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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02775

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 06 décembre 2022, 21/02775


ARRET N°540

JPF/KP

N° RG 21/02775 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZF













[X]



C/



[G]

S.A. BANQUE CIC OUEST



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02775 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZF



Décis

ion déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.





APPELANT :



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (86)

[Adresse 9]

[Localité 5]



Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SC...

ARRET N°540

JPF/KP

N° RG 21/02775 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZF

[X]

C/

[G]

S.A. BANQUE CIC OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02775 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZF

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (86)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEES :

Madame [H] [G]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (36)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS

S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous signatures privées en date du 12 mai 2012, la SA Banque CIC Ouest (ci-après également dénommée la société CIC Ouest) a consenti à la SARL les salons H'Air Zen Niort un prêt professionnel d'un montant initial de 70000 euros remboursables en 84 mensualités de 940,79 euros chacune, au taux de 3,50 % par an.

En garantie du remboursement de ce concours financier, la banque a obtenu :

un nantissement du fonds de commerce de la SARL les salons H'Air Zen Niort, le cautionnement solidaire de M. [C] [X] et de son épouse Mme [H] [X] née [G], dans la limite de la somme de 70 000 euros, comprenant le paiement du principal, des intérêts, pénalités, ou intérêts de retard, et ceci pour une durée de 7 ans.

Par acte sous signatures privées en date du 16 mai 2012, la société CIC Ouest a consenti à la SARL les salons H'Air saint Maix un prêt professionnel d'un montant initial de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1075,19 euros chacune, au taux de 3,50 % par an.

En garantie du remboursement de ce concours financier, la banque a obtenu :

un nantissement du fonds de commerce de la SARL les salons H 'air Zen Saint Maix ,

le cautionnement solidaire de M. [C] [X] et de Mme [H] [X], dans la limite de la somme de 80 000 euros, comprenant le paiement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 7 ans.

Les procédures collectives ouvertes à l'égard des emprunteuses :

Par jugement en date du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Niort a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL les salons H'Air saint Maix; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant de 64 227,29 euros.

Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Niort a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL H'Air Zen Niort.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, pour un montant de 17 356,36 euros outre les intérêts, et ceci à titre privilégié.

A la suite de la défaillance des sociétés emprunteuses, et après avoir déclaré ses créances, la Banque CIC Ouest a fait assigner, en qualité de cautions solidaires:

M. [X], par acte en date du 12 novembre 2018, devant le tribunal de commerce de Poitiers, Mme [G], par acte du 14 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Poitiers

Par acte en date du 24 février 2019, M. [C] [X] a fait appeler en cause Mme [H] [G] épouse [X].

En raison de la litispendance et de la connexité des affaires pendantes devant deux juridictions différentes, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Poitiers a, par ordonnance en date du 14 novembre 2019 décidé du dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Poitiers.

Après jonction des instances, le tribunal de commerce de Poitiers a par jugement en date du 13 septembre 2021:

condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G], en sa qualité de cautions solidaires de la SARL les salons H'Air saint Maix, à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 56 934,53 euros arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 %, frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018, jusqu'à parfait paiement,

condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G], en sa qualité de cautions solidaires de la SARL les salons H'Air Zen Niort à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 16560,54 euros arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 %, frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,

accordé à M. [C] [X] et à Mme [H] [G] un délai de 24 mois à compter de la date du jugement pour s'acquitter de leur dette en qualité de cautions solidaires de la SARL les salons H'Air saint Maix, en 24 mensualités identiques, avec clause de déchéance du terme,

accordé à M. [C] [X] et à Mme [H] [G] un délai de 24 mois à compter de la date du jugement pour s'acquitter de leur dette en qualité de cautions solidaires de la SARL les salons H'Air Zen Niort, en 24 mensualités identiques, avec clause de déchéance du terme,

condamné conjointement M. [C] [X] et Mme [H] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [X] et Mme [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 23 septembre 2021, M. [C] [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société anonyme Banque CIC Ouest ainsi que Mme [H] [G].

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, il présente à la cour les prétentions suivantes :

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' Condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G] en leurs qualités de caution de la SARL les salons H'Air saint Maix à verser à la Banque CIC la somme de 56.934,53euros telle qu'arrêté au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

' Condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G] en leurs qualités de caution de la SARL les salons H'Air Zen Niort à verser à la Banque CICl la somme de 16.560,54 euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

' Accordé à M. [C] [X] et Mme [H] [G] un délai de 24 mois à compter de la date du présent jugement pour s'acquitter de leurs dettes en leur qualité de caution solidaire de la SARL les salons H'Air saint Maix : ils verseront à la Banque CIC la somme de 56.934,53euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 au bénéfice de la Banque CIC sous la forme de 24 mensualités identiques, lequel délai sera assorti d'une clause de déchéance du terme qui faute de satisfaire à l'un des termes susvisés rendra la créance en totalité et de plein droit immédiatement exigible ;

' Accordé à M. [C] [X] et Mme [H] [G] un délai de 24 mois à compter de la date du présent jugement pour s'acquitter de leurs dettes en leur qualité de caution solidaire de la SARL les salons H'Air Zen Niort : ils verseront à la Banque CIC la somme de 16.560,64euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 au bénéfice de la Banque CIC sous la forme de 24 mensualités identiques, lequel délai sera assorti d'une clause de déchéance du terme qui faute de satisfaire à l'un des termes susvisés rendra la créance en totalité et de plein droit immédiatement exigible ;

' Débouté M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

' Condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G] à verser à la Banque CIC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

' Condamné M. [C] [X] et Mme [H] [G] aux dépens liquidés au profit de la Banque CIC Ouest à la somme de 94,36euros TTC, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu.

