ARRET N°542
N° RG 21/00770 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGZO
S.A.R.L. APTB DEMENAGEMENTS EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE LES P ETITS BLEUS - ABC
C/
[V]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00770 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGZO
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. APTB DEMENAGEMENTS exercant sous l'enseigne LES PETITS BLEUS - ABC
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [E] [G] [V]
né le 08 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [K] [W] [N] [B]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [B]-[V] ont confié à la société APTB Déménagements (société APTB) exerçant sous l'enseigne 'les Gentlemen du Déménagement' le déménagement de leurs meubles de [Localité 3] à [Localité 6] selon devis établi le 6 août 2019.
La prestation de service choisie s'intitulait ' Dynamic '.
Le déménageur devait démonter les meubles, les mettre sous couverture ou housse, charger le mobilier 'selon les techniques professionnelles appropriées', le transporter en véhicule capitonné, assurer la manutention au domicile à l'arrivée, mettre en place le mobilier 'suivant les directives du client', remonter les meubles.
Le devis prévoyait un chargement le 23 août 2019, une livraison le 26 août 2019 pour un prix de 2582,70 euros TTC.
Le chargement eût lieu le 23 août à 16H25, la livraison le 26 août à 20H10.
Lors de la livraison, les clients émettaient des réserves sur deux meubles : un secrétaire, un paravent, des réserves générales concernant l'électroménager, la hi-fi, la verrerie, la vaisselle.
Par courrier du 30 août 2019, M. [B] a adressé à la société APTB une demande d'indemnisation, chiffrant son préjudice à la somme de 1373,99 euros.
Il dénonçait plusieurs manquements : retard, lit non monté, mise en penderie partielle des affaires. Il faisait état de dégradations affectant plusieurs objets.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2019, les consorts [B]-[V] ont signalé les dommages affectant un classeur à rideaux, un miroir ancien, un mascaron, un cadre.
Par courrier du 18 septembre 2019, la société APTB a rejeté les réclamations formées le 5 septembre 2019, se prévalant d'une présomption de livraison conforme.
Elle limitait sa proposition d'indemnisation au secrétaire et au paravent.
Par courrier du 16 juin 2020, la société Marsh, assureur de la société APTB, leur offrait la somme de 298 euros au titre des dégradations du paravent et du secrétaire.
Par acte du 24 août 2020, les consorts [B]-[V] ont assigné la société APTB devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à leur payer les sommes de
.3105,10 euros au titre des dégradations,
.2880 euros au titre du préjudice moral.
La société APTB a réitéré son offre de 298 euros.
Par jugement du 18 février 2021 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'-condamne la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES (2725, 10 €) à titre principal ;
-condamne la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
-condamne la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamne la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance ;
-rejette toutes les autres demandes, prétentions, fins et moyens y compris plus amples ou contraires
-dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. '
Le premier juge a notamment retenu que :
La preuve des dommages est apportée.
Les photos et les témoignages produits démontrent que des meubles ont été endommagés dans le transport, que les horaires n'ont pas été respectés.
Il y a eu insistance pour que la lettre de voiture soit signée alors que faute de déballage préalable, le contrôle était impossible.
Les dégâts sont imputables à un chargement sans précaution, un déchargement précipité par des équipes composées de personnes différentes.
L'état du mobilier n'a pu être vérifié.
Les avaries n'ont pu être détaillées.
Au regard des factures de réparation produites, le préjudice financier sera évalué à 2725,10 euros, le préjudice moral sera fixé à 500 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 mars 2021 interjeté par la société APTB
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 février 2022 , la société APTB a présenté les demandes suivantes :
-Déclarer la Sté APTB DEMENAGEMENTS recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES (2725, 10 €) à titre principal ;
-condamné la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
-condamné la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance ;
-rejeté toutes les autres demandes, prétentions, fins et moyens y compris plus amples ou contraires
-dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et statuant à nouveau,
-Limiter la demande de M. [B] et Mme [V] à la somme de 298 €.
