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15/11/2022 | FRANCE | N°21/00173

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 21/00173


ARRÊT N°532



N° RG 21/00173



N° Portalis DBV5-V-B7F-GFM2















[H]



C/



[D]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

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APPELANT :



Monsieur [O] [H]

né le 18 Février 1980 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Dorothée DIETZ de la SELARL SELARL FLEUROUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES











INTIMÉE :



Madame [F] [D]

née le 27 Mai 1986 à [L...

ARRÊT N°532

N° RG 21/00173

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFM2

[H]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [O] [H]

né le 18 Février 1980 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Dorothée DIETZ de la SELARL SELARL FLEUROUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

Madame [F] [D]

née le 27 Mai 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [H] s'est vu confier par Mme [F] [D], qui exploite sur la commune de [Localité 8] le haras de [Localité 7] spécialisé dans le pré-entraînement de chevaux de course, la réalisation d'une piste de galop et d'une carrière hippique.

Mme [D] ayant constaté divers désordres après livraison de la carrière hippique le 4 juin 2016, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 2016, l'organisation d'une expertise confiée à M. [L].

Après dépôt du rapport d'expertise le 23 mars 2017, M. [O] [H] a, par exploit du 14 mai 2018, fait assigner Mme [F] [D] pour, selon ses dernières écritures, voir le tribunal de grande instance de SAINTES sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil :

- Constater la validité du contrat conclu avec Mme [D],

- Constater la rupture unilatérale par Mme [D], dudit contrat pour la réalisation d'une piste de galop,

- Constater le non-paiement par Mme [D] de la facture n°3085 du 2 juin 2016 d'un montant de 14 758,08 € pour la réalisation d'une carrière hippique,

En conséquence,

- Condamner Mme [F] [D] à lui payer ladite somme de 14 758,08 € en application de la facture du 2 juin 2016,

- Prononcer la résolution du contrat de construction d'une piste de galop,

- Condamner Mme [F] [D] au paiement d'une somme de

24 500 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [D] de ses demandes.

Par ses dernières conclusions, Mme [D] demandait au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil de :

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

Sur la carrière hippique

- Dire que M. [O] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle par mauvaise exécution de ses obligations nées du contrat relatif à la création de la carrière hippique,

En conséquence,

- Condamner M. [H] à verser à Mme [F] [D] la somme de 38 262 € T.T.C. (31 885 € HT) correspondant à la reprise des travaux pour la carrière hippique ainsi qu'une somme de 15 000 € à. titre de dommages-intérêts pour préjudice d'exploitation,

Sur la piste de galop,

- Condamner M. [H] pour la mauvaise exécution de son obligation

concernant la carrière hippique à des dommages et intérêts pour préjudice exploitation à hauteur de 15 000 €,

- Dire que le contrat concernant la piste de galop non effectuée a été rompu le 13 juin 2016 date à laquelle M. '[H] en a été informé,

En conséquence,

- Dire que la concluante ne peut être tenue à verser des dommages et intérêts

sur un ouvrage non réalisé alors même que des désordres sérieux et graves affectaient déjà la réalisation de son premier ouvrage,

- Débouter M. [O] [H] de sa demande de dommages intérêts qui au demeurant n'est justifiée par aucun élément,

- Constater, compte tenu de cette mauvaise exécution, que Mme [D] sollicite l'affectation par compensation de la somme versée à titre d'acompte sur la création de la piste de galop d'un montant de 10 368 € au règlement de la facture de la carrière hippique et y faire droit,

- Condamner M. [O] [H] aux dépens de l'instance et au règlement de la somme de 3500 € à Mme [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 04/12/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [H] les sommes pour rupture du contrat de réalisation d'une piste de galop

- TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts

- QUATORZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT EUROS (14 758 €) au titre du solde restant dû sur la réalisation de la carrière hippique,

CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [D] les sommes de :

- DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS (10368 €) au titre de l'acompte versé par elle pour la piste de galop non réalisée,

- TRENTE HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS (38 262 € au titre des travaux de reprise de la carrière hippique

ORDONNE compensation entre ces différentes sommes

CONDAMNE M. [H] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [D] une somme de DEUX MILLE CINQ

CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a notamment retenu que :

- même dans l'hypothèse de malfaçons réalisées sur un autre ouvrage, cette inexécution contractuelle ne peut justifier la rupture unilatérale d'un second contrat.

