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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00246

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 21/00246


ARRÊT N°569



N° RG 21/00246



N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRS















[Y]



C/





S.D.C. DE LA RÉSIDENCE

'VERTHAMON'

S.A. MMA IARD

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septe

mbre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES







APPELANTE :



Madame [L] [J]

née le 14 Juillet 1955 à [Localité 4] (80)

[Adresse 7]

[Adresse 7] (SUISSE)



ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avoc...

ARRÊT N°569

N° RG 21/00246

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRS

[Y]

C/

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE

'VERTHAMON'

S.A. MMA IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

Madame [L] [J]

née le 14 Juillet 1955 à [Localité 4] (80)

[Adresse 7]

[Adresse 7] (SUISSE)

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

« VERTHAMON » représenté par son syndic la SAS NEXITY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[L] [J] est propriétaire de deux appartements dépendant d'un ensemble en copropriété dénommée 'Résidence Verthamon' située [Adresse 3] (Charente-Maritime).

Ces appartements ont subi le 7 février 2013 un dégât des eaux ayant pour origine l'obturation d'une descente d'eaux pluviales dépendant des parties communes de la copropriété.

La société Mma Iard Assurances (Mma) est l'assureur multirisque habitation d'[L] [J]. Elle est également celui de la copropriété. Le sinistre lui a été déclaré. Elle l'a pris en charge en ces deux qualités. Elle a versé à [L] [J] diverses indemnités après réalisation d'expertises amiables.

Estimant ne pas avoir été indemnisée de son entier préjudice, [L] [J] a par acte du 6 février 2018 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes la société Mma et le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Verthamon' (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Nexity. Elle a à titre principal demandé de les condamner au paiement de la somme de 26.913,24 € correspondant selon elle aux préjudices non indemnisés afférents à l'appartement du 1er étage, de celle de 35.553,24 € correspondant à ceux non indemnisés afférents à l'appartement du 2ème étage. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, les préjudices allégués n'étant selon eux pas prouvés.

Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'DÉBOUTE madame [L] [J] de ses demandes,

CONDAMNE madame [L] [J] aux dépens,

CONDAMNE madame [L] [J] à payer à la société M MA LARD ASSURANCES la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE madame [L] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Verthamon la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'.

Il a considéré que la demanderesse, qui avait perçu de l'assureur les somme de 37.218,39 € et 45.203,90 €, montant supérieur aux travaux qu'elle avait fait réaliser et au devis de réfection de l'un des deux appartements, ne justifiait ni avoir réalisé des travaux supplémentaires, ni de la nécessité de tels travaux.

Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2021, [L] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, elle a demandé de :

'Vu les articles 1240 à 1244 du Code Civil ;

Vu la police d'assurance A.191158496 souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3];

Vu les polices d'assurance souscrites par Madame [J] sous les numéros A.1 11 694 950 Z et A.1 06 070 831 J couvrant les appartements dont elle est propriétaire, situés au 1er et 2ème étage de l'immeuble sis à [Adresse 3] ;

Recevoir Madame [L] [J] en son appel et l'y déclarée bien fondée ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] [J] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.000 € à la société MMA IARD et la somme de 2.000 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau

Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VERTHAMON [Adresse 3] et la Compagnie MMA IARD à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes:

au titre des préjudices non indemnisés afférents à l'appartement du 1er étage, la somme actualisée de 41.056,38 € ;

au titre des préjudices non indemnisés afférents l'appartement du 2ème étage, la somme de 40.802,50 €.

Condamner la Compagnie MMA IARD au paiement des intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure adressée le 4 février 2015, sur les sommes de 26.913,24 € et de 35.553,24 € correspondant aux différentiels d'indemnités dus à cette date par application des garanties résultant des polices d'assurance multirisques habitation souscrites par Madame [J] et de la police souscrite par la copropriété ;

Condamner solidairement la Compagnie MMA IARD et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VERTHAMON [Adresse 3] à payer à Madame [L] [J] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a indiqué que le premier juge avait exactement considéré qu'elle devait être indemnisée de son entier préjudice imputable à la copropriété.

