ARRET N°560
N° RG 22/00954 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQT7
[J]
C/
[T]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00954 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQT7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mars 2022 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 26].
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 04 Novembre 1941 à ROYAN (17200)
[Adresse 24]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [G] [T]
né le 15 Mars 1951 à Saint Sulpice de Royan
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [D] [A]
née le 14 Octobre 1947 à Saint Sulpice de Royan
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substituée par Me Jean-Hugues MORICEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [J] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12] qu'il a divisée aux fins de création d'un lotissement situé [Adresse 25] (Charente-Maritime) comprenant plusieurs lots avec, en son centre, une voirie.
Compte-tenu de difficultés d'écoulement des eaux usées du futur lotissement, il s'est rapproché de M. [W] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6], aux fins que celui-ci lui consente une servitude de passage de divers réseaux sur cette parcelle.
La servitude a été établie par acte reçu par Maître [E] notaire à [Localité 2] le 20 mai 2019.
Par ailleurs un branchement a été effectué par M. [G] [T] et Mme [D] [A].
Contestant l'accord invoqué par ces derniers pour se brancher sur le tout-à -l'égout privatif appartenant à M. [J], celui-ci a, par exploit du 4 septembre 2020, fait assigner M. [G] [T] et Mme [D] [A] pour entendre le tribunal judiciaire de SAINTES :
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard M. [G] [T] et Mme [D] [A] à supprimer le branchement réalisé sans son autorisation,
- condamner les mêmes à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident , M. [T] et Mme [A] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES en état d'accueillir leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou intérêt à agir de M. [J] et déclarer en conséquence irrecevable l'action engagée par ce dernier et le condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, M. [J] demandait au tribunal de constater que les travaux de viabilisation n'ont pas été réceptionnés et que leur propriété n'a pas été transférée à l'ASL et en conséquence de dire que le lotisseur, en l'espèce lui-même, est recevable et bien fondé à saisir le tribunal judiciaire et condamner M. [T] et Mme [A] solidairement à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 02/03/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DÉCLARONS irrecevable l'action engagée par M. [R] [J] Ã
l'encontre de M. [T] et Mme [A] pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS M. [R] [J] aux dépens de l'instance et à payer à M. [G] [T] et Mme [D] [A], pris comme une seule et même partie; une somme de 1500 € ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [G] [T], et Mme [D] [A] soutiennent que M. [J] ne serait plus propriétaire de la parcelle sur laquelle le branchement a été effectué.
En outre, M. [J] ne serait pas propriétaire du réseau sur lequel ils se sont branchés puisque, en outre et selon eux, ce branchement se serait fait sur le fonds de M. [T].
- M. [J] aurait vendu toutes les parcelles du lotissement, la dernière le 5 février 2021 ainsi que la voirie commune..
- M. [J] considère qu'il dispose toujours d'un intérêt à agir nonobstant le fait qu'il ait vendu l'ensemble des lots composant le lotissement.
- il était prévu dans ses statuts à l'article 21. 1 du titre V concernant les dispositions diverses, que le transfert de propriété des terrains communs et des terrains d'assiette des ouvrages communs au profit de l'association syndicale interviendrait dès la vente du premier lot et que le transfert des ouvrages édifiés sur ces terrains communs se ferait au fur et à mesure de leur réalisation.
- M. [J] est parfaitement taisant concernant cet article et il invoque l'article 21. 3 concernant la mise à disposition effective des terrains et ouvrages communs au profit de l'Association Syndicale.
Cependant, M. [J] ne peut en déduire, comme il le fait, que la propriété des espaces communs n'a pas été transférée à l'ASL puisque l'article 21.1 précité dit le contraire.
Au regard de ces éléments, Mme [A] et M. [T] sont bien fondés à soutenir le défaut de qualité à agir de M. [J].
