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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00311

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 21/00311


ARRÊT N°563



N° RG 21/00311





N° Portalis DBV5-V-B7F-GFXI















[L]

[B]



C/



SL BIO ECOFOREST

S.A.R.L. BOULAIS BERNARD





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 d

écembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE





APPELANTS :



Monsieur [W] [S]

né le 13 Août 1961 aux [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Madame [P] [X] épouse [S]

née le 20 Avril 1960 aux [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ayant tous deux pour avocat pos...

ARRÊT N°563

N° RG 21/00311

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFXI

[L]

[B]

C/

SL BIO ECOFOREST

S.A.R.L. BOULAIS BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTS :

Monsieur [W] [S]

né le 13 Août 1961 aux [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P] [X] épouse [S]

née le 20 Avril 1960 aux [Localité 4] (85)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

S.A.R.L. BOULAIS BERNARD

N° SIRET : 318 947 983

Zone commerciale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTERVENANTE FORCÉE :

SL BIO ECOFOREST

exerçant sous le nom commercial ECOFOREST

[Adresse 2]

[Adresse 2])

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [W] [S] et [P] [X] ont convenu avec la société Boulais Bernard de la fourniture et de l'installation d'un insert à granulés. La facture de travaux de la société Boulais Bernard est en date du 26 mai 2015 (n° 99-48850), d'un montant toutes taxes comprises de 5.490,83 €.

Une expertise amiable réalisée le 26 mai 2015 a mis en évidence des dysfonctionnements de l'installation. L'insert a été déposé en octobre 2016 par l'installateur qui en a fait retour au fabricant pour examen. Il a été reposé en décembre 2016. En raison de la persistance des dysfonctionnements, une nouvelle expertise amiable a été diligentée. Le rapport d'expertise est en date du 19 avril 2018.

Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge des référés a sur la demande des époux [W] [S] et [P] [X] commis [E] [I] en qualité d'expert. La société Findis Pays de Loire fournisseur de l'insert et la société Sl Bio Ecoforest son fabricant ont été appelées aux opérations d'expertise. Le rapport de l'expert est en date du 18 octobre 2019.

Par acte du 12 mars 2020, les époux [W] [S] et [P] [X] ont assigné la société Boulais Bernard devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Ils ont demandé paiement à titre principal des sommes de 7.924,60 € correspondant au coût de remplacement de l'insert et de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

La société Boulais Bernard a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que les désordres ne pouvaient pas lui être imputés, ceux-ci ayant pour cause l'insuffisance manifeste des préconisations du fabricant. Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre. Par acte du 3 juillet 2020, elle a appelé en garantie la société Sl Bio Ecoforest.

Cette dernière n'a pas comparu.

Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Déclare irrecevable l'action des époux [S] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne les époux [S] aux dépens ;

Déboute les parties du surplus'.

Il a rappelé que la relation entre les demandeurs et l'installateur était de nature contractuelle et que dès lors, ils étaient irrecevables à rechercher sa responsabilité délictuelle, l'article 1240 du code civil ayant été visé.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2021, les époux [W] [S] et [P] [X] ont interjeté appel de ce jugement, n'intimant que la seule société Boulais Bernard.

Cette dernière a assigné en appel provoqué la société Bio Ecoforest dont le siège social est situé en Espagne.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, les époux [W] [S] et [P] [X] ont demandé de :

'Vu l'article 565 du Code de procédure civile

Vu les articles 1231-1 et suivants du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES d'OLONNE en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [S] ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société BOULAIS BERNARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 7 924,60 € au titre des travaux de remplacement de l'insert,

DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation de 1ère instance,

CONDAMNER la société BOULAIS BERNARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNER la société BOULAIS BERNARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens'.

Ils ont exposé que l'expertise judiciaire avait caractérisé les dysfonctionnements de l'insert. Ils ont soutenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Boulais Bernard tenue selon eux à une obligation de

résultat. Ils ont ajouté que le visa de l'article 1240 du code civil était résulté d'une erreur matérielle et être recevables à agir sur un fondement contractuel devant la cour par application de l'article 565 du code de procédure civile .