Elle a exposé n'avoir été que partiellement indemnisée des frais de remise en état des logements, que ses frais de déplacement n'avaient été que partiellement indemnisés en manquement aux prévisions contractuelles, de même que les frais d'expert d'assuré.

Elle a soutenu que le contrat d'assurance souscrit par la copropriété stipulait une garantie perte de jouissance dans la limite de deux années, que ses appartements n'avaient pas pu être proposés à la location pendant plus de deux années, qu'un coefficient de vétusté avait été appliqué alors même que le contrat excluait cette prise en compte, que ses frais d'expert, de maîtrise d'oeuvre et la perte de jouissance n'avaient pas été indemnisés ainsi que stipulé à ce contrat et qu'un différé d'indemnisation avait été pratiqué sans fondement contractuel.

Elle a ajouté que les contrats d'assurance qu'elle avait souscrits stipulaient une indemnisation à hauteur des frais réellement exposés.

Elle a chiffré comme suit ses préjudices non indemnisés :

- appartement du 2ème étage (35.553,24 € ) :

- 2.000 € correspondant aux honoraires d'expert d'assuré ;

- 511,27 € correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 3.822,90 € et 608,46 € correspondant à la vétusté retenue à tort ;

- 8.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi ;

- 4.522 37 € correspondant aux frais de déplacement non indemnisés ;

- 1.875,99 € en raison du défaut d'actualisation des factures de remise en état supportées ;

- 1.076,00 € en raison du défaut d'actualisation des factures de remplacement du mobilier ;

- 2.694,12 € s'agissant des frais de remise en état des tapisseries ;

- 9.291,53 € s'agissant des frais de remise en état du mobilier ancien ;

- 1.150,60 € s'agissant de l'indemnité différée non versée ;

- appartement du 1er étage (26.913,24 €) :

- 2.000,00 € correspondant aux honoraires d'expert d'assuré ;

- 794,66 € s'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 4.589,41€ et 533.44 € s'agissant des vétustés retenues à tort ;

- 7.200 € s'agissant du préjudice de jouissance ;

- 2.080,45 € au titre des frais de déplacement ;

- 5.828,95 € s'agissant des frais de remise en état des plâtres, du sol et des peintures ;

- 847,00 € s'agissant du défaut d'actualisation des factures de remplacement du mobilier détruit ;

- 1 698,74 € correspondant aux frais de remise en état du mobilier ancien ;

- 1.340,59 € s'agissant de l'indemnité différée non versée.

Elle a actualisé ces sommes à 40.802,50 € s'agissant du 2ème étage et à 41.056,38 € s'agissant de celui du 1er étage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la société Mma a demandé de :

'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Madame [L] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 4Septembre 2020.

Vu les dispositions contractuelles.

Vu les éléments du dossier.

En conséquence, et statuant à nouveau,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 4 Septembre 2020 en toutes ses disposition.

Y ajoutant,

Condamner Madame [J] à verser à MMA la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de de Procédure Civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens d'appel'.

Elle a rappelé que la charge de la preuve du préjudice subi non indemnisé incombait à l'appelant. Selon elle, cette preuve n'était pas rapportée. Elle a rappelé que seuls les objets de valeur étaient indemnisés sans déduction d'un coefficient de vétusté. Elle a fait sienne la motivation du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé de :

'Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer la décision rendue le 4 septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

Condamner la compagnie MMA IARD à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Verthamon, représenté par son syndic la SAS NEXITY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [J],

En tout état de cause,

Condamner la partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Verthamon, représenté par son syndic, la SAS NEXITY, la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuer ce que de droit quant aux dépens'.

Il a soutenu que l'appelante ne justifiait pas du préjudice allégué non indemnisé. Elle a subsidiairement sollicité la garantie de l'assureur.

L'ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA GARANTIE

1 - sur le principe de la garantie

a - sur l'assurance du propriétaire

Les contrats souscrits en termes similaires par l'appelante sont en date du 1er septembre. Le premier n° 1 11 694 950 Z a pour objet l'appartement de trois pièces situé au premier étage, le second n° 1 06 070 831 J l'appartement du second étage.

Les conditions particulières de ces deux contrats stipulent qu'a été souscrite la garantie 'dégâts des eaux'.