Statuant de nouveau,

Concernant le prêt consenti à la SARL les salons H'Air Zen Niort :

A titre principal,

-dire et juger l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre M. [X] en sa qualité de caution prescrite,

-dire et juger l'acte de cautionnement de M. [X] nul pour non-respect du formalisme,

-dire et juger que la Banque CIC Ouest a commis une faute pénalisant la subrogation,

Par suite, dire et juger l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre M. [X] en sa qualité de caution irrecevable, et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

-dire et juger que M. [X] caution ne peut être tenu qu'au paiement des dettes exigibles au jour du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la SARL les salons H'Air Zen Niort.

En l'absence d'élément permettant de déterminer les sommes dues par la SARL LES SALONS H'Air Zen NIORT au jour du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire, dire et juger l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre M. [X] en sa qualité de caution mal-fondée, et l'en DEBOUTER.

A titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que M. [X] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle il en a été informé,

-dire et juger que M. [X] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.,

-accorder des délais de paiement de deux années à M. [X].

Concernant le prêt consenti à la SARL les salons H'Air saint Maix :

A titre principal,

-dire et juger l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre M. [X] en sa qualité de caution prescrite,

-dire et juger que l'acte de cautionnement de M. [X] présente un caractère manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription de celui-ci,

-dire et juger que la Banque CIC Ouest a commis une faute pénalisant la subrogation,

Par suite, dire et juger l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre M. [X] en sa qualité de caution irrecevable, et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la disproportion de l'engagement de caution de M. [X] n'était pas retenue, dire et juger que la Banque CIC Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [X].

Par conséquent, condamner la Banque CIC Ouest à verser à M. [X] des dommages-intérêts équivalents aux sommes dues par M. [X] en qualité de caution (la Banque CIC Ouest demande la somme de 56.934,53euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50%, frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018).

A titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que M. [X] caution ne peut être tenu qu'au paiement des dettes exigibles au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL les salons H'Air saint Maix en l'absence d'élément permettant de déterminer les sommes dues par la SARL les salons H'Air saint Maix au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dire et juger l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre M. [X] en sa qualité de caution mal-fondée, et l'en débouter,

A titre très infiniment subsidiaire,

-dire et juger que M. [X] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle il en a été informé,

-dire et juger que M. [X] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

-accorder des délais de paiement de deux années à M. [X].

En tout état de cause,

-condamner la Banque CIC Ouest à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, Mme [G] demande à la cour :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel principal interjeté par M. [C] [X] ;

- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Mme [H] [G] ;

- d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 septembre 2021, dont appel en ce qu'il a :

' Condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G] en leurs qualités de caution de la SARL les salons H'Air saint Maix à verser à la Banque CICla somme de 56.934,53 euros telle qu'arrêté au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

' Condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G] en leurs qualités de caution de la SARL les salons H'Air Zen Niort à verser à la Banque CIC la somme de 16.560,54 euros telle qu'arrêté au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

' Accordé à M. [C] [X] et Mme [H] [G] un délai de 24 mois

à compter de la date du présent jugement pour s'acquitter de leurs dettes en leur

qualité de caution solidaire de la SARL les salons H'Air saint Maix : ils verseront

à la Banque CICla somme de 56.934,53 euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 au bénéfice de la BANQUE CIC sous la forme de 24 mensualités identiques, lequel délai sera assorti d'une clause de déchéance du terme qui faute de satisfaire à l'un des termes susvisés rendra la créance en totalité et de plein droit immédiatement exigible ;

' Accordé à M. [C] [X] et Mme [H] [G] un délai de 24 mois à compter de la date du présent jugement pour s'acquitter de leurs dettes en leur

qualité de caution solidaire de la SARL les salons H'Air Zen Niort : ils verseront à la Banque CICla somme de 16.560,64 euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 au bénéfice de la BANQUE CIC sous la forme de 24 mensualités identiques, lequel délai sera assorti d'une clause de déchéance du terme qui faute de satisfaire à l'un des termes susvisés rendra la créance en totalité et de plein droit immédiatement exigible ;

' Débouté Mme [H] [G] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

' Condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [H] [G] à verser à la Banque CIC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile;

' Condamné M. [C] [X] et Mme [H] [G] aux dépens liquidés au profit de la Banque CICà la somme de 94,36 euros TTC, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu.

Et, statuant à nouveau :

à titre principal,

Déclarer l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre Mme [G] en sa qualité de caution, au titre des deux prêts garantis, est prescrite.

Déclarer que chacun des actes de cautionnement souscrits par Mme [G] présentent un caractère manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription de ceux-ci.