Ils ont demandé paiement du coût de remplacement de l'insert et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, l'appareil n'ayant jamais correctement fonctionné.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, la société Boulais Bernard a demandé de :

'Vu les pièces du dossier,

Vu l'article 1231 et suivants du Code civil,

Vu le Code de procédure civile,

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel,

Débouter Monsieur et Madame [S] de leur demandes, fins et prétentions.

Condamner Monsieur et Madame [S] à verser à la SARL BOULAIS BERNARD la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Condamner la SL BIO ECOFOREST à garantir et relever intégralement indemne la SARL BOULAIS BERNARD de toutes condamnations.

Condamner la SL BIO ECOFOREST à verser à la SARL BOULAIS BERNARD la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens'.

Elle a soutenu que les désordres ne lui étaient pas imputables, ceux-ci ayant pour cause l'insuffisance du manuel d'installation et de maintenance établi par le fabricant, complété postérieurement à l'installation litigieuse. Selon elle, l'expert judiciaire ne lui avait pas imputé les désordres.

Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions des appelants, la nécessité de remplacer l'insert n'étant pas établie et le préjudice de jouissance n'étant pas démontré. Elle a en outre sollicité la garantie de la société Sl Bio Ecoforest.

La société Sl Bio Ecoforest n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - DESCRIPTIF ET CAUSES DES DESORDRES

La facture de travaux de la société Boulais Bernard est en date du 26 mai 2015.

La société Sl Bio Ecoforest à laquelle il avait été fait retour de l'insert a indiqué dans un rapport d'analyse en date du 25 octobre 2016 que :

'ANALYSE

Lors de notre analyse nous avons constaté que ce poêle ne possédait pas les paramètres de ce modèle (cordoba-V4), sinon ceux d'un autre modèle.

D'autre part nous avons vu que la connexion à la tablette se déconnectais quelque fois, nous avons essayé avec un Smartphone et la connexion se réalise de forme correcte et sans problèmes.

ACTION ECOFOREST

Nous avons procédé a la mise en place des paramètres corrects (cordoba-v4), au changement de la tablette ainsi qu à la colocation d'un display pour améliorer l'utilisation du poêle dans le cas ou le client ne voudrait pas utiliser la tablette.

Une fois réalisé ces changements nous procédons à l'allumage du poêle pour la vérification son bon fonctionnement

[...]

CONCLUSION

Suite au changement effectué et les essais réaliser a posteriori avec un bon fonctionnement du poêle, comme geste commercial nous réalisons une maintenance de l'appareil, et nous reconditionnons le poêle dans de bonnes conditions pour son renvoi au client'.

L'expert de la société Polyexpert missionnée par l'assureur de protection juridique des appelants a indiqué dans un rapport complémentaire en date du 19 avril 2018 que :

'Dysfonctionnements allégués par Monsieur et madame [S] :

1) Mises en arrêt intempestives

2) Mises en alarme sous code défaut

Analyse :

Codes d'erreur déclaré : A001 et A099

- Le code d'erreur A001 indique sur le livret d'utilisation : « dépression entrée d'air trop faible »

- Le code d'erreur A099 indique : « manque de pellets ou moteur bloqué, ou défaut d'allumage »

Nota :

Selon déclaration, le bac à pellets est toujours plein lors des mises en alarme, et le moteur de la visse d'alimentation des pellets ne s'est jamais bloquée.

À l'analyse de ces résultats, reste donc comme problématique :

- Dépression entrée d'air trop faible

- Défaut d'allumage

[...]

Il est relevé :

Le défaut de sortie des fumées, la gaine étant trop proche du chapeau, situation pouvant générer un phénomène de tampon des fumées de combustion.

Le défaut d'amenée d'air frais, l'installation réalisée n'étant pas conforme aux préconisations du fabricant.

Page 46 de la notice d'installation, le fabricant préconise une section d'entrée d'air au minimum équivalent à la section d'entrée d'air de l'appareil, entrée d'air devant se situer à plus de 65 cm de l'appareil'.

