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15/12/2022 | FRANCE | N°20/01602

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/01602


PC/LD































ARRET N° 797



N° RG 20/01602

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPW













[J]



C/



CPAM DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANT :



Monsieur [E] [J]

né le 18 Août 1972 à [Localité 5] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant





INTIMÉE :



CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Mme [L] [G], munie d'un pou...

PC/LD

ARRET N° 797

N° RG 20/01602

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPW

[J]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [E] [J]

né le 18 Août 1972 à [Localité 5] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [J] a été victime le 8 février 2017 d'un accident du travail ayant donné lieu à établissement d'un certificat médical initial faisant état de troubles musculo-squelettiques suite à des ports de charges répétés au travail, douleurs musculo-ligamentaires inflammatoires affectant le trapèze gauche, le muscle pectoral gauche, le long biceps gauche et les fléchisseurs du pouce à type de contractures.

Par courrier du 6 novembre 2017, la C.P.A.M. de Vendée a notifié à M. [J], sur avis de son médecin traitant, la guérison de ses lésions au 13 novembre 2017, avec cessation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [J] a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale au terme de laquelle le docteur [B], désigné d'un commun accord entre le médecin du travail et le médecin traitant, a conclu que l'accident du travail du 8 février 2017 pouvait être considéré comme guéri au 13 novembre 2017.

La commission de recours amiable a, le 23 août 2018, confirmé la décision de la caisse.

M. [J] a, par LRAR du 1er octobre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- sur-Yon a :

- débouté M. [J] de son recours,

- dit que l'état de santé de M. [J], à la suite de l'accident du travail du 8 février 2017, était guéri à la date du 13 novembre 2017,

- condamné M. [J] aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale :

- qu'aucun élément médical postérieur à l'expertise pratiquée le 6 février 2018 ne permet de remettre en cause le contenu clair du rapport d'expertise médicale du docteur [B] qui a mis en évidence au regard des examens pratiqués, une discrète tendinopathie du supra-épineux, sans image de rupture transfixiante, ainsi qu'un conflit dégénératif discarthrosique C6/C7 avec une sténose foraminale dégénérative,

- que pour fixer la date de guérison, l'expert a procédé à un examen clinique et a pris en compte les circonstances de l'accident, l'historique et les suites médicales de l'accident du travail.

M. [J] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 18 juillet 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle :

- M. [J] a sollicité la réformation du jugement déféré en exposant qu'il ressent toujours des douleurs au quotidien, que son accident est survenu de manière brutale et inopinée lors de la manipulation d'un meuble encombrant et n'est pas imputable à un port répété de charges lourdes, qu'une opération n'aurait aucune incidence sur les douleurs qu'il ressent, qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

- la CPAM de Vendée a développé oralement ses conclusions du 12 septembre 2022 sollicitant la confirmation du jugement entrepris en soutenant :

$gt; que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence d'un état antérieur à l'accident du 8 février 2017 (discrète tendinopathie du supra-épineux et minime épanchement dans la bourse sud-acromio-deltoïdienne ; pathologie dégénérative arthrosique au niveau de C6/C7,

$gt; que l'expertise du docteur [B] démontre que l'état pathologique au 13 novembre 2017 n'est pas imputable à l'accident du 8 février 2017,

$gt; que ces conclusions sont claires et précises et qu'il n'est produit aucun élément susceptible de les remettre en cause,

$gt; que la chronicité et la variation du siège des douleurs que l'assuré décrit, le caractère bénin de l'accident et la mise en évidence de pathologies dégénératives établissent avec certitude que l'état pathologique au 13 novembre 2017 n'est plus imputable à l'accident.

MOTIFS

Il doit être rappelé :

- que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article L141-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007),

- que, quand l'avis technique de l'expert... a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise (article L141-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable en l'espèce.

En l'espèce, les conclusions de l'expert [B] sont précises et dénuées d'ambiguïté en ce que :

- si l'expert relève la persistance des douleurs et une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche et du rachis cervical,

- il retient qu'aucun élément objectif n'explique ce tableau clinique dès lors qu'aucune lésion traumatique imputable à l'accident du 8 février 2017 n'est caractérisée au regard des résultats des divers examens pratiqués qui lui ont été communiqués, lesquels mettent en évidence une discrète tendinopathie du supra-épineux, sans image de rupture transfixiante ainsi qu'un conflit dégénératif discarthrosique C6/C7 avec sténose foraminale dégénérative.

Est ainsi caractérisée l'existence d'un état antérieur, révélée en suite de la survenance de l'accident du 8 février 2017 permettant de considérer, compte-tenu de l'absence de lésion traumatique, qu'au titre de l'accident du 8 février 2017, l'état de santé de M. [J] était guéri au 13 novembre 2017.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 23 juin 2020,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne M. [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01602
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.01602 ?
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