- en conséquence, la résolution du contrat de réalisation d'une piste de galop doit être prononcée aux torts de Mme [D].

- M. [H] sollicite la somme de 24 500 € mais il ne produit aucune pièce permettant de justifier de cette demande.

Une somme limitée à 3 000 € lui sera accordée au titre de la perte de chance d'espérer un gain du fait de la réalisation de cette piste.

- sur la réalisation de la carrière hippique, il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres qui sont apparus dès après le début de l'utilisation de la carrière proviennent d'une conjonction de facteurs mais il résulte de ses observations et du devis établi le 4 avril 2016 que c'est une carrière à structure fermée qui était sollicitée selon devis.

- il s'agit donc d'une inexécution fautive de la part de M. [H] qui n'a pas

réalisé l'ouvrage selon le devis qu'il a fourni mais une carrière à structure ouverte.

- M. [H] fait en outre une confusion regrettable en ce qui concerne le sable choisi par Mme [D] précisément parce qu'elle aurait commandé une carrière à structure fermée ce qu'il conteste.

- l'inexécution contractuelle qui lui est reprochée justifie que M. [H]doit être tenu à la reprise de l'ouvrage.

- sur les travaux de reprise, la solution admissible consiste à transformer le sol

existant en carrière à structure fermée correspondant à la nature du sable, d'autant qu'il est démontré que l'accord des parties portait sur une carrière à structure fermée, pour un montant retenu par l'expert judiciaire de 38 262 € T.T.C. qui sera mise à la charge de M. [H].

- par contre, M. [H] est bien fondé à solliciter le paiement du solde restant dû sur cet ouvrage soit 14 758 €.

- sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D], l'expert indique dans son rapport qu'aucun élément chiffré ne lui a été transmis pour évaluer les préjudices allégués par Mme [D].

Cette dernière ne produisant pas de nouveaux documents permettant d'évaluer le préjudice qu'elle invoque, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

- elle ne peut pas formuler de demande de dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation de la piste de galop puisque c'est elle qui a rompu le contrat

LA COUR

Vu l'appel en date du 15/01/2021 interjeté par M. [O] [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/06/2022, M. [O] [H] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 anciens du code civil,

Vu les articles 564 et 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 4 décembre 2020,

Vu les éléments versés aux débats,

JUGER l'appel formé par M. [O] [H], recevable et bien fondé.

JUGER l'appel incident formé par Mme [D], recevable mais mal fondé.

DÉBOUTER Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 4 décembre 2020 en ce qu'il prononçait la résolution du contrat de réalisation d'une piste de galop aux torts de Mme [D].

INFIRMER le jugement du 4 décembre 2020 en ce qu'il condamnait Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER Mme [F] [D] au paiement d'une somme de 24.500 € au titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner directement lié au non-respect par Mme [D] de ses obligations contractuelles.

JUGER n'y avoir lieu à aucune restitution de la somme de 10.368 € versée par Mme [D] à titre d'acompte pour la réalisation d'une piste de galop.

CONSTATER l'absence de faute de la part de M. [H] dans la réalisation de la carrière hippique.

INFIRMER le jugement du 4 décembre 2020 en ce qu'il condamnait M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 38.262 €.

JUGER M. [H], non redevable d'une quelconque somme au titre des travaux de reprise de la carrière hippique.

JUGER M. [H], non redevable d'une quelconque somme en réparation de préjudices d'agrément et de perte d'exploitation.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il condamnait Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 14.758 € au titre du solde restant dû sur la réalisation de la carrière hippique suivant facture n°3085 du 2 juin 2016.

CONDAMNER Mme [F] [D] à régler une somme de 3.000 € à M. [O] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel.

A titre subsidiaire, LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

ORDONNER un partage par moitié des frais d'expertise'.

A l'appui de ses prétentions, M. [O] [H] soutient notamment que:

- il ressortait du rapport d'expertise rendu le 24 mai 2017 que les désordres constatés étaient la conséquence de l'inadaptation entre le sable utilisé qui avait été pourtant fourni par Mme [D] et la structure dite ouverte de la carrière

- ces désordres n'étaient aucunement le résultat d'une quelconque malfaçon dans la réalisation des travaux, de sorte que Mme [D] demeurait redevable des sommes restant dues.

- sur la résolution du contrat de piste de galop aux torts de Mme [D], les deux engagements contractuels, pleinement valables, liaient les parties quant à l'ensemble de leurs prévisions mais Mme [D] décidait, de sa propre initiative, de rompre verbalement la construction de la piste de galop.