LA COUR
Vu l'appel en date du 11/04/2022 interjeté par M. [R] [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/09/2022, M. [R] [J] a présenté les demandes suivantes:
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu l'assignation délivrée aux Consorts [T] - [A] devant le tribunal judiciaire de SAINTES en date du 4 septembre 2020,
Vu l'incident diligenté par les consorts [T] - [A],
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 2 mars 2022,
RÉFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 2 mars 2022,
Statuant à nouveau,
JUGER que les travaux de viabilisation n'ont pas été réceptionnés et que leur propriété n'a pas été transférée à l'ASL,
JUGER que l'ASL n'a pas été constituée et n'a, à ce titre, pas la personnalité morale,
En conséquence,
JUGER recevable et bien-fondé M. [R] [J], en son action devant le tribunal judiciaire de SAINTES,
CONDAMNER M. [G] [T] et Mme [D] [A] solidairement Ã
régler à M. [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [J] soutient notamment que :
- M. [J] a fait passer sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6], propriété de M. [W] [T], ses canalisations d'évacuation des eaux usées.
- M. [G] [T], propriétaire des terrains cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 4] et Mme [A], propriétaire du terrain cadastré [Cadastre 7] ont profité de l'absence de M. [J] afin d'effectuer à son insu et sans autorisation une tranchée longeant le terrain de ce dernier, pour se brancher sur le tout à l'égout privatif appartenant à M. [J].
- Mme [A] soutient qu'une réunion se serait tenue sur place en présence du représentant de la communauté d'agglomération, de l'entreprise de terrassement LABORDE, de M. [W] [T] et de M. [J] et que celui-ci aurait expressément donné son accord à ce raccordement. Mme [A] ne conteste pas le raccordement réalisé qui aux dires de cette dernière, aurait été autorisée par M. [J].
- M. [J] conteste cet accord et soutient que M. [T] et Mme [A] ont porté atteinte à son droit de propriété.
- M. [J] dispose toujours d'un intérêt à agir, et ce, nonobstant le fait qu'il ait vendu l'ensemble des lots composant le lotissement.
- en l'espèce, les travaux d'équipement communs n'ont pas été réceptionnés, pas plus que l'Association Syndicale créée et les travaux de viabilisation ne sont toujours pas intervenus
- à ce jour, la propriété des espaces communs n'a pas été transférée à l'ASL, ni encore moins, au domaine public.
- Maître [V] [E], notaire, indiquait le 21/03/2022 que l'acte de transfert de propriété entre M. [J], lotisseur, et l'ASL LES ALISÉES n'avait pas encore été réalisé, que l'ASL n'était pas constituée et ne disposait pas de la personnalité morale, et que cela nécessitait que les travaux à charge du lotisseur soient terminés afin que celui-ci puisse remettre à l'ASL le certificat de conformité des travaux exécutés. M. [J] est toujours propriétaire des parcelles.
- nonobstant le fait que les colotis aient acquis des droits indivis des espaces communs, le transfert effectif de propriété n'interviendra qu'une fois que les équipements communs auront été transférés au bénéfice de l'ASL par le lotisseur.
- les travaux ne sont pas conformes en ce qu'il y a un branchement supplémentaire sur l'évacuation.
- dès que les équipements communs auront été achevés, alors les statuts de l'ASL seront signés et le transfert sera effectif
- l'instance a été initiée par M. [J], suivant exploit en date du 4 septembre 2020, alors même que la dernière parcelle vendue ne l'a été que le 5 février 2021.
- l'action est recevable nonobstant l'absence en la cause du propriétaire du fond servant M. [W] [T].
- es consorts [T] - [A] indiquent que les parcelles, propriétés de
M. [G] [T], à savoir les parcelles nos [Cadastre 4] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude de canalisation d'évacuation des eaux usées, sur les parcelles n° [Cadastre 6] (propriété de M. [W] [T]) et n° [Cadastre 7] (propriété de Mme [D] [A]).
Toutefois, la problématique n'est pas sur la parcelle en elle-même propriété de M. [W] [T] mais au contraire sur la canalisation mise en oeuvre par les consorts [T] - [A] et son raccordement sur la propre canalisation de M. [J] doit assurer l'entretien de ses gaines et canalisations.