Déclarer que la Banque CIC Ouest a commis une faute pénalisant la subrogation.

Par suite, Déclarer l'action en paiement de la Banque CIC Ouest contre Mme [G] en sa qualité de caution, au titre des deux prêts garantis, irrecevable, et l'en débouter.

à titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la disproportion de l'engagement de la caution de Mme [G] n'était pas retenue, Déclarer que la Banque CIC Ouest a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde et à la condamner à réparer le préjudice subi par Mme [G].

A ce titre, condamner la Banque CIC Ouest à dédommager Mme [G] du préjudice subi évalué à hauteur de la somme totale de 73 495,07 euros.

Ordonner la compensation de la somme de 73 495,07 euros avec les éventuelles sommes dues par Mme [G] à la Banque CIC Ouest.

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer que Mme [G] ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elle en a été informée,

Ordonner des délais de paiement de deux années, avec 23 échéances régulières de 300 euros et le solde lors de la 24 ème échéance à Mme [G].

En tout état de cause,

condamner la Banque CIC Ouest à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par Me Claudia MOREIRA MESQUITA.

Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la SA Banque CIC Ouest, formant appel incident, demande à la cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L 110-1 du Code de commerce,

Vu les pièces produites,

Confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :

-Condamné solidairement M. [X] et Mme [G], en leurs qualité de caution solidaire de la SARL« LES SALONS H'AIR ZN SAINT MAIX », à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 56 934,53 euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 %, frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement.

-Condamné solidairement M. [X] et Mme [G], en leurs qualités de caution solidaire de la SARL« LES SALONS H'AIR Zen NIORT , à verser à la BANQUE CIC Ouest la somme de 16 560,54 euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 %, frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement.

-Condamné solidairement M. [X] et Mme [G] à verser à la BANQUE CIC Ouest la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Pour le surplus, de réformer le jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 21 septembre 2021 notamment en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [X] et Mme [G] aux fins de paiement des sommes susvisées.

Débouter en conséquence M. [X] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris au titre de l'octroi de délais de paiement.

A titre subsidiaire,

Pour le cas où la Cour de céans en viendrait à considérer comme non valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [X] au bénéfice de la SARL les salons H'Air Zen Niort, à hauteur de 70 000 euros, condamner solidairement ce dernier avec Mme [G] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 56 934,53 euros telle qu'arrêtée au 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 %, frais et accessoires à compter du 28 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement correspondant à son engagement de cautionnement au bénéfice de la SARL H'AIR Zen SAINT MAIX.

Pour le surplus, dans l'hypothèse où la Cour de céans en viendrait à considérer que la BANQUE CIC Ouest aurait manqué à son devoir de mise en garde envers M. [X] dans le cadre de la souscription de son acte de cautionnement du 16 mai 2012 au bénéfice de la SARL LES SALONS H'AIR Zen SAINT MAIX à hauteur de 80 000 euros, dire et juger que la perte de chance de ne pas contracter sera limitée à 10 % au maximum de son engagement initial.

En tout état de cause,

-de condamner sous la même solidarité M. [X] et Mme [G] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il n'existe aucune contestation sur la recevabilité de l'appel principal et des appels incidents, ni de cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office par la cour.

Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription, soulevée par les deux cautions:

Concernant la nature du délai de prescription:

1- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de cautionnement (devenu article L.218-2 du même code), M. [X] soutient qu'il doit être considéré comme consommateur, en dépit de sa qualité de dirigeant personne physique, puisqu'il n'est pas un spécialiste du crédit ou du cautionnement, de sorte qu'il est fondé à invoquer le bénéfice de la prescription biennale, dès lors que la banque n'a pas justifié de la date du premier incident de paiement, concernant les deux sociétés emprunteuses.

2- Mme [G] soutient également que l'action engagée à son encontre par la banque CIC est prescrite sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2), en sa qualité de salariée de la société emprunteuse, sans aucun rôle de gestion, et subordonnée du gérant M. [X].

Elle entend donc bénéficier d'un délai de prescription de deux ans, et non de 5 ans, en sa qualité de caution profane.

3- Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil et sur la jurisprudence de la cour de cassation, la banque réplique que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait lui être opposée par les cautions.

4- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Il est constant que ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers.

Il est non moins constant que l'action en paiement dirigé par une banque contre une caution non professionnelle est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, dès lors que la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 218-2 du de la consommation (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 sept. 2017, pourvoi no 16-15.331).

En l'espèce, il n'est nullement justifié que la SA Banque CIC Ouest, qui a bénéficié de la garantie personnelle de M. [X] et de Mme [G], ait fourni à ces derniers un quelconque service.

5- Il en résulte que le délai de prescription applicable à l'action en paiement est celui de l'article 2224 du code civil.

