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15/12/2022 | FRANCE | N°20/02874

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/02874


MHD/PR































ARRET N° 817



N° RG 20/02874



N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMN













[Y]



C/



S.A.R.L. MYLARO



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANT :



Monsieur [J] [Y]

né le 07 octobre 1982 à [Localité 3] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour avocat Me Ghislain DADI de la SELAS DADI-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



S.A.R.L. MYLARO

N° SIRET ...

MHD/PR

ARRET N° 817

N° RG 20/02874

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMN

[Y]

C/

S.A.R.L. MYLARO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

né le 07 octobre 1982 à [Localité 3] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Ghislain DADI de la SELAS DADI-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. MYLARO

N° SIRET : 517 844 312

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 décembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2022.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 13 novembre 2017 prenant effet le même jour, Monsieur [J] [Y] a été engagé en qualité de coach sportif par la SARL Mylaro, connue sous l'enseigne d'un club de remise en forme dénommé 'city training' situé à [Localité 3] moyennant un salaire de 1.766,21 € bruts mensuels.

Par courrier daté du 9 février 2018 adressé à son employeur, il a démissionné de son poste en indiquant qu'il 'souhaitait respecter un préavis d'un mois au vu de son futur emploi en CDI'(sic).

Par retour de courrier, son employeur lui a rappelé que la convention collective du sport applicable dans la société prévoyait dans le cadre d'un préavis pour démission un préavis de deux mois et que de ce fait, son contrat de travail se terminait le 12 avril 2018.

Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2018.

Par courriel du 12 mars 2018, Monsieur [Y] a demandé à son employeur de lui payer les indemnités kilométriques correspondant aux frais kilométriques qu'il avait exposés pour les mois de janvier et février 2018.

Par lettre du 27 mars 2018, reçue le 31 mars suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en précisant que sa démission était totalement imputable à la société en raison de ses graves manquements aux obligations contractuelles et conventionnelles.

En réponse, par courrier du 6 avril 2018, son employeur lui a notamment indiqué que sa prise d'acte était tardive et qu'il ne pouvait plus revenir sur sa démission.

Par requête en date du 4 avril 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de Prud'hommes de La Roche-Sur-Yon afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul en raison de harcèlement moral et les indemnités subséquentes.

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen de Monsieur [J] [Y] à la somme brute de 1.766,21 €,

- dit et jugé que la démission de Monsieur [J] [Y] ne sera pas requalifiée en prise d'acte de la rupture et donc ne produira pas les effets d'un licenciement nul, à titre principal, ni d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,

- en conséquence, débouté Monsieur [J] [Y] de ses demandes d'indemnités pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis avec indemnités de congés payés afférentes,

- débouté Monsieur [J] [Y] de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de retard de paiement afférents, d'indemnités du fait de retard de transmission des documents de fin de contrat, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- condamné la société Mylaro à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes de :

° 204,96 € au titre des congés payés de fin de contrat,

° 108,29 € de rappel d'indemnité kilométrique,

- rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les créances porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- condamné la société Mylaro à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Mylaro de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mylaro aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 3 décembre 2021, Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de cette décision.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions du 31 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,Monsieur [J] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris :

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

° rappel d'indemnité kilométrique : 108, 29 €

° congés payés de fin contrat (7,66 CP fiche de paie de février 2018) 204, 96 €

- infirmer le jugement entrepris sur les demandes suivantes :

° fixer son salaire moyen à la somme de 1.766, 21 euros

° juger que sa démission est équivoque et doit être requalifiée en un licenciement nul, à titre principal, et en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,

- débouter la société de sa demande au titre de la prescription

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

° à titre principal, indemnités pour licenciement nul : 14.129, 68 €

° à titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse

10.597, 26 €

- en tout état de cause :

° indemnités de retard de paiement afférent : 500, 00€

° rappels de salaire : 145, 57€

° indemnités de retard de paiement afférent : 500, 00€

° indemnités du fait du retard de transmission des documents de fin de contrat 5.000, 00€

° indemnité légale de licenciement : 220, 78€

° indemnité compensatrice de préavis : 1766, 21€

° congés payés afférents : 176, 62 €

° dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 1.766, 21€

° congés payés de fin contrat (7,66 CP fiche de paie de février 2018) : 628, 50 €

- condamner la société à lui régler la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société d'établir des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 ;

- condamner la société aux dépens d'instance.

