ARRET N°502
FV/KP
N° RG 21/03149 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMW6
S.A. [10]
C/
[K]
Etablissement Public [15]'
Etablissement TRESORERIE [Localité 13] [Localité 16]
S.A. [9]
Etablissement SIP [Localité 12]
Etablissement CAF DE [Localité 17]
Etablissement PAIERIE DÉPARTEMENTALE - [Localité 17] - [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03149 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMW6
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de La Roche sur Yon.
APPELANTE :
S.A. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Madame [P] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante
Etablissement Public [15]' Etablissement public à caractère industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillant
Etablissement TRESORERIE [Localité 13] [Localité 16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillant
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Etablissement SIP [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillant
Etablissement CAF DE [Localité 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant
Etablissement PAIERIE DÉPARTEMENTALE - [Localité 17] - [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 février 2020 au secrétariat de la commission, Madame [P] [K] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement après avoir bénéficié de la suspension de l'exigibilité de ses créances pour la vente de son bien immobilier durant une durée de 23 mois.
Sa demande a été déclarée recevable le 03 mars 2020 et à cette même date, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement comprise et celle-ci ayant donné son accord écrit le 15 mars 2020, la Commission de surendettement des particuliers a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1.354.50 €, les charges de 1.648 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.231,44 € et la capacité de remboursement de -293,5 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de -542,44 €.
La commission a retenu trois personnes à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 179.226,90 €.
Par jugement du 08 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11], constatant qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement mais qu'elle était toutefois propriétaire d'un bien immobilier, a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Madame [P] [I].
Aux termes de cette décision encore, ce juge a :
- Désigné Maître [J] [D], exerçant au sein de la SCP [14], en qualité de mandataire aux fins de : procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ; réaliser un bilan économique et social du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif, notamment le bien immobilier cadastré, ce bilan comprendra un état des créances et les cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation ;
- Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, terme de rigueur ;
- Dit qu'en cas de refus de sa mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement du mandataire par ordonnance du juge d'instance et que celui-ci pourra également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
- Dit que les déclarations de créances prévues par l'article R. 742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales ;
- Rappelé qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;
- Rappelé que les créances qui n'auront pas été déclarées dans le délai de deux mois seront éteintes, sauf relevé de forclusion ;
- Rappelé qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge ;
- Rappelé que conformément à l'article L. 742-7, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil :
- Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
- Rappelé que la publication est désormais sans frais ;
- Réservé les dépens.
A la suite, Maître [D] a rendu son rapport et l'état des créances le 08 juin 2021. Aux termes de ce rapport, le passif a été fixé à la somme de 171.799,55 €, les ressources évaluées à celle de 823,18 € et les charges à la somme de 1.710.80 € de sorte qu'il a été constaté que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11] a statué comme suit :
Arrête les créances conformément à l'état dressé par le mandataire ;
Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [P] [I] ;
Désigne pour y procéder Maître [H] [B], mandataire, judiciaire ;
Rappelle que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
Dit que le liquidateur disposera d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable, ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, sauf prolongation accordée par ordonnance ;
Dit qu'en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l'État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 du Code de la consommation ;
Dit que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et au débiteur dans le respect des prescriptions de l'article R. 742-44 du Code de la consommation ;
Laisse le surplus des dépens à la charge de Madame [P] [I] dans la limite de son actif réalisable et à défaut, à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à la SA [10] (le [10]) par courrier recommandé distribué le 19 octobre 2021.
Par déclaration dématérialisée en date du 29 octobre 2021, le [10] a interjeté appel de cette décision en vue de sa réformation.
L'appelant, dans ses écritures adressées le 15 septembre 2022 au greffe de la cour, sollicite de cette dernière de :
Vu l'article R. 732-16 du Code de la consommation,
Infirmer la décision rendue le 14 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de rôle 11-20-000038 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11] en ce qu'il 'arrête les créances conformément à l'état dressé par le mandataire tel qu'annexé au présent jugement' ;
Statuant à nouveau,
Arrêter les créances du [10] au passif de la procédure de rétablissement personnel de Madame [P] [K] conformément à la déclaration de créance adressée par le [10] à savoir :
La somme de 2.495,54 au titre du prêt n°4042504,
La somme de 8.131,09 € au titre du prêt n°6871401,
La somme de 62.667,76 au titre du prêt n°6871402,
La somme de 608,75 € au titre du prêt n°6471403,
La somme de 97.982,50 € au titre du prêt n°6871404,
Soit la somme totale de 171.886,64 € dont 168.782,35 € à titre privilégié et 3.104,29 € à titre chirographaire ;
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Le [10] fait valoir que l'huissier de justice, lors de la vérification des créances et en établissant le bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, aurait amputé sa créance des échéances impayées ainsi que les accessoires outre les intérêts de retard au titre des prêts n°6871401 et n°4042504.
