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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00064

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 01 décembre 2022, 22/00064


Ordonnance n 69/2022

















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01 Décembre 2022

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N° RG 22/00064 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU4E

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[O] [S]



C/



S.A.R.L. [11]

S.A. [15]

S.A. [13]

Organisme CPAM DE LA VENDEE





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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERSr>


ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ







Rendue publiquement le premier décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté...

Ordonnance n 69/2022

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01 Décembre 2022

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N° RG 22/00064 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU4E

---------------------------

[O] [S]

C/

S.A.R.L. [11]

S.A. [15]

S.A. [13]

Organisme CPAM DE LA VENDEE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le premier décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix novembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au un décembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

présent assisté de Me Anne-Sophie DUPIRE substituant Me Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. [11] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A. [15] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre LAJUS substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. [13] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparant ni représenté

Organisme CPAM DE LA VENDEE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Mme [W] [F] munier d'un pouvoir

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [O] [S], employé de la société [11], a été victime d'un accident sur un chantier sur lequel il travaillait le 7 novembre 2016.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a poursuivi la société [11] et son gérant, Monsieur [L] [Z], pour des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à trois mois sur Monsieur [O] [S].

Selon jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a déclaré coupables la société [11] et Monsieur [L] [Z] des faits reprochés et les a condamnés :

sur le volet pénal, à une amende de 15 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis, pour la société [11] et à une amende de 5 000 euros pour son gérant,

sur le volet civil, à verser à la compagne et aux enfants de Monsieur [O] [S] la somme de 10 000 euros chacun ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La société [11] et Monsieur [L] [Z] ont fait appel dudit jugement sur le seul dispositif civil avant de se désister de leur appel trois ans après.

Parallèlement, Monsieur [O] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.

Un procès-verbal de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable a été signé le 13 février 2020, lequel prévoyait la désignation du docteur [J] [U] en qualité d'expert ainsi que l'allocation d'une provision de 10 000 euros au bénéfice de Monsieur [O] [S].

Le docteur [J] [U] a déposé son rapport le 28 septembre 2020.

Les parties n'ayant pu parvenir à un accord sur le quantum de l'indemnisation revenant à Monsieur [O] [S], un procès-verbal de non conciliation, sur le seul quantum des préjudices, a été rendu le 14 janvier 2021.

Le 20 juillet 2021, Monsieur [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon pour solliciter, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, sur la base du rapport d'expertise du docteur [J] [U].

Selon jugement en date du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

fixé les préjudices complémentaires de Monsieur [O] [S] à la somme de 658 975,30 euros, soit après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée, la somme de 648 975,30 euros,

dit que celle-ci devra être versée par la CPAM de la Vendée et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [11] ;

condamné la société [11] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déclaré le jugement opposable aux sociétés [12] et [14].

La société [11] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 8 juillet 2022.

Par exploits en date des 5, 10, 12 et 13 octobre 2022, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SARL [11], la SA [15], la SA [13] et la CPAM de la Vendée devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 515 et 517-3 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 29 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2022.

Monsieur [O] [S] expose que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire s'agissant de l'allocation d'indemnités relatives à un dommage corporel. Il ajoute que la société [11] ne contesterait pas le principe indemnitaire.

Monsieur [O] [S] fait valoir que l'exécution provisoire serait nécessaire en ce que l'appel de la société [11] le priverait de vivre dans des conditions décentes. Il expose que la gravité de ses séquelles nécessite une adaptation de son logement et de son véhicule et qu'à ce jour, seule la perception de l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon lui permettrait de procéder à ces adaptations.

Monsieur [O] [S] sollicite, à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire du jugement déféré soit ordonnée à hauteur de 80% des sommes allouées, soit la somme de 521 580,24 euros afin de lui permettre l'adaptation de son logement et de son véhicule.

Monsieur [O] [S] sollicite enfin, à titre infiniment subsidiaire, que l'exécution provisoire du jugement déféré soit ordonnée à hauteur de 144 327 euros, correspondant à la somme offerte par la société [11] dans ses conclusions de première instance.

Monsieur [O] [S] sollicite en outre la fixation de l'affaire en priorité ainsi que l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Vendée s'oppose à la demande d'exécution provisoire de la décision litigieuse.

Elle fait valoir qu'en sa qualité d'intermédiaire elle serait tenue de verser directement les sommes à Monsieur [O] [S], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Elle expose ainsi, qu'en cas diminution des sommes allouées à Monsieur [O] [S] par la cour d'appel et dans l'hypothèse où la somme initiale aurait été investie par l'assuré, un recouvrement forcé devrait dès lors être envisagé, s'agissant d'argent public, ce qui serait préjudiciable pour Monsieur [O] [S].

La CPAM de la Vendée s'oppose également à la demande d'exécution provisoire partielle de Monsieur [O] [S] et sollicite, si la cour d'appel venait à faire droit à la demande de Monsieur [O] [S], que les sommes sollicitées par l'assuré au titre de l'exécution provisoire soient ramenées à de plus justes proportions.

La CPAM de la Vendée s'associe à la demande de fixation de l'affaire en priorité.

La société [11] indique qu'elle ne s'oppose pas à une fixation de l'affaire en priorité, mais s'oppose à la demande d'exécution provisoire du jugement du 29 avril 2022.

Elle fait valoir que si elle ne conteste pas le principe indemnitaire, elle estime que la somme accordée au titre de l'indemnisation ne saurait excéder 144 327 euros et conteste la somme allouée par le tribunal qu'elle estime injustifiée, notamment au regard de l'indemnité retenue au titre de l'acquisition d'un logement adapté.

Elle expose en outre que l'exécution provisoire placera Monsieur [O] [S], qui entend utiliser immédiatement les fonds versés, dans une situation catastrophique en cas d'infirmation du jugement de première instance.

La société [11] fait enfin valoir que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences irréversibles en raison du litige opposant les assureurs [12] et [14], lesquels dénient leur garantie, mais également en raison de la situation financière de la société, laquelle ne permet pas de faire face au paiement des condamnations prononcées.

Elle conclut au rejet de la demande d'article 700 de Monsieur [O] [S].

La société [14] indique ne pas être concernée par la procédure.

Motifs :

L'article 515 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».

L'article 517-3 du code de procédure civile dispose « lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ».

Sur l'exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 29 avril 2022 :

En l'espèce, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur l'exécution provisoire, la requête aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire présentée au délégataire de la première présidente est recevable.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [O] [S], victime d'un accident de travail le 7 novembre 2016, justifie de conditions de vie particulièrement précaires, de sorte que l'exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 29 avril 2022 apparait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution provisoire de la décision litigieuse pour la CPAM et la société [11].

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision déférée à hauteur de 80% des sommes allouées, soit la somme de 521 580,24 euros.

Sur la fixation de l'affaire en priorité :

L'article 917 du code de procédure civile dispose que, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

En l'espèce, Monsieur [O] [S] n'établit pas en quoi ses droits seraient en péril dès lors que la présente décision ordonne l'exécution provisoire du jugement déféré à hauteur de 80% des sommes allouées, soit la somme de 521 580,24 euros.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons l'exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 29 avril 2022 à hauteur de 80% des sommes allouées, soit la somme de 521 580,24 euros,

Disons n'y avoir lieu à fixation prioritaire de l'affaire ;

Condamnons in solidum la CPAM, la société [11] ainsi que les sociétés [12] et [14] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la CPAM, la société [11] ainsi que les sociétés [12] et [14] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00064
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00064 ?
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