Par conclusions du 6 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL Mylaro demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur [J] [Y] mal fondé et l'en débouter.

- dire et juger son appel incident recevable et bien fondé et y faire droit.

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes de 204, 96 € au titre des congés payés de fin de contrat, 108,29 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique et 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ces chefs,

- statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- y ajoutant,

- condamner Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JURICA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

A - Sur le rappel de salaire brut :

Monsieur [Y] soutient :

- qu'il a assisté à deux reprises à des réunions hors de ses horaires de travail, dans le cadre de son emploi :

° le vendredi 26 janvier 2018, pendant 6 heures ;

° le samedi 3 février 2018, pendant 3 heures

- qu'il s'agit d'heures supplémentaires dans la mesure où sa présence était obligatoire comme en attestent le témoignage de Madame [T] et la capture d' écran établissant qu'il était visé par la convocation du 26 février 2018 envoyée par le courriel du 23 janvier 2018.

En réponse, la société conclut au rejet des demandes.

Cela étant, comme l'appelant n'établit pas la tenue de la réunion du 3 février 2018, il convient de le débouter de ses demandes formées de ce chef.

En revanche, si la tenue de la réunion du 26 janvier 2018 n'est pas contestée par les parties et si la nécessité pour Monsieur [Y] d'y participer ne peut pas l'être davantage ' quoi qu'en dise l'employeur ' en raison de l'envoi qui a été fait sur sa boite mel de la convocation à la réunion litigieuse et de l'attestation de Madame [T] qui a indiqué que les salariés devaient obligatoirement participer à toutes les réunions, il n'établit pas la durée de celle-ci.

En conséquence, la cour qui n'est pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué et sans procéder à une évaluation forfaitaire, accorde une somme de 43, 67€ à Monsieur [Y].

Il convient de condamner la société à lui verser ce montant.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

***

Comme Monsieur [Y] n'établit pas le préjudice que lui a causé le non paiement de la somme de 43, 67€ que son employeur est tenu de lui verser à titre de rappel de salaire, il convient de le débouter de sa demande formée de ce chef.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé.

B - Sur les indemnités compensatrices kilométriques :

Monsieur [Y] sollicite le remboursement des frais kilométriques qu'il a dû avancer en raison de l'éloignement des salles de sport dans lesquelles il a été amené à exécuter son contrat de travail.

Il expose :

- que la société ne lui a réglé que la somme 214, 20€ , au surplus avec un an de retard alors qu'il lui était dû les sommes de 322, 49 € et de 268, 94 €,

- que la société Mylaro reste redevable de la somme de 108, 29 € dont il réclame le paiement.

***

Cela étant, Monsieur [Y] ne justifie pas de la nécessité de faire deux allers-retours à [Localité 4] par jour les 5 janvier et 12 février 2018 - soit près de plus de 60 km à chaque fois - compte tenu de ses horaires de travail.

Il doit donc être débouté de sa demande formée de ce chef.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

***

En raison du rejet de sa demande présentée au titre des frais kilométriques, il doit être également débouté de sa demande en dommages intérêts au titre du préjudice résultant du retard du versement.

C - Sur les dommages intérêts pour non - exécution fautive de bonne foi du contrat de travail :

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

En l'espèce, Monsieur [Y] soutient que le comportement de l'employeur, qui a manqué à plusieurs de ses obligations essentielles envers lui, viole son obligation de bonne foi et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.766, 21 € à ce titre.

Cependant, il ne développe aucun moyen de fait précis à l'appui de sa demande et ne met donc pas la cour en mesure de déterminer s'il ne demande pas sous couvert de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, la réparation du préjudice résultant du prononcé d'un licenciement nul qui sera indemnisé ' ci-dessous ' par l'octroi de dommages intérêts à ce titre.

Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes formées de ce chef.

Le jugement doit donc être confirmé.

D- Sur les congés payés :

Monsieur [Y] sollicite une somme de 628, 50€ au titre des congés payés de fin de contrat -correspondant à 7, 66 jours - figurant sur sa fiche de paie de février 2018.

Il n'explique pas davantage sa demande.

En défense, la société conclut au débouté en expliquant que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef.

