La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°18/01154

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 18/01154


ARRÊT N°573



N° RG 18/01154





N° Portalis DBV5-V-B7C-FNY4













[S]



C/



CAISSE DES DEPOTS

ET CONSIGNATIONS

et autres (...)















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande I

nstance de NIORT





APPELANT :



Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (86)

[Adresse 2]

[Localité 11]



ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS



ayan...

ARRÊT N°573

N° RG 18/01154

N° Portalis DBV5-V-B7C-FNY4

[S]

C/

CAISSE DES DEPOTS

ET CONSIGNATIONS

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (86)

[Adresse 2]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

SMACL ASSURANCES

N° SIRET : 301 309 605

[Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Kévin GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 5]

[Localité 6]

assignée en intervention forcée

ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA VIENNE

[Adresse 4]

[Localité 8]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[I] [S], fonctionnaire de police municipale à [Localité 9] (Vaucluse), a été blessé le 14 mars 2013 dans un accident de la circulation lorsque le véhicule de service qu'il conduisait et dans lequel, avec un autre policier pour passager, il poursuivait sur la RD 59 en direction de [Localité 10] l'auteur présumé d'une infraction, a heurté après avoir fait une brusque manoeuvre de demi-tour un véhicule assuré à la SMACL conduit par [C] [U].

M. [S] a fait assigner par actes des 17 et 22 septembre 2015 la société SMACL Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) devant le tribunal de grande instance de Niort pour voir juger que son droit à réparation était intégral et s'entendre allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l'entière indemnisation de son préjudice dans l'attente de laquelle il sollicitait avant dire droit l'institution par voie d'expertise d'un examen médical de sa personne.

La SMACL Assurances a principalement conclu au rejet de ses demandes en soutenant qu'il avait commis une faute de nature à exclure entièrement son droit à indemnisation.

Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Niort a dit qu'[I] [S] avait commis une faute excluant son indemnisation et l'a débouté en conséquence de toutes ses demandes en le condamnant aux dépens de l'instance et à verser une indemnité de procédure à la compagnie SMACL Assurances.

Sur appel formé par M. [S] la cour de céans a, par arrêt du 2 février 2021 auquel il est référé pour plus ample exposé, infirmé le jugement entrepris et

.dit qu'[I] [S] avait commis des fautes limitant pour moitié son droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis lors de l'accident de la circulation du 14 mars 2013

.avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice : ordonné une expertise aux frais avancés de M. [S] et commis pour y procéder le docteur [K] [N]

.condamné la SMACL Assurances à verser à M. [S] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice

.renvoyé l'affaire à la mise en état.

L'expert a déposé son rapport définitif en date du 14 juin 2021 et conclu en ces termes:

*traumatisme du 14 mars 2013

* hospitalisation du 14 au 20 mars 2013 et le 1er avril 2014

* consolidation au 30 juin 2014

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

-total du 14 au 20 mars 2013 et le 1er avril 2014

-partiel :

.à 75% durant 4 semaines

.à 50% durant 3 semaines

.à 25% durant 1 mois et durant 2 semaines (en post-opératoire de la 2nde intervention)

.à 10/ ensuite jusqu'à la consolidation

* tierce personne temporaire :

-2h/jour durant 1 mois

-3h/semaine durant 2 mois

* pas de préjudice professionnel mais certains gestes susceptibles d'être plus pénibles

* souffrances endurées : 3,5/7

* préjudice esthétique temporaire : 3/7 durant 1 mois puis 2/7 durant

1 mois

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4%

* préjudice esthétique permanent : 1/7

* pas de préjudice d'agrément.

Selon conclusions transmises par la voie électronique le 30 juin 2021, [I] [S] demande à la cour

-d'évaluer son préjudice ainsi

¿ préjudices patrimoniaux

° avant consolidation

.assistance temporaire tierce personne : 1.762,16 euros

° après consolidation

.incidence professionnelle : 10.000 euros

¿ préjudices extra-patrimoniaux

° avant consolidation

.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 1.500 euros

.souffrances endurées : 14.000 euros

.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros

° après consolidation

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.080 euros

.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros

.préjudice d'agrément : 5.000 euros

-de condamner la SMACL Assurances à lui verser en deniers ou quittances la somme de 21.697,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

-de condamner la SMACL Assurances aux entiers dépens

-de la condamner à lui payer 5.000 euros d'indemnité de procédure de première instance et d'appel

-de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM 86.

