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15/12/2022 | FRANCE | N°22/000612

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 15 décembre 2022, 22/000612


Ordonnance n° 76

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15 Décembre 2022
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No RG 22/00061 - No Portalis DBV5-V-B7G-GURC
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S.A.R.L. HANWHA Q CELLS GMBH

C/

SARL
ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE

S.C.S. PHOTONER

SARL PHOTONER II

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze décembre deux mille vingt deux par Mme

Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, gr...

Ordonnance n° 76

---------------------------
15 Décembre 2022
---------------------------
No RG 22/00061 - No Portalis DBV5-V-B7G-GURC
---------------------------
S.A.R.L. HANWHA Q CELLS GMBH

C/

SARL
ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE

S.C.S. PHOTONER

SARL PHOTONER II

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier décembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au quinze décembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

S.A.R.L. HANWHA Q CELLS GMBH
Société à responsabilité limitée de droit allemand,
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postualant au barreau de POITIERS -
ayant pour avocat plaidant Me Oliver WIESIKE de la SELAS INTER-BARREAUX VALORIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]

S.C.S. PHOTONER
[Adresse 2]
[Localité 1]

S.A.R.L. PHOTONER II
[Adresse 2]
[Localité 1]

toutes trois représentées par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat postulant au barreau de POITIERS -
ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,

Faits et procédure :
La société ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, développeur professionnel de projets dans le domaine des énergies renouvelables, a acquis, en 2010, plusieurs modules photovoltaïques auprès de la société Q-CELLS, en vue de leur installation sur plusieurs parcs solaires photovoltaïques.

La société HANWHA Q CELLS GMBH, société de droit allemand spécialisée dans la vente de modules photovoltaïques, a été constituée en 2012 sous la dénomination sociale HANWHA SOLAR GERMANY GMBH par le groupe HANWHA, afin d'acquérir certains actifs de la société européenne en liquidation GLOBAL PVQ SE i.L. (anciennement Q CELLS SE i.L.). La marque Q-CELLS ayant fait partie du périmètre de cession, la dénomination sociale de la société HANWHA SOLAR GERMANY GMBH a été changée en HANWHA Q CELLS GMBH le 26 février 2016.

En 2018, la société ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE aurait constaté des dégradations affectant les modules installés sur un de ses sites et a sollicité la prise en charge, par la société HANWHA Q CELLS GMBH, du remplacement ou de la réparation des modules concernés.

Selon ordonnance en date du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la SARL ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE.

Une première réunion d'expertise s'est tenue en l'absence de la société HANWHA Q CELLS GMBH, laquelle n'aurait pas été informée de la mesure d'expertise judiciaire, ayant été assignée à l'ancienne adresse de son siège.

Par exploit délivré par le tribunal d'instance de Bitterfeld-Wolfen (Allemagne) le 12 février 2020, la société HANWHA Q CELLS GMBH a été assignée devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de lui rendre opposable les opérations d'expertise judiciaire diligentées.

Selon ordonnance en date du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a étendu les opérations d'expertise au contradictoire de la société HANWHA Q CELLS GMBH.

Par exploit en date du 30 septembre 2020, la société ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE a fait assigner la société HANWHA Q CELLS GMBH devant le tribunal de commerce de Poitiers, statuant au fond, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice dans l'attente du rapport définitif de l'expert et de l'examen des pertes d'exploitation.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2020.

Les sociétés PHOTONER et PHOTONER II se sont jointes aux demandes de la société ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE en tant qu'intervenants volontaires dans la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :

- dit que les sociétés SARL ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE et SCS PHOTONER et la SARL PHOTONER II sont bien fondées à agir et que la garantie est bien acquise sur les panneaux solaires achetées auprès de la SARL HANWHA Q CELLS GMBH,
- condamné la SARL HANWHA Q CELLS GMBH à payer à la SCS PHOTONER la somme de 76 111 € HT ;
- condamné la SARL HANWHA Q CELLS GMBH à payer à la SARL PHOTONER II la somme de 32 736 € HT ;
- condamné la SARL HANWHA Q CELLS GMBH à payer aux sociétés SARL ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE et SCS PHOTONER et la SARL PHOTONER II, in solidum, la somme de 30 000 € au titre de la résistance abusive ;
- condamné la SARL HANWHA Q CELLS GMBH à payer aux sociétés SARL ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE et SCS PHOTONER et la SARL PHOTONER II, in solidum, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 € TTC ;
- débouté la SARL HANWHA Q CELLS GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la SARL ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE et SCS PHOTONER et la SARL PHOTONER II de leurs autres demandes, fins et conclusions;
- dit que l'exécution provisoire du jugement s'applique de plein droit, l'acte introduction d'instance étant postérieur au 1er janvier 2020.

