PC/LD
ARRET N° 796
N° RG 20/01371
N° Portalis DBV5-V-B7E-GA6N
[D]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 23 avril 1956 à [Localité 4] - TURQUIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 5 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon a :
- débouté M. [S] [D] de son recours (contre une décision de la commission de recours amiable de CPAM de Vendée du 31 mars 2017 ayant confirmé la décision de la caisse de refuser le versement d'indemnités journalières pour la période du 9 février au 24 mai 2017),
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 7 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle :
- M. [D] n'a pas comparu, étant précisé que par LRAR du 3 octobre 2022 il a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en exposant avoir sollicité un avocat 'commis d'office', qu'il est en train de constituer son dossier pour sa défense et est dans l'impossibilité matérielle d'assister à l'audience,
- la CPAM de Vendée a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
Il doit être constaté :
- que M. [D] n'a pas fait usage de la faculté de demander une dispense de comparution, expressément rappelée dans la lettre de convocation à l'audience,
- qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux et légitime à son défaut de comparution, ne produisant notamment aucun justificatif du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni d'un cas de force majeure rendant impossible sa comparution.
Il convient dans ces conditions de constater que la cour n'est régulièrement saisie d'aucune critique du jugement déféré qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon en date du 5 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,