L'appelante indique avoir contesté le bilan économique et social mais précise que le juge des contentieux de la protection n'en aurait pas tenu compte alors qu'elle indique avoir respecté le délai de 15 jours énoncé à l'article R. 742-16 du Code de la consommation.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 20 juillet 2022, l'établissement public « [15] » a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience et a fourni un calcul actualisé de sa créance, la portant à la somme de 643,16 €.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 02 août 2022, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que la dette de la débitrice s'élèvait à ce jour à la somme de 58,19 € (transport scolaire Département de la [Localité 17]).
A l'audience du 26 septembre 2022, seuls le [10] était représenté, les autres créancier et la débitrice étant absents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de créance
1. Selon les articles R. 742-11 et R. 742-15 du code de la consommation, les créances sont déclarées entre les mains du mandataire qui dresse le bilan économique et social du débiteur et l'adresse au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire, et à sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
2. En application des articles R. 742-16 et R. 761-1 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant l'audience à laquelle les parties sont convoquées, à peine d'irrecevabilité, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
3. Le [10] fait valoir que c'est à tort que le juge a relevé qu'aucune contestation de l'état des créances n'était parvenue au greffe 15 jours avant l'audience du 14 octobre 2021, en application de l'article 742-16 du Code de la consommation, dès lors qu'il a contesté le bilan économique et social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2021, soit, plus de 15 jours avant l'audience.
4. En l'espèce, la cour constate que le bilan social et économique contenant l'état des créances a été déposé par le mandataire judiciaire le 04 juin 2021 et notifié aux parties le 10 juin 2021, qui ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2021, par courriers recommandés avec accusé de réception dont le [10] a accusé réception le 02 août 2021.
5. Le [10] a contesté l'état des créances établi par Maître [J] [D], huissier de justice, par lettre recommandée du 11 août 2021, réceptionnée par le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 30 août 2021, soit dans le délai prévu par l'article R. 742-16 du code de la consommation.
6. Il s'ensuit que la contestation de créance du [10] est recevable et, réformant la décision du premier juge sur ce point, il y a lieu d'examiner son bienfondé.
Sur les conséquences
7. Selon l'article R. 742-17 du Code de la consommation, 'le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24.
Le jugement est susceptible d'appel.'
8. La cour observe que l'appelant ne conteste pas la situation irrémédiablement compromise de Mme [K] mais exclusivement le montant de la créance du [10] en ce qu'elle a été amputée de la somme de 1.428,03 € correspondant aux :
- échéances impayées ainsi que les accessoires outre les intérêts de retard au titre du prêt 6871401,
- échéances impayées, outre les intérêts et accessoires courus ainsi que les intérêts de retard au titre du prêt 4042504.
9. Au regard des éléments produits aux débats, notamment la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de contestation du bilan économique et social, la déclaration de créance initiale du [10] en date du 02 novembre 2020, la cour infirme la décision du premier et arrêtera ses créances dans les termes sollicités, qui seront précisés au dispositif de l'arrêt.
10. Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11] en date du 14 octobre 2021 en ses dispositions relatives aux créances de la SA [10],
Statuant à nouveau,
Arrête comme suit les créances de la SA [10] :
- La somme de 2.495,54 € au titre du prêt n°4042504,
- La somme de 8.131,09 € au titre du prêt n°6871401,
- La somme de 62.668,76 € au titre du prêt n°6871402,
- La somme de 608,75 € au titre du prêt n°6871403,
- La somme de 97.982,50 € au titre du prêt n°6871404
Soit, la somme totale de 171.886,64 €, dont 168.782,35 € à titre privilégié et 3.104,29 € à titre chirographaire, le reste de la décision demeurant inchangé ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,