- Mme [D] ne justifiait d'aucun motif légitime pour opérer une rupture unilatérale du contrat et elle est parfaitement infondée à soutenir que M. [H] aurait refusé de revenir chez elle.

- sur la justification des dommages et intérêts, M. [H] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 24.500 €, cette somme correspondant strictement au montant du contrat restant dû par Mme [D], permettant la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il y ait lieu à restitution de l'acompte.

- sur les sommes dues au titre de la réalisation de la carrière hippique, aucun comportement fautif ne peut être retenu à l'encontre de M. [H].

- l'expertise ne relève pas de désordre lié au drainage, à l'équerrage ou à l'empierrement qui seraient imputables à M. [H].

- sur la question d'une carrière ouverte ou fermée, Mme [D] soutient que le devis faisait état d'une pose de drain autour de la piste il ne pouvait s'agir que d'une commande de carrière fermée et qu'il était donc dès le départ convenu que la carrière devait être fermée.

- il ne peut être soutenu que parce que était prévu un drainage autour de la carrière, celle-ci devait nécessairement être fermée, alors que l'expert indique qu'« Il n'existe pas de devis descriptif des travaux prévus par l'entreprise (...) Le type de carrière à réaliser n'a pas été clairement défini'.

- pourtant, l'expert précise qu'en raison de la nature de ce sable, la carrière réalisée ne pouvait être qu'une carrière à structure fermée.

Le sable choisit correspondrait mieux pour une carrière fermée et c'est ce qui induit en erreur, cependant rien ne permet d'affirmer que c'était une carrière fermée qui était initialement prévue.

- rien ne permet d'affirmer que le système de drainage doit nécessairement être à l'intérieur ou à l'extérieur de la carrière, au contraire, les drains sont généralement placés en dessous sans que l'intériorité ou l'extériorité du placement ne soit précisé.

- sur le choix d'un sable inadapté imposé par Mme [D], celle-ci reconnaît avoir choisi le sable, inadapté pour une carrière à structure ouverte et qui a contribué aux désordres selon l'expert.

- en l'espèce, le sable acquis par Mme [D] est par trop argileux et sa perméabilité est trop faible.

- Mme [D] était pourtant prévenue que le sable ne convenait pas. M. [H] se retrouvait donc devant le fait accompli. Il ne pouvait au titre d'une obligation de conseil dire à Mme [D] de rendre 600 tonnes de sable, entreposé sur l'air de stockage, d'autant qu'elle demeurait inflexible sur le choix de ce sable pour des raisons économiques.

- la réponse de l'expert est insatisfaisante en ce qu'il prétend qu'un arrosage excessif du mauvais sable, tel que pratiqué par Mme [D], n'aurait pas contribué aux désordres.

- la perméabilité de ce sable était insuffisante, qu'il s'agisse d'une carrière ouverte ou fermée.

Le choix du sable imposé par Mme [D] étant mauvais, la responsabilité rejaillit sur Mme [D].

- il résulte clairement de l'expertise judiciaire que les désordres ne résultaient pas des travaux effectués par M. [H], mais bien du sable fourni par Mme [D].

- il n'existe pas de norme pour la construction des carrières équestres, ni de critères objectifs pour en apprécier la qualité.

- Mme [D] n'a absolument pas commandé une carrière à structure fermée.

- alors que M. [H] lui avait précisément indiqué que le sable ne convenait pas, elle s'était contentée d'indiquer qu'elle ne voulait pas d'autre sable que celui livré, moins cher.

- il en va de surcroît de même du géotextile, souhaité, fourni par Mme [D] et posé selon les souhaits de Mme [D]. Son déplacement était réalisé par les membres de la famille de Mme [D] qui avaient été sollicités et les conséquences de ce déplacement ne peuvent être imputées à M. [H].

- Mme [D] était maître d'oeuvre, elle a toujours été présente sur le chantier. Une immixtion importante du maître de l'ouvrage est également soutenue.

- un huissier de justice a constaté le 4 mai 2022 que la construction est fonctionnelle et utilisée, également par temps nuageux et il n'y a pas d'entraînement équestre sous la pluie. La carrière doit simplement pouvoir évacuer l'eau.

- Mme [D] prétend que M. [H] aurait posé des graviers inadaptés, même si elle admet que le jugement de première instance passait sous silence cet aspect.