Selon conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2022, la SMACL Assurances demande à la cour

-de lui donner acte de ses offres d'indemnisation des entiers préjudices de M. [S]

.à hauteur de 7.044,37 euros pour les postes de préjudices extrapatrimoniaux

.à hauteur de 504 euros pour les postes de préjudice patrimoniaux

dont à déduire la provision de 7.000 euros versée

-de statuer ce que de droit sur la créance de l'organisme social

-de débouter M. [S] du surplus de ses prétentions.

[I] [S] a fait assigner en intervention forcée la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC) par acte du 22 mars 2022.

Selon conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) demande à la cour de lui donner acte de son intervention en sa qualité de subrogée légale et de condamner le tiers responsable et la compagnie d'assurances à lui rembourser le capital représentatif de sa créance soit la somme de 45.425,44 euros majorée des intérêts de droit à compter du jugement, et de lui allouer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de dire que le remboursement de ses débours sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de l'ATIACL, calculé en droit commun, savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

La CPAM 86 ne comparaît toujours pas.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[I] [S], qui est né le [Date naissance 3] 1977, était âgé de 35 ans à l'époque de l'accident, où il était fonctionnaire de police municipale.

Les conclusions du rapport d'expertise médicale judiciaire déposé par le docteur [N] ne sont pas contestées par les parties, hormis sur un point par M. [S], qui critique l'évaluation à 3,5/7 du poste des souffrances endurées.

Le préjudice de M. [S], âgé de 37 ans lors de la consolidation, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et explications des parties.

1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

(avant consolidation) .

1.1.1. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne

L'expert judiciaire retient que le besoin du blessé en aide humaine avant sa consolidation a été de 2h/jour durant 1 mois, correspondant à la période du 21 mars au 20 avril 2013 où il est rentré à son domicile en fauteuil roulant avec

des prescriptions de repos sans appui pendant quatre semaines, puis de 3h/semaine soit 0,428h/jour durant 2 mois.

La victime demande à la cour d'indemniser ce poste sur la base de 20 euros de l'heure.

La SMACL prône 12 euros de l'heure en faisant valoir que l'aide a été intrafamiliale.

Cette considération est inopérante quant à la fixation de l'indemnité.

Sur la base, adaptée, de 20 euros, M. [S] recevra :

.2h/jour x 31 jours x 20 euros = 1.240 euros

.0,428h/jour x 61 jours x 20 euros = 522,16 euros

soit une indemnité de 1.762,16 euros sur laquelle ses droits sont de 50% en vertu de la part de responsabilité laissée à sa charge, soit 881,08 euros.

1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

1.2.1.. : incidence professionnelle

L'expert judiciaire indique : 'M. [S] a repris l'intégralité de ses fonctions, et lui-même précise que cet accident a été sans impact sur sa carrière. Du fait de sa clavicule traumatisée, certains gestes en force notamment peuvent être un peu plus pénibles, sans qu'ils soient impossibles. Ceci a été pris en compte au titre du DFP'.

M. [S] réclame 10.000 euros à ce titre, en soutenant avoir sollicité sa mutation professionnelle à [Localité 11] car cette ville dispose d'un commissariat de police, contrairement à [Localité 9] où il n'y avait ni police nationale ni gendarmerie et où il était donc amené à réaliser des interpellations quotidiennement, ce que ses séquelles lui rendaient trop pénible.

Il ne verse aucun élément ni même indice, probant à l'appui de cette affirmation, alors que l'expert, devant lequel il l'avait déjà soutenue exactement dans les mêmes termes, qualifie de 'sans doute multifactoriels' les motifs de son déménagement pour la Vienne, où l'appelant indique avoir de la famille, use de termes -'certains gestes', 'peuvent être' 'un peu plus pénibles'- dénotant un impact très limité, et maintient, en réponse à ce dire, que cette pénibilité est déjà prise en compte dans le DFP.