***

Cela étant, le salarié pouvait prétendre ' comme le conseil de prud'hommes l'a relevé ' à 7, 5 jours de congés payés.

Or il a posé deux jours de congés en décembre 2017.

De ce fait, il résulte de son dernier bulletin de paie et de son solde de tout compte, que l'employeur lui a réglé une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 423, 54 € réglant ainsi les jours de congés payés qu'il restait lui devoir.

En conséquence, Monsieur [Y] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

A - Sur prescription applicable à la rupture du contrat de travail :

Le délai de prescription d'un an applicable aux actions relatives aux ruptures du contrat du contrat de travail engagées à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sur le fondement de l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, court à compter de la notification de la rupture.

Il est acquis qu'en cas de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel, soumis à une prescription quinquennale, la prescription annale est écartée - en application de l'article L. 1471-1, alinéa 3 du code du travail - si les faits de discrimination ou de harcèlement invoqués par le salarié sont établis.

De ce fait, la prescription applicable à la contestation de la rupture du contrat de travail n'est plus annale mais quinquennale.

Il convient donc avant de déterminer si l'action est prescrite ou pas d'établir au préalable l'existence ou pas d'un harcèlement moral.

1 - Sur l'existence d'un harcèlement moral :

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.

Aux termes de l'article 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur.

Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L. 1154-1 de ce même code qui, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, soit celle postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge doit donc en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, puis les qualifier juridiquement en faits pris dans leur ensemble pour savoir s'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [Y] allègue avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, à compter du début de l'année 2018, en raison de l'arrivée de Monsieur [G] [M] , nouveau directeur technique et entraîneur sportif au sein de la société.

Il expose qu'il avait été informé par son employeur précédent que Monsieur [M] n'était pas diplômé et n'avait, par conséquent, pas le droit de donner des cours ou d'encadrer un 'plateau musculation', qu'il en a avisé immédiatement Madame [H] [Z], la directrice de la salle, que cette démarche finalement s'est retournée contre lui puisque Monsieur [M] a eu connaissance de ses démarches et lui a laissé entendre que cela aurait un impact sur son évolution au sein de la salle.

Il soutient qu'il a été alors victime de faits de harcèlement moral qui se sont traduits dans le quotidien :

1 - par des changements de plannings incessants et à la dernière minute impromptus (et inédits avant l'incident avec Monsieur [M]) dans la mesure où son employeur le planifiait avec des amplitudes de travail importantes et en dépit de tout bon sens.

2 - par la surveillance tatillonne des salariés par une vidéo surveillance non déclarée qui s'est révélée au cours d'une réunion se tenant le 26 janvier 2018, alors que son contrat de travail ne mentionnait pas cette vidéosurveillance dont la mise en place n'avait jamais été portée à sa connaissance,

3 - par les réunions de travail très conflictuelles et le harcèlement institutionalisé existant dans la société notamment lors de la réunion du 26 janvier 2018 au cours de laquelle les salariés - parmi lesquels il se trouvait - faisaient l'objet de pressions et de menaces, Monsieur [M] faisant référence aux facilités de licenciement données par l'entrée en vigueur du plafonnement des indemnités par les ordonnances Macron,

4 - par l'atteinte à sa santé provoquée par le harcèlement moral .

A l'appui de ses allégations, il verse :

- pour le fait 1 :

* les différents courriels qu'il a reçus, à savoir :

° celui du vendredi 19 janvier 2018, qui comportait un planning effectif dès le lundi 22 janvier 2018 ;

° celui du mardi 23 janvier 2018 par lequel il était informé de la tenue d'une réunion le vendredi 26 janvier 2018, hors de ses horaires normaux de travail, qui n'a pas été rémunérée ;

° celui du jeudi 1 er février 2018 qui comportait son planning effectif à partir du lundi 5 février 2018 ;

° celui du mercredi 14 février par lequel il était informé de la tenue d'une réunion le lendemain, le jeudi 15 février 2018, hors de ses horaires de travail, qui n'a pas été rémunérée,

* le courriel qu'il a adressé à son employeur pour l'aviser de ses amplitudes importantes de travail et pour lui demander de permuter,

* l'attestation de Madame [T] qui indique : 'non respect de la convention collective avec des modifications de planning moins de sept jours avant la date (exemple prévenu le 23 janvier 2018 pour le 26 janvier 2018' si non-participation, reproche alors que c'était un jour de repos'.

