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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00312

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 21/00312


ARRÊT N°564



N° RG 21/00312



N° Portalis DBV5-V-B7F-GFXK















S.C.I. VIENNE LOGEMENT



C/



S.A.R.L. ED CONCEPT YSTEM)





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2020 rendu par le Trib

unal Judiciaire de POITIERS





APPELANTE :



S.C.I. VIENNE LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]



ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES









INTIMÉE :



S.A.R.L. ED CONCEPT

anciennement dénommée SARL CLIM SYSTEM (GROUP SOLAR)

[Ad...

ARRÊT N°564

N° RG 21/00312

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFXK

S.C.I. VIENNE LOGEMENT

C/

S.A.R.L. ED CONCEPT YSTEM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

S.C.I. VIENNE LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ED CONCEPT

anciennement dénommée SARL CLIM SYSTEM (GROUP SOLAR)

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de la foire exposition de [Localité 7], la sci Vienne Logement a passé commande le 23 mai 2013 à la société Solar Clim System désormais dénommée Ed Concept de la fourniture et de la pose d'une installation photovoltaïque de production d'électricité, au prix de 11.200 €.

Le matériel a été livré courant novembre 2013. La facture afférente est en date du 8 novembre 2013. Elle a été réglée. Un acompte de 3.360 € avait été versé en juillet 2013.

Par courrier en date du 8 novembre 2013, la société Pv Services a sur la demande de la société Solar Clim System sollicité de la sci Vienne Logement les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration préalable de travaux. La demande a été déposée en mairie le 25 avril 2014.

L'arrêté du maire de [Localité 7] d'opposition à déclaration préalable est du 3 juillet 2014. Cette décision a pour cause l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.

La société Solar Clim System a postérieurement refusé de restituer les sommes qui lui avaient été versées.

Par acte du 28 juin 2019, la sci Vienne Logement a fait assigner la société Solar Clim System devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Elle a demandé de prononcer la nullité du contrat, d'ordonner à la défenderesse de restituer le prix de vente et de reprendre sous astreinte possession des matériels livrés, de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle a soutenu :

- l'absence de cause du contrat, celui-ci ne pouvant pas être exécuté ;

- l'irrégularité du bon de commande n'ayant pas précisé le lieu d'installation de l'ensemble photovoltaïque, au [Adresse 2] et non au [Adresse 5] ;

- le caractère abusif de la clause exonératoire de responsabilité en l'absence d'autorisation d'urbanisme ;

- le défaut d'information et de conseil de la défenderesse, n'ayant pas signalé la probable opposition de la municipalité à la pose d'une installation photovoltaïque en centre-ville de [Localité 7], secteur protégé.

La société Solar Clim System a conclu au rejet de ces demandes. Selon elle, l'installation pouvait être réalisée sur l'immeuble situé promenade des cours, mais non à la nouvelle adresse [Adresse 2]. Elle s'est prévalue de la clause exonératoire de responsabilité, l'obtention de l'autorisation administrative ayant incombé à la sci Vienne Logement. Elle a

ajouté que l'article 1147 (ancien) du code civil ne permettait pas l'annulation du contrat, qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée et que la demanderesse était fautive en s'étant manifestée quelques jours avant la prescription de l'action.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :

'Condamne la SARL Solar clim system à payer à la SCI Vienne logement la somme de 1000 €.

Condamne la SARL Solar clim system à payer à la SCI Vienne logement la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne la SARL Solar clim system aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire'.

Il a considéré :

- pour rejeter la demande de nullité du contrat que les obligations réciproques des parties avaient chacune une cause ;

- que la défenderesse avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cocontractante sur la difficulté d'implantation d'une ensemble photovoltaïque dans un secteur protégé ;

- la clause exonératoire de responsabilité était abusive en ce qu'elle autorisait l'entreprise à installer cet ensemble sans vérification préalable de la faisabilité du projet ;

- que l'adresse d'installation n'avait pas été précisée sur le bon de commande;

- que la faute de société Solar Clim System fondait la demande d'indemnisation de la sci Vienne Logement, pour un montant de 1.000 €.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2021, la sci Vienne Logement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, elle a demandé de :

'Réformer le Jugement dont appel.

Vu l'article 1184 dans sa rédaction applicable au contrat,

Voir prononcer pour inexécution totale et impossibilité d'exécution la résolution judiciaire de la vente en date du 23 mai 2013

Voir en conséquence condamner à titre principal la société ED CONCEPT, nouvelle dénomination de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM à restituer et donc à payer à la société concluante la somme de '''. 11 200.00 €, outre les intérêts au taux légal de ladite somme, à compter du 11 juillet 2013, date du premier versement et à concurrence de 3300 €, et à compter du 1er novembre 2013 sur la somme de 7840,01 € correspondant au solde payé à cette date.