Le 'tableau des montants indexés de garanties et des montants de franchises'stipule s'agissant des dommages aux biens une garantie sans franchise de 3.420 €/m². S'agissant des biens mobiliers d'habitation, il renvoie aux conditions particulières des contrats (appartement du 1er étage : 100.000 €; appartement du 2e étage : 66.000 €)..

Les conditions générales des contrats 'Oriane' souscrits stipulent en page 10 que la garantie dégâts des eaux'assure l'indemnisation des dommages matériels causés par l'eau et subis par les biens assurés lorsque ces dommages résultent :

- de fuites, de ruptures ou de débordements :

[...]

' des chêneaux, gouttières ou descentes d'eau pluviales''.

La société Mma ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre.

b - sur l'assurance de la copropriété

L'article 15 in fine de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires 'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.

Le contrat d'assurance souscrit par le syndic de la copropriété est en date du 1er décembre 2004. Il inclut la garantie 'dégâts des eaux'.

L'article 82 stipule en page 26 des conditions générales que sont garantis dans la limite et conditions du tableau figurant à l'article 86 :

'a - les dommages matériels directement causés :

' au bâtiment,

' aux embellissements,

' au mobilier-approvisionnement,

' au mobilier d'équipement,

b - les frais et pertes suivants, qui sont la conséquence d'un dommage matériel garanti :

' la cotisation d'assurance obligatoire «Dommages-0uvrage », correspondant à la reconstruction ou la réparation du bâtiment,

' les frais de déblais et de démolition,

' les frais de déplacement et de replacement du mobilier à l'intérieur des locaux assurés,

' les frais nécessités par une mise en état des lieux, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur au jour du sinistre, en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment,

les honoraires de bureaux d'études, de contrôles techniques et d'ingénierie dont l'intervention serait nécessaire, à dire d'expert, à la reconstruction ou à la réparation des biens sinistrés,

' les honoraires d'expert,

' la perte des loyers,

' la privation de jouissance'.

La société Mma ne conteste pas le principe de sa garantie.

2 - sur l'étendue de la garantie

a - sur l'assurance du propriétaire

En page 43, l'article 1 des conditions générales du contrat stipule notamment que :

'c) Le sinistre nécessite votre déplacement au lieu de votre résidence secondaire

Le sinistre peut survenir lorsque vous êtes absent de votre résidence secondaire. Si votre présence est indispensable, l'assureur prend à sa charge les frais de déplacement au lieu de votre résidence secondaire. Cette prise en charge s'effectue sur la base aller-retour d'un billet de train de 1ère classe ou d'un billet d'avion classe touriste si le voyage en train excède 5 heures, quel que soit le lieu où vous séjournez'.

En page 45, l'article 2 de ces mêmes conditions générales relatif aux dommages matériels aux biens assurés stipule notamment que :

'a) CAS GENERAL

' les biens immobiliers

L'indemnité versée sera égale au coût de la reconstruction à neuf, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté. Il ne sera tenu compte d'aucune valeur historique ou artistique.

L'indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre.

Si les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté. Cette indemnité ne pourra excéder, par corps de métier, le quart de la valeur de reconstruction a neuf. Si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale des biens immobiliers, cette deuxième indemnité comprendra également le complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur vénale.

[...]

Cette deuxième indemnité ne pourra commencer à vous être versée que lorsque l'ensemble des factures présentées excédera le montant total de la première indemnité limitée à la valeur vénale ou vétusté déduite des biens immobiliers.

[...]

' Les biens mobiliers

Les objets de valeur sont estimés au prix de vente d'objets de caractéristiques et de qualités similaires sur le marché de l'occasion.

Les autres biens mobiliers sont estimés en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite'.

En page 47, l'article 3 des conditions générales relatif aux 'autres préjudices financiers' stipule notamment que :

'Les garanties ..."Dégâts des eaux" ...vous assurent la prise en charge des préjudices financiers suivants, consécutifs à un sinistre garanti.