-Débouter M. [B] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner M. [B] et Mme [V] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 CPC.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société soutient en substance que :
-La responsabilité de la société APTB n'est engagée que pour les meubles qui ont fait l'objet de réserves précises détaillées sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture, en l'espèce, le secrétaire et le paravent. Il existe une présomption de livraison conforme.
-L'envoi d'une lettre recommandée ne suffit pas à combattre la présomption. Elle ne constitue pas la preuve de l'imputabilité des dommages.
L' envoi d'une lettre dans le délai contractuel ne dispense pas le client de prouver que les meubles livrés ont été endommagés lors de la livraison.
-Les intimés ont attendu le départ des déménageurs pour constater des dégradations sur 7 meubles, dégradations qui portaient sur des objets volumineux : fauteuil club, mascaron, cadre.
Ils étaient protégés par des couvertures que les déménageurs ont récupérées.
L' inspection était donc aisée.
-Le contrat a été exécuté dans les règles.
-Elle conteste tout retard, ne s'était pas engagée sur les horaires.
-Les clients avaient le devoir de contrôler le mobilier lors de la livraison.
-La réserve générale sur l' électroménager, la hi-fi, la verrerie, la vaisselle est sans valeur car imprécise.
-Les attestations produites émanent des parents, d'un ami, ont une valeur probante réduite, ne démontrent pas que les dommages sont survenus lors du transport.
-Le personnel n'a pu attester ayant quitté l' entreprise.
-Le tribunal a renversé la charge de la preuve. C'est aux clients de démontrer que les dommages sont imputables au déménagement.
-La formule choisie impliquait des prestations limitées au strict minimum. Elle ne nécessitait pas plus de 4 heures.
-La transmission du dossier à l'assureur ne vaut pas reconnaissance d'une faute.
-Le quantum des demandes doit être justifié.
-La valeur de remplacement doit être retenue si le coût des réparations excède la valeur.
Elle est déterminée par l'application d'un coefficient de vétusté qui est fixé par le contrat.
En l'espèce, elle offre 298 euros.
-Elle conclut au débouté s'agissant des autres meubles.
A titre subsidiaire, la somme due ne saurait excéder 1140 euros soit 380 euros par meuble.
(fauteuil, classeur, mascaron et cadre).
Ils avaient fait une déclaration de valeur, avaient listé les meubles dont la valeur était supérieure à 380 euros. Le mobilier dégradé n'y figure pas.
-Elle a remonté les meubles sauf le lit. L'étroitesse des lieux ne le permettait pas.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, les consorts [V]-[B] ont présenté les demandes suivantes :
-CONFIRMER le jugement de première instance.
DIRE en conséquence que la responsabilité de la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS est engagée en application des dispositions de l'article 1784 du Code Civil, la prestation de déménagement n'ayant pas été réalisée dans les règles de l'art.
-CONDAMNER en conséquence la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS à régler aux consorts [B]-[V] la somme de 2.725,10 € au titre des dégradations mobilières.
-CONDAMNER la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS à régler aux consorts [B]'[V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
-CONDAMNER la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS à régler aux consorts [B]-[V] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance.
-CONDAMNER la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de première instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Y AJOUTER
-CONDAMNER en cause d'appel la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS à régler aux consorts [B]-[V] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER en cause d'appel la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
-DEBOUTER la société A.P.T.B. DEMENAGEMENTS de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [B]-[V] soutiennent en substance que :
-La prestation était incomplète, précipitée, non-conforme aux règles de l'art.
-Les horaires convenus n'ont pas été respectés. Les déménageurs sont arrivés en début d'après-midi et non le matin, avaient cinq heures de retard.
-Les meubles ont été chargés sans aucune précaution. Les cartons ont été jetés sans ménagement.
-La présomption de livraison conforme peut être renversée.
-Les attestations qu'ils produisent émanent de témoins directs qui indiquent que les meubles transportés étaient en parfait état avant le déménagement.
-M. [V] a remonté un lit alors que le remontage des meubles incombait à l'entreprise.
-La gérante APTB ne peut attester pour son compte.
-Les déménageurs ont insisté pour obtenir une signature sans leur laisser temps de vérifier. Ils ont refusé d'effectuer cette vérification.