Or, M. [H] n'a pas fourni de graviers et les graviers qui remontent proviennent du sable.

- à titre subsidiaire, si Mme [D] sollicite le paiement d'une somme de 28.252,52 € T.T.C. correspondant à la construction d'un 'rond d'havrincourt' qu'elle aurait été contrainte de créer, la création de ce rond d'havrincourt faisait précisément partie de la commande régularisée par Mme [D] auprès de M. [H], commande qu'elle décidait de rompre unilatéralement et elle ne saurait prétendre à une telle indemnité.

- Mme [D] sollicite également le paiement d'une somme de 18.000 € en réparation d'un préjudice d'exploitation, mais cette somme n'est aucunement justifiée ni devant l'expert, ni depuis.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/06/2022, Mme [F] [D] a présenté les demandes suivantes:

'-VU l'article 1134 du code Civil (ancien)

- VU l'article 1147 du code Civil (ancien)

- VU le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES en date du 04 décembre 2020

- VU le rapport d'expertise

- VU les éléments versés au débat

- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées, Mme [D] demande qu'il plaise à la Cour :

- DIRE M. [H] recevable mais mal fondé en son appel ;

- CONFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 04 décembre 2020 en ce qu'il a :

- DIT et CONSTATER l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [H]

- CONDAMNER M. [H] à payer à Mme [D] les sommes de :

* 10.368 € au titre de l'acompte versé par elle pour la piste de galop non réalisé

* 38.262 € au titre des travaux de reprise de la carrière hippique

- REFORMER le jugement du tribunal Judiciaire de SAINTES du 04 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [D] à régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de réalisation d'une piste de galop.

- En ce qui l'a CONDAMNE au versement de 14.758 € au titre du solde restant du sur la réalisation de la carrière hippique

- REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il n'a pas retenu la résiliation judiciaire concernant la piste de galop

-SUBSIDIAIREMENT, si la rupture du contrat sur la piste de galop était retenue, la Cour prononcera alors, une condamnation symbolique de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de ce contrat

- REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] au titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'agrément et la perte d'exploitation

Et

- CONDAMNER M. [H] à régler la somme de 28 252.52 € T.T.C. pour l'installation du rond d'havrincourt pour cause de carrière hippique inutilisable ainsi qu'à la somme de 36.000 € pour la perte d'exploitation subit par Mme [D]

- CONDAMNER M. [H] à régler une somme de 3 500 € à Mme [F]

[D] en application de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [D] soutient notamment que :

- après premiers devis et discussion, le devis n ° 135 du 4 avril 2016 pour un montant de 36895.20 € T.T.C. correspondant à la construction d'une piste de 60 X 33 soit 1 980 m 2 de la carrière hippique était présenté par M. [H]

Il correspond à la réalisation d'une carrière hippique à structure dite fermée, et ce devis fait clairement référence au choix de réalisation de la carrière en structure fermée puisque mentionné sur ce devis la pose du drain autour de la carrière ce qui a caractéristique de ce type de structure.

Un devis n°136 du 4 avril 2016 pour un montant de 34 560 € T.T.C. correspondant à la piste de galop d'une longueur de 800 mètres pour 2,5 mètres de large, soit 2 000 m 2 était également présenté.

Ces deux devis étaient acceptés le 12 avril 2016.

- M. [H] n'a pas réalisé l'intégralité de la pose du drain autour de la piste 60 X 33 puisque seul le côté de la carrière se trouvant au sud comporte le drain à l'extérieur, les 3 autres faces comportent le drain à l'intérieur.

- M. [H] a commencé par la construction de la carrière alors que la construction de la piste de galop était une priorité dans la mesure où il s'agissait de l'activité principale de [F] [D].

- la carrière hippique s'est avérée affectée de multiples malfaçons qui la rendent dangereuse pour le cavalier mais également pour le cheval.

Il était constaté un affaissement du sable avec des traces de coulées laissant apparaître des cailloux de drainage non compactés.

- elle faisait réaliser un constat d'huissier et sollicitait la réalisation d'une expertise judiciaire, M. [L] rendant son rapport le 24 mai 2017, et concluait que le sable utilisé est inadapté pour une carrière à structure ouverte. - les désordres présents sur la carrière correspondaient au non respect des devis.

- la carrière hippique, la piste de galop et le rond d'[Localité 6] sont 3 ouvrages équestres différents avec des utilisations différentes.