Concernant le point de départ de la prescription:

6- A ce titre, la banque fait valoir, à bon droit, et pour chacun des deux prêts litigieux, que le point de départ de la prescription de droit commun est la date à laquelle la créance est devenue exigible, et qu'en la matière, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, s'agissant d'un crédit consenti à un professionnel, soumis comme tel à la prescription quinquennale, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

7- En l'espèce, en application des dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce, la déchéance du terme est intervenue de plein droit à la date du jugement de liquidation judiciaire de la Société Hair Zen Niort soit le 1er décembre 2017, et à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société H'Air Zen Saint Maix le 2 juillet 2014, dates auxquelles les créances sont devenues exigibles dans leur intégralité pour les montants déclarés par la société Banque CIC Ouest au passif des procédures collectives (étant précisé qu'à la date des déclarations, aucune échéance n'était impayée au titre des prêts).

En application de l'article 2241 du code civil, la déclaration de créance par la banque CIC Ouest au passif des sociétés débitrices, qui constitue une demande en justice, a interrompu la prescription à l'égard des cautions solidaires et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

La prescription quinquennale n'est donc pas acquise, en l'espèce, au vu des dates d'assignation (12 et 14 novembre 2018), de la date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société les salons H'Air ZN Saint Maix par jugement du 26 octobre 2016, et de la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Hair Zen Niort par jugement du 1er décembre 2017.

8- La fin de non-recevoir doit donc être écartée.

Sur les demandes à l'encontre de M. [X]:

Sur l'engagement de M. [X] en qualité de caution du prêt consenti à la SARL H'Air Zen Niort):

9- Se fondant sur les dispositions des articles L. 341-2 et L.341-3 du code de la consommation (devenus article L.331-1 et L331-2 du même code), M. [X] soutient que son engagement en qualité de caution est nul, dès lors qu'il n'a pas précisé ses noms et prénom et qu'il n'a pas signé en-dessous des mentions des articles précités.

10- La banque ne conteste pas le fait que la signature de la caution ne figure pas à la suite de la mention manuscrite d'engagement de la caution, en l'état des pièces produites.

Cependant, elle fait valoir que le paraphe de la caution figure expressément suite à la rédaction de la mention manuscrite qui, quant à elle, est strictement conforme aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce; de sorte que l'acte de cautionnement serait parfaitement valide.

11- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

12- En l'espèce, l'engagement manuscrit de M. [X] n'est pas suivi de sa signature, mais seulement d'un paraphe en pied de page 10, au même emplacement en bas à droite que les autres paraphes des pages 1 à 11 du contrat de prêt, ce qui ne correspond pas aux exigences du texte précité.

Dès lors que le texte manuscrit de M. [X] n'est ni précédé, ni suivi de sa signature (alors qu'il s'agit de la seule preuve objective de la prise en considération de la nature et des conséquences de son engagement en qualité de caution) la cour retiendra que la seule apposition d'un paraphe est insuffisante.

13- Il y a donc lieu de prononcer la nullité de ce cautionnement solidaire souscrit en garantie du prêt consenti à la SARL H'Air Zen Niort.

Sur l'engagement de caution de M. [X] en qualité de caution du prêt consenti à la SARL H'Air Zen Maix):

Concernant la disproportion:

14- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, devenu article L. 332-1 du même code, M. [X] soutient que la banque ne peut se prévaloir de ce cautionnement, au motif qu'il serait disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.

15- La banque conteste l'existence d'une disproportion manifeste à la date de la souscription de ce second engagement en date du 16 mai 2012, d'un montant de 80000 euros.

16- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable eu litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est constant que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant ce qui concerne les biens propres que les biens communs, incluant les revenus du conjoint le régime de la communauté, en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution.

La comparaison n'est pas à faire entre le montant de l'échéance mensuelle du prêt consenti au débiteur et les revenus mensuels de la caution, contrairement à ce que soutiennent Mme [G] et M. [X], mais entre le montant de son engagement et celui de ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution.

17- Au vu des mentions de la fiche patrimoniale versée aux débats, exempte d'anomalie apparente, et qui ne donne pas lieu à discussion entre les parties, les époux [H] [G] et [C] [X], mariés sous le régime de la communauté légale, disposaient du patrimoine suivant lorsqu'ils se sont engagés en qualité de cautions solidaires le 16 mai 2012:

L'actif s'élevait à la somme de 200 000 euros (valeur d'une maison d'habitation achetée en 2008).

Le passif était composé:

-du solde en capital d'un prêt immobilier souscrit pour l'achat de la maison: 110 000 euros

-du solde en capital d'un crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule; 5500 euros

total passif: 115500 euros

Il est constant en droit que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte au titre des engagements précédents d'un cautionnement que le juge déclare nul (en ce sens, cour de cassation, 21 novembre 2018, pourvoi n°16-25128).

Il en résulte que la cour ne peut tenir compte du cautionnement souscrit le 12 mai 2012 par M. [X], connu du CIC Ouest mais déclaré nul, pour apprécier si son second engagement du 16 mai 2012 est ou non manifestement disproportionné.

L'actif net du patrimoine ressort donc à 84500 euros à la date du 16 mai 2012.

Au titre des revenus, les époux disposaient de 44 400 euros de revenus annuels (2 500 euros mensuels pour M. [X] et 1 200 euros pour Mme [X]), dont à déduire 10 926 euros de charges annuelles comprenant le remboursement d'un emprunt immobilier et d'un emprunt automobile.

Soit un revenu annuel net disponible de 33474 euros.

