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06/12/2022 | FRANCE | N°21/03662

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 06 décembre 2022, 21/03662


ARRET N°542

/KP

N° RG 21/03662 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBJ















S.A. CREDIPAR



C/



[I]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03662 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBJ



Décision déférée

à la Cour : jugement du 05 juillet 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.





APPELANTE :



S.A. CREDIPAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]



Ayant pour avocat...

ARRET N°542

/KP

N° RG 21/03662 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBJ

S.A. CREDIPAR

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03662 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.

APPELANTE :

S.A. CREDIPAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIME :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 janvier 2016 Monsieur [O] [I] a accepté l'offre de contrat de crédit faite par la SA CREDIPAR pour l'achat d'un véhicule de marque Citroën aux conditions suivantes :

- Montant du crédit : 14.900,00 euros,

- Durée : 60 mois,

- Taux : 6,30 %.

Divers incidents de paiement ont été constatés qui n'ont pas été régularisés en dépit d'une mise en demeure.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2020, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [O] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 668,51 euros avec intérêts au taux de 6,30 % à compter du 20 décembre 2019.

Par jugement en date du 5 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :

-Rejeté les nullités de formes soulevées par Monsieur [O] [I] à propos de l'assignation qui lui a été délivrée,

-Constaté que l'action de la SA CREDIPAR au titre du contrat de crédit en date du 16 janvier 2016 conclu avec Monsieur [O] [I] est atteinte par la forclusion,

-Déclaré irrecevables les demandes faites par cette société à ce titre à l'encontre de cet emprunteur et les rejette,

-Condamné la SA CREDIPAR à verser à Maître Nadine Filloux la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

-Rappelé que cette décision était assortie de l'exécution provisoire,

-Condamné la SA CREDIPAR aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 28 décembre 2021, la SA CREDIPAR a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre M. [O] [I].

La SA CREDIPAR, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 février 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation,

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'offre préalable de crédit,

-Infirmer le jugement de première instance en date du 5 juillet 2021,

-Condamner Monsieur [I] à verser à CREDIPAR la somme de 10.278,83 euros avec intérêts au taux de 6,30 % à compter du 22 octobre 2020, et la somme de 2000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

M. [O] [I] n'a pas constitué avocat. La signification de l'appel et des conclusions de l'appelante n'a pas pu être faite à sa personne.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est cantonné au constat par le premier juge de la forclusion de l'action engagée par l'organisme de crédit et des effets juridiques qui en sont tirés.

1- En droit, l'article R312-35 du code de la consommation dispose notamment : 'Les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal judiciaire] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.'

2- Pour considérer la forclusion comme acquise au profit du débiteur, le tribunal a estimé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 10 décembre 2017, soit plus de deux ans avant l'assignation du 9 janvier 2020.

3- La SA CREDIPAR conclut à l'absence de forclusion au motif que le premier impayé non régularisé remonte au mois suivant : le 10 janvier 2018. Elle fait valoir à cette fin que le paiement intervenu le 10 octobre 2016 a régularisé l'impayé du 10 septembre 2016 et ainsi de suite jusqu'au 10 janvier 2018 qui apparaît dès lors comme le premier incident de paiement non régularisé.

Les moyens évoqués ci-dessus appellent les observations suivantes de la cour.

4- L'établissement de crédit est tout à fait fondé à prétendre que le paiement intervenu le 10 octobre 2016 a régularisé l'impayé du 10 septembre 2016 et ainsi de suite. Il convient cependant de s'intéresser à la mise en oeuvre effective de ce mécanisme. La cour constate à cet égard que la SA CREDIPAR a dressé deux historiques distincts en pièces n° 10 et 11.

5- L'historique de la pièce n° 11indique notamment que le paiement intervenu le 10 octobre 2016 correspond à la 'Présentation échéance' du 10 septembre 2016 et ainsi de suite pour d'autres impayés régularisés le mois suivant. Cette façon de présenter les choses donne l'illusion que la première échéance non régularisée est celle du 10 janvier 2018.

6- L'historique de la pièce n° 10 en revanche, qui émane de la SA CREDIPAR elle-même, a listé les différentes échéances en indiquant si elles avaient été payées ou non, peu important que le règlement soit intervenu à la date de l'échéance ou ultérieurement. Il s'avère donc de façon manifeste, et de l'aveu même de l'appelante qui mentionne le chiffre zéro en face de l'échéance du 10 décembre 2017 non régularisée ultérieurement, que le premier incident de paiement à prendre en considération est bel et bien l'échéance du 10 décembre 2017, et non celle du 10 janvier 2018.

7- Plus de deux années se sont écoulées entre le 10 décembre 2017 et l'assignation du 9 janvier 2020. C'est donc de façon parfaitement justifiée que le premier juge a estimé que la forclusion était acquise au débiteur. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SA CREDIPAR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SA CREDIPAR aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03662
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.03662 ?
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