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [H] dans la mauvaise exécution des travaux dont il avait la charge, au regard des conclusions de l'expert judiciaire.

- Mme [D] met en cause la compétence de M. [H] et soutient que le devis n ° 135 liant les parties, comprenait la fourniture et la pose d'un drain autour de la piste 60 x 33 et la construction d'une carrière de structure fermée, pour lequel le sable commandé par Mme [D] était tout à fait adapté.

- la carrière hippique de Mme [F] [D] devait être réalisée en structure fermée puisque sur le devis n° 2 indiquait la pose d'un drain autour de la piste.

- est reproché à M. [H] le non respect du devis n°135 qui liait les parties, la réalisation d'un mauvais équerrage rendant le respect du devis n°135 impossible, la pente de 0,6 %, l'empierrement avec le mauvais format de graviers et l'installation dangereuse des lices de la carrière c'est-à-dire la clôture entourant la carrière.

- le sable est adapté pour la carrière hippique qui devait être construite. Elle avait commandé ce sable dès le début, en avait informé M. [H], et le devis accepté a été réalisé avec ce sable.

- le drain autour de la piste, conformément à ce qui était contractuellement prévu, était synonyme de structure fermée et était donc une condition essentielle à respecter.

- M. [H] en sa qualité de professionnel, aurait du conformément à son obligation de conseil soit refuser la pose de ce sable soit réaliser une carrière a structure fermée.

- C'est une erreur d'équerrage réalisée tardivement qui a conduit M. [H] à construire une carrière hybride c'est-à-dire inexistante car non fonctionnelle, le tout afin de respecter les mesures contractuellement acceptées, sans déplacer les drains posés par ses soins antérieurement.

- l'empierrement a été mal choisi par M. [H].

L'expert indique :' Lors de la pose de la clôture, M. [H] a constaté que les dimensions nord/sud de la carrière étaient erronées et supérieures à celles prévues dans le devis. M. [H] a alors positionné la clôture en fonction des limites contractuelles, avec pour toute conséquence sur toute la périphérie sud, un décalage du drain par rapport à la clôture'.

- la carrière hippique est empierrée avec un mauvais gravier, puisque M. [H] a déclaré avoir versé des graviers grossiers de diamètre 0/300 recouverts eux-mêmes avec des graviers de diamètre 0/150.

- sur les travaux de reprise, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

- les dernières conclusion et pièces versées sont tardives et doivent être écartées des débats comme manquant aux principes de loyauté.

- le constat d'huissier versé n'est pas probant, Mme [D] poursuivant l'entretien de sa carrière hippique, même inutilisable.

- sur les préjudices, la carrière hippique de Mme [D] est totalement inutilisable et dangereuse. Sa perte d'exploitation, la cour condamnera M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 36 000 €, soit équivalent à deux cavaliers de 300 € par mois pendant 60 mois.

- elle a été contrainte de faire construire un rond d'havrincourt, compte tenu de l'impossibilité d'utiliser la carrière sans risque de blessure, soit une somme de 28 252.52 € T.T.C. qui sera mise à la charge de M. [H].

- sur la résiliation du contrat relatif à la piste de galop, il apparaît que l'inexécution contractuelle qui lui est reprochée justifiait la rupture unilatérale du contrat par Mme [D].

- M. [H] n'a d'aucune manière participé à la réalisation de cette piste de galop et a néanmoins reçu à titre d'acompte sur ce travail qu'il n'a pas effectué 30 % du prix total soit 10 368 € et Mme [F] [D] n'a pas rompu unilatéralement le deuxième contrat concernant la piste de galop.

M. [H] ne saurait demander une indemnisation dans ce cadre.

- si M. [H] acceptait sur recommandation insistante de l'expert judiciaire de remédier à la pose dangereuse de la clôture, il souhaitait que les fournitures soient à la charge de Mme [D] et donc qu'elle en fasse l'avance, ce qui n'était pas acceptable.

- Mme [D] sollicite que soit constatée la rupture du contrat la liant à M. [H] par devis n° 136 compte tenu des circonstances de la réalisation de la carrière par ses soins, sans que ne puisse lui être opposé l'octroi de dommages et intérêts.