-Ils devaient mettre en place le mobilier.
-Ils demandent la confirmation du jugement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2022.
SUR CE
-sur les fautes commises par les déménageurs
L'article 1784 du code civil dispose que les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
a) le défaut de programmation, le retard
Par courrier du 9 août 2019 adressé aux consorts [B]-[V], le déménageur indiquait en gros caractères et en gras:
'Votre déménagement est prévu le vendredi 23 août pour le chargement et nous serons chez vous vers 8 heures.
Livraison le lundi 26 août après la route en fin de matinée je pense-horaire à vous confirmer par notre chauffeur au chargement.'
Le contrat ne fixait pas un horaire précis mais seulement les jours : 23 et 26 août 2019.
Il résulte en revanche du courrier du 9 août 2019 que le déménageur a annoncé un emménagement le 23 vers 8 heures, une livraison le 26 en fin de matinée.
Si une incertitude existait, elle concernait donc l'horaire de livraison le 26.
Or, il est établi que la première phase des opérations s'est déroulée le 23 en début d'après-midi et non le matin comme annoncé, qu'elle a pris fin à 16H25.
Le déménageur ne donne aucune explication de ce chef en dépit des termes du courrier envoyé le 9 août 2019.
Les consorts [B]-[V] produisent des attestations qui confirment le retard dénoncé outre un défaut de programmation.
Mme [S] [B], mère, atteste que Mme [V] a dû appeler plusieurs fois avant que les déménageurs n'arrivent, qu'elle a vu les déménageurs travailler dans la précipitation.
M. [H] [B], père, atteste quant à lui qu'un déménageur lui a confié que le déménagement n'était pas initialement prévu dans leur planning.
Le retard constaté lors de l'emménagement s'est reproduit sur le lieu de déménagement.
M. [B] a fait observer sans être démenti que l'autorisation de stationnement avait été demandée de 12 à 16 heures alors que la livraison s'est faite en fin d'après-midi jusqu'à 20H10, horaire qui est mentionné sur le procès-verbal de livraison.
Il est donc établi que la société APTB n'a pas été en capacité de planifier le déménagement qui avait été convenu alors même que le contrat est daté du 6 août 2019.
Elle ne justifie pas avoir averti ses clients que le déroulement concret des opérations n'allait pas correspondre à ce qu'elle avait annoncé le 9 août 2019.
b) le défaut de soins
Les consorts [B]-[V] ont émis des réserves le 26 août 2019, réserves générales sur les objets non déballés, réserves spécifiques portant sur un secrétaire et un paravent.
Ils ont ensuite formulé des réserves complémentaires le 30 août, puis le 5 septembre 2019 soutenant avoir constaté des dégradations sur un cadre ancien, un classeur à rideaux, un miroir, un mascaron.
Ils assurent que les déménageurs ont travaillé dans la précipitation, sans aucun soin, ont ce faisant dégradé leurs meubles.
La société APTB estime que l'imputabilité au déménagement des dégradations notifiées le 30 août et le 5 septembre 2019 n'est pas démontrée.
Les consorts [B]-[V] produisent des photographies des meubles abîmés, des attestations, des devis de réparation.
Mme [S] [B], présente avant et durant le déménagement, atteste que les meubles 'n'étaient pas dans l'état dans lequel ils ont été retrouvés' , qu'ils n'étaient pas endommagés avant que les déménageurs n'officient.
M. [H] [B] atteste s'être assis dans le fauteuil-club le matin du déménagement, fauteuil qui était en bon état, ne comportait pas l'accroc qui lui a été fait par la suite.
Il indique avoir vu sa belle-fille emballer soigneusement le mascaron qui était alors intact. Il a vu les déménageurs transporter le classeur à rideaux, indique qu'il a été descendu sans ménagement en le faisant glisser sur les marches de l'escalier.
M. [R] [C], ami, indique avoir été témoin de la manière dont les meubles ont été chargés, ' à savoir sans aucune précaution '.
