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15/12/2022 | FRANCE | N°22/000602

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 15 décembre 2022, 22/000602


Ordonnance n° 75

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15 Décembre 2022
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No RG 22/00060 - No Portalis DBV5-V-B7G-GUPT
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[R] [B]
C/
S.A.S. JMD IMMOBILIER
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour

d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le pr...

Ordonnance n° 75

---------------------------
15 Décembre 2022
---------------------------
No RG 22/00060 - No Portalis DBV5-V-B7G-GUPT
---------------------------
[R] [B]
C/
S.A.S. JMD IMMOBILIER
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier décembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au quinze décembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Maître [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. JMD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :
Monsieur [T] a acquis la propriété d'un immeuble cadastré section D no[Cadastre 3] à [Localité 9] avec son épouse, aux termes d'un acte authentique en date du 24 janvier 1981.

A la suite de son divorce, Monsieur [T] s'est vu attribuer la propriété dudit bien aux termes d'un acte de partage reçu par Maître [C], notaire à [Localité 8], le 22 septembre 2008.

Faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [T] a cherché à vendre une partie de cet immeuble, après division.

L'immeuble après division portait les références cadastrales suivantes : section D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5].

L'immeuble cadastré section D [Cadastre 4] a été mis en vente par l'intermédiaire de la société REAL IMMO, agent immobilier.

Monsieur [G] [M], dirigeant d'une société dénommée PATRIMOINE COURTAGE, a constitué avec son épouse une société de marchand de biens dénommée JMD IMMOBILIER afin de réaliser cette acquisition.

Compte-tenu de la situation du vendeur, lequel faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, il a été convenu d'une vente à réméré.

Maître [R] [B] a été choisi pour réitérer la vente en la forme authentique.

La vente a été conclue par acte authentique en date du 11 septembre 2015 au prix de 240 800 euros, lequel prévoyait la faculté de rachat pour le vendeur dans un délai de 24 mois moyennant des conditions financières à respecter.

Par courrier en date du 15 février 2016, Monsieur [T] a expressément renoncé à la faculté de rachat prévue à son profit et consenti à la constitution d'une servitude de passage entre les deux parcelles.

Selon acte authentique reçu par Maître [R] [B], l'acte constituant cette servitude de passage a été reçu.

Plusieurs litiges se seraient élevés entre Monsieur [T] et la société JMD IMMOBILIER.

Par exploit en date du 21 janvier 2019, la société JMD IMMOBILIER a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de voir condamner Maître [R] [B] à lui payer la somme de 440 000 euros au titre d'un préjudice qu'elle aurait subi.

Selon jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a condamné Maître [R] [B] à payer à la société JMD IMMOBILIER la somme de 120 400 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Maître [R] [B] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 2 février 2022.

Par conclusions transmises le 24 juin 2022, la société JMD IMMOBILIER a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution du jugement dont appel.

Par exploit en date du 27 septembre 2022, Maître [R] [B] a fait assigner la société JMD IMMOBILIER devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 octobre 2022 a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2022.

Maître [R] [B] expose que la société JMD IMMOBILIER a demandé l'exécution de la décision de première instance par une lettre officielle de son conseil avant de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident visant à faire radier l'appel interjeté par Maître [R] [B] pour défaut d'exécution.

Il indique s'être opposé à cette demande en sollicitant que l'exécution provisoire soit aménagée.

Sur les moyens sérieux d'annulation et de réformation, Maître [R] [B] fait valoir que le jugement encourt l'annulation en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par la société JMD IMMOBILIER alors que des pièces invoquées au soutien de ses prétentions ne lui avaient pas été communiquées. Il expose que le juge de première instance se serait contenté d'écarter lesdites pièces des débats.

Maître [R] [B] soutient que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que la société JMD IMMOBILIER ne serait pas à même de restituer les sommes qui lui seraient versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Il indique que les recherches effectuées sur la solvabilité de la société JMD IMMOBILIER démontreraient que ladite société procèderait à une distribution anticipée des dividendes dès la perception desdites sommes, la rendant insolvable.

Maître [R] [B] sollicite la condamnation de la société JMD IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JMD IMMOBILIER s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle soutient que Maître [R] [B] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu, ni d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

La société JMD IMMOBILIER fait ainsi valoir que les pièces versées aux débats démontrent qu'elle est parfaitement administrée et que Maître [R] [B] ne justifie d'aucun risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement de première instance.

Elle sollicite la condamnation de Maître [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, il est fait état de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 novembre 2022, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré.

Les parties ont été entendues sur les conséquences de cette radiation.

Maître [R] [B] indique avoir assigné la société JMD IMMOBILIER devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Motifs :

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
Si elle est interdite par la loi ;
Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux article 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire sollicitée par la société JMD IMMOBILIER, selon ordonnance en date du 8 novembre 2022.

Ainsi, l'appel étant radié, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 3 décembre 2021 est désormais sans objet.

Il importe peu que Maître [R] [B] ait saisi la juridiction du premier président de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire antérieurement à la décision du conseiller de la mise en état.

Maître [R] [B] sera condamné aux dépens. L'équite commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 3 décembre 2021 est devenue sans objet,
Déboutons les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître [R] [B] aux entiers dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/000602
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 03 décembre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-15;22.000602 ?
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