Il en résulte :

- que des délais toujours très brefs existaient entre la soumission à l'examen du salarié des nouveaux plannings et leur mise en oeuvre ou entre l'envoi d'une convocation pour une réunion et la tenue effective de la réunion,

- que ceci n'était pas exceptionnel et était récurrent.

Ce fait est donc établi.

- pour le fait 2 :

* l'attestation de Madame [T] au terme de laquelle celle-ci explique : '... Les dirigeants nous ont stipulé en réunion que l'on était filmé et écouté avec les caméras de vidéosurveillance. Du jour au lendemain dès l'arrivée de Monsieur [M] les conditions de travail que l'on avait ont changé' on se sentait surveillés, espionnés''

Ce fait est donc établi.

- pour le fait 3 :

° l'attestation de Madame [T] au terme de laquelle celle-ci explique : 'remarques sur le physique visant à la discrimination, sanction sous forme de déplacement dans d'autres lieux d'exercice non stipulé dans le contrat, obligatoire... du jour au lendemain dès l'arrivée de Monsieur [M] les conditions de travail que l'on avait ont changé' nous sommes devenus 'des moins que rien'. La mentalité a changé aussi rapidement, si nos idées ne correspondaient pas aux nouvelles orientations on nous a gentiment montré la porte. La réception du salaire n'était jamais à date fixe' j'ai été consultée la médecine du travail qui après échange m'a dit que j'étais dans un cas de harcèlement moral. S'en est suivi un licenciement pour inaptitude qu'ils ont essayé de contester' L'inspection du travail est restée à l'écoute et a effectué un contrôle.'

* l'attestation de Madame [X] [N], autre salariée qui explique : 'Je certifie avoir moi aussi souffert d'humiliations, reproches injustifiés, pressions psychologiques, et menaces de la part du directeur technique Mr [M], orchestré par les gérants de City Training, [A] [K] et surtout [H] [Z], qui a supervisé à plusieurs reprises les excès de colère de Mr [M] sans intervenir... Travaillant par ailleurs dans l'Éducation Nationale, ma situation financière m'a permis de démissionner. Le médecin du travail m'a reçue et diagnostiquée en état de « choc post traumatique ». J'ai par la suite souffert de nombreuses angoisses et insomnies pour lesquelles j'ai dû être soignée. Une main courante contre Mr [M] a été déposée au Commissariat de Police en Février 2018.',

* la main courante déposée par Madame [N] le 9 février 2018 qui indique : 'Depuis janvier mes employeurs ont embauché un directeur technique. Ce dernier se nomme [D] [M]. Depuis qu'il est embauché, [D] se fait fort de 'casser' le moral des éducateurs. Il nous harcèle de manière répétée diverse voire discriminatoire. Il nous déploie un sexisme sans nom. Il nous met la pression à un point tel que l'ensemble des éducateurs démissionne au fur et à mesure. À ce jour, je me suis vue qualifier d'incapables tout simplement parce que je n'arrivais pas à porter des charges dites 'pour hommes'. Il me rabaisse sans cesse en me qualifiant d'incapable et d'incompétente allant jusqu'à dire que mon diplôme n'avait aucune valeur. Il s'amuse en outre à m'imiter devant les adhérents et les patrons et ce en se moquant de moi. Et outre toutes les compétences qu'il estime avoir, il s'octroie des qualités et compétences de kinésithérapeute. Il s'est permis de me diagnostiquer et déclarer toujours devant les adhérents et les patrons que j'étais atteinte d'un valgus des genoux argument dont il est aussi servi pour justifier l'incompétence dont il me taxe. Je vous précise aussi qu'il se plaît à nous surveiller, il regarde nos cours via le système de vidéosurveillance dont la salle est équipée mes collègues et moi le soupçonnant même d'avoir mis des micros dans les armoires métalliques de la salle, armoires qui depuis peu sont cadenassées alors qu'elles n'étaient pas là avant son arrivée : en effet mes collègues et moi avons remarqué qu'il nous répétait mot pour mot des conversations que nous avions entre nous ou avec des adhérents sans que lui ne soit là. Comment a-t-il pu nous entendre '

* l'attestation de Madame [V] [B], compagne de l'appelant qui explique : le travail de mon conjoint chez City training s'est dégradé à partir du moment où [D] [M] a été embauché par Monsieur [K] [A] et Madame [Z] [H]. Il rentrait du travail épuisé moralement. Il était épié et jugé. Du jour au lendemain il a effectué des déplacements dans les quatre clubs avec des changements de planning d'horaires de dernière minute....'

