense à de nombreuses activités sportives et de loisir, telles la voile, la musculation en salle, la moto, la randonnée.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 7.000 euros.
La demande formulée par M. [P] dans le dispositif de ses premières conclusions en ouverture de rapport d'indemnisation d'un préjudice permanent exceptionnel n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, sur lesquelles la cour doit seules statuer.
L'indemnisation du préjudice de M. [P] s'établit ainsi à
(2.311 + 14.682,88 + 881,04 + 45.332 + 8.239 + 32.000 + 3.500 + 37.400 + 3.000 + 3.000 + 7.000) = 157.345,92 euros.
Doit être déduite de cette somme l'indemnité provisionnelle de 15.000 euros sur le versement de laquelle les parties s'accordent.
La compagnie Groupama sera en conséquence condamnée à payer à M. [P] (157.345,92 - 15.000) = 142.345,92 euros.
Le présent arrêt est commun à la CPAM de Pau-Pyrénées.
La compagnie Groupama Centre Atlantique supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Elle versera à M. [P] une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en suite de son précédent arrêt du 16 mars 2021 :
FIXE ainsi le préjudice subi par [M] [P] consécutivement à l'accident du 30 octobre 2015 :
1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
*frais divers : 2.311 euros
*assistance temporaire d'une tierce personne : 14.682,88 euros
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
*dépenses de santé futures : 881,04 euros
*assistance permanente d'une tierce personne : 45.332 euros
2 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
*déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 8.239 euros
*souffrances endurées : 32.000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
*déficit fonctionnel permanent : (DFP) : 37.400 euros
*préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
*préjudice sexuel : 3.000 euros
*préjudice d'agrément : 7.000 euros
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à payer à [M] [P] déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 15.000 euros allouée, la somme de 142.345,92 euros
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de Pau-Pyrénées, venant aux droits et obligations de la CPAM de la Dordogne
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique aux dépens dépens de première instance et aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire
LA CONDAMNE à payer une indemnité de 5.000 euros à [M] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Maître JAMAIN, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,