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08/12/2022 | FRANCE | N°22/028221

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 05, 08 décembre 2022, 22/028221


Ordonnance n° 7

08 Décembre 2022
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No RG 22/02822 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GVOC
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MSA DES CHARENTES, représentée par son Directeur Général
C/
S.A.R.L. S.O.S OXYGENE GRAND OUEST, [B] [S]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE TAXE

Rendue publiquement le huit Décembre deux mille vingt deux, par Madame Estelle LAFOND, Conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d

'appel de Poitiers,

Assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire de contestation relative à la rému...

Ordonnance n° 7

08 Décembre 2022
-------------------------
No RG 22/02822 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GVOC
-----------------------
MSA DES CHARENTES, représentée par son Directeur Général
C/
S.A.R.L. S.O.S OXYGENE GRAND OUEST, [B] [S]
-----------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE TAXE

Rendue publiquement le huit Décembre deux mille vingt deux, par Madame Estelle LAFOND, Conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire de contestation relative à la rémunération des techniciens qui a été examinée le 08 Décembre 2022.

ENTRE :

MSA DES CHARENTES, représentée par son Directeur Général
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Mme [P] [D] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

DEMANDEUR en contestation de la rémunération des techniciens,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. S.O.S OXYGENE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS en contestation de la rémunération des techniciens,

D'AUTRE PART,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en date du 24 janvier 2022, ayant ordonné une expertise médicale dans l'affaire opposant la SARL SOS OXYGENE GRAND OUEST à la MSA des Charentes ;

Vu le rapport d'expertise en date du 16 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, spécialement désigné, chargé du contrôle de l'expertise dans ladite affaire, notifiée à la MSA le jour même, fixant la rémunération de l'expert à la somme de mille euros (1 000 €) et autorisant en conséquence Monsieur [B] [S] à se faire remettre par le régisseur du tribunal judiciaire de Saintes la somme consignée de mille euros (1 000 €) ;

Vu la contestation formée par la MSA des Charentes suivant courrier reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2022 ;

Vu l'audience du 8 décembre 2022 lors de laquelle la MSA des Charentes a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée ;

Dans son courrier de recours, la MSA des Charentes expose que la rémunération de l'expert paraît disproportionnée au regard de l'expertise médicale réalisée.

Elle fait valoir que l'expertise confiée au docteur [B] [S] par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes était une expertise sur pièces et que l'expert n'a eu à réaliser aucun examen physique du patient.

Elle indique que le Docteur [B] [S] n'a exposé aucun frais de déplacement dans le cadre de l'expertise judiciaire et que les frais annexes facturés ne sont pas justifiés.

La MSA des Charentes verse aux débats, à titre de comparaison, une ordonnance fixant la rémunération d'un l'expert judiciaire à la somme de 300 euros dans le cadre d'une expertise médicale réalisée par visio-conférence.

Dans un courrier adressé au greffe de la première présidence, le Docteur [B] [S] expose ne pas avoir été destinataire de l'ordonnance de taxe et ne pas avoir été informé du recours de la MSA des Charentes.

Il indique ne pas pouvoir se présenter à l'audience pour raisons de santé.

Lors de l'audience, la question de la recevabilité du recours a été soulevée eu égard au défaut de transmission du recours, par la MSA des Charentes, au Docteur [B] [S].

La MSA des Charentes a indiqué qu'elle estimait que seules les parties au litige principal étaient concernées par cette obligation, excluant, selon elle, le Docteur [B] [S].

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 715 du code de procédure civile dispose que « le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ».

L'article 724 du code de procédure civile dispose que « les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci ».

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige ainsi qu'à l'expert judiciaire.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

En l'espèce, le docteur [B] [S] n'a pas été destinataire du recours de la MSA des Charentes.

Il en résulte que le recours de la MSA des Charentes est irrecevable.

Succombant à la présente instance, la MSA de Charentes sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Lafond, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, sur appel et en dernier ressort, en matière de contestation de taxe :

Déclarons irrecevable le recours formé par la MSA des Charentes à l'encontre de l'ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, spécialement désigné, chargé du contrôle de l'expertise dans ladite affaire, en date du 26 septembre 2022,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la MSA des Charentes aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller Taxateur,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 22/028221
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-08;22.028221 ?
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