La SMACL conclut au rejet de ce chef de demande en estimant que l'expert a exclu toute incidence professionnelle.

L'incidence professionnelle correspond à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, pouvat se traduire par une fatigabilité accrue au travail qui fragilise la permanence de l'emploi.

Un tel préjudice n'est pas établi en l'espèce, où la petite pénibilité qui peut accompagner certains gestes est, en effet, comme l'a expressément indiqué l'expert, déjà prise en compte et indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel correspond à la réduction définitive du potentiel physique et aux phénomènes douloureux liés à l'atteinte séquellaire.

La demande sera donc rejetée.

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.

L'expert judiciaire retient que le DFT a été total du 14 au 20 mars 2013 et le 1er avril 2014 puis partiel, à 75% durant 4 semaines, à 50% durant 3 semaines, à 25% durant 1 mois et durant 2 semaines (en post-opératoire de la seconde intervention) et à 10% ensuite jusqu'à la consolidation.

M. [S] sollicite à ce titre 2.553,45 euros sur la base journalière de 29 euros.

La SMACL préconise une évaluation sur la base journalière de 25 euros.

La réparation sera adaptée en retenant la base de journalière de 28 euros, qui détermine:

.(29 x 7 jours) x 50% = 101,50 euros

.(28 x 28 jours x 75%) x 50% = 294 euros

.(28 x 21 jours x 50%) x 50% = 147 euros

.(28 x 45 jours x 25%) x 50% = 157,50 euros

.(28 x 373 jours x 10%) 50% = 522,20 euros

soit au total 1.222,20 euros.

2.1.2. Souffrances endurées

L'expert indique que ce poste recouvre les lésions initiales et leur évolution, l'immobilisation au lit durant quatre semaines, les deux opérations chirurgicales et de courtes hospitalisations, de nombreuses séances de kinésithérapie et la souffrance morale en rapport avec le traumatisme.

M. [S] estime qu'il a subi un préjudice correspondant à 4/7 sur l'échelle du barème de référence, et sollicite 14.000 euros.

La SMACL préconise (10.000 x 50%) = 5.000 euros.

L'évaluation expertale à 3,5/7 est convaincante et elle n'est pas contredite.

Ce poste sera pleinement réparé par l'allocation d'une indemnité de (10.000 x 50%) = 5.000 euros.

2.1.3. Préjudice esthétique temporaire

L'expert judiciaire indique qu'il faut tenir compte à ce titre des plaies, de l'évolution de l'hématome et des cicatrices, de l'usage intermittent du fauteuil roulant et du port temporaire d'une écharpe de protection, et il l'évalue à 3/7 durant un mois puis 2/7 durant un mois.

M. [S] sollicite 1.500 euros.

La SMACL prône (500 x 50%) = 250 euros.

Ce poste sera réparé par l'allocation d'une indemnité de (800 x 50%) = 400 euros.

2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)

L'expert retient sans contestation et de façon convaincante un taux de DFP de 4% en raison de gênes à l'effort intense et/ou aux amplitudes extrêmes lors de l'utilisation du membre supérieur gauche, sans limitation orthopédique, ainsi que le petit dérouillage matinal à la marche avec une très légère diminution de l'extension de hanche .

M. [S] était âgé de 37 ans à la consolidation.

Il sollicite 7.080 euros sur la base d'une valeur du point de 1.770 euros.

La SMACL propose sur la base de 1.500 euros du point une somme de (6.000 x 50%) = 3.000 euros en observant que la créance de la CDC s'imputant sur ce poste, il ne revient rien à la victime .

Sur la base, adaptée, prônée par la victime, le poste s'évalue à

(1.770 x 4) x 50% = 3.540 euros.