18- Au regard de ces éléments, M. [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement, auquel il pouvait faire face avec son actif net et ses revenus disponibles.

Concernant le devoir de mise en garde:

19- M. [X] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, dès lors qu'il n'avait pas d'expérience en matière de gestion de société, qu'il n'avait suivi aucune formation, et que la SARL les salons H'Air saint Maix n'a été immatriculée que postérieurement à son engagement comme caution.

20- La cour rappelle qu'en application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

21- Toutefois, en l'espèce, M. [X] ne rapporte pas la preuve (qui lui incombait) que son engagement était excessif ou inadapté à ses capacités financières à la date où il a été souscrit, dès lors que son patrimoine net et les revenus du couple lui permettaient d'y faire face, ainsi que précédemment indiqué, compte tenu de la nullité du premier engagement comme caution, qui est donc réputé n'avoir jamais existé.

Il n'est pas davantage démontré que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société emprunteuse, puisque celle-ci n'avait aucune échéance en retard lors de l'ouverture du redressement judiciaire au titre du prêt de 80000 euros consenti deux ans plus tôt, le 16 mai 2012.

22- Au surplus, M. [X] ne peut être considéré comme une caution non avertie, dès lors qu'il était depuis deux années gérant de la SARL H'Air Zen à [Localité 8], dont l'activité avait débuté le 1er avril 2010, et qui exploitait également un fonds de commerce de coiffure.

Du fait de cette expérience de gestion, il était donc en capacité d'apprécier la portée de son engagement, et la banque n'était donc pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde.

Concernant la subrogation:

23- Au visa de l'article 2314 du code civil, M. [X] soutient que la banque CIC Ouest n'a engagé aucune action auprès du mandataire liquidateur pour bénéficier de son nantissement de fonds de commerce, alors que la vente du seul matériel aurait permis de la désintéresser pour partie.

Il ajoute que cette abstention coupable a directement contribué à la perte de son recours subrogatoire, en qualité de caution.

24- Mais, ainsi que la banque le fait valoir à bon droit, le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L. 643-2 du même code, après l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ne constitue pas en soi une faute au sens de l'article 2314 du code civil. Il incombe en outre à la caution, qui se prévaut des dispositions de ce texte, de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant également résulter du dépérissement de l'assiette du gage.

25- M. [X] ne donne aucune précision sur le sort du fonds nanti dans le cadre de la procédure collective, ni sur sa valeur au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire puis lors du prononcé de la liquidation judiciaire.

Il ne rapporte donc pas la preuve que la subrogation dans les droits du créancier gagiste ait été rendue impossible par le fait exclusif de la banque CIC Ouest.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Concernant l'opposabilité de la déchéance du terme :

26- M. [X] soutient ensuite à titre subsidiaire qu'il ne peut être tenu qu'au paiement des sommes exigibles lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Il précise que le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 2 juillet 2014 qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire rend certes exigibles les créances qui n'étaient alors pas échues, sans toutefois que la déchéance du terme lui soit opposable en qualité de caution, en l'absence de clause contraire dans les contrats de crédit et de cautionnement.

27- Toutefois ce moyen est inopérant, dès lors que le prêt de 80000 euros consenti le 16 mai 2012, remboursable sur une durée de 84 mois, est venu à terme le 15 mai 2019, de sorte que la totalité des échéances impayées à cette date sont désormais exigibles.

Le seul fait que la banque ait agi en paiement contre la caution, par acte du 12 novembre 2018, pour la totalité des sommes restant à échoir (et donc, de manière anticipée, pour les échéances dues entre novembre 2018 et le 15 mai 2019) ne constitue pas un motif de rejet de sa demande, telle qu'elle est formée devant la cour.

Concernant le défaut d'information:

28- M.[X] soutient que la banque ne justifie pas lui avoir délivré les informations prévues par l'article L. 341-1 (devenu L.333-1) et L. 341-6 (devenu L.333-2) du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus jusqu'à la date de l'information.

29- La cour relève que la société CIC Ouest justifie seulement avoir informé les époux [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014 que la société H'Air Zen Saint Maix avait été placée en redressement judiciaire, ce qui ne peut être considéré comme l'information donnée aux cautions de l'existence d'un premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, ainsi qu'exigé par l'article L.341-1 puisqu'elle reconnaît elle-même qu'il n'existait pas à cette date d'échéance impayée.

Aucune information conforme aux prescriptions de l'article précité n'a ensuite été donnée à M. [X] à l'occasion des échanges par courriels ou courriers, concernant les délais sollicités.

30- Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une information annuelle des cautions, puisqu'il n'est pas justifié de l'envoi des deux seules lettres produites à cet égard, concernant le prêt consenti à la SARL H'Air Zen Saint Maix (lettres des 18 février 2013 et 24 février 2014).

31- La caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts conventionnels de retard, en revanche elle est redevable de l'indemnité conventionnelle de résiliation au vu des mentions de son engagement de cautionnement.