* le courrier adressé le 7 février 2018 à l'employeur par quatre salariés - parmi lesquels figure l'appelant - avec copie à l'inspection du travail pour signaler la situation et qui la relate de la façon suivante : 'Nous estimons être victimes, d'un certain nombre de faits qui n'ont pas lieu d'être sur un lieu de travail et dans une relation normale de travail.

- Nous sommes filmés et écoutés sur notre lieu de travail. La direction nous l'a signalé en nous rapportant des faits ou gestes que nous avons pu avoir pendant notre temps de travail. Nous vous rappelons que les systèmes de vidéo surveillances ne doivent pas permettre la surveillance de ses employés mais la sécurité des biens et personnes à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d'agressions,

- La direction nous impose des déplacements dans différents clubs qui sont pour les 4 clubs des structures juridiques différentes. Nos contrats de travail nous rattachent qu'à un seul club c'est-à-dire à une seule structure juridique. De plus les frais kilométriques qu'engendrent ces déplacements que la direction nous impose, ne sont pas remboursés pour certains d'entre nous.

- La direction nous impose des réunions sur notre temps personnel, sans respecter les délais de prévenance de la convention collective nationale du sport.

- La direction nous impose des changements de planning, d'une semaine à l'autre, sans nous laisser le temps de nous réorganiser en fonction de nos impératifs privés. Selon la convention collective national du sport un délai de prévenance doit être respecter.

- La direction nous demande de faire des heures supplémentaires à la dernière minute.

- Nous n'avons pour la plupart d'entre nous pas effectué notre visite médicale d'embauche.

- La direction nous a clairement fait comprendre que nous ne devions pas nous voir en dehors de notre temps de travail, car La direction ne souhaite pas que nos agissements viennent entacher l'image de votre société.

Dans l'intérêt de notre état de santé et de la qualité de notre travail il est nécessaire que cette situation cesse le plus rapidement possible. Nous n'aspirons qu'à des conditions sereines pour effectuer notre travail au mieux.

Nous vous remercions de nous tenir informé des démarches engagées dans ce sens.'

* le courrier adressé par le conseil de Madame [N] à l'employeur qui indique : 'En raison du comportement agressif et humiliant tenu par l'un de vos salariés à son égard, ma cliente s'est trouvée dans l'obligation de mettre un terme à sa relation de travail avec vous.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dénigrements étaient institutionnalisés et visaient tous les salariés de la société.

Ce fait est donc établi.

4 - pour le fait 4 :

* l'attestation du docteur [R], du 23 septembre 2019, certifiant que l'appelant a été placé en arrêt maladie du 14 février au 31 mars 2019 inclus,

* les attestations de paiement des indemnités journalières pour la même période,

* l'attestation précitée de la compagne de l'appelant

Il en résulte que Monsieur [Y] a rencontré des problèmes de santé durant l'exécution de son contrat de travail.

Ce fait est donc établi.

***

Il s'ensuit que les faits invoqués sont matériellement établis et que pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il appartient donc maintenant à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par Monsieur [Y] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour ce faire, l'employeur soutient :

- que le salarié ne verse aux débats aucun élément de preuve sérieux, les attestations de ses deux anciennes collègues ne faisant état d'aucun fait le concernant directement et alors même que Madame [T] et Madame [N] n'ont engagé aucune procédure à l'encontre de la société, ce qui démontre bien qu'elles n'avaient dans les faits rien de sérieux à lui reprocher,

- que ce n'est que très ponctuellement que le salarié travaillait au sein d'autres salles de sport alors qu'en tout état de cause, ces déplacements étaient prévus à son contrat de travail, ne lui étaient pas imposés et lui étaient remboursés,

- que de même ce n'est que très ponctuellement que les plannings étaient envoyés dans un délai très court,

- qu'il n'a jamais imposé au salarié d'être présent aux réunions en dehors de ses temps de travail,

- qu'en réalité, le salarié a démissionné parce qu'il avait trouvé un autre emploi et a engagé la présente procédure en inventant des griefs à son encontre parce qu'un des gérants de la société a constaté qu'il suivait une formation en Bretagne les 31 mars et 1 er avril 2018, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et que ledit gérant l'a avisé que la CPAM en serait informée.

