ARRET N°576
N° RG 21/00320 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFYE
S.A.S. MCMDB
C/
[Y]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00320 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFYE
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. MCMDB
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
né le 28 Février 1937 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [C] [N] épouse [Y]
née le 07 Décembre 1938 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte reçu le 29 mars 2016 devant Maître [U], notaire, M. [D] [Y] et Mme [C] [Y] ont acquis de la SAS MCMDB un chai et une dépendance sis à [Localité 8], le tout cadastré [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il était prévu à l'acte que ' le vendeur aux présentes s'oblige à déplacer à ses frais exclusifs le compteur électrique se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] dans un délai de 7 mois à compter des présentes soit au plus tard le 29 octobre 2016".
Par acte d'huissier en date du 25/02/2019, M. [D] [Y] et Mme [C] [Y] assignaient la SAS MCMDB devant le tribunal d'instance de LA ROCHELLE, aux fins de la voir condamnée au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des frais de déplacement du compteur EDF suivant devis fourni, soit la somme de 6876,18 euros, outre 1 500 euros à titre de sanction pour procédure abusive et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient également au tribunal de débouter la SAS MCMDB de ses demandes, estimant dilatoire l'exception d'incompétence soutenue.
La SAS MCMDB demandait au tribunal au visa de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.
Subsidiairement,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et
conclusions,
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18/01/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'REJETTE l'exception d'incompétence
- CONDAMNE la SAS MCMDB à verser à M. et Mme [D] [Y] la somme de SIX-MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES 6 876,18 € correspondant aux frais de déplacement du coffret réseau selon devis établi par ENEDIS.
- CONDAMNE la SAS MCMDB à verser à M. et Mme [D] [Y] la CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNE la SAS MCMDB à verser à M. et Mme [D] [Y] la somme de CINQ-CENTS EUROS (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- CONDAMNE la SAS MCMDB aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la compétence en matière immobilière pétitoire est dévolue au tribunal judiciaire selon l'article R211-3-6 du code de l'organisation judiciaire. L'action pétitoire a pour objet la reconnaissance d'un droit réel sur un bien immobilier, mais en l'espèce, l'action de M. et Mme [Y] vise à obtenir l'exécution d'une obligation contractuelle.
- sur le bien fondé de la demande, l'engagement de la société MCMDB venderesse est rappelé à l'acte notarié, quant au déplacement du compteur électrique, étant relevé que le boîtier qui apparaît sur les photos correspond plus à la qualification de coffret électrique que de compteur électrique puisqu'il se situe en extérieur, mais la SAS MCMDB ne saurait en tirer argument pour soutenir que l'obligation contractée est inexécutable.
La commune intention des parties ne pouvait qu'être de sortir ce coffret du passage où il se trouve, au regard de la gène évidente causée par sa présence.
- il n'est pas contesté que la SAS MCMDB n'a pas exécuté son engagement dans les délais, malgré plusieurs rappels des acquéreurs qui ont été contraints d'introduire la présente procédure.
Cet élément justifie du préjudice invoqué en lien avec l'inexécution fautive de ses obligations par le vendeur de sorte que la demande de M. et Mme [Y] seraaccueillie à hauteur d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28/01/2021 interjeté par la société SAS MCMDB
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/03/2022, la société SAS MCMDB a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134 et suivants du code civil, et notamment l'article 1150 du code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a :
- Condamné la SAS MCMDB inverser aux époux [Y] la somme de 6.876,18 €,
correspondant aux frais de déplacement du coffret raison selon devis établi par ENEDIS,
- Condamner la SAS MCMDB inverser aux époux [Y] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la SAS MCMDB aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à M. et Mme [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la SAS MCMDB de sa demande de condamnation des époux [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouter la SAS MCMDB de sa demande de condamnation des époux [Y] à payer la somme de 1500 € titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes des époux [Y], y compris celles à venir,
Débouter M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir.
Condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] aux entiers dépens de la première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction sera faite bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] à payer la somme de 1500 € titre des frais irrépétibles concernant la procédure de première instance,
Condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] à payer à la SAS MCMDB la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS MCMDB soutient notamment que :
- le tribunal judiciaire de La Rochelle s'est totalement mépris sur les dispositions applicables car l'acte notarié a été signé avant la réforme du droit des obligations entrées en vigueur le 1er. octobre 2016, les dispositions de ce contrat restant soumises à la loi ancienne.
- l'article 1150 du code civil, dans sa version applicable aux faits du litige, précisait que "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée'.
- au fond, la demande formulée par M. [Y] est mal fondée.
- il existe une différence entre le "compteur électrique", seule notion visée dans l'acte authentique de vente invoqué par le demandeur et le "coffret électrique".
- il n'existe aucun "compteur électrique" sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], comme cela résulte d'ailleurs expressément du devis établi par la société ENEDIS qui ne se réfère qu'à un "coffret réseau", autrement dit, un "coffret électrique".
- il ne peut être sollicité condamnation au paiement d'une somme correspondant à une obligation qui n'a en aucun cas été stipulée dans l'acte de cession passé devant notaire.
- M. [Y] n'a pas assigné le notaire qui manque aux débats, alors qu'il doit veiller à l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente.
