ARRÊT N°528
N° RG 22/00405
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPEW
[M]
C/
S.A.R.L. MAISONS ARTISANS RÉUNIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 janvier 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [F] [M]
née le 01 Février 1979 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAISONS ARTISANS RÉUNIS
N° SIRET : 318 009 370
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 14 mars 2017, Mme [F] [M] a confié à la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS le soin de procéder à la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1] pour un montant total de 111 253,50 euros T.T.C.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé par les parties le 28 juin 2018.
Alléguant par la suite l'apparition de différents désordres, Mme [F] [M] a, par exploits des 8 et 11 mars 2019, assigné la société L'AUXILIAIRE et la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 mai 2019, confiée à M. [C]
RIGNY qui a indiqué par courrier du 7 août 2020 mettre un terme à sa mission à la demande de Mme [F] [M].
Mme [F] [M] a vendu le bien immobilier le 6 février 2020.
Par acte d'huissier du 19 mai 2020, Mme [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la condamnation de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a saisi le juge de la mise en état d'un incident par voie de conclusions signifiées le 3 février 2021.
Cette société demandait au juge de la mise en état de :
- Dire et juger irrecevable la demande présentée par Mme [F] [M], pour défaut d'intérêt à agir;
- Débouter Mme [F] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger recevable la demande présentée par la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS ; - Condamner Mme [F] [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, Mme [F] [M] demandait au juge de la mise en état de :
- Dire et juger irrecevable comme forclose la demande en paiement de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS ;
- Dire et juger recevable la demande présentée par Mme [F] [M] en
condamnation de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS du fait des désordres affectant son habitation quand bien même elle aurait vendu le bien;
- Débouter la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 07/01/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DÉCLARONS les demandes de Mme [F] [M] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
REJETONS la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Mme [F] [M],
REJETONS les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 17 mars 2022 avec injonction de conclure au fond pour Me Pascal TESSIER, avocat de Mme [F] [M],
RESERVONS les dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la garantie de parfait achèvement se transmet successivement aux acquéreurs de l'immeuble et que la vente de l'immeuble emporte de plein droit cession, au profit de l'acheteur, des droits et actions à fins de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente.
Le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir, que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir.
- Mme [M] ne démontre pas que l'acte de vente comporte une stipulation spéciale par laquelle elle s'est réservée le droit d'agir.
- faute d'intérêt à agir, ses demandes sont irrecevables.
- s'agissant de la forclusion de la demande en paiement de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS, aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit s'agissant du paiement d'une facture le jour de son établissement.
- la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a formulé, dans le cadre de la présente instance, une demande reconventionnelle par voie de conclusions signifiées le 4 février 2021, alors que la facture litigieuse est datée du 24 septembre 2018.
- Mme [M] a assigné la société devant le juge des référés par actes d'huissier délivrés les 8 et 11 mars 2019. Il résulte des termes de l'ordonnance rendue le 21 mai 2019 que dans le cadre de cette instance, la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a sollicité un complément de mission avec l'apurement des comptes entre les parties.
Ainsi, cette demande en justice, formulée au plus tard à l'audience tenue le 7 mai 2019, a interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 24 septembre 2018, si bien que la prescription n'était pas acquise.
- l'ordonnance du 21 mai 2019 ordonnant une mesure d'expertise avant tout procès au fond, le nouveau délai de prescription s'est trouvé suspendu pendant le temps des opérations d'expertise, soit jusqu'au 7 août 2020, date à laquelle l'expert a fait savoir qu'il mettait un terme à sa mission.
Dès lors, le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré lorsque la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a formulé sa demande en paiement, laquelle est donc recevable.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [M].
LA COUR
Vu l'appel en date du 14/02/2022 interjeté par Mme [F] [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/06/2022, Mme [F] [M] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil,
Vu l'article L218-2 du code de la consommation,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable comme forclose la demande en paiement de la société MAISONS ARTISANS REUNIS
Dire et juger recevable la demande présentée par Mme [F] [M] en
condamnation de la société MAISONS ARTISANS REUNIS du fait des désordres affectant son habitation quand bien même elle aurait vendu le bien.
Débouter la société MAISONS ARTISANS REUNIS de l'intégralité de ses demandes Condamner la société MAISONS ARTISANS REUNIS au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 € sur le même fondement'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [M] soutient notamment que:
- sur la forclusion de l'action en paiement de la facture, la facture sur laquelle se base la société MAISONS ARTISANS REUNIS date du 24 septembre 2018.
Avant le 24 septembre 2020, la société n'a formalisé aucune demande au titre du paiement de cette facture, et son action en paiement est forclose.