2.2.2. Préjudice esthétique permanent

L'expert judiciaire retient 1/7 en raison d'une cicatrice de la clavicule avec le cal légèrement apparent et une cicatrice de cuisse gauche.

M. [S] sollicite 1.500 euros

La SMACL le préconise aussi, mais rappelle qu'il lui revient donc 750 euros.

Ce poste sera pleinement réparé par l'allocation d'une indemnité de (1.500 x 50%) = 750 euros.

2.2.3. préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

L'expert écrit que M. [S] a repris le footing, pouvant courir jusqu'à 16 km, trois fois par semaine sans gêne ni douleur, que l'entretien musculaire ne lui est pas contre-indiqué, et qu'en ce sens il n'y a pas de préjudice d'agrément.

M. [S] réclame 5.000 euros en rappelant que la limitation d'une activité sportive antérieure caractérise un préjudice d'agrément, et en soutenant que les séquelles qu'il conserve de l'accident l'empêchent désormais de pratiquer les sports de combat qu'il avait 'le plaisir de pratiquer dans le cadre de son activité professionnelle'.

L'unique pièce (n°40) qu'il produit à l'appui de sa demande est un certificat attestant qu'il avait passé avec succès un stage de 'self defense' portant, notamment, sur les techniques de désarmement et la maîtrise du bâton de défenses télescopique, dont il ne résulte pas pour autant la preuve qu'il

pratiquait régulièrement les sports de combat, son affirmation -passablement insolite- les reliant à son activité de policier municipal n'accréditant pas l'existence d'une pratique à titre de sport ou de loisir.

Cette demande, non justifiée, sera rejetée.

Selon l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices personnels.

Pour procéder à l'imputation, il convient de rechercher quels postes de préjudice indemnisent chacune des différentes catégories de prestations servies par les tiers payeurs.

L'état de débours produit par la CDC est détaillé et ventilé. Il est probant.

Sa créance s'établit au total à 45.425,44 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité servie à la victime, dont elle est fondée en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à exiger le versement représentatif des arrérages à échoir.

Elle demande à bon droit à la cour de dire que le remboursement de ses débours sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de l'ATIACL, calculé en droit commun, savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

Sa créance vient en concours avec celle de M. [I] [S] fixée à 3.540 euros pour le poste du déficit fonctionnel permanent puisqu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la victime peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû par priorité au tiers payeur.

La SMACL exprime son accord en page 7 de ses conclusions pour le paiement en capital de ces frais futurs.

Le remboursement des débours de la CDC sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours, calculé en droit commun, savoir le déficit fonctionnel permanent.

Il revient ainsi 3.540 euros à la CDC, et rien à M. [S] à ce titre.

La SMACL versera donc :

* à M. [S] : (881,08 + 1.222,20 + 5.000 + 400 + 750)

= 8.253,28 euros, dont à déduire la la provision de 7.000 euros si elle a été effectivement versée

* à la CDC : 3.540 euros.

* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La SMACL, tenue d'indemniser -même partiellement- le préjudice d'[I] [S], supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile

.5.000 euros à M. [S]

.1.500 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent arrêt est commun à la CPAM de la Vienne, non comparante.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort en suite de son arrêt du 2 février 2021 :

FIXE ainsi le préjudice subi par [I] [S] consécutivement à l'accident du 14 mars 2013 et compte-tenu de la limitation de moitié de son droit à indemnisation :

1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

* assistance temporaire tierce personne : 881,08 euros

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.222,20 euros

* souffrances endurées : 5.000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 400 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

* déficit fonctionnel permanent : (DFP) : 3.540 euros

* préjudice esthétique permanent : 750 euros

CONDAMNE la SMACL à payer à [I] [S] la somme de 8.253,28 euros, dont à déduire la provision de 7.000 euros allouée par l'arrêt du 2 février 2021 si elle a été versée

LA CONDAMNE à payer 3.540 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE la SMACL aux dépens de première instance et d'appel, qui incluent le coût de l'expertise judiciaire

LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

* 5.000 euros à [I] [S]

* 1.500 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01154
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;18.01154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award