[...]

a) Les frais de garde-meuble et de replacement des biens mobiliers garantis par le contrat lorsque ces frais sont engagés dans l'année suivant la date du sinistre et pour permettre la réparation du bâtiment sinistré, sont indemnisés à hauteur des frais réels ;

b) les dommages causés aux biens assurés par les mesures de secours et de sauvetage, sont indemnisés à hauteur des frais réels ;

c) les frais de relogement, c'est-à-dire le loyer ou l'indemnité d'occupation que vous versez pour vous réinstaller temporairement dans des conditions identiques à celles de votre résidence secondaire, vous sont remboursés pendant le temps nécessaire, d'après les experts, pour la remise en état de votre résidence secondaire et au maximum pendant deux mois.

[...]

e) les frais de remise en état des lieux conformément à la législation en vigueur, c'est-à-dire les frais supplémentaires de reconstruction des bâtiments nécessités par une mise en état de ceux-ci conformément à la législation en vigueur, sont indemnisés à hauteur des frais réels ;

f) les honoraires d'architecte reconstructeur, c'est-à-dire les honoraires de l'architecte chargé des études et de la surveillance des travaux de reconstruction du bâtiment sinistré, sont remboursés sur justificatifs et jusqu'à concurrence de 5 % de l'indemnité versée au titre des dommages aux bâtiments ;

[...] Les indemnités calculées comme indiqué ci-dessus ne pourront excéder les plafonds de garantie faisant l'objet des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et du tableau des garanties. Les franchises mentionnées sur ces documents seront ensuite déduites pour calculer l'indemnité qui Vous sera versée'.

b - sur l'assurance de la copropriété

La société Mma ne conteste pas devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires.

Les conditions générales du contrat conclu par la copropriété stipulent en page 3 qu'est assuré, outre le syndicat des copropriétaires ou le syndic, 'chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire'.

L'article 82 de ces conditions générales a été précédemment rappelé.

En page 28, le 'tableau synoptique de la Garantie J - « Dégâts des eaux »' précise les modalités d'indemnisa&tion, sit notamment :

- 'BATIMENT y compris honoraires d'architecte

En cas de reconstruction ou de remplacement: VALEUR D'USAGE augmentée selon le choix de l'Assuré de la valeur à neuf ou des pertes indirectes (1)

- EMBELLISSEMENTS

En cas de non-reconstruction ou de non-remplacement VALEUR D'USAGE sans excéder la VALEUR VENALE

- MOBILIER APPROVISIONNEMENT VALEUR D'USAGE, augmentée selon le choix de l'Assuré de la Valeur à Neuf ou des Pertes Indirectes (1)

- MOBILIER D'ÉQUIPEMENT

4 500 EUR (29 518,07 FRF) par appartement sinistré

- COTISATION D'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

5% des dommages directs indemnisés

- FRAIS DE DÉBLAIS ET DEMOLITION

Frais réels

- FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPLACEMENT DU MOBILIER A L'INTERIEUR DES LOCAUX

Frais réels

- HONORAIRES DE BUREAUX D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES

5% des dommages directs indemnisés

- HONORAIRES D'EXPERT

5% des dommages directs indemnisés

- PERTE DES LOYERS

2 années de loyers

- PRIVATION DE JOUISSANCE

2 années de loyers'.

B - SUR LES PRÉJUDICES

1 - dommages aux biens

Maître [S] [C], huissier de justice associé à [Localité 8], a sur la requête de l'appelante dressé le 8 février 2013 le procès-verbal de constat du dégât des eaux subi par l'appartement du 1er étage (salle à manger, salon, véranda, chambre) et celui du second étage (séjour, salon, 2 chambres, véranda).

a - évaluation de l'expert d'assurance

[M] [E] de la société Elex missionnée par l'assureur a évalué dans un rapport en date du 4 juin 2013 le coût des travaux de remise en état, soit :

valeur à neuf

vétusté

vétusté déduite

vétusté récupérable

appartement

1er étage

33.777,72 €

10.648,72 €

23.129,00 €

4.843,51 €

appartement

2e étage

37.744,52 €

9.428,58 €

28.315,94 €

3.930,42 €

Il a suggéré les règlements suivants à l'appelante, hors délégations de paiement à la société Vitale Assistance :

1er règlement

2e règlement

total

appartement

1er étage

14.660,42 €

4.433,21 €

19.093,63 €

appartement

2e étage

15.427,77 €

3.680,02 €

19.107,78 €

b - coût des travaux réalisés

1 - travaux immobiliers

a - appartement du 1er étage

L'appelante a fait réaliser les travaux suivants (montants toutes taxes comprises) :

- facture du 23.4.2014 sarl Morin François (plâtrerie) 983,40 €

- facture du 31.4.2014 de l'entreprise Malivert Pascal (peinture) 24.186,58 €

soit un total de 25.169,98 €.