La SARL HANWHA Q CELLS GMBH a fait appel du jugement selon déclaration enregistrée le 1er septembre 2022.

Par exploits en date du 23 septembre 2022, la SARL HANWHA Q CELLS GMBH a fait assigner la SARL ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, la SCS PHOTONER et la SARL PHOTONER II devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 juin 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 13 octobre 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 novembre 2022, puis à l'audience du 1er décembre 2022.

Sur les moyens sérieux de réformation, la SARL HANWHA Q CELLS GMBH fait valoir que le tribunal de commerce aurait opéré une confusion entre les société Q CELLS SE et HANWHA Q CELLS, de sorte que le jugement encourerait l'annulation.

Elle expose, en outre, que la société HANWHA Q CELLS GMBH a été condamnée sur le fondement de la garantie légale du fabricant, laquelle serait prescrite et n'aurait pas été invoquée par les parties adverses, de sorte que le tribunal de commerce aurait statué ultra petita.

La société HANWHA Q CELLS GMBH soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse entrainerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, en ce que les sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II ne disposeraient pas des capacités financières suffisantes pour restituer les sommes perçues en cas de réformation du jugement.

La société HANWHA Q CELLS GMBH sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 521 et 522 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les sommes entre les mains de qui il plaira à Madame la première présidente de désigner, eu égard au risque de non-restitution.

Elle sollicite la condamnation de la société ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles soutiennent que la société HANWHA Q CELLS GMBH ne justifie d'aucun moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que la problématique de la prescription n'aurait jamais été soumise au tribunal, de sorte qu'il n'aurait commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

Les sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II font en outre valoir que la société HANWHA Q CELLS GMBH n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement du tribunal de commerce.

Elles indiquent que les pièces versées aux débats attestent de leur appartenance à la société UNITE au capital social de 27 810 000 euros et témoignent de leur bonne santé financière.

Les sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II s'opposent à la demande de consignation de la société HANWHA Q CELLS GMBH, soutenant être aptes à restituer les sommes dans l'hypothèse d'une réformation du jugement.

Les sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II sollicitent la condamnation de la société HANWHA Q CELLS GMBH à leur payer in solidum la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire:

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il découle de ces dispositions que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société HANWHA Q CELLS GMBH qui a comparu assisté de son conseil devant le tribunal de commerce n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire attachée à la décision.

Elle doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la société HANWHA Q CELLS GMBH ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

En effet, la société HANWHA Q CELLS GMBH fait état d'une situation financière difficile pour les sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II sur plusieurs exercices successifs, de sorte que la situation évoquée par la requérante ne saurait être considérée comme postérieure au jugement de première instance.

Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté exposés par la société HANWHA Q CELLS GMBH, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :

La société HANWHA Q CELLS GMBH sollicite, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 517 et 522 du code de procédure civile, eu égard au risque de non-restitution des sommes.

Elle sollicite ainsi l'autorisation de consigner les sommes ou, à défaut, la délivrance d'une lettre de confort par la société ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE.

La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par les articles 517 et 522 du code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions énoncées à l'article 514-3 dudit code relatives aux conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risque d'entraîner et à l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Le premier président peut autoriser la consignation du montant des condamnations prononcées en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donc avec dispense de motivation.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'aménager l'exécution provisoire de la décision déférée, étant précisé que l'exécution d'une décision exécutoire par provision s'effectue aux risques et périls du créancier en cas d'infirmation de la décision au fond.

La demande de la société HANWHA Q CELLS GMBH tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire sera, en conséquence, rejetée.

L'équité commande de condamner la société HANWHA Q CELLS GMBH à verser aux sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II une indemnité de 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la présente instance de référé, la société HANWHA Q CELLS GMBH en supportera les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons irrecevable la demande de la société HANWHA Q CELLS GMBH tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 juin 2022 ;
Déboutons la société HANWHA Q CELLS GMBH de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société HANWHA Q CELLS GMBH à verser aux sociétés ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, PHOTONER et PHOTONER II la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HANWHA Q CELLS GMBH aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/000612
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-15;22.000612 ?
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