L'expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que :

' L'analyse de la chronologie des dysfonctionnements de l'insert tenue depuis 2015 par M. et Mme [S], (ANNEXE N° 07) montre l'existence de défauts de fonctionnement récurrents de l'insert, qui se traduisirent par des phases de démarrage et d'arrêt intempestives, et qui furent également accompagnés, à plusieurs reprises, par des chutes et un embrasement incontrôlés de granulés, parfois suivis de l'arrêt de l'appareil'.

En pages 12 à 15 du rapport, il a exposé que :

'c) - L`évolution des appareils de chauffage individuels au bois, de l'âtre traditionnel à l'insert à granulés fut accompagnée d'une évolution des prescriptions concernant leur mise en oeuvre et leur installation :

c1- La réalisation des cheminée à foyer ouvert traditionnelles était, notamment, basée sur des règles empiriques, concernant le dimensionnement de l`âtre et du conduit de fumées.

Au cours des dernières décennies, les règles de l'art définies par les DTU. sont venues préciser les exigences réglementaires de mise en oeuvre, par les textes suivants :

- Le DTU 24.1 (TRAVAUX DE FUMISTERIE - SYSTEMES D'EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION DESSERVANT UN OU PLUSIEURS APPAREILS), décrit les règles d'exécution des conduits de fumées des installations de chauffage de toutes natures.

- Le DTU 24.2 (TRAVAUX D'ATRERlE), décrit les règles d'exécution des cheminées à foyer ouvert ou fermé à tirage naturel.

Ces textes ont notamment pour objectif de prévenir les risques d'incendie ou d'asphyxie liés au fonctionnement des installations concernées.

c2- Les DTU n° 24.1 et 24.2 ont évolué pour tenir compte de l'apparition des inserts à bûches, compte-tenu notamment, des températures élevées atteintes dans l'environnement immédiat de ces appareils, en particulier a l'intérieur de la hotte et dans les combles.

c3- La diffusion des inserts à granulés n'a pas entrainé de modification fondamentale du DTU n°24.1 concernant l'exécution des conduits de fumées.

Mais le DTU n°24.2 n'a pu intégrer les règles de mise en 'uvre des inserts à granulés, dont le fonctionnement proche de celui d'une chaudière, est éloigné des travaux d'âtrerie.

c4- Dans le cas présent, au printemps 2015, lorsque l'insert à granulés expertisé fut installé, le DTU n°24.1 pouvait donc servir de référence à l'exécution du conduit de fumées auquel il devait être raccordé, mais il n'existait pas encore de texte réglementaire, concernant la mise en 'uvre des inserts à granulés.

[...]

c5- En Septembre 2015, quelques mois après l'installation de l'insert expertisé, les règles techniques d'installation des inserts a granulés furent précisées par le document suivant :

«RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES - PROGRAMME RAGE 2012 D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS - LES APPAREILS DE CHAUFFAGE DIVISE A GRANULES EN HABITAT INDIVIDUEL - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT - RENOVATION »

Ce document distingue plusieurs types d'inserts a granulés :

- APPAREIL A GRANULES "OUVERT"

[...]

c6- Par ailleurs, depuis l'année 2015, le manuel d'installation édité par la société ECOFOREST a évolué :

[...]

d) - Au sens des recommandations professionnelles de septembre 2015, l'appareil analysé est un insert à granulés ouvert.

[...]

e) - Comparaison entre la configuration actuelle des ouvrages expertisés, et les préconisations techniques d'installation :

e1- Les préconisations techniques d`installation servant de base a cette analyse sont les suivantes :

- RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES CONCERNANT L'INSTALLATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

DIVISE A GRANULES - HABITAT INDIVIDUEL - R ENOVATION - (Septembre 2015)

- MANUEL D`INSTALLATION ET DE MAINTENANCE ECOFOREST - (Edition consultable sur le site du fabricant à la date de rédaction du projet de rapport d expertise judiciaire)

e2- La ventilation mécanique contrôlée auto réglable de l`habitation est compatible avec l'appareil analysé, celui-ci étant un insert à granulés ouvert, au sens des recommandations professionnelles de septembre 2015.

