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24/11/2022 | FRANCE | N°22/013501

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 05, 24 novembre 2022, 22/013501


Ordonnance n° 6

24 Novembre 2022
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No RG 22/01350 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GRVI
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[Y] [B]
C/
[M] [P], [X] [W] épouse [P], [O], [C] [U] veuve [I], S.A.R.L. SOCIETE DES MILLE ETANGS, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de la SARL MPCR MERLEAU PROJET, MANDATAIRE JUDICIAIRE [K] [D], liquidateur de la SARL CHARPENTE MENUISERIE ROCHELAISE (CMR)
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE TAXE

Rendue pub

liquement le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, par Madame Dominique NOLET, Magistrat taxateur,...

Ordonnance n° 6

24 Novembre 2022
-------------------------
No RG 22/01350 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GRVI
-----------------------
[Y] [B]
C/
[M] [P], [X] [W] épouse [P], [O], [C] [U] veuve [I], S.A.R.L. SOCIETE DES MILLE ETANGS, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de la SARL MPCR MERLEAU PROJET, MANDATAIRE JUDICIAIRE [K] [D], liquidateur de la SARL CHARPENTE MENUISERIE ROCHELAISE (CMR)
-----------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE TAXE

Rendue publiquement le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, par Madame Dominique NOLET, Magistrat taxateur, Présidente de chambre agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Poitiers,

Assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire de contestation relative à la rémunération des techniciens qui a été examinée le 20 Octobre 2022.

ENTRE :

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation de la rémunération des techniciens,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Représenté par Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT

Madame [X] [W] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Représenté par Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT

Madame [O], [C] [U] veuve [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
ROYAUME-UNI

Non comparante, ni représentée
ayant pour avocat : Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. SOCIETE DES MILLE ETANGS
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée
ayant pour avcoat Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de la SARL MPCR MERLEAU PROJET
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Maître [K] [D] MANDATAIRE JUDICIAIRE, liquidateur de la SARL CHARPENTE MENUISERIE ROCHELAISE (CMR)
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par Me Sophie MICHEL-CAU de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en contestation de la rémunération des techniciens,

D'AUTRE PART,

Vu l'ordonnance de référé en date du 30 mai 2018 du président du tribunal de grande instance de Poitiers ayant ordonné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise dans l'affaire opposant Monsieur [M] [P] et Madame [X] [W] épouse [P] à Madame [O] [U], veuve [I], la SARL MERLEAU PROJET CONSTRCUTION RENOVATION (MPCR), la SELARL ACTIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MERLEAU PROJET CONSTRCUTION RENOVATION, Maître [K] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARPENTE MENUISERIE ROCHELAISE et la SARL SOCIETE DES MILLE ETANGS, désigné Monsieur [Y] [B] pour y procéder et fixé une provision de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Monsieur [M] [P] et Madame [X] [W] épouse [P] ;

Vu le rapport d'expertise en date du 1er février 2022 ;

Vu l'ordonnance de taxe en date du 27 avril 2022 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers taxant la rémunération de l'expert à la somme de huit mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt centimes toutes taxes comprises (8 395,80 € TTC), autorisant en conséquence Monsieur [Y] [B] à se faire remettre par le régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers la somme consignée de deux-mille euros (2 000 €), déduction faites des acomptes éventuels et ordonnant à Monsieur [M] [P] et Madame [X] [W] épouse [P] de verser directement à Monsieur [Y] [B] la somme complémentaire restant due de six mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt centimes (6 395,80 €), sous déduction des avances reçues ;

Vu la contestation formée par Monsieur [Y] [B] contre cette ordonnance suivant courrier reçu au greffe de la cour le 17 mai 2022 ;

Vu l'audience du 20 octobre 2022 lors de laquelle Monsieur [Y] [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la fixation de ses honoraires à la somme de neuf mille neuf cents quatre-vingt-seize euros (9 996 €) ;

Vu les conclusions orales de Maître [K] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARPENTE MENUISERIE ROCHELAISE, représentée à l'audience par son conseil, qui soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de notification du recours aux parties à la procédure et sollicite, au fond, la confirmation de l'ordonnance de taxe ;

Vu les conclusions orales du conseil de Monsieur [M] [P] et Madame [X] [W] épouse [P], qui s'associent à l'argumentaire de Maître [K] [D] et soulèvent l'irrecevabilité de la demande pour défaut de notification du recours aux parties à la procédure et au fond, sollicitent la confirmation de l'ordonnance de taxe ;

Vu le défaut de comparution de Madame [O] [U], veuve [I], de la SELARL ACTIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MERLEAU PROJET CONSTRCUTION RENOVATION et de la SARL SOCIETE DES MILLE ETANGS, régulièrement avisés de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

A l'audience, sur le problème de la recevabilité de son recours, Monsieur [Y] [B] a indiqué qu'il ignorait cette règle de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

En l'espèce, Maître [K] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARPENTE MENUISERIE ROCHELAISE, ainsi que Monsieur [M] [P] et Madame [X] [W] épouse [P], soulèvent cette fin de non-recevoir au motif que Monsieur [Y] [B] ne leur a pas notifié son recours.

Monsieur [Y] [B] reconnaissant ne pas avoir procédé à cette formalité à l'égard de l'ensemble des parties au litige, son recours est irrecevable.

Succombant à la présente instance, Monsieur [Y] [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique Nolet, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, sur appel et en dernier ressort, en matière de contestation de taxe :

Déclarons irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers le 27 avril 2022,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [Y] [B] aux dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 22/013501
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-11-24;22.013501 ?
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