Voir Dire également que cette résolution a pour cause les différents manquements et fautes ci-dessus stigmatisées de la société ED CONCEPT, nouvelle dénomination de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM

Condamner par suite pour les causes précédemment énoncées la société ED CONCEPT, nouvelle dénomination de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM au paiement d'une somme complémentaire de 3000.00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice subi par la concluante, du chef des conséquences de l'inexécution et des suites qui en ont résulté.

Voir condamner également la société ED CONCEPT, nouvelle dénomination de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM à reprendre le matériel livré, avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours qui débutera à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Débouter la partie adverse de toutes ses demandes et notamment du moyen tiré de la prescription, et de la clause d'exclusion de toute responsabilité.

Déclarer la clause d'exclusion de toute responsabilité inopposable et abusive et donc non écrite.

Voir confirmer le Jugement dont appel en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'un montant de 2500.00 € au titre de l'article 700 du CPC allouée à la concluante au titre des frais non répétibles de justice, exposés devant le premier juge.

Voir condamner en outre la société ED CONCEPT, nouvelle dénomination de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM au paiement d'une somme de 3000.00 € complémentaire au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais non répétibles de justice, exposés devant la Cour.

Voir condamner enfin la société ED CONCEPT, nouvelle dénomination de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM, aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a exposé :

- être une personne morale non professionnelle bénéficiant des dispositions du code de la consommation ;

- que le bon de commande n'avait précisé ni lieu de livraison, ni celui d'installation des équipements photovoltaïques ;

- que ce bon n'avait stipulé que de manière imprécise l'installation, courant septembre 2013 ;

- que l'intimée s'était prévalue de l'appellation 'Qualiv Pv Module Elec Millesime 2012" et d'une Charte Qualité ;

- qu'aucune visite technique préalable n'avait été effectuée ;

- que les panneaux avaient été livrés au [Adresse 2] ;

- que la société Pv Services l'avait contactée sur la demande de l'intimée aux fins d'établissement de la déclaration de travaux au [Adresse 2] ;

- que la société Solar Clim Service ne s'était pas assurée préalablement de la faisabilité technique et administrative du projet ;

- que malgré l'impossibilité d'exécuter le contrat en raison de l'opposition administrative, cette société avait refusé de reprendre le matériel et de restituer les fonds qui lui avaient été versés.

Elle n'a plus soutenu la nullité du contrat et a sollicité sa résolution en raison de l'inexécution par la société Solar Clim Service de ses obligations. Elle a en outre demandé paiement à raison des manquements de sa cocontractante de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle a rappelé que le premier juge avait caractérisé la faute de l'intimée et considéré abusive la clause exclusive de responsabilité entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Elle a demandé l'enlèvement sous astreinte des panneaux ayant selon elle été livrés au [Adresse 2].

Par conclusion notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la société Ed Concept anciennement Solar Clim System a demandé de :

'Vu l'article 122 du Code de Proc2dure Civile.

Vu les articles 2224 et 2248 du Code Civil

Vu l'article 1184 ancien du Code Civil

Vu les pièces versées au débat

- REFORMER le jugement dont appel

- DECLARER irrecevable comme prescrite l'action de la sci Vienne Logement

Subsidiairement,

- CONSTATER l'absence d'inexécution de la société ED CONCEPT

- DEBOUTER la Société VIENNE LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- LA CONDAMNER à payer à la société ED CONCEPT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Encore plus subsidiairement,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a

- DEBOUTER la société VIENNE LOGEMENT de ses demandes de nullité du contrat

- CONDAMNER la société ED CONCEPT (anciennement SOLAR CLIM SYSTEM à payer 1 000 € à la société VIENNE LOGEMENT'.

Elle a soutenu que l'installation devait initialement être réalisée promenade des cours, qu'une visite technique avait été effectuée courant juillet 2013, que le matériel avait été livré à cette adresse courant novembre 2013, que la sci Vienne Logement avait ce même mois souhaité une installation au [Adresse 2], que l'arrêté municipal d'opposition à la déclaration de travaux était du 3 juillet 2014 et que l'action avait été engagée près de cinq années plus tard sans mise en demeure préalable.