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les règles de la résolution judiciaire ne pouvait s'appliquer, la cour prononcera alors, une somme symbolique à titre de dommages et intérêts pour rupture de ce contrat, d'un montant de 500 €.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

Après premiers devis et discussion, un devis n ° 135 du 4 avril 2016 pour un montant de 36895.20 € T.T.C. correspondant à la construction d'une piste de 60 X 33 soit 1 980 m 2 de la carrière hippique était présenté par M. [H], accepté par Mme [D] en date du 12 avril 2016.

Un second devis n°136 du 4 avril 2016 était présenté par M. [H] pour un montant de 34 560 € T.T.C. correspondant à la piste de galop d'une longueur de 800 mètres pour 2,5 mètres de large, soit 2 000 m 2, également accepté le 12 avril 2016 par Mme [D].

Il est constant, et non discuté, que la carrière hippique, la piste de galop et le rond point d'[Localité 6] sont 3 ouvrages équestres différents destinés à des utilisations différentes.

La carrière hippique et la poste de galop concernent donc deux engagements contractuels différents et indépendants.

Sur les demandes relatives à la carrière hippique, soit le devis accepté n°135 :

Mme [H] soutient l'existence de désordres dans le cadre de ce chantier.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que :

- la dangerosité des poteaux qui dépassaient au-dessus de la lisse supérieure a été résolue.

- il note en périphérie sud de la carrière la présence d'un remblai en gravier non compacté laissant apparaître d'importantes coulées tant à l'intérieur qu' à l'extérieur de la carrière et en de nombreux endroits de la périphérie de la carrière des coulées de sable sous la planche périphérique qui n'est pas nécessairement en contact avec la couche de gravier.

Il ajoute qu'en de nombreux endroits on peut apercevoir du sable s'étant écoulé de l'autre côté de la planche.

L'expert retient que les désordres qui sont apparus dès après le début de l'utilisation de la carrière proviennent d'une conjonction de facteurs entre :

*la réalisation d'une carrière ouverte dans laquelle le drainage fonctionne par écoulement vertical alors qu'à l'origine la carrière avait été conçue comme étant à structure fermée dans laquelle le drainage fonctionne par écoulement horizontal de l'eau vers l'extérieur grâce aux pentes données à la structure.

* ses caractéristiques, à savoir faible pente, hauteur de sable inférieure à la

hauteur des planches de rives...

* les propriétés du sable équestre mis en place sont inadaptées pour une carrière

à structure ouverte mais pouvant parfaitement convenir à une carrière dite à structure fermée.

Il y a lieu en effet de différencier la réalisation d'une carrière dite à 'structure ouverte' pour laquelle le drainage fonctionne par écoulement vertical de l'eau, et une carrière à 'structure fermée' où le drainage fonctionne par écoulement horizontal de l'eau vers l'extérieur grâce aux pentes données à la structure qu'il indique comme étant d'environ 2 %.

En l'espèce, il ressort du devis établi par M. [H] qu'était expressément prévu : 'fourniture d'un drain autour de la piste 60*33".

Il résulte de cette observation qu'il était prévu à la charge de M. [H] la réalisation d'une carrière ouverte, prévoyant un drainage périphérique extérieur, ce qui nécessitait en conséquence la création d'une pente d'environ 2% et non d'une pente de 0,6% comme observé par l'expert.

De même, en raison de la nature du sable fourni par Mme [D], tel que prévu au devis 'le sable n'est pas compris dans le tarif, il reste au choix et à la charge du client mais possibilité de transport par nos soins, la carrière réalisée ne pouvait être qu'une carrière à structure fermée ce qui semble avoir été le cas selon l'expert.

Le choix de ce sable par Mme [D] ne pouvait être ignoré par le professionnel comme relevant par sa nature argileuse de la réalisation d'une structure fermée.

A ce titre, M. [H] ne justifie pas de son conseil ni de son refus d'emploi de ce sable présenté en début de chantier, comme le relève l'expert qui indique :

'la carrièrè a été réalisée par Monsieur [H]; à ce titre, il pourrait être tenu responsable de toutes les étapes dé réalisation de cette carrière (même s'il n'y a pas effectivement participé) ;

Monsieur [H] a accepté sans réserve d'utiliser le sable fourni par Madame [D] ; or, en raison de la nature de ce sable, la carrière réalisée ne pouvait être qu'une carrière à structure fermée'.

L'expert judiciaire a en outre relevé : 'Lors de la pose de la clôture, M. [H] a constaté que les dimensions nord/sud de la carrière étaient erronées et supérieures à celles prévues dans le devis. M. [H] a alors positionné la clôture en fonction des limites contractuelles, avec pour toute conséquence sur toute la périphérie sud, un décalage du drain par rapport à la clôture'.