M. [V] père était présent sur le lieu de livraison, a constaté au fur et à mesure des dégradations sur le mobilier.
Il précise que le secrétaire présentait un gros trou à l'arrière, une poignée tordue, que deux vitres coulissantes du haut manquaient, que le mascaron en plâtre a été brisé en 3 endroits, qu'un morceau manquait.
Il ajoute que le miroir ancien présente des impacts et cassures sur le cadre.
Il indique avoir donné ces 3 objets à sa fille peu avant le déménagement, objets qui étaient en parfait état.
Il précise que le classeur double à rideaux est cassé à sa base et présente des impacts, que le fauteuil en simili cuir a été percé, est décousu, que le paravent est éraflé.
Les photographies qui sont produites (pièce 11) sont éloquentes et permettent de se convaincre de la réalité des dégradations dénoncées.
Les devis de réparation produits (pièces 12,13, 14,15) confortent les photographies et établissent la réalité du préjudice subi s'agissant en particulier de meubles ou objets d'une certaine ancienneté, dont partie ont été offerts, sont des meubles de famille.
Les attestations produites émanent certes de proches.
Seuls des proches sont en mesure de se prononcer sur l'état du mobilier avant le déménagement.
Les proches qui témoignent étaient présents soit sur le lieu de départ, soit sur le lieu de livraison.
Les témoignages produits sont concordants, précis et convaincants.
Il résulte donc des productions que plusieurs objets ont été dégradés par les déménageurs qui ont fait preuve d'un manque de précaution et de professionnalisme en relation directe et certaine avec les chocs, éraflures, déchirures subis.
c) sur le défaut de démontage, remontage des meubles
Les consorts [B]-[V] font valoir enfin que le lit transporté n'a été ni démonté, ni remonté, qu'il a été laissé dans le salon.
Le contrat prévoit effectivement au départ le démontage des meubles, à l'arrivée, leur remontage.
M. [V] père atteste avoir démonté, puis remonté un lit resté au milieu du salon.
La société APTB soutient que l'escalier ne permettait pas de le monter.
Elle reconnaît donc qu'elle n'avait pas démonté le meuble au départ, ne l'a pas fait non plus à l'arrivée.
Il résulte des éléments précités que la société APTB a engagé sa responsabilité contractuelle pour fautes dans la mesure où le travail confié a été exécuté avec retard, négligence, désinvolture, a été partiellement exécuté, que du mobilier a été dégradé en relation directe avec l'impréparation du déménagement et l'incompétence du personnel.
-sur l'indemnisation des préjudices
Le tribunal a fixé le préjudice matériel à la somme de 2725,10 euros , celui moral à 500 euros.
Les consorts [B]-[V] demandent la confirmation du jugement de ces chefs.
La société APTB estime que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 1140 euros, soit 380 euros par meuble, rappelle que ces objets n'ont pas fait l'objet d'une valorisation particulière.
Il ressort du jugement que la somme de 2725,10 euros retenue par le tribunal correspond aux devis produits pour la réparation du fauteuil, du classeur à rideaux, du mascaron et du cadre du miroir.
La déclaration de valeur prévoit que la somme de 380 euros (et non 320 euros) constituera en cas de dommage la limite maximum d'indemnisation des objets non déclarés.
Les consorts [B]-[V] ne démontrent pas avoir fait figurer les meubles et bibelots abîmés dans la liste des objets relevant d'une valorisation particulière.
Leur préjudice sera donc limité à la somme de 380 x 6 = 2280 euros.
La dégradation d'objets personnels relativement anciens, qui avaient jusqu'alors été soigneusement conservés et dont certains sont des cadeaux cause un préjudice moral à ses propriétaires qui a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de 500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le chiffrage du préjudice matériel.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL APTB DEMENAGEMENTS LES PETITS BLEUS A.B.C [Adresse 2] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [E] [V] la somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES (2725, 10 €) à titre principal
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-condamne la société APTB DEMENAGEMENTS à payer à M. [K] [B] et Mme [E] [V] la somme de 2280 euros.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société APTB DEMENAGEMENTS aux dépens d'appel
-condamne la société APTB DEMENAGEMENTS à payer aux consorts [B]-[V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,