Elle a soulevé la prescription de l'action, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à courir à compter du 8 novembre 2013, date d'émission de la facture, payée et étant expiré à la date de l'assignation. Elle a ajouté qu'il ne pouvait être tiré argument de la seconde adresse [Adresse 2], celle-ci n'ayant pas été mentionnée au contrat, que la sci Vienne Logement avait refusé que l'installation soit réalisée à l'adresse initialement convenue après le refus de la mairie et que dès lors, l'inexécution partielle du contrat ne pouvait pas lui être imputée. Elle a pour ces motifs conclu au rejet de la demande de résolution du contrat.

Elle s'est prévalue de la clause exclusive de responsabilité stipulée à son profit.

L'ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PRESCRIPTION

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

L'article L 110-4 du code de commerce précise que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.

La société Solar Clim System avait pris au bon de commande l'engagement d'une part de livrer les matériels photovoltaïques, d'autre part de procéder à leur installation. Le litige porte non sur la livraison, réalisée en un lieu sur lequel la détermination duquel les parties s'opposent, mais sur leur installation.

L'arrêté du maire de [Localité 7] s'étant opposé aux travaux envisagés au [Adresse 2] est du 3 juillet 2014. Le courrier de notification de cette décision à 'Mr [P] Vienne Logement [Adresse 2]' a été distribué le 8 juillet suivant. Le délai de prescription de l'article L 110-4 a commencé à courir à compter de la date de la notification de cette décision établissant, peu important le motif, que la société Solar Clim System ne pourrait pas exécuter la prestation à laquelle elle s'était engagée.

Le délai de prescription de l'article L 110-4 précité n'a dès lors commencé à courir qu'à compter de la date de cette notification.

L'acte introductif d'instance est du 28 juin 2019. Il a été délivré avant expiration du délai quinquennal de prescription. L'intimée n'est dès lors pas fondée à opposer la prescription de l'action.

SUR LES ENGAGEMENTS DES PARTIES

Le bon de commande en date du 23 mai 2013 relatif à la 'fourniture et installation complète d'une emphase pour auto production électrique' ne mentionne pas expressément le lieu du chantier. La seule adresse figurant sur le document est celle de la sci Vienne Logement, située au [Adresse 1].

Le courrier en date du 11 juillet 2013 ayant accusé réception d'un chèque d'acompte de 3.360 € précise que : 'Après analyse des éléments transmis, notre bureau d'étude a validé la faisabilité technique de votre projet'. Ce courrier qui a été adressé à l'adresse précitée ne précise pas le lieu du chantier. Les 'éléments transmis' n'ont pas été précisés par les parties. Il n'est pas soutenu par la société Solar Clim System que ses préposés se sont déplacés vérifier la faisabilité du projet.

Par courrier en dater du 17 octobre 2013, la société Solar Clim System a confirmé une livraison entre le 28 octobre et le 4 novembre 2013. Le lieu de livraison n'a pas été précisé à ce courrier qui a comme précédemment été adressé à 'Vienne Logement M. [P] [Adresse 5]' à [Localité 7].

La facture de livraison en date du 8 novembre 2013 ne mentionne pas le lieu de livraison des matériels. Elle a été établie à l'intention de Vienne Logement, au [Adresse 5]. Le bon de livraison n'a pas été produit aux débats.

Le courrier en date du 8 novembre 2013 d'[F] [X] chargée par la société Solar Clim System 'de procéder à la régularisation de la demande de travaux' a été adressé à : 'VIENNE LOGEMENT MONSIEUR [P][Adresse 2]'. Le corps de ce courrier ne précise pas le lieu du chantier.

La déclaration de travaux reçue le 25 avril 2014 par le service de l'urbanisme mentionne pour déclarant Vienne Logement au [Adresse 2] et des travaux devant être réalisés sur la parcelle cadastrée section EO n° [Cadastre 6] située à la même adresse.

Dans un courriel en date du 1er juin 2014, [F] [X] précitée ([Courriel 9]) a indiqué à [K] [P] représentant la sci Vienne Logement ([Courriel 8]) que :'Nous avons reçu hier une majoration de délai étant donné que votre parcelle est situé sur un périmètre des Batiments de France' et que : 'Le dossier est incomplet, j'ai besoin d'une photo permettant de visualiser le projet dans son environnement....ainsi qu'un plan de masse avec les constructions à modifier'.