L`alimentation en air frais de l'insert devrait être assurée par le dispositif suivant :

- Grille d'entrée d'air frais en façade extérieure du garage, d'une section supérieure à 200 cm² :

La section de la grille d'entrée d'air frais existante en façade du garage n'est pas suffisante.

- Le volume de transit constitué par le garage devrait être libre : La canalisation en PVC traversant le garage n'est pas conforme aux recommandations professionnelles.

- La grille d'entrée d'air frais située au pied du mur séparant le séjour et le garage doit avoir une section supérieure a 70 cm², et elle doit déboucher à côté de l'habillage :

La section de la grille est suffisante. (Une canalisation PVC de diamètre 10 cm présente une section d'environ 70 cm2)

Mais elle ne devrait pas déboucher dans le volume intérieur de l'habillage.

- Une grille d'entrée d'air frais d'une section minimale de 120x200 mm devrait être ménagée sur les deux jambages, aux emplacements précisés par des cotes exprimées en millimètres, sur le schéma d'installation ECOFOREST (Schema n°02)

Cette disposition n'est pas respectée : Il n'existe aucune grille d'entrée d'air frais au niveau des jambages droit et gauche de l'habillage.

f) - Conclusion : Les dispositifs d'alimentation en air frais de l'insert expertisé ne sont pas conformes aux recommandations professionnelles et aux préconisations d'installation du fabricant.

L`alimentation en air frais de l'insert est insuffisante et elle entraine notamment, des surchauffes de la carte électronique et de la sonde de température, qui provoquent le dérèglement des cycles d'allumage, de combustion et d'extinction de I'appareil.

g)- Pour éviter ces désordres, il aurait donc fallu que le dispositif d'alimentation en air frais de l'insert soit conforme aux recommandations professionnelles et aux préconisations d installation du fabricant.

Or l'insert expertisé a été installé au printemps 2015

Mais :

- Les recommandations professionnelles n'ont été éditées qu'en septembre 2015.

- Les préconisations d'installation du fabricant montrent qu'elles n'existaient pas sous leur forme actuelle, à la date de mise en 'uvre de l'insert, et que l'installation de grilles latérales dans les jambages, destinées à éviter la surchauffe de la carte électronique et de la sonde, n'était pas prescrite par le fabricant, à l'époque où cet insert fut posé'.

B - SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ BOULAIS BERNARD

1 - sur la responsabilité contractuelle

L'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil applicable au cas d'espèce dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

La charge de la preuve de la faute de la société Boulais Bernard engageant sa responsabilité contractuelle incombe aux appelants.

L'installateur de l'insert à granulés est tenu envers son client d'une obligation de résultat : installer un insert qui fonctionne en toute sécurité.

Les termes des rapports d'expertise, notamment du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions sont argumentées, n'ont pas été contestés par l'intimée.

Il résulte de ces rapports et notamment de celui de l'expert judiciaire, que l'insert ne fonctionne pas. Ce manquement à l'obligation de résultat de l'installateur engage sa responsabilité contractuelle. L'insuffisance des informations délivrées par le fabricant en vue de la pose de l'insert ne constituent pas pour un professionnel une cause étrangère exonératoire de responsabilité à l'égard de son client.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants.

2 - sur les préjudices

a - sur les travaux de reprise

L'expert a décrit en page 15 de son rapport les travaux de reprise nécessaires et a en page 16 estimé leur coût à 7.924,64 € toutes taxes comprises, par référence à un devis de la société Bellier Neau en date du 12 août 2015 communiqué par le conseil de appelants.

La société Boulais Bernard conteste la nécessité de procéder au remplacement de l'insert.

En page 21 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué en réponse à un dire du conseil de la société Sl Bio Ecoforest que :

'c) -Dans les mois qui suivirent, malgré un re-paramétrage et un changement de tablette effectués par la fabricant en octobre 2016, le fonctionnement du poêle expertisé est resté défaillant, et les codes erreurs affichés ne fournirent aucune information cohérente sur l'origine des dysfonctionnements observés, alors qu'ils sont précisément destinés à déterminer les solutions techniques de réparation en cas de panne.

d)- Les données contenues dans les listes de messages d'erreurs communiquées par le fabricant ne sont donc pas suffisamment complètes et cohérentes pour être exploitables, et aucune conclusion technique fiable ne peut être obtenue de leur analyse'.

