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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00071

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 08 décembre 2022, 22/00071


Ordonnance n

















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08 Décembre 2022

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N° RG 22/00071 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVO5

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[L] [I]

C/

PARQUET GÉNÉRAL,

S.C.P. [O] [P] prise en la personne de Maître [O] [P] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS STENICO



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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le huit décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agi...

Ordonnance n

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08 Décembre 2022

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N° RG 22/00071 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVO5

---------------------------

[L] [I]

C/

PARQUET GÉNÉRAL,

S.C.P. [O] [P] prise en la personne de Maître [O] [P] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS STENICO

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le huit décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept novembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au huit décembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOURU , avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

PARQUET GÉNÉRAL

Cour d'Appel de Poitiers - Palais de Justice des Feuillants

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en la personne de Martine CAZABAN, avocat général

S.C.P. [O] [P] prise en la personne de Maître [O] [P] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS STENICO

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon jugement en date du 17 novembre 2015, la SAS STENICO, sur déclaration de cessation des paiements du 13 novembre 2015, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de La Rochelle, désignant la SCP [O] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [M] [S] en qualité d'administrateur.

Une convention de prestation de services était signée entre la société STENICO et la société STENICO RENOUVEAU, animée par Monsieur [L] [I].

Selon ordonnance du juge commissaire en date du 14 mars 2017, Maître [M] [S] a été autorisé à céder à la société STENICO RENOUVEAU, les actions détenues par la SARL MDS au capital de la société STENICO pour la somme de 0,99 euros.

Selon jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation de ladite société et désigné la SELARL [M] [S] et Maître [O] [P] en qualité de commissaires à l'exécution du plan.

Par requête en date du 18 mai 2018, enregistrée le 19 juin 2018, la société STENICO a sollicité la désignation de la SCP [V] BAUJET en qualité de mandataire ad hoc.

Selon ordonnance en date du 21 juin 2018, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a fait droit à la demande de la société STENICO et désigné Maître [V] en qualité d'administrateur ad hoc.

Par requête, la société STENICO a sollicité la résolution du plan et la réouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Selon jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal a rejeté les demandes de la société STENICO.

Par requête en date du 7 août 2019, la société STENICO a de nouveau saisi le tribunal de commerce La Rochelle, sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.

Selon jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a déclaré irrecevable la demande de la société STENICO.

Par requête en date du 18 octobre 2021, Monsieur le procureur de la République de La Rochelle a sollicité du président du tribunal de commerce de La Rochelle la convocation de Monsieur [L] [I], dirigeant de la société STENICO, aux fins d'entendre ce dernier sur les faits qui pourraient lui être reprochés dans le cadre de la gestion de ladite entreprise.

Selon jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a :

dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005,

constaté que les débats ont eu lieu en audience publique ;

constaté la conformité de l'audition du chef d'entreprise ;

dit que Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1], en sa qualité de dirigeant de la société STENICO à commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société STENICO ;

déclaré Madame la vice-procureur de la République recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de son chef d'entreprise ;

condamné Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], en sa qualité de dirigeant de droit de la société STENICO à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, et à titre complémentaire à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ;

rappelé que la faillite personnelle entraine de plein droit l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

ordonné la cession forcée des titres détenus par lui dans toutes entreprises ;

débouté Monsieur [L] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], en sa qualité de dirigeant de droit de la société STENICO, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de 131,50 euros ;

dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R.651-3 du code de commerce ;

dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5ème de l'article 768 du code de procédure pénale ;

dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder aux publicités légales de l'article R.621-8 du code de commerce et d'adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce ;

dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date ;

dit à Monsieur le greffier du tribunal de porter la décision de condamnation sur l'état des créances de la procédure collective conformément à l'article R.651-6 du code de commerce.

Monsieur [L] [I] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 14 octobre 2022.

Par exploits en date des 10 et 14 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a fait assigner le parquet général et la SCP [O] [P] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Rochelle le 7 octobre 2022.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 novembre 2022.

Monsieur [L] [I] soutient qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel.

Il fait valoir que le jugement querellé encourt l'annulation en ce que le tribunal de commerce de La Rochelle aurait prononcé une sanction sur la base d'éléments qui n'auraient pas été développés par le ministère public dans l'exploit introductif d'instance, ni même soutenu lors de l'audience.

Monsieur [L] [I] soutient également que le tribunal de commerce n'aurait pas répondu à certains des arguments qu'il aurait soulevés.

Il fait enfin valoir que le rapport du juge commissaire n'aurait pas été communiqué aux parties préalablement à l'audience de débats devant le tribunal de commerce, mais seulement lu en fin d'audience, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations.

Monsieur [L] [I] conteste par ailleurs la caractérisation des fautes de gestion qui lui sont imputées, lesquelles ont conduit le tribunal de commerce à prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 8 ans.