***

Cela étant, il convient de relever que l'employeur ne se borne qu'à opposer aux faits précis et circonstanciés développés par le salarié que des allégations tout en se gardant bien de répondre lorsque ce dernier indique qu'un système de vidéo surveillance avait été installé à son insu et à l'insu de ses collègues pour les surveiller.

Il se garde bien également de verser au débat la déclaration à la CNIL du matériel.

En conséquence, l'ensemble des éléments produits par le salarié et l'absence de toute réponse documentée et étayée par l'employeur démontre que la société s'est rendue coupable d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu

pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur [Y] et son état de santé.

L'existence d'un harcèlement moral est établie.

2 - Sur les conséquences de l'existence d'un harcèlement moral :

Au vu des principes sus-rappelés qui excluent la prescription annale pour retenir une prescription quinquennale pour une action relative à une démission fondée sur des faits de harcèlement moral, il convient de constater qu'en l'espèce, l'action du salarié formée de ce chef est recevable.

En effet, le salarié a démissionné par courrier du 12 février 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 9 avril 2019, soit dans le délai de la prescription quinquennale.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.

B - Sur la démission :

Une démission doit reposer sur 'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat'. (Cass. soc., 19 nov. 2014, nº 13-17.729 P) ;

Dès lors que le salarié démissionne afin d'échapper à une situation de harcèlement moral, la rupture du contrat de travail, provoquée par les faits ou manquements imputables à l'employeur dûment établis, peut être remise en cause, si la démission consécutive ou concomitante à des faits de harcèlement moral, est équivoque.

Ainsi, si le salarié établit qu'antérieurement ou concomitamment à sa démission, il reprochait des faits de harcèlement moral à son employeur et que sa démission était en réalité justifiée par ces faits, il peut obtenir la requalification de celle-ci en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.

***

En l'espèce, après avoir rappelé les faits de harcèlement moral dont il a été victime, Monsieur [Y] soutient qu'il a démissionné dans un contexte de harcèlement moral qui rend sa démission équivoque et conduit à sa requalification en licenciement nul.

En réponse, l'employeur s'en défend en faisant valoir que le salarié a démissionné dans des termes clairs et non équivoques, qu'il ne s'est rétracté de sa démission pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail que de nombreuses semaines après l'avoir donnée et pour des raisons sans lien avec de réels manquements de l'employeur.

***

Cela étant, il convient de rappeler :

- que le salarié a démissionné par courrier du 9 février 2018, rédigé en ces termes : 'Je vous informe de ma décision de quitter le poste d'éducateur sportif que j'occupe depuis le 13 novembre dans votre entreprise. Je souhaite respecter un préavis de 1 mois au vu de mon futur emploi en CDI. La fin de mon contrat sera effective le 8 mars 2018...'

- que soumis à un préavis de deux mois, comme son employeur lui a rappelé par courrier non daté, son contrat de travail a pris fin le 12 avril 2018,

- qu'il a été placé en arrêt de travail du 14 février au 30 mars 2018,

- qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mars 2018, reçue par son employeur le 31 mars 2018, en indiquant : 'je reviens vers vous dans le prolongement de ma démission et tenais à vous préciser les raisons qui m'ont forcé à démissionner ...', en reprenant les faits de harcèlement moral et en concluant ' ..la responsabilité incombe entièrement à City training Mylaro me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail...les faits constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de City training.. Cette rupture prend effet à la première présentation par mail.. L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de City training Mylaro devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi...'

- que l'existence des faits de harcèlement dont Monsieur [Y] a été victime vient d'être reconnue.

Il en résulte :

- que les faits de harcèlement moral étaient concomitants à la démission du salarié,

- que contrairement à ce que soutient l'employeur, le seul fait que le salarié évoque dans sa lettre de démission un autre emploi n'établit pas pour autant sa volonté claire et non équivoque de démissionner dans la mesure où - à défaut de tout élément contraire produit au dossier par l'employeur - il était légitime pour lui de vouloir quitter une société dans laquelle il était victime de harcèlement moral et de chercher un autre emploi.