- l'attestation de M. [W] [T] n'est pas probante, qui indique qu'un accord serait intervenu entre M. [J] et lui-même, aux termes duquel M. [J] aurait autorisé les consorts [T] - [A] à se raccorder directement sur la canalisation mise en oeuvre, raison pour laquelle, la servitude consentie suivant acte du 20 mai 2019, l'aurait été à titre gratuit.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/06/2022, Mme [D] [A] et M. [G] [T] ont présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER en tout son dispositif l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2022 sauf à y ajouter l'irrecevabilité de l'action également au motif de l'absence de mise en cause du propriétaire du fonds sur lequel les raccordements litigieux sont dénoncés
- Y ajoutant, CONDAMNER M. [R] [J] à verser aux intimés pris en une seule et même personne la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- CONDAMNER M. [R] [J] aux entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [D] [A] et M. [G] [T] soutiennent notamment que :
- M. [J] n'a ni qualité à agir ni intérêt à agir.
- à défaut d'action dirigée à l'encontre du propriétaire du fonds servant, la demande de M. [J] est tout autant irrecevable.
- en outre, Mme [A] est étrangère à ce litige, la demande à son encontre étant d'autant plus irrecevable et infondée.
- la servitude constituée au profit des parcelles n° [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 11] (aujourd'hui [Cadastre 13] à [Cadastre 21] et [Cadastre 11]) ne l'a pas été par les défendeurs à l'action principale mais par M. [W] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6], servitude consentie gratuitement pour rendre service et éviter à son voisin, lotisseur, d'avoir à mettre en oeuvre pompe de relevage et station de relevage.
- M. [W] [T] atteste que M. [J] était d'accord pour donner le
branchement à M. [T] [G] et Mme [A] [D] comme étant la suite normale de l'accord car la servitude a été donnée gratuitement à M. [J] en contrepartie du raccordement possible au nouveau réseau des parcelles alentour de la famille [T], à savoir lui-même, sa mère et son oncle.
- aux termes d'un acte notarié du 17 février 2020 (pièce n° 7), la propriété de M. [G] [T] ([Cadastre 4] et [Cadastre 8]) bénéficiait elle aussi d'une servitude de canalisation d'évacuation des eaux usées sur la parcelle de M. [W] [T] ([Cadastre 6]) comme d'ailleurs sur la parcelle de Mme [A] ([Cadastre 7]).
- M. [J] n'a pas qualité à agir, dès lors qu'il a vendu toutes les parcelles du lotissement et la voirie commune ainsi que la parcelle n° [Cadastre 11], ce qui résulte du relevé du service de la publicité foncière.
- M. [J] aurait dû céder chaque parcelle constructible, ce qui a été fait à des personnes distinctes, puis à l'association syndicale libre les terrains communs, créée à son initiative.
- il résulte de l'ensemble des actes passés que à chaque vente de lot constructible s'est ajoutée la vente de 1/9èmes indivis des parties communes, et l'ASL n'aura donc plus rien à acheter.
Les colotis, qui ont fait l'acquisition chacun de leur lot et d'1/9ème indivis de la parcelle [Cadastre 21], sont de fait bien sûr seuls propriétaires indivis des équipements se trouvant sur ladite parcelle de la même façon qu'ils sont devenus seuls propriétaires indivis du droit réel immobilier que constitue la servitude sur la parcelle de M. [W] [T].
Le fait que la voirie n'ait pas été finalisée sur lotissement n'empêche en rien le fait que les colotis en soient déjà propriétaires.
- les canalisations d'évacuation des eaux usées n'appartiennent plus à M. [J] qui tente de battre monnaie contre ses anciens voisins.
- l'ASL était bien constituée puisque ses statuts réalisés.
- ce n'est plus non plus à l'ASL que le lotisseur doit remettre le certificat de conformité des travaux exécutés mais à chaque colotis.