- sur la recevabilité de son action en réparation, le maître de l'ouvrage vendeur, même en cas de transmission de la garantie décennale par la vente de l'ouvrage, ne perd pas tout droit d'exercer l'action en garantie dans l'hypothèse où cette possibilité lui est réservée par une clause du contrat de vente ou lorsqu'il justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente, lorsqu'il a supporté les conséquences du dommage dans son patrimoine, notamment lorsque les travaux de remise en état ont été mis à sa charge. Il en est de même de la garantie de parfait achèvement.
- Mme [F] [M] apporte les éléments de preuve qui justifient qu'avant la vente,
le prix a été négocié au regard des désordres qui affectaient l'habitation.
- Mme [F] [M] a vendu sa maison pour un prix de 129200 € incluant 6 000 € de frais de négociation de vente. Elle a dû consentir une baisse sensible du prix de vente pourtant fixé initialement, à hauteur de 5800 €. Elle a dû prendre en charge également la somme de 252 €correspondant aux travaux de reprise du désordre affectant le volet roulant de la baie
vitrée.
- il ne peut pas être déduit du pré-rapport d'expertise judiciaire que la maison de Mme [F] [M] ne souffrait pas de désordre, notamment d'enduits.
- la baisse du prix de vente a justement été déterminée au regard des malfaçons et désordres affectant l'habitation vendue. Il en ressort donc que Mme [F] [M] doit être considérée comme ayant dû prendre en charge les travaux du fait des désordres à l'ouvrage et sa demande est recevable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/06/2022, la société S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants et 2241 du code civil,
Vu l'article L.218-2 du code de la consommation,
Il est demandé à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du 7 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- DECLARÉ les demandes de Mme [F] [M] irrecevables pour défaut
d'intérêt à agir,
- REJETÉ la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Mme [F] [M],
INFIRMER l'ordonnance du 7 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- REJETÉ les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [M] de ses demandes,
JUGER irrecevables les demandes de Mme [M],
CONDAMNER Mme [M] à payer la somme de 1.500 euros à la S.A.R.L. ARTISANS REUNIS en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première procédure d'incident ;
CONDAMNER Mme [M] à payer la somme de 2.000 euros à la S.A.R.L. ARTISANS REUNIS en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépends de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS soutient notamment que :
- pour être recevable, l'action fondée sur l'article 1792-6 du Code civil doit être intentée par la partie ayant intérêt à voir les désordres réparés.
- Mme [M] a vendu son immeuble par acte notarié du 6 février 2020 et ne dispose plus des actions attachées au bien, lesquelles ont un caractère réel et le suivent donc.
- aucune stipulation de l'acte de vente n'aménage une faculté d'action de Mme [M] au titre des désordres allégués.
- le 20 janvier 2020, le conseil de Mme [M] a sollicité de l'expert que celui-ci veuille bien surseoir à la réunion d'expertise du 22 janvier, expliquant que sa cliente, Mme [M] envisageait de vendre son bien ce qui aurait pour effet de la désintéresser de la procédure.
- sur l'argument selon lequel Mme [M] conserverait son droit d'action pour avoir supporté les conséquences du dommage dans son patrimoine, l'expert judiciaire a immédiatement relevé un grand nombre de désordres comme non-avérés.
Il ne retient que deux désordres nécessitant un examen complémentaire.
Mme [M] a choisi de ne pas donner suite à ces propositions d'examen en déchargeant l'Expert judiciaire de sa mission au motif qu'elle vendait son immeuble.
Dans ces conditions, aucun dommage n'est identifié.
- en outre, Mme [M] qui ne produit pas l'acte de vente ne justifie pas avoir supporté le coût des travaux de reprise des désordres, ni que la baisse de prix consenti après négociation, soit 5000 € ne soit pas une baisse cohérente avec les négociations moyennes pratiquées dans la région, à l'époque de la vente. Elle ne peut prétendre à une perte de chance, soit la disparition future et certaine d'une éventualité favorable.
- Mme [M] ne présente aucune demande tendant à l'indemnisation de travaux de remise en état.
- la demande reconventionnelle en paiement, présentée par conclusions du 3 février 2021, est recevable. La prescription de la demande a en effet été valablement interrompue par la demande présentée au titre de l'apurement des comptes entre les parties présentée par MAISON DES ARTISANS REUNIS, entériné par l'ordonnance du 21 mai 2019.
Par suite, et en application de l'article 2239 du code civil, la prescription sur le paiement de la facture a été suspendue, compte tenu du fait que le juge des référés a fait droit à la mesure d'expertise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [M]:
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En l'espèce, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON au titre de la garantie de parfait achèvement due par la société MAISONS ARTISANS REUNIS.