Deux devis en date du 25 avril 2014 de la société Galland Valeri (électricité), de 842,73 € et 984,43 € n'ont pas été acceptés, de même qu'un devis en date du 14 mai 2014 d'un montant de 2.275,48 € de l'entreprise Michelet Joël (volets roulants). L'ensemble est d'un montant de 4.102,54 €. Ces devis correspondent toutefois à des travaux que la dévastation de l'appartement impose.

L'appelante a postérieurement produit une facture en date du 24 juin 2020 de la société FJ Créations, visant un devis accepté le 20 février 2018 et un avenant accepté le 18 mars 2018, relative selon elle aux travaux réalisés sur l'appartement du premier étage. Cette facture, d'un montant toutes taxes comprises de 68.409,42 €, est postérieure de 5 années au sinistre et comprend des postes (plâtrerie, peinture notamment) objet des factures précitées. Ces travaux ne peuvent dès lors pas être rattachés au sinistre subi.

La comparaison du procès-verbal de constat et des factures et devis précités conduit à évaluer à 29.272,62 € (25.169,98 + 4.102,54) le préjudice matériel subi s'agissant de l'appartement du premier étage.

b - appartement du second étage

L'appelante a fait réaliser ou s'est engagée à faire réaliser les travaux suivants (montants toutes taxes comprises) :

- facture du 23.4.2014 sarl Morin François (plâtrerie) 2'412,72 €

- devis du 14.5.2014 accepté le 22.5.2014

de l'entreprise Michelet Joël (volets roulants) 2.273,91 €

- facture du 28 octobre 2014

de l'entreprise Berthelot Laurent (plâtrerie) 668,80 €

- factures du 16.12.2014

de la société Galland Valeri (électricité) 152,88 €

589,91 €

- facture du 15.12.52014

de l'entreprise Malivert Pascal (peinture) 22.405,01 €

soit un total de 28.503,23 €.

La comparaison du procès-verbal de constat et des factures et devis précités conduit à évaluer à 28.503,23 € le préjudice matériel subi s'agissant de l'appartement du second étage

2 - biens mobiliers

a - appartement du 1er étage

Un devis de nettoyage des voilages et des couettes en date du 6 mai 2014 a été produit. L'entreprise ayant établi ce devis n'y ayant pas été précisée, ce document est sans valeur probante.

L'entreprise Favre, artisan ébéniste, a établi un devis en date du 4 novembre 2013 de remise en état de meubles endommagés, d'un montant toutes taxes comprises de 4.204,80 €, outre 556,80 € de frais de transport. Le descriptif de ce devis correspond aux termes du procès-verbal de constat précité. Le montant estimé par cet artisan sera seul retenu, pour un montant total de 4.761,60 €.

b - appartement du second étage

Une facture de literie de la société Grand Litier est en date du 17 avril 2014, d'un montant de 3.200 €.

Une facture en date du 8 octobre 2014 de restauration de mobilier établie par l'entreprise Favre précitée, est d'un montant toutes taxes comprises de 2.570,40 €.

Une facture de la société Arvert de rachat d'une 'table alu' notamment est d'un montant de 499,40 €. Des tickets de caisse de la société Soléa d'achat de luminaires sont d'un montant total de 1.099,24 €. Ces postes de dépenses ne peuvent pas être retenus, ces objets ou des objets similaires n'ayant pas été décrits au procès-verbal de constat.

Un devis non accepté en date du 2 mai 2014 de l'Atelier Côté Déco de réfection de chaises, fauteuils et canapé est d'un montant toutes taxes comprises de 10.281,31 €. Ce devis ne peut pas être retenu en raison des travaux réalisés par l'entreprise Favre.