- à titre subsidiaire, les époux [Y] cherchent à faire payer à la société MCMDB des travaux de confort : même à considérer que la société MCMDB se soit engagée à déplacer un ouvrage de distribution électrique, afin de supprimer la gêne éventuellement causée, en l'espèce, le déplacement est également effectué dans une perspective excessive de confort, au regard du devis ENEDIS qui prévoit 10 m linéaires de câble, pour 1 m correspondant à la distance entre le coffret électrique et le poteau d'éclairage électrique bleu situé à gauche.
Il s'agirait d'un déplacement de cet ouvrage de distribution électrique vers la gauche afin qu'il soit positionné le long de l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4]
n°287.
- à titre subsidiaire, au maximum, la SAS MCMDB n'est tenue que des dommages-intérêts correspondants uniquement au déplacement du coffret afin que celui-ci ne gêne plus.
- en matière de responsabilité contractuelle, le dommage indemnisable n'est que celui qui était prévisible lors de la conclusion du contrat.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/06/2021, M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1108, 1156 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER, purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 18 janvier 2021,
Par conséquent :
DÉBOUTER, la société MCMDB de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
CONDAMNER, la société MCMDB à verser aux époux [Y] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, la société MCMDB aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] soutiennent notamment que :
- il était prévu à l'acte notarié en date du 29 mars 2016 ' Par ailleurs, le VENDEUR s'oblige à déplacer à ses frais exclusifs le compteur électrique se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] dans un délai de 7 mois à compter des présentes, soit au plus tard le 29 octobre 2016".
- ce délai n'a pas été respecté.
- si les articles anciens du code civil doivent s'appliquer, cette constatation n'enlève rien au fond du dossier.
- l'acte de vente désigne précisément et de façon non-équivoque cet ouvrage électrique, et ce qu'importe le nom qui lui aurait été donné dans l'acte. Le fait que les parties à l'acte se soient méprises sur l'exactitude du terme à employer pour désigner cet ouvrage est sans aucune incidence sur la portée de l'engagement formel contracté par la société MCMDB.
Il ne peut pas être sérieusement contesté que la société MCMDB s'est engagée à déplacer l'ouvrage électrique, présent sur la parcelle dûment identifiée, et qui en gênait l'accès.
- il n'est pas sérieux de prétendre que l'inexécution d'une obligation contractuelle mentionnée devant notaire aurait entraîné des dommages imprévisibles pour son débiteur.
- les époux [Y] ont été contraints de faire l'avance des travaux qui incombaient contractuellement à l'appelante, selon les préconisations des professionnels auxquels ils se sont adressés, à savoir directement la société ENGIE, alors qu'il s'agissait de travaux essentiels.
- sur l'implication du notaire, les parties, dont la société MCMDB ont signé l'acte de vente et donc validé l'usage du vocable compteur pour désigner l'ouvrage électrique en question.
- il y a lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement doit être confirmé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y]
Si la société appelante soulève l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [Y], elle ne développe aucun argument au soutien de cette fin de non recevoir, et les demandes présentées sont recevables.
Sur le bien fondé de la demande principale :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1147 ancien du code civil qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Enfin, l'article 1156 du même code prévoyait que ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».
En l'espèce, il était prévu à l'acte notarié en date du 29 mars 2016 ' Par ailleurs, le VENDEUR s'oblige à déplacer à ses frais exclusifs le compteur électrique se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] dans un délai de 7 mois à compter des présentes, soit au plus tard le 29 octobre 2016".
Il est établi toutefois qu'il n'existe pas de compteur électrique sur la parcelle [Cadastre 2] cédée par la société MCMDB, mais uniquement un coffret électrique.
Il convient donc de rechercher le sens de cette clause, en interprétant l'acte.
L'intention des parties en stipulant cette clause était manifestement de permettre le déplacement effectif du seul matériel électrique présent et constituant une gêne au passage, la société venderesse MCMDB s'étant effectivement obligée à en assumer la charge, sans autre précision sauf de délai.
Or, la société MCMDB n'a pas respecté ce délai, malgré les relances de ses acquéreurs.
Ceux-ci justifient avoir dû faire procéder au déplacement contractuellement prévu, à leurs frais avancés.
Ils versent aux débats le devis établi par la société ENEDIS pour un montant de 6 876,18 €, correspondant aux frais de déplacement du coffret réseau, sans que ce devis, qui prévoit le déplacement parfaitement admissible et prévisible du coffret à proximité de l'immeuble d'habitation de M. et Mme [Y], puisse être qualifié d'excessif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SAS MCMDB à verser à M. et Mme [D] [Y] la somme de 6 876,18 € correspondant aux frais de déplacement du coffret réseau selon devis établi par ENEDIS.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
En l'espèce, la société MCMDB s'est abstenue d'exécuter son engagement contractuel, cela sur une période de temps de près de 3 années au jour de la délivrance de l'assignation.
Cette résistance à une exécution contractuelle non sérieusement discutable a généré, du fait du temps écoulé et du retard pris dans l'exécution du déplacement prévu, un préjudice pour M. et Mme [Y] qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris devant être confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS MCMDB.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS MCMDB à payer à M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y].
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS MCMDB à payer à M. [D] [Y] et Mme [C] [N] épouse [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SAS MCMDB aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,