La prise d'acte, intervenue six semaines plus tard, ne remet pas en cause le caractère équivoque de la démission. Elle permet uniquement d'en connaître les motifs.

En conséquence, la cour considère que la démission de Monsieur [Y] est équivoque et que reposant sur les faits de harcèlement précités, elle doit être requalifiée en prise d'acte produisant l'effet d'un licenciement nul.

C - Sur les conséquences financières de la requalification en licenciement nul :

1 - Sur les indemnités afférentes à la rupture :

En l'espèce, compte tenu de ce qui vient d'être jugé précédemment, les indemnités légales et les dommages intérêts pour licenciement devant être accordés à Monsieur [Y] doivent être calculés sur la base d'un salaire fixé à la somme de 1766, 21 € bruts.

1 - Il convient de condamner la société à verser à l'appelant la somme de 1766, 21€ bruts au titre de l'indemnité de préavis, augmentée d'un montant de 176, 62€ au titre des congés payés.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.

2 - Par ailleurs, il convient de fixer ' en application de l'article L 1235-3 du code du travail ' à la somme de 4000€ les dommages intérêts pour le licenciement nul que la société doit verser au salarié qui comptait au jour de sa démission presque 3 mois d'ancienneté et était âgé de 36 ans ; étant précisé qu'aucune précision n'est donnée sur sa situation professionnelle actuelle.

En conséquence, la société doit être condamnée à lui verser cette somme.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.

3 - Enfin, il convient de fixer à la somme de 220, 78€ l'indemnité légale de licenciement et de condamner la société à lui en verser le montant.

2 - Sur les dommages intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat :

Monsieur [Y] soutient :

- qu'il n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'en mai 2019, soit plus d'un an après la rupture du contrat,

- que de ce fait, il n'a pas pu s'inscrire en temps utile à Pôle Emploi et bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant plus d'un an.

Il sollicite de ce fait le versement d'une somme de 5.000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour absence de transmission des documents sociaux.

***

Cela étant, l'attestation d'assurance chômage est quérable et non portable.

De ce fait, l'employeur qui n'est pas tenu de l'envoyer a pour seule obligation de l'établir et de la tenir à la disposition du salarié sur les lieux de travail.

Il en résulte au cas d'espèce, que la seule attestation de la compagne du salarié qui précise qu'elle avait été mandatée par son conjoint pour récupérer les documents sociaux qui ne lui ont pas été remis ne suffit pas à démontrer que lesdits documents lui ont été refusés, à défaut notamment de tout élément permettant d'établir la date d' inscription du salarié à Pôle Emploi.

En conséquence, Monsieur [Y] doit être débouté de sa demande en dommages intérêts formée de ce chef.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les sommes allouées à Monsieur [Y] produiront intérêts au taux légal :

- s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales à compter de la présente décision,

- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.

***

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il doit y être fait droit dans les termes du dispositif.

En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte en l'absence de la démonstration de la mauvaise volonté de l'employeur à s'exécuter.

***

Les dépens doivent être supportés par la société Mylaro.

***

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles tout en le déboutant de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages intérêts pour le retard de paiement des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et de transmission des documents de fin de contrat,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- condamné la société Mylaro à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Mylaro de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mylaro aux entiers dépens de l'instance,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [J] [Y] de ses demandes relatives aux congés payés de fin de contrat et aux indemnités kilométriques,

Déclare recevable l'action formée par Monsieur [J] [Y] relative à la rupture de son contrat de travail,

Requalifie la démission de Monsieur [J] [Y] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,

Condamne la SARL Mylaro à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes de :

- 43,67 € au titre de rappels de salaires,

- 1 776,21€ bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 177,62 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

- 220,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 000 € au titre des dommages intérêts pour licenciement nul,

Rappelle que les sommes allouées à Monsieur [Y] produiront intérêts au taux légal :

- s'agissant des créances indemnitaires exonérées de cotisations sociales à compter de la présente décision,

- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

Condamne la SARL Mylaro à remettre à Monsieur [Y] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision les documents rectifiés, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Mylaro à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Mylaro de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Mylaro aux dépens,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02874
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.02874 ?
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