Dès lors et eu égard aux termes du procès-verbal de constat précité, seules doivent être retenues les factures de literie et de restauration du mobilier, pour un montant total de 5.770,80 €.

c - autres factures de mobiliers

L'appelante a produit diverses factures d'achat de mobilier (pièces 41/1 à 41/9) qu'il n'est possible de rattacher à l'un ou l'autre des appartements. Ces biens ne sont pas mentionnés au procès-verbal de constat ou ont fait l'objet d'une facture de réparation. Les montants figurant sur ces factures ne seront pour ces motifs pas retenus.

3 - récapitulatif

Le préjudice subi s'évalue ainsi à 68.308,25 € (29.272,62 + 28.503,23 + 4.761,60 + 5.770,80 €

2 - autres préjudices

a - expert d'assuré

La lettre de mission est en date du 12 novembre 2013. Elle stipule des honoraires calculés selon le 'barème UPEIMEC prévu au contrat d'assurance'. Il a été mentionné le versement d'un acompte de 4.000 €. L'appelante a produit la copie du chèque de règlement. Le rapport qu'a pu établir l'expert d'assuré n'a pas été produit aux débats. Le courrier en date du 27 décembre 2013 adressé à la société Saint'Ex missionnée laisse transparaître un désaccord entre l'appelante et l'expert. Aucune facture de la société Saint'Ex n'a été produite.

Le montant de 4.000 €, inférieur au montant total indemnisable par l'assureur, sera retenu.

b - frais de maîtrise d'oeuvre

La société Elex avait dans son estimation en date du 24 avril 2013 évalué é à 1.000 € par appartement ces frais.

Les frais effectivement supportés ne sont toutefois pas justifiés.

Aucune indemnisation n'est dès lors due de ce chef.

c - frais de relogement

Seule l'assurance souscrite par le propriétaire en prévoit l'indemnisation, pendant au plus deux mois.

Le logement n'était pas occupé à la date du sinistre.

L'appelante n'est dès lors pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Le préjudice allégué relève de celui de jouissance.

d - sur le préjudice de jouissance

Les logements sinistrés constituaient des résidences secondaires. Il n'est pas établi qu'ils étaient loués. L'appelante réside en Suisse. L'agence Dom 17 Immo a établi deux attestations en date du 9 octobre 2014 précisant qu'en haute saison, le loyer hebdomadaire des appartements était de 950 € (1er étage) et de 1.200 € (2e étage), respectivement de 700 € et 900 € hors saison.

En regard de ces évaluations, le préjudice de jouissance sera estimé à 2 mois par an, entre février 2013 et avril 2014.

L'indemnisation de ce préjudice sera pour ces motifs apprécié à 5.000 €. La société Mma est tenue en sa qualité d'assureur de la copropriété.

e - surconsommation électrique

La société Elex avait dans son estimation précitée chiffrée à 348 € par appartement la surconsommation électrique liée à l'assèchement des locaux rendu nécessaire par l'état des biens. L'appelante ne justifiant pas autrement que par affirmation du caractère erroné de cette estimation, le montant de 696 € (348 x 2) sera retenu.

f - frais de déplacement

L'appelante estime les frais de déplacement exposés pour se rendre à [Localité 8] en raison du sinistre subi à comme suit :

- déplacement du 6 au 15 février 2013 1.572,98 €

- déplacement du 16 au 26 mars 2013 1.329,74 €

- 1er au 3 avril 2013 594,18 €

- 25 mars au 6 avril 2014 1.047,94 €

- 29 avril au 7 mai 2014 1.577,33 €

- déplacement du 9 au 10 juillet 2014 327,88 €

- déplacement du 8 au 10 octobre 2014 536,71 €

- déplacement du 15 au 20 janvier 2015 872,06 €

soit un total de 6.986,76 €.

Ces dépenses sont justifiées, de même que la durée des séjours rendus nécessaires par l'état du logement et les travaux à envisager puis à faire réaliser.

Le montant de 6.986,76 € sera pour ces motifs retenus.

Seule l'assurance souscrite par l'appelante stipule, ainsi que précédemment rappelé, l'indemnisation des frais de déplacement supportés et non des frais de séjour. Le coût moyen du vol [Localité 6]-[Localité 5] aller-retour est sur la période considérée de 140 €, soit 1.120 € s'agissant de la prise en charge par l'assureur (140 x 8).