Monsieur [L] [I] soutient ainsi qu'il ne saurait lui être reproché son absence de collaboration avec les organes de la procédure dès lors que les organes de la procédure doivent exclusivement s'entendre de ceux qui sont en fonction au jour de la liquidation judiciaire et non des organes à l'exécution du plan, contrairement à ce qu'aurait retenu le tribunal.

Il fait également valoir que le tribunal ne pouvait déduire de la non-communication de la comptabilité, qu'il conteste au demeurant, une absence de comptabilité ou de tenue d'une comptabilité régulière.

Quant à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, Monsieur [L] [I] expose que le tribunal se serait fondé sur deux interrogations, la démission du commissaire aux comptes et l'importance des mouvements entre les société STENICO, STENICO RENOUVEAU et ECO ASSISTANCE et qu'aucun de ces éléments ne serait caractéristique de la poursuite d'une activité déficitaire.

Le ministère public conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [L] [I] au motif qu'il ne justifierait d'aucun moyen sérieux susceptible d'arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.

Il fait valoir que le jugement ne paraît affecté d'aucune nullité et que le bien fondée de la mesure de faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce ne relève pas de la compétence de la juridiction de la première présidente, mais de celle de la chambre commerciale de la cour devant laquelle il en sera débattu.

Motifs :

L'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Sur la nullité du jugement

Monsieur [L] [I] soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle encourt l'annulation en ce que la sanction prononcée l'aurait été sur la base d'éléments qui n'auraient pas été développés par le ministère public dans l'exploit introductif d'instance, ni même soutenu lors de l'audience.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déduire que le tribunal de commerce aurait prononcé une sanction sur la base d'éléments non soulevés par le ministère public. En outre, il y a lieu de constater, à la lecture du jugement du tribunal de commerce, que Monsieur [L] [I] a présenté ses observations sur les fautes de gestion qui lui étaient reprochées et qui ont conduit le tribunal de commerce à prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 8 ans.

Monsieur [L] [I] soutient également que le tribunal de commerce n'aurait pas répondu à certains des arguments qu'il aurait soulevés.

Il convient d'observer que le requérant ne produit pas ses conclusions développées devant le tribunal de commerce, mais seulement le plumitif de l'audience duquel il ressort qu'il n'a présenté aucune observation orale, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve de ses allégations.

Monsieur [L] [I] fait enfin valoir que le rapport du juge commissaire n'aurait pas été communiqué aux parties préalablement à l'audience de débats devant le tribunal de commerce, mais seulement lu en fin d'audience, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations.

Il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, le rapport du juge commissaire peut être présenté oralement ou par écrit.

En l'espèce, le rapport du juge commissaire a été lu à l'audience, de sorte que le jugement du tribunal de commerce n'encourt pas la nullité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les moyens de nullité soulevés par Monsieur [L] [I] ne paraissent pas sérieux.

Sur la réformation du jugement

Monsieur [L] [I] conteste la caractérisation des fautes de gestion qui lui sont imputées et qui ont conduit le tribunal de commerce à prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 8 ans.

A la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle, il apparaît que la faillite personnelle de Monsieur [L] [I] a été prononcée sur la base de trois fautes de gestion.

Le tribunal de commerce a ainsi retenu l'absence de coopération de Monsieur [L] [I] avec les organes de la procédure, entendus, à la lecture du jugement comme les commissaires à l'exécution du plan.

S'il est vrai que les organes de la procédure doivent s'entendre de ceux qui sont en fonction au jour de la liquidation judiciaire et non des organes à l'exécution du plan, le tribunal de commerce de La Rochelle retient, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [I], deux autres fautes de gestion.

Ainsi, le tribunal de commerce justifie l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, non pas seulement au regard de la non-communication de la comptabilité par Monsieur [L] [I], tel qu'il le prétend, mais reproche à ce dernier de ne pas s'être « soumis à une comptabilité mieux suivie avec des situations mensuelles, a minima trimestrielles ».

S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, il apparaît que le tribunal de commerce ne s'est pas essentiellement fondé sur la démission du commissaire aux comptes et l'importance des mouvements entre les société STENICO, STENICO RENOUVEAU et ECO ASSISTANCE pour retenir une faute à l'égard de Monsieur [L] [I]. A la lecture du jugement, il convient de relever que le tribunal de commerce retient que « depuis début 2018 au mieux, l'entreprise générait des pertes, des pertes importantes ['] que l'initiative de la demande de cessation n'émane pas du dirigeant lui-même, mais d'une salariée ['] laquelle disposait d'une créance salariale sur la société STENICO non réglée » et qu'« en conséquence jusqu'à mi 2019, le dirigeant laissait les choses se dégrader avec pour conséquence des dettes nouvelles ».

Ainsi, au regard de la motivation du jugement du tribunal de commerce, les moyens de réformation soulevés par Monsieur [L] [I] ne paraissent pas sérieux.

En conséquence, Monsieur [L] [I] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 7 octobre 2022.

Partie succombante, Monsieur [L] [I] sera condamné aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Déboutons Monsieur [L] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 7 octobre 2022,

Condamnons Monsieur [L] [I] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00071
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00071 ?
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