M. [J] ne se trouve plus que dans la situation de débiteur à l'égard des colotis de son obligation de finition des travaux dans le cadre de son obligation contractuelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [J] à l'encontre de M. [G] [T] et de Mme [D] [A] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En l'espèce, par acte authentique en date du 20 mai 2019, M. [W] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6], a consenti au propriétaire du fonds dominant, soit les parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] une servitude perpétuelle de passage en tréfonds de toutes canalisation des eaux usées dans les termes suivants :
' le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage perpétuel en tréfonds de toute canalisation des eaux usées ».
...
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents, selon les règles de l'art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l'entretien de ses gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L'utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d'installation que d'entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-value au fonds servant.
A ce droit de passage en tréfonds, s'accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.
Pour la perception de ces contributions de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à 150 €'.
Par acte notarié différent en date du 17 février 2020, la propriété de M. [G] [T] ([Cadastre 4] et [Cadastre 8]) bénéficiait elle aussi d'une servitude de canalisation d'évacuation des eaux usées sur la parcelle de M. [W] [T] ([Cadastre 6]) comme d'ailleurs sur la parcelle de Mme [A] ([Cadastre 7]).
Toutefois, M. [J] soutient que M. [G] [T] et Mme [D] [A] se seraient raccordés sans son accord - au contraire de l'attestation de M. [W] [T] - au réseau privatif qu'il a fait édifier au bénéfice du lotissement.
Il résulte du relevé du service de la publicité foncière que M. [J] a cédé les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] entre le 09./12/202019 et le 01/10/2020, puis la parcelle n° [Cadastre 20] le 05/02/2021.
Si M. [J] ne conteste pas ces ventes, il y a lieu de retenir qu'était prévu, la création d'une association syndicale, dont le projet de statuts mentionnait, article 21-3 :
« La mise à disposition effective des terrains et ouvrages communs au profit de l'association syndicale, interviendra dès la réception des travaux d'équipements communs, conformément au permis d'aménager ou à ses éventuels modificatifs.
Le lotisseur pourra procéder à la réception des travaux avec l'association syndicale en plusieurs phases'.
Toutefois, la rédaction d'un projet de statuts n'emporte pas création de l'association syndicale, et il est constant que celle-ci n'a pas été créée à ce jour.
Faute de sa création, il n'y a pas eu de sa part réception des équipements communs.
Il en résulte que le lotisseur conserve non la propriété des lots vendus, d'autant que les colotis ont fait l'acquisition chacun de leur lot et d'1/9ème indivis de la parcelle [Cadastre 21], mais la responsabilité d'assurer la mise en conformité des travaux exécutés et leur finition, et de délivrer un certificat de conformité de ces travaux.
Dès lors qu'il soutient que cette mise en conformité ne peut être assurée, compte tenu de l'existence d'un branchement litigieux pratiqué par M. [G] [T] et Mme [D] [A] sur le réseau d'assainissement du lotissement, il justifie d'un intérêt personnel et direct à agir à l'encontre des intimés.
L'absence à la procédure de M. [W] [T], propriétaire du fonds servant n'implique pas l'irrecevabilité à agir de M. [J] en sa qualité de lotisseur à l'encontre de M. [G] [T] et de Mme [D] [A] en ce qu'il leur est reproché un branchement non consenti sur la canalisation du propriétaire du fonds dominant, à apprécier par le juge du fond.
Il ne peut être soutenu au surplus que M. [J] ne serait pas recevable à agir à l'encontre de Mme [A] dès lors que celle-ci participerait au raccordement litigieux.
Il convient en conséquence de retenir la recevabilité à agir de M. [R] [J], par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [G] [T] et Mme [D] [A].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [G] [T] et Mme [D] [A] à payer à M. [R] [J] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action engagée par M. [R] [J] à l'encontre de M. [G] [T] et Mme [D] [A].
RENVOIE l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES, lequel reste saisi de l'instance en vertu du présent arrêt, infirmatif.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [G] [T] et Mme [D] [A] à payer à M. [R] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [G] [T] et Mme [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,