L'appelante a indiqué dans ses écritures n'avoir été indemnisée de ses frais de déplacement qu'à hauteur de 628 €.

L'assureur n'a pas contesté le principe de sa garantie, ni n'a justifié de l'évaluation retenue. La somme de 1.120 € précitée sera en conséquence retenue s'agissant de l'indemnisation due par l'assureur.

g - frais de constat

Le coût du procès-verbal de constat du 8 février 2013 est de 387,64 €.

C - SUR L'INDEMNISATION

1 - sur l'indemnisation perçue

L'appelante indique dans les décomptes qu'elle a établis avoir perçu les sommes suivantes de la société Mma :

- appartement du 1er étage :

- 11.000 € le 10 mars 2014 ;

- 6.705,44 € le 4 février 2015 ;

- 5.805,21 € le 4 février 2015 ;

- 8.701,30 € le 27 avril 2015 ;

soit un total de 32.211,95 € déduction faite des sommes versées directement à la société Vitale ;

- appartement du second étage :

- 11.000 € le 10 mars 2014 ;

- 12.836,84 € le 4 février 2015 ;

- 5.498,16 € le 4 février 2015 ;

- 11.791,11 € le 27 avril 2015 ;

soit un total de 41.126,11 € déduction faite des sommes versées directement à la société Vitale.

L'indemnisation totale perçue de la société Mma par l'appelante est ainsi de 73.338,06 €.

Le préjudice subi par l'appelante est de 85.378,65 €. Le préjudice non indemnisé est ainsi de 12.040,59 € (86.378,65 - 73.338,06 €).

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.

2 - sur le solde d'indemnisation à charge de l'assureur

Il résulte des stipulations contractuelles précitées, les travaux ayant été réalisés dans les deux années du sinistre, que la société Mma est en ses qualités d'assureur de l'appelante et de la copropriété tenue d'indemniser en valeur à neuf.

Le montant de l'indemnisation à sa charge est 79.171,89 € (29.272,62 + 28.503,23 + 4.761,60 + 5.770,8 + 4.000 + 5.000 + 696 + 1.120 + 387,64), déduction faite des franchises stipulées au contrat souscrit par la copropriété d'un montant total de 340 € (170 € x 2).

Le solde restant dû est ainsi de 5.833,83 € (79.171,89 - 73.338,06).

Le jugement sera pour ces motifs infirmé et la société Mma condamnée au paiement de la somme de 5.833,83 € (6.173,83 - 340).

3 - sur le solde d'indemnisation à charge de la copropriété

Le syndicat des copropriétaires est tenu d'indemniser l'appelante du préjudice subi, celui-ci trouvant sa cause dans un défaut d'entretien d'une descente d'eaux pluviales.

Il est tenu in solidum avec la société Maaf, celle-ci dans la limite de sa garantie.

Le solde demeurant à sa charge, après garantie de la société Maaf, est de 6.206,76 € (12.040,59 - 5.833,83).

Les intérêts de retard sur le solde d'indemnisation seront calculés au taux légal à compter du 6 février 2018, date de l'assignation.

D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné [L] [J] sur ce fondement.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de celle-ci de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre des intimés pour le montant ci-après précisé.

F - SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe in solidum aux intimés.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 4 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes;

et statuant à nouveau,

EVALUE à 85.378,65 € le préjudice subi par [L] [J] imputable au syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Verthamon' en raison du dégât des eaux survenu le 7 février 2013 ;

DIT la société Mma Iard Assurances tenue d'indemniser [L] [J] tant en sa qualité d'assureur de cette dernière que d'assureur du syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Verthamon' ;

EVALUE à 79.511,89 € l'indemnisation d'[L] [J] à charge de la société Mma Iard Assurances ;

CONSTATE le versement à [L] [J] par la société Mma Iard Assurances de la somme de 73.338,06 € ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Verthamon' et la société Mma Iard Assurances, cette dernière dans la limite de 5.833,83 €, à payer à [L] [J] la somme de 12.040,59 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2018 ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Verthamon' et la société Mma Iard Assurances à payer à [L] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Verthamon' et la société Mma Iard Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00246
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00246 ?
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