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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00036

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 15 décembre 2022, 22/00036


Ordonnance n

















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15 Décembre 2022

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N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7F

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[I] [Z] en sa qualité de gérant de la SAS VIVACE



C/



PARQUET GENERAL,



SCP DELPHINE RAYMOND

agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE,

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quinze décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, ag...

Ordonnance n

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15 Décembre 2022

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N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7F

---------------------------

[I] [Z] en sa qualité de gérant de la SAS VIVACE

C/

PARQUET GENERAL,

SCP DELPHINE RAYMOND

agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE,

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier décembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au quinze décembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [I] [Z] en sa qualité de gérant de la SAS VIVACE,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT -

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

PARQUET GENERAL

Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants

[Adresse 4]

[Localité 6]

SCP DELPHINE RAYMOND ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE,

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2020, la SCP Delphine RAYMOND a fait assigner Monsieur [I] [Z] en sa qualité de gérant de la société VIVACE aux fins de le voir condamner à combler le passif de la société VIVACE à concurrence du passif déclaré et à une mesure de faillite personnelle.

Selon jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment condamné Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 250 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société VIVACE ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de cinq ans.

Le tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [I] [Z] a interjeté appel dudit jugement, ès qualités de gérant de la société VIVACE, selon déclaration en date du 20 avril 2022.

Par exploit en date du 9 juin 2022, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la SCP Delphine RAYMOND devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Rochelle le 1er avril 2022.

Monsieur [I] [Z] a interjeté appel, à titre personnel, selon déclaration d'appel enregistrée le 17 juin 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 juin 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 1er décembre 2022.

Monsieur [I] [Z] soutient qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel.

Il fait valoir que la nullité du jugement querellé est encourue en ce que le tribunal de commerce de La Rochelle aurait excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation qui ne correspondrait pas à la prétention qui lui était soumise par la requérante, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH.

Monsieur [I] [Z] soutient encore que la SCP Delphine RAYMOND ne rapporterait pas la preuve d'une faute de gestion de sa part et d'un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l'augmentation de l'insuffisance d'actif, de sorte que sa responsabilité ne serait pas établie au sens de l'article L.651-2 alinéa 1 du code de commerce.

Il indique enfin que la SCP Delphine RAYMOND ne justifierait d'aucune faute, au sens de l'article L.653-3 du code de commerce, de nature à légitimer le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son égard.

Monsieur [I] [Z] soutient, en réponse aux conclusions adverses, que la saisine de la cour d'appel est régulière et qu'en tout état de cause, une nouvelle déclaration au nom de Monsieur [I] [Z] a été enregistrée le 17 juin 2022, dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, de sorte qu'il serait recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il expose par ailleurs que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur l'article R.661-1 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'aurait pas à justifier de conséquences manifestement excessives.

Monsieur [I] [Z] conclut au rejet des demandes de la SCP Delphine RAYMOND et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Delphine RAYMOND fait valoir, à titre principal, que Monsieur [I] [Z] a interjeté appel de la décision litigieuse ès qualités de gérant de la société VIVACE, laquelle serait dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que la saisine de la cour d'appel serait irrégulière et Monsieur [I] [Z] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur la recevabilité des appels de Monsieur [I] [Z] des 20 avril et 17 juin 2022.

Elle fait valoir, en tout état de cause, que Monsieur [I] [Z] ne se serait pas opposé à l'exécution provisoire en première instance, qu'il ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée et qu'il ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entraînerait.

La SCP Delphine RAYMOND sollicite la condamnation de Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le parquet général conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [I] [Z] au motif qu'il ne justifierait d'aucun moyen sérieux susceptible d'arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.

Il fait valoir que le jugement ne paraît affecté d'aucune nullité et que le bien fondé des sanctions prononcées par le tribunal de commerce ne relève pas de la compétence de la juridiction de la première présidente, mais de celle de la chambre commerciale de la cour devant laquelle il en sera débattu.

Motifs :

Sur la recevabilité des appels des 20 avril et 17 juin 2022 :

La SCP Delphine RAYMOND fait valoir, à titre principal, que Monsieur [I] [Z] a interjeté appel de la décision litigieuse ès qualités de gérant de la société VIVACE, laquelle serait dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que la saisine de la cour d'appel serait irrégulière et Monsieur [I] [Z] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire de vérifier la recevabilité de l'appel interjeté par la partie demanderesse, mais seulement de vérifier l'existence d'un appel au moment de l'examen de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [Z] justifie avoir interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 1er avril 2022, de sorte que sa demande est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer :

Elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur la recevabilité des appels de Monsieur [I] [Z] des 20 avril et 17 juin 2022.

Tel que cela a été rappelé, il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire de vérifier la recevabilité de l'appel interjeté par la partie demanderesse, mais seulement de vérifier l'existence d'un appel au moment de l'examen de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dès lors, la demande de sursis à statuer sera déclarée sans objet.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Sur le moyen de nullité du jugement :

Monsieur [I] [Z] soutient que le jugement déféré encourrait la nullité en ce que les premiers juges auraient prononcé une condamnation qui ne correspondrait pas à la prétention qui lui aurait été soumise par la demanderesse et aurait en conséquence modifié l'objet du litige. Il fait ainsi valoir que le tribunal de commerce l'a condamné au paiement de la somme de 250 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif alors que le mandataire judiciaire sollicitait qu'il soit tenu au comblement du passif de la société VIVACE à concurrence du passif déclaré.

Il y a lieu de rappeler que l'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif déclaré et l'actif réalisé. Il en résulte qu'en condamnant Monsieur [I] [Z] à payer la SCP DELPHINE RAYMOND la somme de 250 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la SAS VIVACE, le tribunal de commerce n'a fait que répondre aux prétentions de la SCP DELPHINE RAYMOND sans modifier l'objet du litige.

Ainsi le moyen de nullité soulevé par Monsieur [I] [Z] ne paraît pas sérieux.

Sur les moyens sérieux de réformation du jugement :

Monsieur [I] [Z] conteste la caractérisation des fautes de gestion qui lui sont imputées et qui ont conduit le tribunal de commerce à retenir sa responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 5 ans.

Il soutient, en outre, qu'à supposer que les fautes de gestion retenues soient caractérisées, le lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif ne serait pas établi.

Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire de porter une appréciation sur la pertinence de l'argumentation du requérant sur le fond du litige.

A la lecture du jugement, il apparait que le tribunal de commerce a retenu trois fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [I] [Z] :

la poursuite d'une activité déficitaire,

l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

l'absence de comptabilité complète et régulière.

Le tribunal judiciaire a ainsi considéré que les fautes de gestion constatées ont contribué à l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire, estimant qu'elles justifiaient, en conséquence, les sanctions prononcées.

Ainsi, au regard de la motivation du jugement du tribunal de commerce, il y a lieu de considérer que les moyens de réformation soulevés par Monsieur [I] [Z] ne paraissent pas sérieux.

En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 1er avril 2022.

Partie succombante, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SCP Delphine Raymond ès-qualités la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons la demande de Monsieur [I] [Z] recevable en la forme,

Déclarons la demande de sursis à statuer de la SCP DELPHINE RAYMOND sans objet ;

Condamnons Monsieur [I] [Z] à payer à la SCP Delphine Raymond ès-qualités la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboutons Monsieur [I] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 1er avril 2022 ;

Condamnons Monsieur [I] [Z] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

[Y] [O] [T] [X]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00036
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00036 ?
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