Par courriel en date du 16 avril 2015 renouvelé le 20 avril suivant, [K] [P] a indiqué à [S] [U] de la société Solar Clim System que : 'Pour faire suite à nos engagements respectif avec Mr [C] au contrat achat et pose de panneaux photovoltaïques au chantier [Adresse 2] à mon domicile, j'ai donc reçus la réponse de la mairie de [Localité 7] du dossier que vous avez déposé afin d'obtenir l'autorisation de la pose des Panneaux Photovoltaïques'. Il a par ailleurs proposé de réaliser l'installation sur la toiture du garage situé sur l'arrière de la maison. Cette proposition est demeurée sans suite.

Aucun de ces échanges ne mentionne que le chantier avait été initialement convenu au [Adresse 5], puis transféré [Adresse 2]. Le courrier d'[F] [X] en date du 8 novembre 2013, date de la facture de livraison des matériels, a été adressé à cette dernière adresse. La déclaration de travaux la mentionne également. Il se déduit de l'ensemble de ces développements que le chantier objet du bon de commande était situé au [Adresse 2].

SUR LA RÉSOLUTION

L'article 1184 ancien du code civil applicable en raison de la date du bon de commande dispose que :

'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.

Les matériels photovoltaïques ont été livrés, mais non installés. La société Solar Clim System ne justifie, postérieurement au refus opposé par la municipalité, d'aucune recherche de solution alternative. Celle proposée par l'appelante d'implantation sur le toit du garage attenant à l'habitation, non visible, n'a pas été prise en considération.

Si la déclaration de travaux se faisait sous la responsabilité de l'appelante, conseillée par une entreprise missionnée par l'intimée se chargeant de son élaboration, il appartenait à la société Solar Clim Qsystem, professionnelle de l'installation photovoltaïque, d'attirer l'attention de sa cocontractante sur la difficulté de réaliser une telle installation en centre-ville de [Localité 7], à proximité de bâtiments classés monuments historiques qu'elle ne pouvait pas ignorer.

Ce manquement à l'obligation générale d'information pesant sur le professionnel par application des articles L 111-1 et suivants de code de la consommation dans sa version applicable au litige a conduit la société Solar Clim System à s'engager à l'égard de la sci Vienne Logement en contrepartie du paiement du prix à exécuter une prestation soumise à des règles d'urbanisme qu'elle ne pouvait ignorer et qui, sinon l'interdisaient, du moins rendaient son exécution difficile. La société Solar Clim System n'a pas postérieurement au refus proposé de remédier à la difficulté, ni n'a étudié la proposition de l'appelante de procéder différemment. Elle a ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat rappelée par l'article 1134 ancien (1104 nouveau) du code civil.

L'inexécution contractuelle est dès lors imputable à la société Solar Clim System, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande incluaient ou non des clauses abusives au sens du code de la consommation.

La sci Vienne Logement est pour ces motifs fondée en sa demande de résolution du contrat conclu avec l'intimée aux torts de celle-ci.

SUR LES RESTITUTIONS

La sci Vienne Logement doit restitution des matériels livrés et la société Solar Clim System restitution des sommes perçues, d'un montant de 11.200 € (montant toutes taxes comprises). Les intérêts de retard seront calculés sur cette somme au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Le jugement sera pour ces motifs réformé.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SCI VIENNE LOGEMENT

La sci Vienne Logement ne justifie pas d'un préjudice subi lié à l'inexécution par la société Solar Clim System. Sa demande n'est pour ces motifs pas fondée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'intimée.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 3 novembre 2020 tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :

'Condamne la SARL Solar clim system à payer à la SCI Vienne logement la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne la SARL Solar clim system aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire' ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la demande de la société Ed Concept anciennement dénommée Solar Clim System de déclarer irrecevable car prescrite l'action de la sci Vienne Logement ;

PRONONCE la résolution aux torts de la société Solar Clim System désormais dénommée Ed Concept du contrat conclu entre elle et la sci Vienne Logement, objet du bon de commande n° 0070771 en date du 23 mai 2013 de 'fourniture et installation complète d'une emphase pour auto production d'électricité de marque Alliantz' ;

CONDAMNE la société Ed Concept anciennement dénommée Solar Clim System à payer à la sci Vienne Logement la somme de 11.200 € en remboursement du prix de la prestation convenue, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;

DIT que la société Ed Concept anciennement dénommée Solar Clim System récupérera à ses frais les matériels décrits au bon de commande en date du 23 mai 2013 auxquels la sci Vienne Logement devra laisser libre accès ;

CONDAMNE la société Ed Concept anciennement dénommée Solar Clim System à payer en cause d'appel à la sci Vienne Logement la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Ed Concept anciennement dénommée Solar Clim System aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00312
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00312 ?
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