Le dysfonctionnement de l'insert n'a ainsi pas pour unique cause un défaut de pose. Il doit dès lors être procédé à son remplacement.

La société Boulais Bernard est en conséquence tenue du paiement à titre de dommages et intérêts aux appelants de la somme de 7.924,60 € sollicitée, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mars 2020, date de l'assignation.

b - sur le préjudice de jouissance

L'expert judiciaire a indiqué en page 17 de son rapport que :

'Les travaux de remise en état seront accompagnés de nuisances habituelles aux chantiers de ce type : bruit, poussière, vibrations, etc.

La durée de ce trouble de jouissance, correspond à...celle des travaux à effectuer, qui peut être estimée, à trois semaines, pendant lesquelles un déplacement et une protection du mobilier du séjour seront utiles, mais ces travaux ne seront pas de nature à compromettre l'occupation de l'habitation'.

Le préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise devant être réalisés sera indemnisé par l'attribution de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date de l'arrêt.

C - SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SL BIO ECOFOREST

La société Boulais Bernard soutient que la société Ecoforest a commis une faute en diffusant une notice de pose insuffisamment précise.

En réponse au dire du conseil de cette société, l'expert judiciaire a indiqué en page 19 de son rapport que : 'Nous confirmons à nouveau de les préconisations d'installation spécifiques aux inserts à granulés, ne sont pas contenues dans le DTU n° 24.2".

En page 20 de son rapport, en réponse à ce dire, il a ajouté que :

'9)- Nous rappelons également, qu'à la date d'installation de l'appareil expertisé, les préconisations du fabricant, concernant les alimentations en air de l'insert CORDOBA ECOFOREST, étaient limitées à la mention suivante:

"4.6. Ecoforest préconise une section d'entrée d'air au minimum équivalente à la section d'entrée d'air de l'appareil installé. Cette entrée d'air devra se situer à plus de 65 cm de l'appareil..."

Ces préconisations du fabricant, étaient donc manifestement très éloignées des prescriptions actuelles concernant cet appareil, dont nous produisons un extrait en ANNEXE N°10, en observant que le fabricant prend désormais soin de préciser que "... Si l'installation ne permet pas de respecter l'emplacement des grilles de ventilation du shéma 7, les dimensions et les emplacements des grilles doivent être prises en compte conformément à la figure 8, afin d'éviter les températures excessives sur la carte électronique et la sonde de température. Il est recommandé que l'une des grilles soit à la hauteur de la CPU pour en faciliter son refroidissement et son accès...'

Il existe donc une relation avérée entre les dysfonctionnements de l'insert à granulés expertisé et la surchauffe de la carte électronique provoquée par l'absence de préconisation de dispositif de refroidissement de celle-ci, à la date d'installation de cet appareil'.

L'insuffisance de la notice de pose établie par la société Sl Bio Ecoforest n'a ainsi pas permis à la société Boulais Bernard de réaliser une installation de l'insert autorisant son fonctionnement.

Ce manquement constitue à l'égard de cet installateur une faute contractuelle dont la société Sl Bio Ecoforest doit réparation des conséquences dommageables, à savoir l'obligation de supporter le coût des travaux de reprise.

La société Boulais Bernard est pour ces motifs fondée en sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Sl Bio Ecoforest.

D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre de la société Boulais Bernard pour le montant ci-après précisé.

Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de cette dernière à l'encontre de la société Sl Bio Ecoforest, pour le montant ci-après précisé.

E - SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe in solidum aux sociétés Boulais Bernard et Sl Bio Ecoforest, laquelle doit sa garantie à cette première.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Boulais Bernard à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [W] [S] et [P] [X] les sommes de :

- 7.924,60 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mars 2020;

- 1.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;

CONDAMNE la société Sl Bio Ecoforest à garantir la société Boulais Bernard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Boulais Bernard à payer aux époux [W] [S] et [P] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sl Bio Ecoforest à payer à la société Boulais Bernard la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Boulais Bernard et la société Sl Bio Ecoforest qui en doit garantie aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00311
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00311 ?
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