32- La créance de la société CIC Ouest doit être fixée comme suit, au vu du décompte de créance détaillé arrêté au 27 septembre 2018 :

-capital restant dû au 14 mai 2014: 60003,22 euros

-assurance: 26,29 euros

-indemnité conventionnelle (5% des sommes restant dues): 3000,16 euros

total: 63029,67 euros

dont à déduire les règlements effectués jusqu'au 27 septembre 2018: 14500 euros

La créance de la banque ressort donc à la somme de 48529,67 euros.

33- Par voie d'infirmation du jugement, M. [X] doit être condamné à payer à la société CIC Ouest la somme de 48529,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018, date de l'assignation.

Concernant la demande de délais:

34- Dès lors qu'il ne fournit au débat aucun élément concernant sa situation personnelle, ni sur sa capacité à rembourser les sommes mises à sa charge dans le délai de deux ans, la demande de délais devra être rejetée.

Sur les demandes à l'encontre de Mme [G]:

Concernant la disproportion des engagements:

35- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat, devenu article L. 332-1 du même code, Mme [G] soutient que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements qu'elle a souscrits.

36- La banque conteste toute disproportion.

37- Il ressort de la fiche patrimoniale versée aux débats, exempte d'anomalie apparente, que lorsqu'ils se sont engagés en qualité de cautions les époux [H] [G] et [C] [X] ; mariés sous le régime de la communauté légale, disposaient :

Au titre du patrimoine:

-d'un immeuble à usage d'habitation acquis en 2018 évalué à 200 000 euros, dont à déduire le solde en capital, à la date de l'engagement, d'un emprunt immobilier souscrit pour l'achat de ce bien, d'un montant de 110 000 euros, soit une valeur nette de 90 000 euros, qui doit être considérée en son entier et non pour moitié, dès lors que les deux époux se sont tous deux engagés comme cautions solidaires dans le même acte.

Au titre des revenus;

- de 44 400 euros de revenus annuels (2 500 euros mensuels pour M. [X] et 1 200 euros pour Mme [X]) 10 926 euros 60 de charges annuelles comprenant le remboursement d'un emprunt immobilier et d'un emprunt automobile.

Soit un revenu net annuel de 33474 euros

Il apparaît en conséquence que le premier engagement de Mme [G] à concurrence de 70 000 euros, le 12 mai 2012, n'était pas manifestement disproportionné, dès lors qu'il représentait ¿ de la valeur nette du capital immobilier, de sorte que Mme [G] pouvait faire face à l'obligation de paiement résultant de son cautionnement.

38- En revanche, l'engagement complémentaire de Mme [G] le 16 mai 2012 comme caution solidaire à hauteur de 80 000 euros apparaît manifestement disproportionné, dès lors que le total de ses engagements se trouvait alors porté à 150 000 euros (situation parfaitement connue de la banque, qui était la bénéficiaire de ces deux actes), ce qui représentait 1,66 fois la valeur du capital immobilier net, et plus de 4 années de revenus nets.

39- La seule circonstance que les époux [X] aient mis en place un plan d'apurement de leur dette ne peut en aucun cas caractériser leur capacité à faire face à leurs engagements, s'agissant de mensualités de 500 euros seulement, jugés au demeurant insuffisantes par le service contentieux de la banque.

40- Il en résulte que la société CIC Ouest ne peut se prévaloir de cet engagement du 16 mai 2012 à l'égard de Mme [G].

41- Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

42- En l'espèce, il est constant qu'à la date où elle a été assignée devant le tribunal, le 14 novembre 2018, Mme [G] était toujours propriétaire du bien immobilier, qui avait été évalué à la somme de 200 000 euros lors de la signature de l'acte de cautionnement en mai 2012, et dont la valeur nette ressortait alors à 90000 euros, déduction faite du capital restant dû du prêt immobilier (110000 euros).

Dans ses conclusions, Mme [G] indique d'ailleurs qu'elle ne dispose « d'aucun autre bien ».

Le crédit à la consommation d'un montant initial de 8000 euros porté en mention dans le fiche de renseignement de mai 2012, et qui avait été conclu avec une durée d'amortissement de 48 mois, ne constitue plus un élément de passif en 2018.

43- Dès lors que le montant cumulé des sommes réclamées dans l'assignation du 14 novembre 2018 ressort à 73 495,07 euros, et que Mme [G] ne conteste pas que le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier s'est trouvée réduite depuis 2012, la banque rapporte ainsi la preuve que cette caution est en mesure de faire face à ses obligations avec son patrimoine immobilier, nonobstant la modicité de ses revenus lorsqu'elle a été assignée (elle indique avoir perçu le RSA).

Concernant la perte du recours subrogatoire :

44- Comme M. [X], Mme [G] se fonde sur les dispositions de l'article 2314 du code civil pour conclure à sa décharge, dès lors que la banque a commis une faute ayant directement contribué à la perte du recours subrogatoire des cautions au titre des prêts litigieux, en omettant de mettre en 'uvre sa garantie de nantissement sur les fonds de commerce.

45- Mais, ainsi qu'indiqué précédemment pour M. [X], Mme [G] ne donne aucune précision ni justificatif concernant le sort du fonds de commerce nanti, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, de sorte que la perte d'un droit n'est pas démontrée.

Il n'est pas davantage établi que la perte éventuelle de ce droit soit imputable à une faute ou une négligence de la banque.

