PC/LD
ARRET N° 798
N° RG 20/01701
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBW4
S.A.S. [6]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 10 juillet 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- débouté la société [6] (ci-après [5]) de son recours,
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [U] opposable à la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné la société [5] aux dépens.
Vu la LRAR du 31 juillet 2020 par laquelle la société [5] a interjeté appel de cette décision, en intimant la [8],
Vu les conclusions du 21 juillet 2022 par lesquelles la S.A.S. [5] a déclaré se désister de son appel,
A l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été fixée, la [8] a expressément accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient, en application des articles 400, 403 et 405 du C.P.C. de constater le désistement par la S.A.S. [5] de son appel contre le jugement du 10 juillet 2020, emportant désistement d'instance et d'action et dessaisissement de la cour.
La S.A.S. [5] sera, par application combinée des articles 405 et 399 du C.P.C., condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 10 juillet 2020,
Déclare parfait le désistement d'appel de la S.A.S. [5], emportant désistement d'instance et d'action et acquiescement au jugement,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,