Elle indique que si un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été régularisé par les parties le 28 juin 2018, dans les huit jours suivant la réception du chantier elle a dénoncé un certain nombre de désordres lesquels doivent être qualifiés de réserves telles qu'elles sont listés dans le rapport d'expertise de la SAS ABR EXPERTS en date du 8 octobre 2018.
La société MAISONS ARTISANS REUNIS n'a jamais levé les réserves et d'autres désordres seraient apparus depuis.
Toutefois, Mme [F] [M] a vendu l'immeuble le 6 février 2020.
L'article 1792-6 du Code civil dispose que
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux fris et risques de l'entrepreneur défaillant'.
Comme la garantie décennale, l'action en garantie de parfait achèvement se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble et bénéfice désormais aux nouveaux propriétaires du bien.
Mme [M] conserverait le droit d'exercer cette action en garantie soit si l'acte de vente comportait une stipulation prévoyant qu'elle se serait réservée ce droit d'agir, soit dans l'hypothèse ou elle démontrerait que cette action présenterait pour elle un intérêt direct et certain, en raison d'une perte financière qu'elle aurait supportée.
En l'espèce, Mme [M] qui ne produit pas aux débats son acte de vente de l'immeuble, ne justifie pas s'être réservée par cet acte un droit d'agir postérieurement à la vente au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par contre, elle justifie d'avoir supporté personnellement des frais de réparations des désordres qu'elle allègue, à hauteur de la somme de 252 € au titre des travaux de réparation du volet roulant selon facture PORCHER du 12 mars 2020.
En outre, si l'expert judiciaire a mis fin à sa mission après réception d'un courriel du conseil de Mme [M] en date du 09/07/2020, celle-ci ne souhaitant pas poursuivre l'expertise dans le contexte de la vente de son bien, et qu'il n'a donc pas déposé de rapport définitif, les notes qu'il avait émises avant son dessaisissement font état de l'existence de divers désordres, dont la présence notamment de fissures et micro-fissures.
Il ressort du courrier de l'agent immobilier des acheteurs de l'immeuble, M. [P] [G], que le prix de l'immeuble a été négocié à la baisse, soit 229 200 € honoraires inclus contre 135 000 € proposé 'pour les malfaçons constatées par mon client pendant la visite faite le 09/01/2020".
La société MAISONS ARTISANS REUNIS étant le constructeur de l'immeuble, édifié dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, il n'existe aucun motif de considérer que les malfaçons ayant ainsi justifié une baisse du prix de vente, et donc une perte financière pour la venderesse, pourraient ne pas être imputables à ses prestations.
Ainsi, Mme [M] rapporte la preuve suffisante de ce que la baisse du prix de vente de 5800 €, soit une vente au prix de 129 000 € selon attestation notariée, était directement consécutive à l'existence de désordres que Mme [M] impute à la société MAISONS ARTISANS REUNIS.
Elle justifie en conséquence de son intérêt direct et certain à agir à l'encontre de la société intimée au titre de la garantie de parfait achèvement qui a pour objet de permettre au maître de l'ouvrage d'être garanti des désordres qu'il subirait, d'autant que Mme [M] a personnellement financé la réparation du volet roulant.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la forclusion de la demande en paiement de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS RÉUNIS :
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le point de départ de ce délai de prescription se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit s'agissant du paiement d'une facture le jour de son établissement.
L'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la prescription étant suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée
En l'espèce, la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a formulé dans le cadre de l'instance, une demande reconventionnelle par voie de conclusions signifiées le 4 février 2021, alors que la facture litigieuse est datée du 24 septembre 2018.
Toutefois, Mme [M] a assigné la société devant le juge des référés par actes d'huissier délivrés les 8 et 11 mars 2019. Il résulte en outre des termes de l'ordonnance rendue le 21 mai 2019 que la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a sollicité un complément de mission avec l'apurement des comptes entre les parties, demande retenue par le juge des référés.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 24 septembre 2018, ce délai de prescription étant suspendu pendant le temps des opérations d'expertise, soit jusqu'au 7 août 2020, date à laquelle l'expert a fait savoir qu'il mettait un terme à sa mission.
Dès lors, le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré lorsque la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS a formulé, une demande reconventionnelle par voie de conclusions signifiées le 4 février 2021.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Mme [F] [M], la procédure se poursuivant quant aux demandes de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS selon les modalités adoptées par le premier juge.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS REUNIS .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre des frais de première instance en l'état de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] pour défaut d'intérêt à agir.
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE Mme [F] [M] recevable en ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. MAISONS ARTISANS RÉUNIS aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent réservés ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,