En l'espèce, seul le côté de la carrière au sud comporte le drain à l'extérieur, les trois autres faces comportent le drain à l'intérieur, ce qui constitue une installation hybride et d'importants désordres sont constatés.

L'expert a également retenu l'emploi par M. [H] de gravier inadaptés.

Il convient de retenir en confirmation de l'analyse du tribunal que M. [H] a réalisé une installation différente de celle prévue à son devis, sans que le choix du sable puisse être reproché à Mme [D], puisque correspondant à l'ouvrage fermé commandé mais non réalisé.

Il résulte des constats de l'expert ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier du 16 juin 2016 que la carrière édifiée présente des désordres ne permettant pas son utilisation sans risque et par tout temps, en dépit des dires de M. [H] et du constat non probant établi le 4 mai 2022.

En conséquence de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, M. [H] doit réparation des désordres constatés, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire qui indique la nécessité du décapage du sable avec maintien de la couche d'argile déposée au fond, reprise de l'ouvrage pour obtenir une forme en toit avec une pente de 2 % et remise en place du sable avec compactage hydraulique puissant puis réalisation d'un drain gravillon avec produits adaptés et de récupération des eaux de ruissellement sur les 2 côtés amont, cela pour un montant de 31 885 € HT soit 38 262 € T.T.C.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de cette somme, à charge pour Mme [D] de payer la somme de 14 758 € restant due à M. [H] au titre de l'exécution des engagements contractuels réciproques, avec compensation.

Sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation, Mme [D] réclame à M. [H] une somme de 36 000 €.

Toutefois Mme [D] ne justifie, en dépit de l'état de la carrière et à la lecture des attestation [Y] et [P] que d'une perte de chance modérée d'avoir pu réaliser des contrats de pension, aucune autre perte précise d'exploitation n'étant comptablement justifiée.

Une somme de 2000 € lui sera accordée au titre de cette perte de chance modérée, par infirmation du jugement rendu.

Par contre, sa demande indemnitaire formée au regard de la construction du rond d'[Localité 6] sera écartée, dès lors que cette construction n'était pas prévue au devis de M. [H], s'agissant d'un ouvrage différent comme le retient Mme [D] elle-même dont le coût ne peut être mis à la charge de M. [H] qui assume celui des réparations de la carrière.

Sur les demandes relatives à la piste de galop, soit le devis accepté n°136:

Ainsi que le retient Mme [D], les deux contrats souscrits concernent des marchés différenciés et des ouvrages d'usages différents, sans d'ailleurs que soit contractuellement prévu un ordre dans leur réalisation.

Il s'agit néanmoins de travaux de natures proches, faisant appel à des techniques de travaux publics et de construction en partie identiques, à la charge de M. [H].

Or, il est établi les premiers travaux, afférents à la carrière hippique, réalisée par M. [H], étaient affectés de désordres, que Mme [D] a décelés et que l'expertise ultérieure a objectivés.

Le manque de savoir faire de l'entrepreneur pour des prestations de cette technicité spécifique s'était ainsi manifesté aux yeux de sa cocontractante.

Elle est en conséquence légitime à soutenir que dans un cadre de perte de confiance justifiée à l'égard du professionnel, sa rupture unilatérale de ce second contrat, par courrier en date du 13 juin 2016, était fondée.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de réalisation d'une piste de galop, cette demande indemnitaire étant écartée en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [D].

Par contre et faute de réalisation effective de la piste de galop, M. [H] ne saurait conserver l'acompte de 10368 € perçu au titre de cette piste non réalisée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à restituer cette somme à Mme [D].

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [O] [H].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [O] [H] à payer à Mme [F] [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

La compensation entre les différentes sommes allouée restera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre de ses pertes d'exploitation.

- condamné Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de réalisation d'une piste de galop.

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE M. [O] [H] à payer à Mme [F] [D] la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation.

DIT que Madame [D] était fondée du fait des défauts affectant les premiers travaux à rompre unilatéralement le second marché, objet du devis accepté n°136

DEBOUTE M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de ce contrat de réalisation d'une piste de galop.

Y ajoutant,

ORDONNE compensation entre les différentes sommes allouées

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [O] [H] à payer à Mme [F] [D] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00173
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.00173 ?
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