46- Mme [G] ne rapporte donc pas la preuve que la subrogation dans les droits du créancier gagiste ait été rendue impossible par le fait exclusif de la banque CIC Ouest; de sorte que ce moyen doit être écarté.

Concernant l'obligation de mise en garde :

47- Mme [G] soutient qu'elle était caution profane, et qu'en l'absence de formation particulière juridique ou bancaire, elle n'avait pas la capacité de mesurer le risque encouru en raison de l'opération financée, ou encore en raison des engagements souscrits par les sociétés dont elle a été reconnue comme salariée.

48- La société CIC Ouest réplique que Mme [G] a eu une expérience de gérante dans un premier temps, puis de responsable de trois établissements, de sorte qu'elle disposait d'une expérience de gestion qui doit conduire à la considérer comme une caution avertie et non comme une caution profane.

49- La cour rappelle qu'en application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

50- Au vu de l'arrêt partiellement confirmatif en date du 6 mai 2021, la cour observe qu'il il n'est pas démontré que Mme [G] ait assuré, au sein des salons de coiffure, une fonction autre que celle de l'accueil de la clientèle, de gestion des commandes et de responsabilité de salariés, et elle n'avait pas procuration sur le compte bancaire.

51- Dépourvue de formation et d'expérience en matière bancaire ou financière, elle ne peut être considérée comme une caution avertie.

52- Ainsi que précédemment constaté, le premier engagement de caution de Mme [G], pour un montant de 70 000 euros, était compatible avec la valeur de son patrimoine net, et il n'est pas justifié d'une inadaptation du prêt de pareil montant aux capacités financières de la société emprunteuse (les échéances ayant été remboursées jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire).

La banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [G], au titre du cautionnement de 70 000 euros.

53- En revanche dès lors que le second cautionnement solidaire d'un montant de 80 000 euros était inadapté aux capacités financières de Mme [G], caution non avertie, à la date à laquelle celle-ci s'est engagée (ainsi que cela a été observé précédemment), la banque était tenue à son égard à un devoir de mise en garde, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

54- Il est constant que le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution consiste dans la perte de la chance de ne pas contracter, et la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Ainsi que la banque le fait valoir à titre subsidiaire, le préjudice subi par Mme [G] ne peut être équivalent au montant de la condamnation mise à sa charge, mais il consiste en une perte de chance de ne pas contracter cet engagement de caution et d'éviter ainsi le risque de se trouver poursuivie en paiement et contrainte de payer le solde de l'emprunt.

55- Dès lors qu'elle était associée des sociétés Les salons H'Air Zen Niort et H'Air Zn Maixet associée de la SARL Hair Zen laquelle détenait la majorité des parts des sociétés cautionnées, Mme [G] était particulièrement intéressée au succès des opérations financées grâce aux emprunts garantis, de sorte que la perte de chance de ne pas contracter comme caution sera évaluée par la cour à 20%.

56- Infirmant le jugement, la cour condamnera en conséquence la société CIC Ouest à payer à Mme [G] une somme équivalant à 20 % du montant de la condamnation mise à sa charge, au titre du cautionnement de la somme de 70 000 euros.

Concernant l'information des cautions:

57- Mme [G] soutient que la banque ne justifie pas lui avoir délivré les informations prévues par l'article L. 341-1 (devenu L.333-1) et L. 341-6 (devenu L.333-2) du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus jusqu'à la date de l'information.

58- Ainsi que précédemment indiqué, énoncé, dans l'examen des moyens présentés par M. [X], la cour relève que la société CIC Ouest justifie seulement avoir informé les époux [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014 que la société H'Air Zen Saint Maix avait été placée en redressement judiciaire, ce qui ne peut être considéré comme l'information donnée aux cautions de l'existence d'un premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, ainsi qu'exigé par l'article L.341-1 puisqu'elle reconnaît elle-même qu'il n'existait pas à cette date d'échéance impayée.

59- Aucune information conforme aux prescriptions de l'article précité n'a ensuite été donnée à l'occasion des échanges par courriels ou courriers, concernant les délais sollicités.

60- Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une information annuelle des cautions, puisqu'il n'est pas justifié de l'envoi des deux seules lettres produites à cet égard, concernant le prêt consenti à la SARL H'Air Zen Saint Maix (lettres des 18 février 2013 et 24 février 2014).

La caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts conventionnels de retard, en revanche elle est redevable de l'indemnité conventionnelle de résiliation au vu des mentions de son engagement de cautionnement.

61- La créance de la société CIC Ouest au titre du prêt de 70 000 euros doit être fixée comme suit, au vu du décompte de créance détaillé arrêté au 27 septembre 2018:

-capital restant dû au 14 mai 2014: 60003,22 euros

-assurance: 26,29 euros

-indemnité conventionnelle (5% des sommes restant dues): 3000,16 euros

total: 63029,67 euros.

La cour précise à cet égard que l'indemnité conventionnelle, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat, ne constitue pas une pénalité, et demeure donc exigible.

dont à déduire les règlements effectués jusqu'au 27 septembre 2018: 14500 euros

La créance de la banque ressort donc à la somme de 48529,67 euros.

62- Par voie d'infirmation du jugement, Mme [G] doit être condamné à payer à la société CIC Ouest la somme de 48529,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018, date de l'assignation.

63- Il résulte de la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier, qui les poursuit solidairement en paiement, le bénéfice de division.

En l'absence d'une telle convention, il convient de condamner M. [X] solidairement avec Mme [G] au paiement de cette somme.

64- La perte de chance de ne pas conclure ce contrat de cautionnement sera donc fixée pour Mme [G] à 48529,67 x 20% = 9705,93euros.

65- Au titre du prêt de 60 000 euros consenti à la société H'Air Zen Niort, la société CIC Ouest ne justifie pas davantage de l'envoi des informations prévues par les articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation.

Même en cause d'appel, la banque n'a communiqué aucune pièce prouvant la date à laquelle elle a informé la caution de la date du premier incident de paiement non régularisé.

Il sera précisé en outre qu'aucun élément objectif (tel que constats d'huissier) ne démontre l'envoi, par la société CIC Ouest, des lettres d'information annuelle des cautions, en date des 18 février 2013, 24 février 2014, 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017 qui sont produites en copie à la pièce 5 bis de la société CIC Ouest.

66- La créance de la société CIC Ouest au titre du prêt de 70 000 euros doit être fixée comme suit, au vu du décompte de créance détaillé arrêté au 27 septembre 2018:

-capital restant dû au 21 décembre 2017 : 16473,97 euros

-assurance: 1,13 euros

-indemnité conventionnelle (5% des sommes restant dues): 823,70 euros

total: 17298,80 euros.

Dont à déduire la somme de 1208,33 euros au titre des remboursements intervenus depuis le 21 décembre 2017.

67- Infirmant le jugement, la cour condamnera donc Mme [G] à payer à la société CIC Ouest la somme de 17298,80 ' 1208,33 = 16090,47 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2018, date de l'assignation.

Il conviendra d'Ordonner la compensation entre les créances réciproques.

Sur la demande de délais de Mme [G]:

68- Mme [G] demande des délais de paiement sur deux ans, avec 23 échéances de 300 euros et le solde à la dernière échéance, en soulignant qu'elle bénéficie de revenus modestes tirés de son activité indépendante.

Toutefois, selon son avis d'impôt sur les revenus établi en 2021 (sa pièce 3), elle a perçu en 2020 un revenu annuel de 10238 euros, soit 853 euros par mois, ce qui ne lui permet pas d'honorer les règlements qu'elle propose.

69- La demande de délais sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, dès lors que chacune d'elle a partiellement échoué en ses prétentions devant la cour.

Les dispositions du jugement seront confirmées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [X] et Mme [G], in solidum.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare les appels recevables,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a:

-condamné conjointement M. [C] [X] et Mme [H] [G] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [X] et Mme [G] aux dépens,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que l'action en paiement formée par la SA Banque CIC Ouest à l'encontre de M. [C] [X] et Mme [H] [G] n'est pas prescrite,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [X] et Mme [H] [G],

Concernant les actes de cautionnement du prêt de 70 000 euros consenti à la société H'Air Zen Niort:

Dit que le cautionnement solidaire souscrit le 12 mai 2012 par M. [C] [X] en garantie du prêt de 70 000 euros consenti par la SA CIC Ouest à la SARL Les salons H'Air Zen Niort est nul et de nul effet,

Dit que le cautionnement solidaire souscrit le 12 mai 2012 par Mme [H] [G] en garantie du prêt de 70 000 euros consenti par la SA CIC Ouest à la SARL Les salons H'Air Zen Niort n'est pas manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine,

Dit que la SA Banque CIC Ouest est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et pénalités, au titre de ce cautionnements du 12 mai 2012,

En conséquence, condamne Mme [H] [G] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 16090,47 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2018,

Concernant les actes de cautionnement du prêt de 80 000 euros consenti à la SARL H'Air Zen Saint Maix:

Dit que l'acte de cautionnement du 16 mai 2012 concernant le prêt de 80 000 euros consenti à la SARL H'Air Zen Saint Maix n'est pas manifestement disproportionné au regard des revenus de M. [C] [X] et de son patrimoine, compte tenu de la nullité de son précédent engagement du 12 mai 2012,

Dit que le cautionnement solidaire souscrit le 16 mai 2012 par Mme [H] [G] était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus, à la date à laquelle elle s'est engagée,

Dit toutefois qu'à la date du 12 novembre 2018, lors de l'assignation, Mme [H] [G] disposait d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à ses obligations de caution,

Dit que la SA Banque CIC Ouest est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et pénalités, au titre de ce cautionnements du 16 mai 2012,

En conséquence, condamne solidairement Mme [H] [G] et M. [C] [X] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 48 529,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2018,

Dit que la SA Banque CIC Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [H] [G],

Dit que cette faute a fait perdre à Mme [H] [G] une chance de ne pas contracter ce cautionnement, évaluée à 20 %,

Condamne en conséquence la SA Banque CIC Ouest à payer à Mme [H] [G] la somme de 9705,93 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de cette perte de chance,

Ordonne la compensation,

Rejette les autres demandes, y compris celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02775
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02775 ?
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